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Date : 20150224


Dossier : T-1591-14

Référence : 2015 CF 239

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 février 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

FATEMEH ESKANDARI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Voici les motifs pour lesquels j’ai indiqué aux parties, à la fin de l’audience, que le présent appel devait être rejeté.

[2]               La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre de la décision d’un juge de la citoyenneté qui a décidé que Mme Eskandari ne remplissait pas la condition relative à la connaissance énoncée à l’alinéa 5(1)e) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29, et qui a également décidé de ne pas recommander au ministre de l’exempter, pour des motifs d’ordre humanitaire, de la condition relative à la connaissance non remplie, comme le prévoit la Loi.

[3]               Mme Eskandari, son mari et ses deux filles sont devenus résidents permanents du Canada en juillet 2006.  En février 2010, Mme Eskandari a présenté une demande de citoyenneté canadienne.  Le 28 avril 2011, elle a échoué à un examen écrit pour la citoyenneté.

[4]               Le 2 août 2012, un avis de comparution à une audience devant un juge de la citoyenneté a été envoyé à Mme Eskandari, mais il a été retourné parce qu’elle avait changé d’adresse.  Le 21 mai 2014, elle a comparu devant un juge de la citoyenneté et a encore une fois passé un examen visant à mesurer sa connaissance du Canada, et a obtenu une note de 10 sur 20, alors que la note de passage est de 15 sur 20.

[5]               Le juge de la citoyenneté a décidé de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire pour des motifs d’ordre humanitaire que lui confèrent les paragraphes 5(3) ou (4) de la Loi, estimant que Mme Eskandari n’avait pas présenté d’éléments de preuve établissant l’existence d’une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de services exceptionnels rendus au Canada.  C’est cet aspect de la décision qui est visé par l’appel.

[6]               Mme Eskandari a fait valoir à la Cour que plusieurs facteurs l’avaient empêchée de réussir l’examen.  Elle a notamment une phobie des examens et sa mère a eu une attaque une semaine avant sa comparution devant le juge de la citoyenneté.  Elle soutient également qu’elle a des problèmes de santé physique et mentale.  Elle affirme que ces facteurs jouent en faveur de l’octroi de sa citoyenneté.

[7]               Le cadre juridique des appels en matière de citoyenneté a été récemment précisé par le juge Manson dans la décision Desai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 194, aux paragraphes 7 à 9 :

La norme de contrôle applicable à la décision d’un juge de la citoyenneté, y compris à un exercice du pouvoir discrétionnaire, est celle de la raisonnabilité (Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 874, aux paragraphes 10 et 11; Amoah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 775, au paragraphe 14).

Les appels en matière de citoyenneté ne sont pas des procès de novo et ils sont fondés sur le dossier présenté au juge de la citoyenneté (Lama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 461, au paragraphe 21; Hassan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 755, au paragraphe 10).

Par conséquent, la Cour n’interviendra que si les attributs requis de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité sont absents, ou si l’issue n’est pas acceptable au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[8]               Les diverses circonstances qui, selon ce qu’affirme maintenant Mme Eskandari, ont pu nuire aux résultats, n’étaient pas connues du juge de la citoyenneté.  Il n’a donc pas pu en tenir compte lorsqu’il lui a fait passer l’examen.

[9]               De la même façon, le juge n’a pas pu se fonder sur ces allégations et ses rapports avec les membres de sa famille, qui sont maintenant tous citoyens canadiens, pour exercer son pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté pour des motifs d’ordre humanitaire.  Le juge de la citoyenneté a donc conclu de façon raisonnable qu’il n’y avait pas de circonstances particulières justifiant une exemption de la condition relative à la connaissance.

[10]           Pour ces motifs, le présent appel doit être rejeté.  Il est loisible à Mme Eskandari de présenter une nouvelle demande de citoyenneté.  La Cour espère qu’elle le fera et qu’elle mentionnera dans sa demande tous les renseignements communiqués à la Cour dans le cadre du présent appel.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que le présent appel soit rejeté, sans dépens.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1591-14

INTITULÉ :

FATEMEH ESKANDARI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (ColOmbiE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 FÉVRIER 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS :

LE 24 FÉVRIER 2015

COMPARUTIONS :

Fatemeh Eskandari

Demanderesse

pour son propre compte

Krysta Cochrane

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

- Aucun -

demanderesse

pour son propre compte

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ministère de la Justice – Région de la C.‑B. Vancouver (Colombie‑Britannique)

pour le défendeur

 

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