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Date : 20150309


Dossier : IMM-7430-13

Référence : 2015 CF 298

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2015

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

JEHAD GHALIB HAMMOUDEH

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le demandeur) a présenté une demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SAI a fait droit à un appel relatif au refus de délivrer un titre de voyage, en application de l’alinéa 67(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (LIPR), pour des motifs d’ordre humanitaire.

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.                Les faits

[3]               Jehad Ghalib Hammoudeh (le défendeur), âgé de 52 ans, est un citoyen de la Jordanie. Il est devenu un résident permanent du Canada le 4 novembre 2005. Pharmacien, il a immigré au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés, avec son épouse et ses trois enfants.

[4]               Au Canada, le défendeur n’a pu trouver un emploi de pharmacien et, trois mois après son entrée au pays, il est reparti travailler en Jordanie. Son épouse et ses enfants sont restés au Canada et ont acquis la citoyenneté canadienne.

[5]               Au cours de plusieurs des années qui ont suivi, le défendeur est venu de temps en temps au Canada. Son quatrième enfant est né au Canada en octobre 2006. Sa visite la plus récente au Canada remonte à octobre 2010.

[6]               La carte de résident permanent du défendeur est venue à expiration le 22 novembre 2010. Le 2 janvier 2012, il a déposé une demande de titre de voyage afin de retourner au Canada.

[7]               Dans une lettre datée du 11 janvier 2012, un agent des visas a informé le défendeur que sa demande de titre de voyage était rejetée. L’agent des visas a été en mesure de confirmer que le défendeur avait passé seulement 135 jours au Canada depuis février 2008. L’agent des visas a donc conclu que le défendeur n’avait pas respecté l’obligation de résidence établie à l’article 28 de la LIPR.

[8]               Le défendeur a interjeté appel de la décision de l’agent des visas à la SAI. Une audience devant un commissaire de la SAI s’est tenue le 17 septembre 2013. Le défendeur y a participé et a donné son témoignage par téléconférence.

[9]               À l’audience, le défendeur a demandé que la SAI autorise son épouse et sa fille à témoigner. La SAI a accueilli la demande et recueilli leurs témoignages par téléconférence.

[10]           Le 17 octobre 2013, la SAI a fait droit à l’appel.

[11]           Le 20 novembre 2013, le demandeur a introduit une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAI.

[12]           Le 2 décembre 2013, le défendeur a déposé un avis de comparution. Il n’a pris aucune autre mesure dans la procédure et n’a pas assisté à l’audition de la demande de contrôle judiciaire à la Cour.

III.             La décision de la SAI

[13]           Le défendeur n’a pas contesté la validité juridique de la décision de l’agent des visas selon laquelle il n’avait pas respecté l’obligation de résidence. La seule question litigieuse que la SAI devait donc trancher était de décider s’il y avait, compte tenu de l’intérêt supérieur de tout enfant directement touché par la décision, des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales.

[14]           La SAI a estimé qu’il y avait un certain nombre de facteurs à examiner, dont la liste n’était pas exhaustive, lorsqu’elle rendrait la décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, notamment la nature et l’importance du manquement du défendeur, son degré d’établissement initial et continu au Canada, les liens qu’il continue d’entretenir au Canada, son établissement dans son pays de résidence par rapport à son établissement au Canada, les motifs pour lesquels il a quitté le Canada et les tentatives qu’il a faites pour y revenir, les raisons pour lesquelles il ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence, les difficultés éprouvées par tout membre de sa famille au Canada, et toutes circonstances spéciales ou particulières.

[15]           La SAI a ensuite examiné les éléments de preuve. Elle a décrit les antécédents du défendeur comme celles d’un pharmacien qui a travaillé en Jordanie et en Afrique du Sud avant de déménager au Canada avec sa famille en 2005. La SAI a noté que le défendeur a demeuré au Canada pendant trois mois avant de retourner en Jordanie, puis en Afrique du Sud, pour y travailler, et n’a visité le Canada que de temps en temps. La SAI a observé que le manquement à l’obligation de résidence du défendeur est « grave ».

[16]           La SAI a pris note du témoignage du défendeur que l’immigration de la famille au Canada en 2005 a été décidée pour le bien des enfants. Par la suite, ses visites au Canada avaient pour but de voir son épouse et ses enfants. Le défendeur n’avait pas vu ses enfants en trois ans, et il était séparé de son épouse depuis deux ans. Il communiquait avec sa fille aînée au moins une fois par semaine, et entretenait des contacts moins fréquents avec ses autres enfants. Le défendeur a déclaré qu’il devait être avec ses enfants parce qu’ils éprouvaient des difficultés à l’école. Son cadet, qui est en 8e année, est atteint d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, et sa benjamine est en 2e année. Le défendeur déclare qu’il a pour projet de vivre près de ses enfants à Kitchener et peut-être de se réconcilier avec son épouse.

[17]           La SAI a fait remarquer que, au lieu de suivre une formation pour obtenir un permis de pharmacien au Canada, le défendeur a choisi de ne pas être un résident permanent.

[18]           La SAI a pris note du témoignage du défendeur que son épouse touche des prestations d’aide sociale et qu’elle souffre de douleurs aiguës à la mâchoire en raison de problèmes dentaires. Dans son témoignage, l’épouse du défendeur a confirmé avoir fait une demande en vue de recevoir de l’argent au titre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Elle a déclaré qu’elle avait exprimé son désaccord en 2010 à l’égard du fait que le défendeur quitte le Canada et retourne travailler à l’étranger, mais elle a toutefois affirmé que les enfants et elle se débrouillaient. Elle a reconnu qu’un des enfants a des troubles d’anxiété, mais elle ne semble pas croire que la situation soit aussi grave que le prétend le défendeur.

[19]           La SAI a pris note du témoignage de la fille du défendeur qui a déclaré que, en raison de la maladie de sa mère et du fait que leur père n’avait pas été présent dans leur vie depuis un certain temps, il serait profitable pour les membres de la famille que le défendeur puisse être près d’eux. L’épouse du défendeur a mentionné que l’appelant « pourrait être disposé » à venir et à soutenir les enfants, mais que la décision lui revenait.

[20]           La SAI a noté que le défendeur a témoigné qu’il était prêt à conduire un taxi au Canada, mais elle a observé que, les années qui ont suivi l’obtention de son droit d’établissement au Canada, il n’était pas prêt à « vivre à la dure ». Il n’avait aucun bien au Canada, mais possédait un compte en banque et des biens en Jordanie.

[21]           La SAI a conclu que le défendeur avait coupé les liens avec sa famille lorsqu’il a choisi de vivre à l’extérieur du Canada. Notant que le défendeur pensait pouvoir offrir une qualité de vie supérieure à sa famille en travaillant comme pharmacien à l’étranger, la SAI a observé que cela n’était pas un choix qu’il pouvait faire puisqu’il avait déclaré qu’il souhaitait s’établir au Canada en tant que résident permanent.

[22]           La SAI a accepté que les enfants de l’appelant souhaitent que leur père soit avec eux, mais elle a toutefois estimé qu’ils se débrouillaient en tant qu’unité familiale au Canada sous les conseils de leur mère.

[23]           Malgré toutes les conclusions ci‑dessus, qui semblaient orienter vers le rejet de l’appel, la SAI a conclu que :

[…] compte tenu du fait que l’état de santé de la mère des enfants se détériore, il est raisonnable de prévoir que cette situation [leur capacité de se débrouiller] pourrait ne pas durer longtemps; dans ce cas, l’intérêt supérieur de ces enfants serait d’avoir leur père dans leur vie en tant que parent actif. L’appelant dit que c’est également ce qu’il souhaite.

Conclusion

J’estime que, dans ces circonstances inhabituelles, les motifs d’ordre humanitaire en faveur de l’appelant et en faveur de ses enfants l’emportent sur l’obligation imposée par la loi aux personnes qui obtiennent la résidence permanente au Canada, qui est de vivre ici pendant certaines périodes minimales ou de respecter autrement l’obligation de résidence.

 

IV.             La question en litige

[24]           La seule question soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de la SAI de faire droit à l’appel pour des motifs d’ordre humanitaire était raisonnable.

V.                Les arguments du demandeur

[25]           Le demandeur fait valoir que la SAI a omis de fournir des motifs suffisants pour ses conclusions importantes (Canada (MCI) c Charles, 2007 CF 1146, [2007] ACF no 493, au paragraphe 34). La SAI n’a ni suffisamment expliqué sa conclusion que la santé de la mère « se détérior[ait] », ni fait état d’éléments de preuve qui étayaient cette conclusion. Aucun élément de preuve n’a été présenté concernant la santé de la mère, et celle-ci n’a pas décrit son état de santé comme s’il « se détérior[ait] », selon l’agent d’audience qui représentait le ministre à la SAI. Rien n’indiquait que la fille avait témoigné que la situation de sa mère empirait. De plus, la SAI n’a pas adéquatement expliqué sa conclusion que le défendeur avait établi que sa présence au Canada ferait du bien à ses enfants. La SAI semble être arrivée à cette conclusion uniquement sur la foi du témoignage de la fille, sans fournir d’analyse à l’appui de sa conclusion. L’intérêt supérieur de l’enfant n’est qu’un des facteurs à prendre en compte quand on décide de justifier la prise de mesures spéciales (Ambat c Canada (MCI), 2011 CF 292, [2011] ACF no 377 (Ambat), au paragraphe 27).

[26]           Le demandeur fait valoir que même si les motifs étaient suffisants, la décision de justifier la prise de mesures spéciales a été prise sans tenir compte des éléments de preuve, et n’est donc pas raisonnable. La majorité des facteurs en l’espèce ne milite pas en faveur du défendeur. Seul l’intérêt supérieur des enfants milite en faveur du défendeur. Toutefois, l’évaluation de la SAI de l’intérêt supérieur des enfants était déraisonnable. Encore une fois, rien ne venait étayer la conclusion qu’il serait profitable pour les enfants que leur père soit près d’eux en raison de la détérioration de l’état de santé de leur mère. La mère a en fait témoigné que ses enfants et elle se débrouillaient au Canada. Le défendeur est actuellement très peu présent dans la vie de ses enfants, et il conviendrait de donner préséance au témoignage de la mère plutôt qu’à celui du défendeur. La SAI a commis une erreur de droit en omettant d’analyser et d’examiner comme il convient des éléments de preuve qui contredisaient sa conclusion, ce qui mène à conclure que la SAI n’a pas tenu compte des faits, et a donc rendu sa décision sans tenir compte de la preuve dont elle disposait (Cepeda‑Gutierrez c Canada (MCI), [1998] ACF no 1425 [Cepeda‑Gutierrez], au paragraphe 17).

VI.             Analyse

[27]           La norme de contrôle applicable à la décision de la SAI est celle de la décision raisonnable (Khosa c Canada (MCI), 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 (Khosa), au paragraphe 58). La décision de justifier la prise de mesures spéciales s’inscrit dans le domaine d’expertise de la SAI et appelle donc une grande retenue. Il n’appartient pas à la Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve dont disposait la SAI, ni de substituer sa propre analyse des facteurs pris en considération par la SAI lorsqu’elle établit s’il existe des motifs d’ordre humanitaire suffisants justifiant le maintien du statut de résident permanent d’un appelant (Samad c Canada (MCI), 2015 CF 30, [2015] ACF no 23 [Samad], aux paragraphes 20 et 21).

[28]           La Cour ne peut intervenir que si la décision de la SAI manque « [de] justification, [de] transparence et [d’]intelligibilité », et n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], au paragraphe 47). La décision dans son ensemble, notamment le caractère suffisant des motifs, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses], au paragraphe 22).

[29]           Il convient de rejeter l’argument du ministre voulant que la SAI n’ait pas [traduction] « suffisamment expliqué » ses conclusions. L’examen du caractère raisonnable exige « une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 48). Les motifs n’ont pas à être parfaits. La SAI n’était pas tenue de faire référence à chacun des détails qui appuient sa conclusion. Il suffit que les motifs permettent à la Cour de comprendre le fondement de la décision et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables (Newfoundland Nurses, précité, au paragraphe 16).

[30]           Les motifs fournis par la SAI permettent de satisfaire à une telle norme. Il ressort de ces motifs que la SAI a tenu compte des éléments de preuve relatifs à l’état de santé de la mère dans sa conclusion qu’il était raisonnable de prévoir que la situation de la famille pouvait empirer. Il était loisible à la SAI de tirer une telle conclusion au vu du dossier dont elle disposait, malgré l’affirmation du ministre qu’il n’y avait aucun élément de preuve qui justifiait la conclusion que l’état de santé de la mère « se détérior[ait] », plutôt que d’être simplement mauvais.

[31]           La preuve non contredite dont la SAI disposait démontrait que l’épouse du défendeur souffrait d’un grave problème de santé. Selon le dossier certifié du tribunal, le défendeur a témoigné que son épouse a commencé à ressentir des problèmes de mâchoire il y a six ou sept ans, qu’elle éprouve une douleur qui l’empêche de travailler, qu’elle prend des tranquillisants et reçoit d’autres traitements, qu’elle a récemment téléphoné au milieu de la nuit pour parler de sa santé et qu’ils ont passé [traduction] « la nuit entière » au téléphone. Dans son témoignage, l’épouse du défendeur a confirmé qu’elle souffre d’une maladie de la mâchoire, qu’elle subit un traitement à cet effet, et qu’elle a récemment fait une demande en vue de recevoir des prestations d’invalidité. Leur fille estime qu’il serait bon pour la famille que le père vienne au Canada en partie parce que la santé de sa mère n’est [traduction] « pas très bonne ».

[32]           Au vu de ces éléments de preuve, la conclusion de la SAI qu’il était raisonnable de prévoir que la famille pourrait ne pas pouvoir se débrouiller à l’avenir – auquel cas il serait dans l’intérêt supérieur des enfants que leur père ait un rôle parental actif dans leur vie – n’était pas déraisonnable. En outre, la SAI était en droit de se fonder sur le témoignage de la fille, qui estimait qu’il serait bon pour ses frères et sœurs et elle que leur père soit au Canada, parce qu’il n’avait pas été présent dans leurs vies depuis assez longtemps.

[33]           L’argument du ministre, à savoir que l’appréciation de la SAI de l’intérêt supérieur des enfants n’était pas raisonnable, invite la Cour à substituer son avis quant aux éléments de preuve à celui de la SAI. La SAI a directement entendu les témoins et a examiné à la preuve en profondeur, avant d’arriver à la conclusion qu’il serait dans l’intérêt supérieur de ses enfants que le défendeur soit présent au Canada. Le ministre n’a fait état d’aucun élément de preuve qui contredit cette conclusion. Rien ne permet d’inférer que la SAI a omis de tenir compte d’éléments de preuve importants qui contredisent sa conclusion (Cepeda-Gutierrez, précité, aux paragraphes 27 et 28).

[34]           Il appartient à la SAI de décider du poids qu’il convient d’accorder à chaque facteur dans les circonstances de l’espèce. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la SAI a toute latitude pour évaluer chaque facteur et il lui est donc loisible de n’accorder aucun poids à un facteur déterminé selon les circonstances (Ambat, précitée, au paragraphe 32). Ce n’est pas le rôle de la Cour de procéder à un nouvel examen du poids accordé aux différents facteurs dans les circonstances de l’espèce (Legault c Canada (MCI), 2002 CAF 125, [2002] ACF no 457, au paragraphe 11; Samad, précité, aux paragraphes 21 et 32).

[35]           La SAI a agi dans les limites de son pouvoir discrétionnaire quand elle a accordé un poids considérable à l’intérêt des enfants en l’espèce. Il était loisible à la SAI d’arriver à la conclusion que les circonstances de l’espèce justifiaient la prise de mesures spéciales (Khosa, précité, au paragraphe 59). La décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, et la Cour devrait s’abstenir d’intervenir à l’occasion d’un contrôle judiciaire.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction non-certifiée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7430-13

 

INTITULÉ :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c

JEHAD GHALIB HAMMOUDEH

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 FÉVRIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 9 Mars 2015

COMPARUTIONS :

Alex Kam

 

POUR Le demandeur

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

S.O.

 

POUR le dÉfendeur

JEHAD GHALIB HAMMOUDEH

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

Jehad Ghalib Hammoudeh

Kitchener (Ontario)

 

POUR le dÉfendeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

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