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Date : 20150305


Dossier : T-1279-14

Référence : 2015 CF 280

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 mars 2015

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

TSERING GYATSO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision, rendue le 25 mars 2014, par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté présentée par le demandeur, Tsering Gyatso, estimant que celui-ci n’avait pas une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, comme l’exige l’alinéa 5(1)d) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, ch C-29 (la Loi sur la citoyenneté).

Le contexte

[2]               Le demandeur est né en 1964 dans une zone rurale du Tibet. Il y a vécu en nomade et n’a pas été scolarisé. À 38 ans, il s’est enfui au Canada où, en 2002, il s’est vu reconnaître le statut de réfugié. Il a obtenu la résidence permanente en 2004.

[3]               Le demandeur a, en tout, déposé quatre demandes de citoyenneté. À chaque fois, sa demande a été rejetée, car il ne répondait pas aux critères prévus en matière de connaissance d’une langue officielle et des responsabilités et avantages que confère la citoyenneté. Lors de sa dernière demande en date, celle dont il s’agit en l’espèce, il a demandé à être exempté de ces conditions, invoquant les paragraphes 5(3) et (4) de la Loi sur la citoyenneté et faisant valoir son incapacité à apprendre une langue et à acquérir des connaissances. Il a, à l’appui de cette demande de dispense, produit, entre autres, une Demande d’avis médical remplie par son médecin de famille et une évaluation psychologique préparée par une psychologue (les preuves médicales).

[4]               La juge de la citoyenneté, par le truchement d’un interprète, lui a administré l’examen de connaissances, auquel le demandeur a réussi. Il a cependant échoué à l’examen de langue, n’ayant démontré aucune connaissance de l’anglais. La juge de la citoyenneté a refusé de recommander que lui soit accordée, au titre de l’alinéa 5(3)a), une dispense au regard des exigences linguistiques prévues à l’alinéa 5(1)d) pour des raisons d’ordre humanitaire ou afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse (paragraphe 5(4)). La juge estimait que le demandeur ayant, contrairement aux preuves médicales produites, réussi à l’examen des connaissances générales sur le Canada, il devrait pouvoir, avec un peu d’effort, satisfaire aux exigences en matière de langue. Elle a, par ailleurs, estimé que sa situation ne répondait pas aux conditions prévues au paragraphe 5(4) pour l’octroi d’une dispense.

Les questions en litige

[5]               Selon moi, voici les questions qui se posent en l’espèce :

  1. Quel est la norme de contrôle applicable?
  2. La décision de la juge de la citoyenneté était-elle raisonnable?

QUESTION 1 : La norme de contrôle applicable

[6]               Les parties font valoir, et c’est également mon avis que la norme de contrôle applicable à une décision discrétionnaire d’un juge de la citoyenneté sur des questions mixtes de fait et de droit est le caractère raisonnable de la décision (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]; Arif c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 557).

[7]               Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême a jugé que « Le caractère raisonnable tient […] à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », mais aussi à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (au paragraphe 47).

Les dispositions légales

[8]               Voici les dispositions de la Loi sur la citoyenneté applicables en l’espèce :

Attribution de la citoyenneté

Grant of citizenship

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[…]

[…]

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

Dispenses

Waiver by Minister on compassionate grounds

(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter :

(3) The Minister may, in his discretion, waive on compassionate grounds,

a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

(a) in the case of any person, the requirements of paragraph (1)(d) or (e);

[…]

[…]

Cas particuliers

Special cases

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

(4) Despite any other provision of this Act, the Minister may, in his or her discretion, grant citizenship to any person to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada.

QUESTION 2 : La décision rendue par la juge de la citoyenneté était-elle raisonnable?

[9]               Selon le demandeur, la juge de la citoyenneté aurait commis quatre  erreurs importantes :

a)      ses motifs sont inintelligibles;

b)      ses conclusions vont à l’encontre des preuves médicales fournies;

c)      aucun motif n’est donné pour le rejet de la demande de dispense au titre du paragraphe 5(4);

d)     la décision va à l’encontre des objectifs visés par la Loi sur la citoyenneté.

Intelligibilité des motifs de décision

[10]           Selon le demandeur, la juge de la citoyenneté disposait d’un avis médical, ainsi que d’un rapport de psychologue. Or, sa décision ne mentionne guère ces deux éléments de preuve pourtant essentiels à la demande de dispense formulée par le demandeur. Et bien que la juge de la citoyenneté affirme ne pas contester les preuves médicales, elle a, sans donner pour cela de motifs, refusé de recommander que le demandeur soit dispensé des exigences en matière de langue. Ses motifs sont insuffisants, car ils ne démontrent pas une bonne compréhension des questions que soulèvent les preuves produites, ne permettent pas au demandeur de comprendre pourquoi il en a été décidé ainsi, et ne permettent pas non plus à la cour saisie d’un recours de se prononcer sur la validité de la décision (Run c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 465, au paragraphe 20).

[11]           Le ministre fait, pour sa part, valoir que la décision explique bien que le demandeur a réussi à l’examen des connaissances générales sur le Canada, contrairement à ce qu’affirmait son conseil, et contrairement aussi aux preuves médicales fournies. C’est pourquoi, malgré les preuves médicales, la juge de la citoyenneté a jugé que le demandeur était également en mesure de réussir à l’examen linguistique. Cette conclusion reposait sur une évaluation raisonnable des éléments de preuve et s’inscrivait bien parmi les issues possibles acceptables.

[12]           Il ressort de l’examen de la décision rendue par la juge de la citoyenneté qu’elle a reconnu avoir reçu la documentation fournie par le demandeur, y compris l’avis d’un médecin et le rapport d’un psychologue. Elle affirme qu’après un examen attentif de l’ensemble des documents portés devant elle, elle a décidé, pour les motifs qu’elle a exposés, de ne pas recommander que soit accordée une dispense au titre du paragraphe 5(3). Elle précise qu’à l’audience de citoyenneté, le demandeur n’a [traduction] « pas fait le moindre effort pour prononcer ‘un seul’ mot d’anglais ». Et elle a ajouté que [traduction] « malgré les déclarations de vos médecins qui soutiennent que vous n’avez aucune capacité d’apprentissage, et que vous n’êtes intellectuellement pas capable de retenir de l’information, vous avez obtenu, dans l’examen des connaissances générales, la note de 15 sur 20 ».

[13]           La juge a ensuite ajouté :

[traduction]
J’ai réexaminé ultérieurement l’ensemble de la documentation versée au dossier avant de me prononcer. Je ne saurais contester ni les rapports médicaux que vous avez produits, ni le fait, monsieur Gyatso, qu’au Tibet, vous avez vécu dans des conditions difficiles. Cela dit, le Canada vous a conféré des droits et libertés exceptionnels et, ce qui est plus important encore, vous a assuré, à vous et à votre famille, un cadre de vie sûr.

[14]           Je conviens avec le demandeur que le sentiment qu’a exprimé la juge de la citoyenneté quant aux droits et libertés exceptionnels qui lui ont été assurés au Canada est dénué de pertinence, et sans rapport avec la question sur laquelle la juge avait à se prononcer. Cette déclaration manque d’intelligibilité. Je ne suis par contre pas d’accord que c’était là l’unique évocation des preuves médicales qui lui avaient été soumises, car la juge de la citoyenneté a, dans sa décision, mentionné à trois reprises son examen des arguments avancés par le demandeur. Elle a en outre ensuite expliqué :

[traduction]
J’estime par ailleurs que si vous êtes capable de retenir, au sujet du Canada, suffisamment de renseignements pour réussir à l’examen des connaissances générales, vous avez certainement, avec une formation adaptée, la capacité intellectuelle d’apprendre un peu d’anglais […]

[15]           La juge de la citoyenneté a ainsi expliqué qu’elle avait étudié les preuves médicales et psychologiques, mais les avait trouvées peu convaincantes, étant donné que les résultats d’examen obtenus par le demandeur allaient à l’encontre des conclusions contenues dans ces rapports. Ce raisonnement est à la fois intelligible et adéquat.

Preuves médicales et conclusions

[16]           Dans son argumentation écrite, le demandeur procède à un examen détaillé du rapport de la psychologue. Il soutient, suite à cet examen, que la juge de la citoyenneté s’est fondée sur une interprétation erronée et déraisonnable des preuves médicales pour décider que les quelques connaissances que le demandeur avait sur le Canada prouvaient bien qu’avec une formation appropriée, il devrait être capable de s’initier à l’anglais.

[17]           Pourtant, selon l’avis du médecin, l’état du demandeur, état qui n’avait rien de passager, simplement décrit comme [traduction] « Des difficultés d’apprentissage – difficultés à retenir l’information qui lui parvient » l’empêchait à la fois d’acquérir une connaissance de l’anglais ou du français suffisante pour qu’il puisse se faire comprendre dans ses rapports sociaux, et d’acquérir une connaissance générale du régime politique du Canada, de sa géographie et de son histoire ainsi que des responsabilités et avantages que confère la citoyenneté.

[18]           Selon le rapport de la psychologue, le demandeur est atteint de troubles de la mémoire et il est probable que son manque de scolarisation à l’enfance veut dire qu’il a manqué certaines étapes critiques du développement, ce qui lui crée des difficultés d’apprentissage. Le rapport de la psychologue finit par conclure qu’il est peu probable que le défendeur parvienne à acquérir la moindre compétence en anglais et qu’il est encore moins probable qu’il parvienne à apprendre à lire ou à écrire. Selon la psychologue, le demandeur devrait s’attacher à apprendre en anglais des phrases simples et, compte tenu de ses importants troubles de la mémoire, il lui faudrait pour cela répéter chaque jour les phrases apprises et les éléments de base. Selon la psychologue, le meilleur moyen pour lui d’apprendre suffisamment d’anglais pour arriver à se débrouiller au quotidien serait d’utiliser un ordinateur et d’avoir recours à des leçons individuelles. La psychologue a fini par conclure que, à son avis, il conviendrait d’envisager de dispenser le demandeur des exigences en matière de langue et de connaissances que comporte le test de citoyenneté.

[19]           Je relève en premier lieu que tant le médecin du demandeur que sa psychologue ont recommandé que le demandeur soit dispensé des exigences du test de citoyenneté en matière de langue et de connaissances générales sur le Canada. Alors que le demandeur s’attache à disséquer le rapport de la psychologue afin de dissocier la question de sa capacité à retenir de l’information de la question de sa difficulté à apprendre une langue, le rapport de la psychologue ne fait à cet égard aucune distinction. En effet, la psychologue semble même laisser entendre que malgré les difficultés qu’il éprouve, le demandeur devrait pouvoir acquérir une connaissance sommaire de la langue parlée.

[20]           Le demandeur avance une interprétation différente des preuves médicales produites, mais compte tenu de ce qui précède, je ne saurais conclure que la juge de la citoyenneté serait, en se basant sur une interprétation erronée des preuves médicales, parvenue à une conclusion qui n’est pas fondée. Face à un avis médical voulant que le demandeur ne soit capable de réussir ni au test linguistique ni à l’examen des connaissances générales, alors qu’il a, au contraire, réussi à l’examen des connaissances, il était loisible à la juge de la citoyenneté de parvenir à la conclusion qui a été la sienne.

[21]           Le demandeur fait par ailleurs valoir que, selon les éléments de preuve soumis à la juge de la citoyenneté, il avait, pendant quatre ans, mais sans succès, suivi des cours d’anglais langue seconde. Ce fait, s’ajoutant à ses trois échecs au test de langue, et aux preuves médicales versées au dossier, contredit radicalement la conclusion de la juge de la citoyenneté voulant que le demandeur puisse éventuellement réussir à acquérir les éléments nécessaires du langage.

[22]           Précisons que la preuve fournie à la juge de la citoyenneté concernant les cours d’anglais langue seconde consiste d’une lettre du 7 novembre 2010, émanant de son professeur d’anglais langue seconde, et attestant que le demandeur avait effectivement suivi ses cours entre le 8 janvier 2007 et le mois de juin 2007. Elle indique qu’il avait effectivement des difficultés d’apprentissage et que, bien qu’il ait appris un peu à s’exprimer en anglais, il a été incapable d’apprendre à lire et à écrire. Le seul autre élément de preuve fourni à la juge de la citoyenneté au sujet des cours d’anglais langue seconde suivis par le demandeur est une formule d’inscription datée du 24 mai 2011, qui précise qu’elle n’atteste pas l’assiduité du demandeur aux cours. Ce document ne permet donc pas de confirmer les dires du demandeur.

[23]           D’après le dossier, on pouvait uniquement affirmer que le demandeur avait, de nombreuses années auparavant, suivi pendant cinq ou six mois des cours d’anglais langue seconde. La juge de la citoyenneté pouvait donc raisonnablement conclure que le demandeur n’avait pas démontré qu’avec un peu d’effort et une formation adaptée, il ne parviendrait néanmoins pas à apprendre l’anglais.

[24]           Le demandeur conteste par ailleurs le fait que la juge de la citoyenneté ait employé une citation erronée :

[traduction]
J’ai alors administré l’examen des connaissances générales sur le Canada. Je vous ai expliqué, par le truchement de l’interprète, M. Nyima, notre manière de procéder, bien que vos médecins aient affirmé que « vous êtes dans l’incapacité d’apprendre et vos facultés mentales vous empêchant de retenir l’information ». Vous avez réussi à l’examen de vos connaissances sur le Canada, obtenant la note de 15 sur 20.

[25]           Le passage cité par la juge de la citoyenneté ne figure pas dans les preuves médicales et le demandeur estime que cette citation dénature la preuve soumise à la juge de la citoyenneté, faisant valoir que cette erreur l’a menée à une conclusion déraisonnable.

[26]           Selon moi, l’emploi par la juge de la citoyenneté d’une ponctuation toute particulière, voire incorrecte, ponctuation que l’on retrouve dans d’autres passages de sa décision, ne constitue pas, en l’espèce, une erreur susceptible de contrôle judiciaire. L’idée générale véhiculée par la citation déformée est confirmée par les preuves médicales.

Paragraphe 5(4)

[27]           Le demandeur fait par ailleurs valoir que la juge de la citoyenneté n’a pas motivé sa conclusion concernant sa demande de dispense au titre du paragraphe 5(4), s’en tenant à cette simple phase [traduction] « Je ne pense pas que vous répondez aux conditions d’application de l’une ou l’autre de ces dispositions ». Selon le demandeur, cette disposition de la Loi sur la citoyenneté a certes un caractère discrétionnaire, mais il estime que sa situation est telle qu’il peut raisonnablement invoquer le paragraphe 5(4), et que les motifs sur lesquels la juge de la citoyenneté s’est basée pour rejeter sa demande sont insuffisants.

[28]           Le défendeur fait, pour sa part, valoir que le pouvoir discrétionnaire reconnu à un juge de la citoyenneté pour ce qui est du paragraphe 5(4) appelle une très sensible déférence. À moins que le juge de la citoyenneté n’ait pas tenu compte d’un facteur pertinent, ou qu’il se soit fondé sur un motif indu, la Cour n’a généralement pas cause d’intervenir (Ayaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 557, au paragraphe 8). En l’espèce, le demandeur n’a pu faire état d’un facteur dont la juge de la citoyenneté n’aurait pas tenu compte.

[29]           Ajoutons que si les motifs exposés par la juge de la citoyenneté sont, certes, brefs, elle avait manifestement à l’esprit l’ensemble des facteurs dont le demandeur fait état dans son argumentation – illettrisme tant en tibétain qu’en anglais; difficultés cognitives et d’apprentissage; incapacité à apprendre l’anglais malgré [traduction] « des années de cours d’anglais langue seconde »; trois échecs à l’examen de citoyenneté; ainsi que l’estime dont il jouit au sein de la société. Malgré tout, la juge de la citoyenneté a estimé que ces derniers facteurs ne répondent pas aux exigences de la loi.

[30]           Je conviens avec le défendeur que si les motifs de la décision sont brefs, effectivement, ils sont suffisants en l’espèce. Il ressort du dossier et des motifs pris dans leur ensemble, que la juge de la citoyenneté a pris en compte tous les éléments de preuve pertinents. Il n’y a, par conséquent, pas lieu pour la Cour d’intervenir.

L’objet de la Loi

[31]           Pour les motifs ci-dessus exposés, je ne peux pas non plus retenir l’argument du demandeur qui soutient qu’en refusant de recommander que lui soit accordée une dispense, la juge de la citoyenneté a manqué de prendre en compte l’objet même de la Loi sur la citoyenneté, et en particulier de ses paragraphes 5(3) et 5(4).

[32]           Bien que je me serais peut-être moi-même prononcée dans un sens différent, la décision de la juge de la citoyenneté fait partie des issues possibles et acceptables, compte tenu des faits et du droit (Dunsmuir, précité, aux paragraphes 47, 53, 55, 62; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 52 à 62). Je dois donc rejeter la demande de contrôle judiciaire.

Dépens

[33]           Le défendeur avait initialement demandé, comme il est en droit de le faire, que lui soient accordés les dépens. Le demandeur fait valoir qu’il occupe un travail au salaire minimum et qu’il ne saurait faire face à une condamnation aux dépens. À l’issue de l’audience, les parties ont convenu que, quelle que soit l’issue de la cause, il n’y aurait pas d’adjudication des dépens. C’est aussi mon avis.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.      La demande de contrôle judiciaire faisant appel de la décision de la juge de la citoyenneté est rejetée.

2.      Il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1279-14

 

INTITULÉ :

TSERING GYATSO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 FÉVRIER 2015

 

JUGeMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 MARS 2015

 

COMPARUTIONS :

Toni Schweitzer

 

POUR Le demandeur

 

Daniel Engel

 

POUR Le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Toni Schweitzer

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR Le défendeur

 

 

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