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Date : 20150220


Dossier : IMM-6246-13

Référence : 2015 CF 226

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 20 février 2015

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

AHAD ISLAM; MISHEL AKTHER; ZARA ISLAM; SHAAN ISLAM

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR ou la Commission) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR), présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), relativement à la famille Islam, composée du demandeur principal, Ahad Islam (le DP), de son épouse et de leurs deux enfants (collectivement, les demandeurs).

[2]               À l’audience de la SPR du 30 juillet 2013, les demandeurs ont affirmé qu’ils craignaient la persécution et la torture à l’avenir ou une exposition au risque en raison de leur appartenance à la religion Ahmadiyya ou Kadiani (Ahmadiyya), une secte islamique minoritaire au Bangladesh. Dans sa décision du 21 août 2013 (la décision), la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

[3]               La SPR a rejeté la demande d’asile parce que les demandeurs n’ont pas réussi à établir de façon crédible leur identité. Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que la décision est déraisonnable. À la lumière des éléments de preuve dont il n’a pas été tenu compte et qui ont été mal compris, l’affaire sera renvoyée à la SPR pour un nouvel examen.

II.                Le contexte

[4]               La Commission a rejeté la demande sur le fondement de motifs liés à l’identité et n’a pas fait de commentaires sur le bien-fondé de la crainte alléguée de persécution. Néanmoins, le contexte de la demande est utile pour situer la présente affaire, selon les faits suivants avancés par les demandeurs.

[5]               Le DP et son épouse sont tous les deux nés à Brahmanbaria, au Bangladesh; lui en mars 1963, et elle en février 1973. Leurs enfants sont nés respectivement en 1997 et en 2001. Le dossier contient quatre certificats de naissance bangladais confirmant les dates de naissance fournies.

[6]               En décembre 2009, la famille a commencé à pratiquer la foi Ahmadiyya. Le DP déclare que, en mars 2010, il a été abordé par des adeptes du Jamaat-i-Islami (le groupe JI) appartenant à la majorité sunnite. Le DP allègue que le groupe JI lui a exigé un paiement d’argent et qu’il a donc signalé ce renseignement aux autorités policières; toutefois, les policiers étaient sunnites et ont refusé de donner suite au renseignement. Le DP a donc versé des paiements au groupe JI de juin à novembre 2010.

[7]               En décembre 2010, le DP était dans l’impossibilité de faire d’autres paiements. Les demandeurs prétendent que des représentants du groupe JI se sont présentés chez eux et ont menacé d’enlever l’aîné de leurs enfants si le paiement n’était pas fait au plus tard le lundi 20 décembre 2010. Le samedi 18 décembre 2010, les demandeurs se sont enfuis chez un parent à Tanker Par, au Bangladesh. La famille a ensuite déménagé à Dacca, le DP y a obtenu un emploi de coordonnateur de projet au sein de la société Angan Housing Limited. Le dossier contient une carte d’identité du travail portant la photographie, le nom, le titre du poste, la date de naissance, le groupe sanguin et la signature du DP, ainsi qu’une lettre du directeur général confirmant l’emploi du DP du 1er janvier au 31  octobre 2011 (lettre de l’employeur). Il ressort de cette lettre que le DP était un bon employé, mais qu’il a perdu son emploi le 31 octobre 2011 en raison de tensions religieuses.

[8]               Les demandeurs déclarent que pendant cette période, leurs enfants ont fréquenté le Holy Flower Model College à Dacca. Le dossier de la preuve contient deux lettres du directeur de l’école qui confirment les noms, les dates de naissance, les niveaux d’études et l’assiduité des enfants du 1er janvier au 2 novembre 2011 (lettres de l’école). Le dossier contient aussi deux cartes d’identité scolaires des enfants portant les éléments suivants : les photographies, les noms, les renseignements sur les classes, les renseignements sur les parents, les adresses et numéros de téléphone du domicile, les personnes‑ressources à l’école, et la signature du directeur qui est très semblable à la signature apposée sur les lettres de l’école.

[9]               Le DP affirme que le groupe JI a encore essayé de lui extorquer de l’argent à Dacca. Le DP a été agressé et la maison des demandeurs a été saccagée. Le 28 octobre 2011, le DP a essayé de faire un rapport à la police, mais comme à Barhamanbaria, les policiers de Dacca étaient sunnites et ont refusé de l’aider. À la suite de cela, la famille a payé vingt lakh Taka (environ 29 000 $ CAN) à un passeur qui les a aidés à faire leur voyage à Toronto, ils y ont déposé une demande d’asile le 15 novembre 2011 (la date d’entrée).

[10]           Les demandeurs semblent avoir continué leur adhésion à la religion Ahmadiyya au Canada. Le dossier contient onze reçus de dons, datés du 3 mai au 19 juillet 2013, à la religion Ahmadiyya, tous émis au nom du DP; une lettre du vice-président de la religion Ahmadiyya au Canada confirme le nom et la date de naissance de chacun des membres de la famille; et quatre cartes d’identité d’Ahmadiyya Canada (collectivement, les documents Ahmadiyya canadiens).

III.             La décision faisant l’objet du contrôle

[11]           La SPR a conclu que les questions déterminantes se rapportaient à l’identité, notamment la crédibilité entourant cette question. Dans sa conclusion que les demandeurs n’ont pas établi leur citoyenneté bangladaise, la SPR a invoqué l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 (Règles de la SPR), qui est ainsi libellé :

11. Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

[Non souligné dans l’original.]

11. The claimant must provide acceptable documents establishing their identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they did not provide the documents and what steps they took to obtain them.

[emphasis added]

[12]           La SPR a jugé préoccupant que les demandeurs n’aient pas présenté d’autres pièces d’identité entre la date d’entrée et l’audience. La SPR a noté que le bengali parlé par les demandeurs est largement répandu dans d’autres pays, et que le simple fait qu’ils parlent bengali ne permet pas d’établir leur identité. À l’examen des certificats de naissance, la SPR a relevé des incohérences et a conclu que les certificats de naissance des adultes étaient frauduleux. La SPR a invoqué, dans sa conclusion, une communication à la CISR datée du 20 septembre 2010 (la communication à la CISR) selon laquelle il y avait énormément de documents frauduleux au Bangladesh (Dossier certifié du Tribunal (DCT), aux pages 170 à 174).

[13]           Se fondant sur ces conclusions relatives à l’identité, la SPR a tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité générale des demandeurs, et a rejeté la demande d’asile sans examiner leur crainte alléguée de persécution. Autrement dit, la SPR a rejeté les demandes d’asile de tous les membres de la famille sans procéder à l’examen de leur bien-fondé.

[14]           Plus précisément, la Commission a estimé que les certificats de naissance étaient les seuls documents principaux qui lui ont été soumis. La Commission a noté des incohérences dans les certificats de naissance des adultes, à la fois à première vue (par exemple, des fautes d’orthographe, des numéros d’identification successifs, des adresses différentes, une signature par un inspecteur sanitaire plutôt que par une autorité plus compétente), et en raison de circonstances connexes (par exemple, la délivrance des documents malgré l’absence de pièces corroborantes, la réception des documents trois semaines à peine avant la date d’entrée, la communication à la CISR dont il ressortait qu’il y avait énormément de documents frauduleux au Bangladesh).

IV.             La question en litige

[15]           La question déterminante en l’espèce est de savoir si la Commission est arrivée à une conclusion raisonnable relativement à l’identité des demandeurs.

V.                La disposition législative applicable

[16]           L’article 106 de la LIPR dispose que :

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

[Non souligné dans l’original.]

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

[emphasis added]

VI.             La norme de contrôle

[17]           En l’espèce, la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 52 à 54, 58 (Khosa); Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 969, au paragraphe 22).

VII.          Les positions des parties

[18]           Les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte du caractère authentique des certificats de naissance des enfants, avant qu’elle ne rejette la demande d’asile uniquement sur le fondement du défaut d’authenticité des certificats de naissance des adultes. Ils contestent aussi le fondement des conclusions auxquelles la Commission est arrivée au sujet des certificats de naissance des adultes.

[19]           En réponse, le défendeur se fonde sur la décision Noha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 683, pour faire valoir qu’une crédibilité grandement mise en cause par la production d’un faux document peut gravement nuire à la crédibilité générale. Le défendeur se fonde aussi sur la décision DiarraCanada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 123 (Diarra) pour affirmer qu’il était raisonnable que la SPR tire une conclusion défavorable quant à la crédibilité générale après avoir décidé que les certificats de naissance des adultes étaient réputés frauduleux. En conséquence, le défendeur demande à la Cour de conclure que la décision appartient aux issues possibles acceptables.

VIII.       Analyse

[20]           Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’accord avec les demandeurs que la décision est déraisonnable.

A.                Éléments de preuve négligés quant à l’identité

[21]           Dans la décision, diverses pièces d’identité bangladaises importantes présentées par les demandeurs n’ont pas été prises en compte, notamment les certificats de naissance des enfants, les lettres de l’école, les cartes d’identité scolaires, et la lettre de l’employeur ainsi que la carte d’identité du travail du DP (collectivement, les autres pièces d’identité).

[22]           Lorsqu’il sont lus ensemble, l’article 11 des Règles de la SPR et l’article 106 de la LIPR exigent des demandeurs qu’ils transmettent des « documents acceptables » à l’appui de leurs demandes d’asile. À l’audience, l’avocat a indiqué que les pièces d’identité bangladaises comprenaient des documents scolaires (DCT, à la page 238). Comme il ressort de la communication à la CISR, [traduction] « les renseignements que l’école possède (au sujet des élèves) sont un moyen plus fiable de confirmer l’identité, étant donné que les noms des parents des élèves figurent généralement dans ces renseignements » (DCT, à la page 171).

[23]           À l’audience, le DP a présenté d’autres pièces d’identité et les documents Ahmadiyya canadiens, et a attesté leur authenticité (voir le DCT, aux pages 237 à 245, 249 à 252, 255 et 256). Toutefois, la décision n’a pas traité du fond de ces documents. La question se pose donc de savoir dans quelle mesure la Commission a pris en compte de tels documents.

[24]           Le défendeur fait judicieusement observer que le rôle de la Cour n’est pas de soupeser à nouveau les éléments de preuve. Le défendeur cite la jurisprudence, notamment la décision Diarra, pour soutenir l’idée que les autres pièces d’identité et les documents Ahmadiyya canadiens devraient être réputés pièces d’identité de deuxième ou troisième ordre. Bien que la classification d’un document selon que sa nature est primaire ou secondaire puisse aider la Commission à décider du poids à lui accorder, il ne faut pas donner une confiance excessive à une telle classification. L’évaluation des pièces d’identité a pour but d’établir l’identité des demandeurs. Pour cette évaluation, la SPR doit examiner de façon indépendante tous les documents présentés, à la lumière de la preuve objective dont elle est saisie (Kabongo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1086, au paragraphe 21).

[25]           Le défendeur invoque la décision Diarra à l’appui de son observation qu’il était raisonnable que la Commission ne fasse pas expressément référence aux autres documents après qu’elle eut conclu que les certificats de naissance des adultes étaient frauduleux. Comme l’a déclaré le juge Shore :

[22]      La Cour a déterminé à de multiples reprises que la question de l’identité se situait au cœur de l’expertise de la SPR; par conséquent, la Cour doit se garder de simplement reconsidérer l’avis de la SPR. Comme l’affirme la juge Mary Gleason dans Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319 :

[48]      […] Je suis d’avis que, pour autant qu’il y ait des éléments de preuve pour appuyer les conclusions de la Commission quant à l’identité, que la SPR en donne les raisons (qui ne sont pas manifestement spécieuses) et qu’il n’y a pas d’incohérence patente entre la décision de la Commission et la force probante de la preuve au dossier, la conclusion de la SPR quant à l’identité appelle un degré élevé de retenue et sera considérée comme une décision raisonnable. Autrement dit, si ces facteurs s’appliquent, il est impossible de dire que la conclusion a été rendue de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve. […]

[28]      En dernier lieu, la Cour n’est pas d’accord avec le demandeur pour dire que la SPR n’a pas tenu compte de son certificat d’études ni de l’acte de décès de sa mère.

[29]      Dans ses motifs, la SPR a expressément déclaré que le certificat d’études était un document tertiaire ne pouvant être associé hors de tout doute au demandeur (au paragraphe 12). Le document ne présentait pas les caractéristiques qui auraient permis de l’associer au demandeur et il ne permettait aucunement de valider sa nationalité.

[Souligné dans la version originale de la décision Diarra.]

[26]           Les faits de l’espèce sont distincts de ceux de la décision Diarra, parce que les éléments de preuve indépendants sur la situation dans le pays (la communication à la CISR) révèlent que les renseignements scolaires provenant du Bangladesh constituent un moyen fiable pour confirmer l’identité (DCT, à la page 171). Bien que dans la décision Diarra la SPR fasse expressément référence aux pièces d’identité litigieuses, en l’espèce, aucune référence n’a été faite aux diverses pièces d’identité importantes; même si la Commission a brièvement référé aux certificats de naissance des enfants, elle ne les a pas examinés de manière importante.

[27]           La Cour conclut que les faits de l’espèce se rapprochent davantage de ceux exposés dans la décision Kabongo. Dans cette affaire, la SPR avait aussi rejeté la demande d’asile pour des raisons d’identité et de crédibilité. Le juge de Montigny a conclu que si la SPR avait jugé que certaines pièces d’identité du demandeur étaient frauduleuses – à savoir une attestation de naissance, un relevé de notes provenant de l’université, une lettre et un mandat d’arrêt – la Commission n’a pas tiré de conclusions quant au caractère authentique des autres pièces d’identité secondaires, à savoir la carte d’électeur et un permis de conduire. La Cour a accueilli la demande au motif que ces deux documents orientaient vers le caractère légitime de l’identité.

[28]           Aussi, de façon semblable à la conclusion du juge de Montigny que des pièces d’identité avaient été ignorées, en l’espèce, les documents scolaires des enfants ont été présentés à la Commission – documents qui, selon la preuve documentaire sur la situation dans le pays, sont des pièces d’identité fiables au Bangladesh. La décision ne mentionne pas ces cartes d’identité scolaires et lettres de l’école, lesquelles contiennent des renseignements sur les parents, qui semblaient être cohérents avec leurs pièces d’identité et aucun poids ne leur a été accordé. Il est de droit constant que plus une preuve est pertinente, plus il importe que le décideur l’examine dans ses motifs, surtout si elle contredit directement les conclusions de la Commission (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 17). Comme le juge Evans l’a conclu :

[17]      […] l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l’organisme a examiné l’ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n’a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l’organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d’inférer que l’organisme n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

Voir aussi l’arrêt Ozdemir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 331, au paragraphe 9.

[29]           La Cour conclut donc que la Commission a commis une erreur en l’espèce lorsqu’elle n’a pas traité, dans sa décision, les pièces d’identité pertinentes crédibles et apparemment importantes. Une telle erreur rend la décision déraisonnable et l’affaire devrait être renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour que celui-ci rende une nouvelle décision.

B.                 Les autres questions soulevées par le demandeur

[30]           Bien que l’erreur ci-dessus permette de trancher l’affaire, il y avait certainement d’autres éléments troublants, notamment :

              i.      La conclusion de la Commission que le DP aurait dû obtenir des pièces d’identité du Bangladesh auprès du consulat ou de l’ambassade au Canada. À supposer que cela soit possible, il reste à établir s’il est raisonnable de demander un tel geste à une personne qui demande l’asile à l’égard de ce pays;

            ii.      La Commission a rendu des conclusions défavorables concernant l’authenticité des certificats de naissance sur la foi des faits suivants : ils ont été délivrés dans un délai d’un mois du départ de la famille du Bangladesh; ceux des enfants ont été délivrés dans des lieux différents; les numéros d’enregistrement des certificats de naissance des parents étaient successifs; les signataires des certificats de naissance des adultes étaient suspects. Toutefois, il ressort du dossier qu’il y a peut-être des explications plausibles à chacune de ces conclusions quant à la « crédibilité »;

          iii.      La réponse du commissaire à l’avocat du demandeur, qui offrait de faire vérifier les pièces d’identité par un expert, a été qu’une telle vérification causerait du retard à la procédure et que son rôle (à la SPR) serait réattribué avant que les résultats de la vérification ne soient de retour.

[31]           La Cour conclut que chacun de ces trois éléments de la décision – tous trois soulevés par l’avocat du demandeur – pose des problèmes; il n’est cependant pas nécessaire que la Cour statue à leur sujet, au vu de la conclusion relative à la première question, qui justifie un nouvel examen par la Commission. Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen conformément aux présents motifs.

2.      Il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6246-13

 

INTITULÉ :

AHAD ISLAM; MISHEL AKTHER; ZARA ISLAM; SHAAN ISLAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 DÉCEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 20 février 2015

 

COMPARUTIONS :

Douglas Lehrer

pour Les demandeurs

 

Meva Motwani

pour Le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

VanderVennen Lehrer

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour Les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

pour Le défendeur

 

 

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