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Date : 20150227


Dossier : IMM-5051-14

Référence : 2015 CF 249

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 février 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

FELICIE KOUAMO YOUKAP

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               La Cour doit établir si la Section d’appel des réfugiés (SAR) a procédé à une appréciation indépendante de l’ensemble de la preuve (G.L.N.N. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 859, au paragraphe 18 (G.L.N.N.); Sajad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1107, au paragraphe 23 (Sajad)).

[2]               Il ressort des motifs de la SAR et du dossier certifié du tribunal que la SAR a examiné les conclusions de la Section de la protection des réfugiés (SPR) à la lumière du dossier de la SPR et des observations des parties, conformément au paragraphe 110(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2006, c 27 (LIPR).

II.                Introduction

[3]               La demanderesse sollicite, au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR, le contrôle judiciaire d’une décision de la SAR confirmant la décision par laquelle la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse en application des articles 96 et 97 de la LIPR.

III.             Le contexte

[4]               La demanderesse est une citoyenne camerounaise de 32 ans. Elle affirme craindre avec raison d’être persécutée et de courir un danger aux mains de son prétendant, qu’elle serait forcée d’épouser si elle retournait au Cameroun.

[5]               Dans son formulaire de fondement de la demande d’asile daté du 16 juillet 2013, la demanderesse allègue les faits suivants.

[6]               Après la mort de sa mère, la demanderesse et son frère ont vécu à Bafoussam avec leur oncle paternel et son épouse. L’oncle de la demanderesse a fait pression sur cette dernière pour qu’elle épouse son employeur, un homme riche et influent de 60 ans.

[7]               En 2005, la demanderesse a quitté Bafoussam pour aller poursuivre ses études à Yaoundé.

[8]               Tout au long de l’année 2011, le prétendant de la demanderesse a fait pression sur cette dernière et sur sa famille pour qu’elles consentent à leur mariage. Toutefois, la demanderesse, avec le soutien de son père, a refusé la demande en mariage officielle de son prétendant.

[9]               Lors d’une fête en décembre 2011, la demanderesse et son petit ami ont été agressés et menacés par des hommes de main du prétendant de la demanderesse, qui ont menacé de les tuer tous les deux si la demanderesse n’acceptait pas la demande en mariage de son prétendant. Les membres de la famille du petit ami de la demanderesse ont aussi été menacés.

[10]           À la suite de cet incident, craignant des représailles, le père de la demanderesse s’est déclaré en faveur du mariage.

[11]           En septembre 2012, la demanderesse a été agressée sexuellement et menacée par son prétendant. Le lendemain, le père de la demanderesse l’emmenée au poste de police pour déposer une dénonciation, mais cela n’a rien donné.

[12]           La vie de la demanderesse est devenue insupportable. Elle vivait dans la crainte permanente d’être enlevée par un des hommes de main de son prétendant. Le 4 juin 2013, la demanderesse s’est enfuie au Canada.

[13]           Après l’arrivée de la demanderesse au Canada, son père a été arrêté, puis remis en liberté après avoir signé un document dans lequel il reconnaissait le versement de la dot par le prétendant de la demanderesse en vue du mariage de ce dernier avec sa fille.

[14]           Une audience de la SPR a eu lieu le 12 septembre 2013. Le 5 février 2014, la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse en raison d’un manque de crédibilité et de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) pour la demanderesse.

[15]           Le 16 septembre 2013, le ministre est intervenu pour des raisons liées à la crédibilité, et a soulevé un certain nombre de préoccupations concernant des contradictions relevées dans le témoignage de la demanderesse (dossier du tribunal, aux pages 257‑261, et en particulier aux pages 258 et 259).

IV.             La décision de la Section de la protection des réfugiés

[16]           La SPR a tiré de nombreuses conclusions défavorables quant à la crédibilité pour rejeter la demande d’asile présentée par la demanderesse.

[17]           La SPR a notamment conclu que la demanderesse n’avait pas pu fournir d’explications satisfaisantes quant aux nombreuses contradictions, incohérences et lacunes relevées dans le témoignage. La SPR a aussi conclu que la demanderesse n’avait pas livré son témoignage d’une manière spontanée et cohérence, et que dans l’ensemble, son témoignage manquait d’éléments de preuve détaillés et corroborants.

[18]           La SPR a par ailleurs considéré que le comportement de la demanderesse était incompatible avec la crainte subjective dont elle faisait état. La SPR a relevé en particulier que la demanderesse avait continué à vivre et à travailler à Yaoundé, ville où vivaient son prétendant et ses hommes de main, ceux‑là mêmes qui, selon elle, avaient représenté pour elle une menace jusqu’au jour de son départ.

[19]           De plus, à l’audience, la demanderesse n’a pas pu fournir une explication raisonnable de l’absence de certains documents clés, tels que la plainte déposée à la police par suite de l’agression sexuelle dont elle avait été victime.

[20]           La SPR a aussi conclu que la demanderesse n’avait pas réussi à réfuter la présomption de l’existence d’une PRI dans une autre ville. Il convient de souligner que la demanderesse a précisé dans son témoignage qu’elle pouvait trouver du travail dans une autre ville.

[21]           Par ailleurs, en se fondant sur une preuve documentaire objective, la SPR a souligné qu’au Cameroun, les mariages forcés sont essentiellement le fait de familles musulmanes du nord du pays et des zones rurales. La SPR a en outre précisé que les facteurs socio‑économiques jouent un rôle important dans les mariages forcés au Cameroun. Ils sont plus fréquents dans les familles pauvres et peu instruites.

[22]           En revanche, la preuve démontre que la demanderesse et son père, chirurgien et homme d’affaires, sont tous les deux instruits et gagnent bien leur vie. Il ressort des demandes de visa d’étudiante de la demanderesse que le père de cette dernière a consacré, pendant trois ans, des milliers de dollars aux études de sa fille au Canada.

[23]           La SPR a par ailleurs tiré une inférence défavorable quant à la présentation tardive d’une demande d’asile par la demanderesse après son arrivée au Canada.

[24]           Enfin, la SPR a conclu que la demanderesse avait l’intention de continuer à travailler à Yaoundé jusqu’à son départ, pour venir étudier au Canada, comme cela ressort de ses multiples demandes de visa d’étudiante au Canada.

V.                La décision de la Section d’appel des réfugiés

[25]           Dans des motifs datés du 7 mai 2014, la SAR a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse.

[26]           La SAR a conclu qu’aucun fondement ne justifiait la tenue d’une audience, selon les paragraphes 110(3), 110(4) et 110(6) de la LIPR.

[27]           Après examen de la jurisprudence, la SAR a décidé que la norme applicable à l’appréciation des conclusions de la SPR quant à la crédibilité est celle de la décision raisonnable. Dans son raisonnement, la SAR estime que son « rôle dans le cadre du présent appel n’est pas de réévaluer la preuve, ni de procéder à une analyse microscopique de la décision de la SPR, mais plutôt de vérifier si une erreur a été commise par la SPR et déterminer si, analysée globalement, la conclusion de la SPR voulant que l’appelante ne soit pas crédible, appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Décision de la SAR, au paragraphe 48).

[28]           La SAR a souligné que la SPR avait pris en compte, comme cela est requis, la Directive no 4 du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié intitulée Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe. La SAR a fait observer qu’il appartient au commissaire de la SPR de démontrer une connaissance et une compréhension de cette directive et de les appliquer avec sensibilité lorsqu’il tranche des questions relatives aux violences faites aux femmes.

[29]           Sur le fond de l’appel, la SAR a décidé que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son appréciation de la crédibilité de la demanderesse ou des éléments de preuve.

VI.             Les dispositions législatives applicables

[30]           Voici les dispositions de la LIPR applicables aux décisions concernant les demandes d’asile :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

      (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

      (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

      (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

      (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

      (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

      (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

      (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

      (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

[31]           S’appliquent en outre en l’espèce, les dispositions suivantes de la LIPR concernant les compétences de la SAR et la procédure d’appel devant elle :

Appel

Appeal

110. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la personne en cause et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, porter en appel — relativement à une question de droit, de fait ou mixte — auprès de la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile.

110. (1) Subject to subsections (1.1) and (2), a person or the Minister may appeal, in accordance with the rules of the Board, on a question of law, of fact or of mixed law and fact, to the Refugee Appeal Division against a decision of the Refugee Protection Division to allow or reject the person’s claim for refugee protection.

Fonctionnement

Procedure

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

(3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board.

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

Audience

Hearing

(6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois :

(6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3)

a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause;

(a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal;

b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile;

(b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and

c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas.

(c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim.

Décision

Decision

111. (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

111. (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

(a) confirm the determination of the Refugee Protection Division;

(b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or

(c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

VII.          Les questions en litige

[32]           La décision de la SAR confirmant les conclusions de la SPR quant à la crédibilité est‑elle raisonnable?

VIII.       Analyse

[33]           La principale question soulevée dans l’appel interjeté auprès de la SAR est de savoir si la SPR a commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité de la demanderesse, et si la SPR a pris en compte les éléments de preuve dans leur ensemble.

[34]           Dans le contexte d’un contrôle judiciaire d’une décision de la SAR, et conformément à la démarche pragmatique appliquée par la Cour dans sa jurisprudence récente, la Cour estime que la norme applicable aux conclusions de la SAR quant à la crédibilité, qui sont des conclusions de fait et des conclusions mixtes de fait et de droit, est la norme de la décision raisonnable (Yin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1209, au paragraphe 34 (Yin); Nahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1208, au paragraphe 25 (Nahal); Siliya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 120, au paragraphe 20 (Siliya); Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] CSC 9, au paragraphe 53).

[35]           Dans les motifs de sa décision, la SAR a adopté la norme de la décision raisonnable, et ainsi, un cadre de contrôle judiciaire, pour trancher l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision de la SPR.

[36]           Bien que la Cour ait critiqué la démarche suivie par la SAR, la norme adoptée par la SAR pour se prononcer sur la décision de la SPR n’est pas en l’espèce déterminante (Nahal, précité, au paragraphe 26; Genu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 129, au paragraphe 31; Siliya, précité, au paragraphe 19; Yin, précité, au paragraphe 33).

[37]           La Cour doit plutôt établir si la SAR a procédé à une appréciation indépendante de la preuve dans son ensemble (G.L.N.N., précité, au paragraphe 18; Sajad, précité, au paragraphe 23).

[38]           La Cour fait observer que la SPR a l’avantage considérable d’entendre les témoignages, ce qui lui permet d’apprécier directement leur force probante (Alyafi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 952, au paragraphe 12; Akuffo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1063, aux paragraphes 34 et 50 (Akuffo); G.L.N.N., précité, au paragraphe 14; Cienfuegos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1262, au paragraphe 2).

[39]           Par conséquent, en ce qui concerne les questions ayant trait à la crédibilité, la SAR peut faire preuve d’une certaine retenue à l’égard des conclusions de la SPR (Akuffo, précité, au paragraphe 50).

[40]           Il ressort des motifs de la SAR et du dossier certifié du tribunal que la SAR a examiné les conclusions de la SPR à la lumière du dossier de la SPR et des observations des parties, conformément au paragraphe 110(6) de la LIPR.

[41]           La Cour est d’avis que la SAR n’a pas simplement entériné sans réserve les conclusions de la SPR.

IX.             Conclusion

[42]           La Cour conclut que la décision de la SAR est raisonnable.

[43]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Il n’y a aucune question grave d’importance générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5051-14

 

INTITULÉ CAUSE:

FELICIE KOUAMO YOUKAP c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

lE 26 FÉVRIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Jeffrey Platt

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Pavol Janura

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeffrey Platt

Ville Saint-Laurent (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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