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Date : 20150217


Dossier : IMM‑8170‑13

Référence : 2015 CF 198

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 17 février 2015

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

RROK ZOGORJANI

MRI ZOGORJANI

PALE ZOGORJANI

VILSON ZOGORJANI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision en date du 15 novembre 2013, par laquelle un agent d’immigration principal a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] présentée par les demandeurs.

[2]               Les demandeurs, un mari, sa femme et leurs deux enfants, sont tous citoyens de l’Albanie. Les demandeurs sont venus au Canada et y ont présenté une demande d’asile, mais leur demande a été refusée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) dans une décision en date du 18 avril 2012. Ils ont par la suite présenté une demande d’ERAR qui a été refusée. Notre Cour a sursis à leur renvoi du Canada par ordonnance datée du 22 janvier 2014, en attendant l’issue du contrôle judiciaire dont est saisie la Cour en l’espèce.

[3]               Dans leur demande d’asile, les demandeurs invoquaient une vendetta en Albanie à la suite d’un différend au sujet d’un terrain entre la famille des demandeurs et une autre famille. Leur demande d’asile a été rejetée.

[4]               Les demandeurs ont fourni à l’agent d’ERAR d’autres éléments de preuve comprenant deux affidavits [les affidavits d’Aurora et de Mri] ainsi qu’un certificat provenant d’une église d’Albanie. Selon l’agent d’ERAR, leurs documents [traduction] « concordaient sensiblement avec ceux que la SPR avait déjà examinés » et ne permettaient pas [traduction] « de réfuter les conclusions de la SPR relatives à la crédibilité ».

[5]               L’avocat des demandeurs fait valoir que les éléments de preuve en question portent sur de nouvelles menaces provenant de la famille opposée dans la vendetta et va plus loin encore, constituant ainsi une nouvelle menace à la vie et à la sécurité. Quant à la crédibilité, les demandeurs soulignent que le demandeur principal, soit le père, a subi un traumatisme cérébral à la suite d’une agression en Albanie et qu’en fait, à l’audience devant la SPR, il y avait un représentant spécial qui agissait en son nom.

[6]               L’avocat des défendeurs fait valoir que la décision était raisonnable et qu’elle s’inscrivait dans les limites de la raisonnabilité établies dans l’arrêt Dunsmuir et d’autres décisions semblables.

[7]               Après examen des éléments de preuve soumis à l’agent d’ERAR, j’estime qu’il s’agit d’une preuve « nouvelle », au sens envisagé par la Cour d’appel fédérale dans Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385, que l’agent devait prendre pleinement en considération. La crédibilité de cette nouvelle preuve n’a pas été contestée. Selon cette preuve, toute la famille, soit les hommes, les femmes et les enfants, faisait l’objet de nouvelles menaces. Cette situation diffère de celle de la vendetta albanaise traditionnelle, pour ainsi dire, qui vise seulement les hommes. L’affaire doit faire l’objet d’un examen en profondeur.

[8]               Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      La demande est accueillie;

2.      L’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvel examen;

3.      Aucune question n’est certifiée;

4.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑8170‑13

 

INTITULÉ :

RROK ZOGORJANI, MRI ZOGORJANI, PALE ZOGORJANI, VILSON ZOGORJANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 FÉVRIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Jeffrey L. Goldman

POUR LES DEMANDEURS

 

Margherita Braccio

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeffrey L. Goldman

Toronto Immigration Law Services

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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