Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20150205


Dossier : IMM-5591-13

Référence : 2015 CF 148

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 février 2015

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

LEONARDO CAETANO DE MENDONCA et

EMANUEL CORREIA DA VASCONCELOS MELO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire et contexte

[1]               Conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), M. de Mendonça (le demandeur principal) et son répondant (le demandeur secondaire) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la demande de résidence permanente du demandeur principal dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada a été rejetée. Les demandeurs demandent à la Cour d’annuler cette décision et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

[2]               Le demandeur principal est un homme originaire du Brésil. Il est arrivé au Canada le 9 mars 2009 et y a présenté une demande d’asile quelques mois plus tard. Toutefois, en ne se présentant pas à l’audience prévue le 12 mai 2011, il s’est désisté de cette demande. Le 21 mai 2011, il s’est marié avec le demandeur secondaire, M. Melo, dont il avait fait la connaissance sept mois plus tôt. Le demandeur secondaire est aussi originaire du Brésil. Il est résident permanent du Canada depuis le 3 juin 2008, après avoir été parrainé par son premier mari, M. Woods. M. Melo et M. Woods se sont séparés le 28 janvier 2009, et leur divorce a été prononcé peu de temps avant le mariage de M. Melo et de M. de Mendonça.

[3]               Le 4 juillet 2011, le demandeur principal a présenté une demande de résidence permanente parrainée par le demandeur secondaire dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Au terme d’un entretien ayant eu lieu le 28 juin 2012, un agent, convaincu que la relation entre les demandeurs était authentique, a accordé l’approbation à l’étape 1.

[4]               Toutefois, la demande était toujours en traitement lorsque l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a fourni à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) des renseignements donnant à penser que les demandeurs n’habitaient pas ensemble. Plus précisément, un agent de l’ASFC a affirmé qu’il s’était rendu le 30 septembre 2011 à l’adresse que les demandeurs avaient donnée, et que le concierge de l’immeuble lui avait dit que M. Melo avait déjà habité l’appartement 603 avec son conjoint, Fabio Carmelio, mais qu’il était rentré au Brésil six mois auparavant. Lorsque l’agent est retourné à cette adresse, le 15 novembre 2011, un voisin a affirmé que deux hommes et une femme avaient vécu dans l’appartement au cours des 18 derniers mois, et a dit qu’il ne reconnaissait ni M. de Mendonça ni M. Melo sur les photographies qu’on lui a présentées.

[5]               Les demandeurs avaient fourni une nouvelle adresse et précisé qu’ils y habitaient depuis le début de 2012. Deux agents de l’ASFC se sont rendus à cette adresse le 16 mars 2013. Selon eux, deux personnes qui s’y trouvaient ont affirmé que le demandeur principal vivait au sous‑sol de l’immeuble, et ont dit ne pas reconnaître M. Melo sur la photographie qu’on leur a présentée. Dans sa déclaration solennelle, l’un des agents de l’ASFC a déclaré que M. de Mendonça les avait laissés entrer dans sa chambre, qui était petite et meublée d’un petit lit, et qui ne contenait que ses effets personnels. Selon l’agent de l’ASFC, M. de Mendonça a affirmé que M. Melo avait emporté toutes ses choses lorsqu’il était parti pour le Brésil pour quelques mois, et que lui‑même, souhaitant réduire son loyer, avait déménagé dans un logement plus petit de la même maison.

[6]               Le 19 juin 2013, un agent de CIC a envoyé une lettre à M. de Mendonça pour lui annoncer qu’il pourrait être interdit de territoire pour fausses déclarations et pour manquement à l’obligation de franchise, car [traduction] « [un] rapport de visite à domicile fourni par l’Agence des services frontaliers du Canada confirme que vous n’habitez pas avec votre répondant, Emanuel Melo ». Dans cette lettre, le demandeur principal se voit accorder un délai de 30 jours pour fournir tout autre renseignement. Saisissant l’occasion, M. de Mendonça a fourni en réponse différents documents pour prouver que M. Melo était parti au Brésil en février 2013 pour prendre soin de sa mère, ce qui expliquait son absence lors de la visite à domicile. Le séjour devait à l’origine ne durer que quelques mois, mais M. Melo a été gravement blessé dans un accident d’automobile au Brésil et n’a pu rentrer au Canada avant le 17 juin 2013.

II.                Décision faisant l’objet du contrôle

[7]               Dans une lettre datée du 6 août 2013, un agent de CIC (l’agent) a refusé la demande de résidence permanente.

[8]               Dans un document exposant les motifs de sa décision, l’agent a repris certains éléments de preuve avant d’affirmer ceci :

[traduction]

Je ne suis pas convaincu de la crédibilité du client et de son répondant lorsqu’ils affirment qu’ils cohabitent et que leur relation est authentique. Il y a eu des confirmations du fait qu’ils ont des adresses différentes depuis longtemps. Le dossier ne contient aucune observation antérieure au rapport d’enquête au sujet de leur séparation. N’eût été l’enquête, il y aurait eu confirmation de leur non‑cohabitation. En vertu de la Loi, il incombe au client et à son répondant de dire la vérité. Je ne suis pas convaincu des explications fournies en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale. Je suis convaincu que ce couple a fait une déclaration erronée sur des éléments importants, soit l’authenticité de leur mariage et leur cohabitation.

[9]               Ainsi, l’agent, soupçonnant que M. de Mendonça était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, a conclu qu’il ne respectait pas les exigences énoncées à l’alinéa 72(1)c), au sous‑alinéa 72(1)e)(i) et à l’alinéa 124a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

III.             Observations des parties

A.                Arguments des demandeurs

[10]           Les demandeurs affirment que la principale question en l’espèce a trait à la divulgation : les demandeurs disposaient‑ils de renseignements suffisants pour savoir quelles étaient les preuves qui pesaient contre eux? Selon eux, puisque cette question relève de l’équité procédurale, elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[11]           Les demandeurs font valoir que l’authenticité de leur mariage a été établie au cours de l’entretien de juin 2012, comme en fait foi l’approbation à l’étape 1 de leur demande de parrainage.

[12]           Les demandeurs soutiennent que la lettre relative à l’équité procédurale datée du 19 juin 2013 était trompeuse puisqu’elle ne faisait référence qu’à un rapport de visite à domicile. Selon eux, il est logique qu’ils aient répondu en expliquant seulement pourquoi le demandeur secondaire était absent lors de cette visite en particulier.

[13]           C’est donc avec stupéfaction qu’ils ont appris que l’agent s’appuyait sur des « confirmations » dans ses motifs. Les demandeurs font valoir qu’on ne les a pas informés de la preuve qu’ils devaient réfuter et citent à l’appui l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 RCS 879, 62 DLR (4th) 385. Selon les demandeurs, il incombait à l’agent de les informer de la nature de ses doutes concernant leur cohabitation et concernant les « confirmations ».

[14]           Les demandeurs soutiennent qu’ils auraient pu réfuter la preuve qui pesait contre eux si l’agent les informés de sa teneur. Les demandeurs exhortent la Cour à renvoyer l’affaire pour réexamen, afin qu’ils puissent participer comme il se doit à la décision. Selon eux, il n’y a pas de place à l’erreur en l’espèce, et la décision ne peut être réduite à un jeu de devinettes, étant donné que cela pourrait briser leur mariage (ils citent Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1174, aux paragraphes 77 et 78, [2005] 1 RCF 485).

[15]           Les demandeurs font également valoir que le défendeur fait fausse route lorsqu’il tente de s’appuyer sur les rapports d’enquête pour démontrer le caractère raisonnable de la décision, étant donné que la question qui se pose en l’espèce est justement celle de savoir s’il était raisonnable de se fonder sur ces rapports sans donner aux demandeurs l’occasion d’y répondre.

B.                 Arguments du défendeur

[16]           Le défendeur soutient que les demandeurs tentent à tort de mettre en doute le caractère suffisant des motifs de l’agent, et il fait valoir que la procédure suivie était équitable.

[17]           Selon le défendeur, la décision de l’agent était justifiée compte tenu des conclusions tirées par suite des visites à domicile en 2011 et en 2013 (il cite Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 15, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses]). Après tout, si le demandeur secondaire cohabitait réellement avec le demandeur principal, pourquoi avait‑il emporté avec lui tous ses effets personnels au Brésil, où le climat est très différent? C’est la question que pose pour la forme le défendeur.

[18]           Le défendeur reconnaît par ailleurs qu’il y avait une obligation d’équité en l’espèce, et il fait valoir que l’agent a rempli cette obligation. En particulier, le défendeur affirme que les demandeurs avaient été suffisamment informés de la preuve qui pesait contre eux. La lettre relative à l’équité soulevait des doutes quant à la cohabitation des demandeurs, et ces derniers auraient pu fournir davantage de renseignements pour dissiper ces doutes, qu’ils aient ou non été informés des enquêtes menées en 2011. Selon le défendeur, les demandeurs ont commis une erreur en ne répondant pas comme il se devait à la lettre relative à l’équité.

[19]           Le défendeur compare la présente affaire à  Ali Gilani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 243, aux paragraphes 5, 6, 46 et 47 (Ali Gilani), dans laquelle l’agent s’était appuyé sur une surveillance effectuée par l’ASFC. La juge Catherine Kane avait rejeté l’argument voulant que les dates ou détails concernant la surveillance devaient être communiqués au demandeur dans la lettre relative à l’équité procédurale.

IV.             Questions en litige et analyse

A.                Norme de contrôle

[20]           Lorsque la jurisprudence a déjà établi la norme de contrôle applicable à une question en particulier, le tribunal de révision peut l’adopter (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 57 et 62, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

[21]           La principale question soulevée par les demandeurs concerne la mesure dans laquelle l’agent qui a rendu la décision a respecté ses obligations envers eux en matière d’équité procédurale. La Cour n’a pas à faire preuve de déférence envers l’agent à l’égard de cette question , qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502). Le décideur, tel l’agent, doit respecter les droits procéduraux des personnes visées par la procédure, bien qu’une réparation pourrait ne pas être accordée si l’erreur est « un vice de forme et n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice » (Khosa, au paragraphe 43).

[22]           Les autres questions soulevées par le défendeur sont purement factuelles, et commandent donc l’application de la norme de la décision raisonnable (voir Dunsmuir, au paragraphe 53). Ainsi, la Cour ne devrait pas intervenir si la décision de l’agent est transparente, justifiée, intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir, au paragraphe 47; Khosa, au paragraphe 59). Autrement dit, la décision de l’agent devrait être respectée si ses motifs sont compréhensibles et si l’agent explique de façon intelligible le fondement de ses conclusions et la mesure dans laquelle l’issue cadre avec les faits et le droit applicable (voir Newfoundland Nurses, au paragraphe 16). Comme l’a souligné la Cour suprême dans Khosa, aux paragraphes 59 et 61, lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, la cour de révision ne peut substituer la solution qu’elle juge elle‑même appropriée à celle qui a été retenue, ni soupeser à nouveau les éléments de preuve.

B.                 Équité procédurale

[23]           Le demandeur principal a reçu une lettre relative à l’équité procédurale qui l’informe que l’agent a des doutes en raison d’un rapport de visite à domicile confirmant sa non‑cohabitation avec le répondant, Emanuel Melo. La visite, qui a eu lieu le 16 mars 2013, a amené l’agent de l’ASFC à déclarer solennellement que le demandeur principal semblait vivre seul dans un petit appartement, entre autres choses. Il n’est pas mentionné au dossier si cette déclaration était jointe à la lettre relative à l’équité procédurale; toutefois, dans le dossier de la demande, elle ne figure pas avec la copie de la lettre relative à l’équité procédurale jointe à l’affidavit du demandeur principal.

[24]           En réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, les demandeurs ont présenté une lettre datée du 28 juin 2013 dans laquelle ils ont fourni des renseignements et documents supplémentaires concernant le séjour récent de M. Melo à l’extérieur du Canada et son accident d’automobile au Brésil. Cette lettre et les documents qui y étaient joints ont manifestement été examinés par l’agent, car ce dernier, dans les motifs de sa décision, fait mention de l’accident du demandeur secondaire au Brésil ainsi que d’autres éléments mentionnés dans la lettre du 28 juin des demandeurs.

[25]           L’agent a néanmoins rejeté ces explications au motif qu’il y avait eu des « confirmations » du fait que les demandeurs avaient des adresses différentes depuis longtemps. Ces « confirmations » étaient en fait les deux déclarations solennelles faites le 30 septembre et le 15 novembre 2011 par le même agent de l’ASFC qui s’est rendu au domicile du demandeur principal le 13 mars 2013. Ces déclarations décrivent le déroulement des visites effectuées au domicile de M. Melo, au cours desquelles un voisin et le concierge de l’immeuble n’ont pas reconnu le demandeur principal sur une photographie. Ces « confirmations » n’ont pas été communiquées aux demandeurs.

[26]           Je ne souscris pas à l’argument du défendeur voulant que l’agent ait respecté en l’espèce son obligation en matière d’équité procédurale envers les demandeurs. Dans la lettre relative à l’équité procédurale, l’agent a dit douter de la cohabitation des demandeurs, et les demandeurs ont eu l’occasion de dissiper les doutes de l’agent à cet égard. Or, il est manifeste que l’agent a fondé sa décision non seulement sur la déclaration solennelle concernant la visite de 2013, mais également sur les déclarations solennelles de 2011.

[27]           Je suis d’accord avec les demandeurs lorsqu’ils soutiennent que la lettre relative à l’équité procédurale était trompeuse et donnait à penser que le rapport de visite à domicile était le seul sujet de préoccupation. Les demandeurs auraient dû recevoir une copie des déclarations solennelles précédentes ou, à tout le moins, des renseignements supplémentaires concernant le contenu de ses déclarations. Ainsi, ils auraient eu l’occasion de fournir des éléments de preuve et explications à ce sujet.

[28]           Il y a lieu de faire une distinction entre la présente espèce et l’affaire Ali Gilani, dans laquelle la juge Kane souligne, au paragraphe 47, que « […] toutes les allégations découlant de l’enquête de l’ASFC étaient énoncées dans la lettre relative à l’équité procédurale et le demandeur a fourni des observations en réponse à celle‑ci ». En l’espèce, la lettre relative à l’équité procédurale adressée au demandeur principal souligne simplement que le rapport de visite à domicile de l’agent de l’ASFC [traduction] « confirme que vous n’habitez pas avec votre répondant ». Les demandeurs ne pouvaient savoir quels étaient les autres éléments de preuve retenus contre eux. Ainsi, ils ne savaient pas ce qu’ils devaient réfuter et ne pouvaient fournir une réponse éclairée. En cautionnant la façon de procéder de l’agent en l’espèce, la Cour commettrait non seulement une erreur, mais un déni de justice.

V.                Conclusion

[29]           Étant donné que la décision de l’agent était inéquitable, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions en litige ou arguments soulevés par les parties.

[30]           La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est donc accueillie. La décision est annulée, l’affaire doit être renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il rende une nouvelle décision, et les demandeurs seront autorisés à mettre à jour leur demande.

[31]           Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale, et aucune question de ce genre n’est donc certifiée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                  La décision qu’a rendue l’agent le 6 août 2013 est annulée.

3.                  L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision, et le demandeur principal est autorisé à mettre à jour sa demande de résidence permanente.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Tremblay, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5591-13

 

INTITULÉ :

LEONARDO CAETANO DE MENDONCA ET EMANUEL CORREIA DA VASCONCELOS MELO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 NovembrE 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Hadayt Nazami

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Ada Mok

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman Nazami & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.