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Date : 20141212


Dossier : IMM-5145-13

Référence : 2014 CF 1204

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2014

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

GHAZI HAMMOUD HOSSIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Monsieur Hossin demande à la Cour l’annulation de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés, qui a décidé qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. J’ai fait un examen complet du dossier et je ne peux pas souscrire à l’argument du demandeur selon lequel la décision soumise au contrôle était déraisonnable. Par conséquent, la présente demande sera rejetée.

[2]               M. Hossin est un citoyen de l’Irak et un musulman sunnite. En 2007, en raison d’un conflit sectaire, il a été obligé de fuir à Ghetherifa. À son arrivée, il dit qu’il a constaté que la ville était sous le contrôle d’Al‑Qaïda qui encourageait les gens à combattre les forces américaines et la population chiite. M. Hossin dit qu’il a commencé à s’exprimer contre cet état de fait en privé, mais qu’Al‑Qaïda a eu vent de ce qu’il faisait et disait, et a menacé de le tuer. Il a éloigné sa famille et a témoigné relativement à plusieurs incidents qui lui sont arrivés ainsi qu’à des membres de sa famille, notamment les décès de son frère, du fils de son frère, et d’un cousin.

[3]               Le commissaire a conclu que le demandeur n’a pas réussi à établir qu’il était poursuivi par Al‑Qaïda ou que les personnes à l’origine des actions dont il se plaignait étaient des membres d’Al‑Qaïda. Le commissaire a fait observer qu’il se pourrait bien qu’il s’agisse d’un groupe armé sunnite ou de simples partisans d’Al‑Qaïda.

[4]               Le cœur de la décision, et ce sur quoi l’avocat s’est concentré dans ses plaidoiries est contenu dans les deux paragraphes suivants.

À propos d’Al‑Qaïda, les principes directeurs du HCR précisent également ce qui suit :

[traduction]

En raison de l’affaiblissement du soutien populaire, l’opposition des Forces Sahwa ayant permis d’accroître les offensives des USF‑I/ISF ainsi que des arrestations très médiatisées des dirigeants, le groupe [Al‑Qaïda] a été affaibli et il ne contrôle plus le territoire dans de vastes secteurs du centre de l’Iraq.

Le tribunal estime que, même si le groupe qui aurait pris le demandeur d’asile pour cible était Al‑Qaïda ou un groupe ayant des liens peu structurés avec Al‑Qaïda, il semble que celui‑ci n’a plus la capacité ni la portée que le demandeur d’asile a laissé entendre.

[5]               L’avocat soutient qu’il s’agit d’une conclusion déraisonnable et que le dossier contient des éléments de preuve documentaire qui énoncent expressément le contraire de la conclusion tirée par le commissaire.

[6]               La Cour a attentivement examiné les documents auxquels le demandeur a fait référence. Les principes directeurs du HCR sur lesquels la Commission s’est fondée datent du 31 mai 2012. Tous les documents sur lesquels le demandeur s’est fondé sont antérieurs, et, quoi qu’il en soit, beaucoup ne contredisent pas véritablement la conclusion du commissaire.

[7]               Selon la Cour, le commissaire s’est fondé sur les renseignements les plus récents concernant un pays qui connaît actuellement une période chaotique. Il convient de relever que beaucoup de régions de l’Irak sont maintenant sous le contrôle de l’État islamique. Étant donné que la Commission s’est fondée sur ce qui était à l’époque des renseignements à jour, et vu le caractère prospectif de l’exercice, la décision rendue par la Commission quant à la capacité d’Al‑Qaïda dans la région dont le demandeur est originaire, est raisonnable. Par conséquent, la présente demande ne peut pas aboutir.

[8]               Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5145-13

 

INTITULÉ :

GHAZI HAMMOUD HOSSIN

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 décembre 2014

 

Jugement et motifs :

Le juge ZINN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 12 décembre 2014

 

COMPARUTIONS :

G. Michael Sherritt

 

Pour le demandeur

Norah Dorcine

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

G. Michael Sherritt

Avocat

Calgary (Alberta)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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