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Date : 20150130


Dossier : IMM-4184-14

Référence : 2015 CF 123

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 janvier 2015

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

MARIA MARGERIE TUTOR LACHICA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs rendus de vive voix le 29 janvier 2015)

[1]               La demanderesse, Maria Margerie Tutor Lachica, sollicite le contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, d’une décision rendue par un agent des visas (l’agent) à l’ambassade du Canada aux Philippines. Dans cette décision, datée du 27 mars 2014, l’agent a rejeté la demande de visa temporaire de la demanderesse (la décision).

I.                   Historique

[2]               La demanderesse travaille comme vétérinaire aux Philippines. Elle exploite une clinique vétérinaire et un commerce de fournitures pour animaux d’agrément à Manille depuis 2004. L’agent était saisi d’un élément preuve concernant son permis actuel d’exploitation d’entreprise. Il ne fait aucun doute que son entreprise existe vraiment.

[3]               La sœur de la demanderesse et son époux sont des résidents permanents du Canada et vivent à Saskatoon dans leur propre maison.

[4]               La sœur de l’appelante a été très malade. Son époux décrit comme suit la situation de cette dernière dans son affidavit daté du 25 février 2014 (l’affidavit) :

[traduction]

Mon épouse traverse une période particulièrement difficile, elle a eu sa première chirurgie (Craniotomie) le 8 mai 2013, elle a eu une césarienne le 16 août 2013 et elle se remet de la procédure d’embolisation qu’elle a subie le 20 novembre 2013 tout en prenant soin de son fils de 5 ans. Celui-ci est né le 16 août 2013.

[5]               Il ne fait aucun doute que ces interventions médicales ont eu lieu et que, après deux interventions importantes, la sœur de la demanderesse prend soin d’un bambin. Dans son affidavit, l’époux de la sœur décrit également comme suit le but de la visite de la demanderesse :

[traduction]

Mon épouse et ma belle-sœur sont très proches l’une de l’autre, nous avons décidé de l’inviter à venir nous rendre visite parce que mon épouse est encore à se remettre de son intervention chirurgicale et qu’elle pourra passer plus de temps avec sa sœur. Je crois que mon épouse pourrait se remettre plus rapidement si elle voyait sa sœur pendant quelque temps.

II.                Les notes et la décision

[6]               L’agent mentionne dans sa décision qu’il craint que la demanderesse ne retournera pas aux Philippines en raison de ses liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence. Toutefois, les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) (les notes) ne font pas mention des liens familiaux. Elles sont ainsi libellées :

[traduction]

Évaluée sur documents. L’intéressée s’est déjà vue refuser un VRT x 3 – déclaré. L’intéressée souhaite rendre visite à sa sœur au Canada – Le beau-frère de l’intéressée a produit un affidavit dans lequel il déclare que son épouse est proche de l’intéressée et qu’ils souhaitent qu’elle vienne demeurer chez eux pendant que son épouse se remet de sa chirurgie 20 nov. 13. L’intéressée n’a toujours pas soumis de lettre de médecin confirmant qu’elle a besoin de soins. L’intéressée a produit des documents visant à confirmer l’existence de son entreprise, insuffisant toutefois pour garantir qu’elle retournera dans son pays. Compte tenu de l’ensemble des documents dont je suis saisi, je ne suis pas convaincu que l’intéressée satisfait aux exigences de R179 et qu’elle retournera au Canada à la fin de sa période de séjour autorisée. Refusé.

[Non souligné dans l’original.]

III.             Discussion

[7]               Je fais les remarques suivantes concernant les notes :

  Rien dans les notes ne prouve que l’agent a demandé à la demanderesse une lettre de médecin mentionnant que sa sœur avait besoin de « soins »;

  Il semble que l’agent soit contrarié par l’absence de la lettre. Ce mécontentement semble teinter l’attitude de l’agent envers la demande de visa.

  L’agent semble avoir mal compris le but de la visite. Rien ne prouvait que la demanderesse allait prodiguer des soins à sa sœur sur le plan médical. La visite avait plutôt pour but de raviver le moral de sa sœur et de l’aider à s’occuper du bébé.

  L’agent ne dit pas pourquoi les documents démontrant que la demanderesse exploite un commerce bien établi à Manille ne sont pas suffisamment étoffés pour donner à penser qu’elle retournera aux Philippines.

  Enfin, l’agent parle du retour de la demanderesse au Canada plutôt qu’aux Philippines. Il ne s’agit pas d’une erreur typographique. Cette erreur donne à penser que la demande n’a pas fait l’objet d’une attention méticuleuse. En effet, la mention dans les notes du mot « soin » et des mots « lettre de médecin » donnent à penser que l’agent a pu confondre la demande avec un autre dossier.

[8]               Il convient également de souligner que la décision ne fait aucune mention des sujets abordés dans les notes. Comme je l’ai déjà mentionné, l’agent invoque les lieux familiaux de la demanderesse au Canada et aux Philippines comme motif pour conclure que la demanderesse ne quittera pas le Canada à l’expiration de son visa. Toutefois, la demande de visa révèle que la demanderesse a une sœur à Manille. Ce renseignement ne figure pas dans les notes.

IV.             Conclusion

[9]               Pour l’ensemble de ces motifs, j’ai conclu que la décision est déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la demande de visa de la demanderesse est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen dans les plus brefs délais. La demanderesse peut soumettre des documents additionnels à l’appui de sa demande si cela est jugé opportun.

V.                Question certifiée

[10]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  La demande de visa de résident temporaire de la demanderesse est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen dans les plus brefs délais. La demanderesse peut soumettre des documents additionnels à l’appui de sa demande si cela est jugé opportun.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4184-14

 

INTITULÉ :

MARIA MARGERIE TUTOR LACHICA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 JANVIER 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 30 JANVIER 2015

COMPARUTIONS :

Massood Joomratty

POUR LE DEMANDEUR

Edward Burnet

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Massood Joomratty

Avocat

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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