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Date : 20150119


Dossier : IMM‑5320‑13

Référence : 2015 CF 72

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

SUCUMAR NADASAPILLAI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu général

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre la décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI, tribunal] de la Commission de l’immigration et de la protection des réfugiés, datée du 25 juillet 2013 [décision], qui rejetait l’appel du demandeur.

II.                Les faits

[2]               Le demandeur est un résident permanent du Canada. Il a épousé Bhanu Rekha Raghu Raman [Mme Raman] en Inde, le 12 juin 2010. Mme Raman est une citoyenne indienne. Elle a présenté une demande de visa de résidente permanente au titre de la catégorie du regroupement familial, parrainée par le demandeur.

[3]               L’agent des visas du bureau des visas du Canada de New Delhi a refusé la demande de Mme Raman le 7 avril 2011 au motif qu’elle ne faisait pas partie de la catégorie du regroupement familial. L’agent des visas a conclu que Mme Raman n’avait pas la capacité légale d’épouser le demandeur parce qu’elle n’avait pas divorcé de son premier mari avant de contracter le deuxième mariage. L’agent avait des doutes quant à l’authenticité du mariage.

[4]               Le demandeur a interjeté appel de la décision de l’agent des visas devant la SAI, lequel a été rejeté. La SAI a déclaré que Mme Raman n’avait pas été légalement mariée auparavant et qu’elle avait donc la capacité légale d’épouser le demandeur, mais elle a jugé que son mariage actuel n’était pas authentique et visait principalement l’acquisition d’un privilège sous le régime de la LIPR.

[5]               La SAI a exprimé trois préoccupations au sujet du caractère authentique et des motifs du mariage :

1.                  L’imprécision du rôle qu’a joué Siva (l’entremetteur) pour favoriser la relation entre le demandeur et Mme Raman et, en particulier, la nature de la relation entre Mme Raman et Siva;

2.                  La précipitation avec laquelle le demandeur et Mme Raman se sont épousés, compte tenu de leur âge et de ce qu’ils avaient vécu par le passé;

3.                   Leurs communications après le mariage.

III.             Analyse

A.                La norme de contrôle

[6]               Comme il est prévu à l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, il incombe au demandeur d’établir que son épouse appartient à la catégorie du regroupement familial en démontrant que le mariage (1) est authentique et (2) ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR.

[7]               Le demandeur soutient que la SAI a commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas établi que le mariage était authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR.

[8]               Il s’agit d’une question de fait qui doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Singh c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 23 aux paragraphes 16 et 17; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 au paragraphe 51) [Dunsmuir]. Le rôle de la Cour consiste donc à décider si la décision de la SAI « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

[9]               Il convient de faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la SAI en ce qui concerne les questions de crédibilité, en particulier lorsque celle‑ci a eu la possibilité d’entendre et d’observer le témoignage du demandeur (Granata c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2013 CF 1203 au paragraphe 28).

B.                 Crédibilité générale

[10]           Je reconnais, suivant la norme de contrôle applicable, que la SAI a eu la possibilité d’écouter et d’observer le demandeur pendant son témoignage et également d’entendre Mme Raman témoigner au cours de l’audience. Elle est donc la mieux placée pour évaluer la crédibilité et le caractère authentique du mariage. Le juge Beaudry a déclaré dans la décision Sanichara c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 1015 :

[20]      Dans une audition de novo, la SAI est en droit de déterminer la plausibilité et la crédibilité des témoignages et des autres éléments de preuve dont elle est saisie. L’importance qu’il faut accorder à cette preuve est également une question sur laquelle elle a le pouvoir de se prononcer. Tant et aussi longtemps que les conclusions et les inférences tirées par la SAI sont raisonnables au vu du dossier, il n’y a pas de raison de modifier sa décision. Quand une audience a été tenue, il faut faire preuve d’encore plus de retenue à l’égard des conclusions relatives à la crédibilité.

[11]           La Cour a toutefois précisé que les conclusions relatives à la crédibilité doivent être claires. Dans l’arrêt Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 228 (CA) [Hilo], le juge Heald a déclaré ce qui suit :

L’appelant est la seule personne qui a témoigné verbalement devant la Commission; son témoignage n’a pas été contredit. Les seules observations concernant sa crédibilité figurent dans le bref passage cité ci‑dessus, dont l’ambiguïté rend la situation difficile. En effet, le tribunal ne rejette pas catégoriquement le témoignage de l’appelant, mais semble douter de la crédibilité de ce dernier. Selon moi, la Commission se trouvait dans l’obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi elle doutait de la crédibilité de l’appelant. L’évaluation (précitée) que la Commission a faite au sujet de la crédibilité de l’appelant est lacunaire parce qu’elle est exposée en termes vagues et généraux. La Commission a conclu que le témoignage de l’appelant était insuffisamment détaillé et parfois incohérent. Il aurait certainement fallu commenter de façon plus explicite l’insuffisance de détails et les incohérences relevées. De la même façon, il aurait fallu fournir des détails sur l’incapacité de l’appelant à répondre aux questions qui lui avaient été posées.

[Non souligné dans l’original.]

[12]           L’arrêt Hilo est antérieur à l’arrêt Dunsmuir, mais les mêmes principes ont été confirmés depuis qu’il a été prononcé. Par exemple, le juge Mactavish a déclaré dans Zaytoun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 939 [Zaytoun] :

[7]        La Section de la protection des réfugiés doit formuler des conclusions défavorables quant à la crédibilité en termes clairs et explicites : Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1991), 130 N.R. 236, 15 Imm. L.R. (2d) 199 (CAF). En l’espèce, il appert que la Commission a eu des doutes quant à la crédibilité de M. Zaytoun. […] En référence au paragraphe 6 de l’arrêt précité de la Cour d’appel fédérale Hilo, une telle déclaration [traduction] « ne rejette pas catégoriquement le témoignage de l’appelant, mais jette un doute sur la crédibilité de ce dernier ».

[8]        La Commission ne peut pas jouer sur les deux tableaux. […] Si la Commission n’a pas accepté le témoignage de M. Zaytoun à cet égard, elle aurait dû le dire clairement et fournir une analyse adéquate quant à la crédibilité permettant de justifier ses conclusions.

[Non souligné dans l’original.]

[13]           En l’espèce, je suis d’avis que les trois conclusions relatives à la crédibilité posent problème. N’importe laquelle d’entre elles pourrait justifier l’annulation de la décision compte tenu des préoccupations peu nombreuses exprimées au sujet de la crédibilité (c.‑à‑d. trois) – alors que le dossier du tribunal comprend quelque 459 pages, et le de dossier d’audience plus de 115 pages. Je ferais également remarquer que, jusqu’à l’audience, la question la crédibilité concernait surtout la relation antérieure de l’épouse du demandeur et sa capacité à contracter le mariage, étant donné que c’est pour ce motif que l’agent des visas avait refusé le parrainage initial du conjoint, et que c’est ce refus qui a fait l’objet d’un appel de novo devant la SAI. La procédure devant la SAI, ainsi que sa décision, l’audience et ses écrits, ont principalement porté sur cette question; il en avait été de même devant l’agent des visas. En fin de compte, la SAI a conclu qu’il n’y avait pas lieu de mettre en doute la capacité légale de l’épouse du demandeur de contracter le mariage.

[14]           Le tribunal a ensuite examiné en détail les trois aspects qui soulevaient pour lui des questions de crédibilité, et qui sont énumérés au paragraphe [5] ci‑dessus, à savoir (i) Siva, l’entremetteur, (ii) le mariage précipité et (iii) l’absence de communication. Comme j’y ai fait allusion, chacune de ces conclusions examinées isolément pose problème, d’autant plus que le tribunal a traité ensemble des points (i) et (ii) lorsqu’il a déclaré :

[43] Quand il envisage ensemble ces deux facteurs, le tribunal ne peut que penser que leur mariage a été arrangé, par l’intermédiaire de Siva, avant l’arrivée de l’appelant en Inde.

(DA, p. 11) [Non souligné dans l’original.]

[15]           Sur la question du mariage précipité, le tribunal a conclu :

[42]      Le mariage entre l’appelant et la demandeure, aux yeux du tribunal, a été arrangé avec une grande précipitation. Ce ne sont pas de jeunes gens dont les parents ont arrangé le mariage, comme c’est le cas dans la collectivité de l’appelant et de la demandeure où les sentiments pourraient ne pas avoir grand‑chose à voir avec le mariage, qui n’est qu’une [traduction] « étape à traverser ». L’appelant et la demandeure ont un certain âge. La demandeure a vécu une expérience pénible dans sa relation avec M. Raman et s’est manifestement présentée et considérée comme étant mariée pendant des années. Il est difficile de comprendre pourquoi elle ne se montrerait pas plus prudente en s’engageant avec l’appelant, avec qui elle s’est fiancée dix jours après leur rencontre et qu’elle a épousé quatre semaines plus tard.

(DA, p. 11)

[16]           Je suis d’avis que la conclusion relative à la « précipitation » avec laquelle le mariage a été contracté n’est pas justifiable, si on l’examine à la lumière du critère du caractère raisonnable de l’arrêt Dunsmuir. Le tribunal savait qu’il s’agissait d’une rencontre arrangée et, à toutes fins utiles, d’un mariage arrangé. Le tribunal s’est dit préoccupé par le fait que le mariage a été conclu rapidement, soit dans les 40 jours après que les présentations initiales eurent lieu et dans les 10 jours suivant leur première rencontre en personne. Or, les parties ont fourni à ce sujet des réponses cohérentes, indiquant qu’ils avaient décidé de poursuivre leur relation et leur engagement dans les trois jours suivant leur première rencontre. Les deux ont expliqué qu’ils se sentaient prêts à aller de l’avant.

[17]           Le tribunal a critiqué la précipitation avec laquelle le mariage a été arrangé compte tenu de la relation et du mariage antérieurs troubles de Mme Raman, et le fait que Mme Raman avait 38 ans à l’époque, c’est‑à‑dire, qu’elle n’était plus très jeune pour une mère célibataire. Cette conclusion est mal fondée pour deux raisons.

[18]           Premièrement, il est facile de comprendre pourquoi Mme Raman était prête à vivre une relation qu’elle recherchait depuis longtemps comme elle l’a clairement expliqué : il arrive que les couples plus âgés décident rapidement de se marier (bien que la précipitation ne soit pas l’apanage d’un groupe d’âge en particulier). Les personnes plus âgées sont souvent prêtes à s’engager plus rapidement dans une relation pour la vie, parce qu’elles savent ce qu’elles veulent. Comme Mme Raman l’a déclaré dans son témoignage : [traduction] « Je vieillis. Je suis déjà très vieille et je ne sais pas combien de temps je vivrai. […] Je trouve que c’est une bonne personne. J’ai donc pris deux ou trois jours […] pour y penser et me décider » (transcription, DCT, p. 430).

[19]           Deuxièmement, dans la mesure où la conclusion relative à la précipitation avec laquelle le mariage a été conclu reflète une certaine culture elle est injuste. En ce qui a trait à la Section de la protection des réfugiés, la Cour a jugé que, lorsque la Commission [SPR] tire des conclusions relatives à la vraisemblance d’un témoignage sans tenir compte du contexte socio‑politique et culturel approprié, cela peut constituer un motif d’annulation de la décision (voir Bhatia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 2010 au paragraphe 16) [Bhatia]. La Commission doit veiller à ne pas appliquer des paradigmes canadiens ou occidentaux lorsqu’il s’agit d’une culture non occidentale (Bains c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 FTR 312 [Bains]; et je fais ce commentaire sachant que les décisions Bains et Bhatia concernaient toutes les deux des demandes d’asile et non pas des appels en matière de parrainage.

[20]           Je suis d’avis que la conclusion du tribunal relative à la « précipitation » était au mieux hypothétique, ou encore tirée sans avoir pris en compte des valeurs non occidentales.

[21]           Pour ce qui est de l’entremetteur, le tribunal a accordé une grande importance à une contradiction, alors qu’à la lecture du compte rendu il semble plutôt s’agir d’un point à l’égard duquel y a eu de la confusion. Le tribunal estime que Mme Raman s’est contredite au sujet de la rencontre avec Siva, l’entremetteur, qui souhaitait que la rencontre mène à une union. Le tribunal a conclu que « le demandeur tente de minimiser son contact avec Siva » (décision, DCT, p. 16, par. 41). La conclusion à laquelle est arrivée la SAI, à savoir que cela constituait une contradiction, est une conclusion de fait erronée, qui a été tirée sans tenir compte de toutes les preuves présentées.

[22]           Après avoir expliqué un témoignage confus et les éléments contradictoires concernant Siva, le tribunal cite Mme Raman qui a déclaré : [traduction] « Nous ne nous sommes jamais rencontrés pour converser » (décision, DCT, p. 15, par. 40). Toutefois, lorsqu’on examine le compte rendu, on constate qu’il y a de toute évidence eu de la confusion à ce sujet, qu’elle découle ou non d’un problème d’interprétation, dans la mesure où Mme Raman pensait qu’on lui avait demandé si les trois s’étaient déjà rencontrés seuls et s’étaient parlé (transcription, DCT, p. 431‑432). Lorsque la confusion a été dissipée, et qu’on a demandé à Mme Raman s’ils s’étaient rencontrés tous les trois ou avec d’autres personnes à un moment donné au cours de la première visite de Sucumar, elle a répondu à la question exactement comme son mari, à savoir qu’ils [traduction] « s’étaient retrouvés tous ensemble dans la maison et que [Siva] était parti après deux jours » (transcription, DCT, p. 432).

[23]           Le troisième et dernier point relatif à la crédibilité soulevée par le tribunal concerne les communications entre les époux. Voici ce que le tribunal a dit à ce sujet :

[44]      Le tribunal a examiné les relevés téléphoniques de 2010 fournis par l’appelant. Les appels entre les numéros que le tribunal présume être celui de l’appelant et celui de la demandeure sont, pour un couple de jeunes mariés, assez espacés et la plupart ne durent qu’une minute. Il n’existe aucune autre preuve de communication entre eux. L’appelant a présenté des photos de lui avec la demandeure, à leur mariage et lors de simples sorties.

(Décision, DA, p. 12)

[24]           Je suis également d’avis que cette dernière conclusion du tribunal en matière de crédibilité (les communications postérieures au mariage) pose problème. J’ai examiné l’ensemble du dossier, qui comprend des comptes rendus détaillés des communications entre le demandeur et Mme Raman, et j’estime qu’il n’est pas possible de justifier cet aspect des conclusions du tribunal.

[25]           Premièrement, je constate que les relevés d’appel téléphonique indiquent que le demandeur et Mme Raman communiquaient souvent par téléphone. Comme on pouvait s’y attendre, certains appels étaient brefs et il y a un certain nombre d’appels manqués. Cela est normal entre mari et femme. Mais il y a eu de nombreux appels, effectués régulièrement, qui établissent qu’ils ont eu des conversations plus longues.

[26]           Outre les preuves qui démontrent qu’il y a eu de nombreuses communications téléphoniques, le demandeur et Mme Raman ont tous deux témoigné qu’ils utilisaient d’autres méthodes de communication, notamment à l’aide d’Internet (dont Skype et Yahoo! Messenger) et ce qui semble être une technologie voix sur IP, appelée iTalkBB.

[27]           À l’époque du numérique, il existe d’autres façons de communiquer que par téléphone, et le demandeur et Mme Raman ont déclaré que c’est ce qu’ils avaient fait. Il n’est nulle part question dans la décision des témoignages relatifs aux autres moyens de communication que le couple a utilisés.

[28]           Je suis arrivé à ces conclusions en gardant à l’esprit le fait qu’il convient de faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de la SAI en matière de crédibilité, et que le tribunal de révision doit examiner la décision dans son ensemble et non pas procéder à un examen pointilleux des conclusions en matière de crédibilité (voir notamment Barm c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 893, et Rosa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 117). En l’espèce, que l’on examine de façon très méticuleuse ou très générale les conclusions de la SAI, on constate qu’elles sont toutes aussi problématiques. Chacune des trois conclusions en question est viciée, comme nous l’avons expliqué ci‑dessus. En outre, considéré dans son ensemble, le portrait que dresse la décision est également inexact. Le tribunal conclut :

[45]      La hâte avec laquelle ce mariage a été célébré et le flou qui entoure le rôle joué par l’intermédiaire incitent le tribunal à douter sérieusement de l’authenticité de cette union. L’arrangement de ce mariage ne se résume pas à ce qui a été présenté au tribunal, à qui seule une partie de l’histoire a été rapportée. Cette lacune soulève de sérieux doutes au sujet de la nature de ce mariage.

(Décision, DA, p. 12)

[29]           Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, il incombe au demandeur d’établir que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle. J’en ai trouvé plusieurs. Le récit et le portrait qui ressortent du dossier, d’ailleurs étoffé, sont convaincants. Il ne m’appartient pas de décider quel sera le sort ultime de ce couple pour ce qui est de la capacité des époux de s’établir au Canada, mais leur demande de parrainage mérite de faire l’objet d’un nouvel examen pour les motifs exposés ci‑dessus. Il est donc fait droit à la demande de contrôle judiciaire.

[30]           La présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale justifiant la certification d’une question, comme en conviennent les parties.


JUGEMENT

LA COUR STATUE qu’il est fait droit à la présente demande de contrôle judiciaire et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. Il n’y a pas de questions à certifier.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5320‑13

 

INTITULÉ :

SUCUMAR NADASAPILLAI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 DÉCEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 JANVIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Michael Crane

 

POUR Le demandeur

 

Alex Kam

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Crane Law

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR Le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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