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Date : 20150205


Dossier : T-356-13

Référence : 2015 CF 149

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 février 2015

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

MÉDECINS CANADIENS POUR LES SOINS AUX RÉFUGIÉS,

L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS,

DANIEL GARCIA RODRIGUES,

HANIF AYUBI et

JUSTICE FOR CHILDREN AND YOUTH

 

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Pendant nombre d’années, le gouvernement du Canada a financé, par l’entremise du Programme fédéral de santé intérimaire (le PFSI), une gamme complète de soins de santé aux demandeurs d’asile et aux autres personnes qui venaient au Canada pour y réclamer sa protection. En 2012, le gouverneur en conseil a pris deux décrets ayant eu pour effet de diminuer de manière importante le degré de couverture de soins de santé dont peuvent bénéficier de nombreuses personnes dans cette situation et, pour ainsi dire, d’éliminer cette couverture pour les demandeurs d’asile dont la demande est fondée sur le risque auquel ils sont exposés.

[2]               J’ai rendu le 4 juillet 2014 un jugement par lequel je concluais que les modifications apportées en 2012 au PFSI sont incompatibles avec les articles 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et sont donc inopérantes. J’ai suspendu l’applicabilité de mon jugement pour une période de quatre mois, afin de donner au gouverneur en conseil le temps de donner suite à ma décision.

[3]               Ma décision fait actuellement l’objet d’un appel et, le 31 octobre 2014, la Cour d’appel fédérale a rejeté la requête en sursis de mon jugement présentée par les défendeurs.

[4]               Le 5 novembre 2014, le gouvernement du Canada a lancé un nouveau Programme fédéral de santé, qu’il décrivait comme « des mesures de soins de santé temporaires, conformément à la décision de la Cour fédérale ».

[5]               Les demandeurs sont d’avis que le Programme fédéral de santé de 2014 ne corrige pas les violations à la Charte que j’ai relevées dans mon jugement. Par conséquent, ils ont présenté une requête par laquelle ils cherchent à obtenir [traduction« une ordonnance pour directives » et « une ordonnance pour précisions » se rapportant au jugement que j’ai rendu le 4 juillet 2014, ainsi qu’ [traduction« une ordonnance enjoignant aux défendeurs de se conformer » au jugement.

[6]               Bien que les demandeurs disposent possiblement d’autres recours pour faire valoir leurs prétentions, j’ai conclu que je n’ai plus compétence à l’égard de la présente affaire, parce que j’ai déjà rendu une décision définitive quant à la demande. Il s’ensuit que la requête des demandeurs sera rejetée.

I.                   Le principe du dessaisissement

[7]               Selon ce principe, une fois qu’un décideur a fait tout ce qui est nécessaire pour parfaire sa décision, il ne peut plus revenir sur celle-ci, sauf pour rectifier des erreurs matérielles ou d’autres erreurs mineures. Ce principe se justifie par le fait que les procédures doivent avoir un caractère définitif : Chandler c Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848, [1989] ACS no 102, aux paragraphes 20 et 21.

[8]               Pour que le principe du dessaisissement s’applique, il faut que la décision en cause soit définitive. Une décision judiciaire peut être considérée comme définitive lorsqu’ [traduction] « […] il ne subsiste rien qui puisse être tranché ou déterminé par la suite par un tribunal, de façon à lui donner effet et à la rendre susceptible d’exécution. Une décision est définitive lorsqu’elle est absolue, complète et certaine […] » : G. Spencer Bower et A.K. Turner, The Doctrine of Res Judicata 2e éd. (London: Butterworths, 1969) à la page 132, cité dans Donald J.M. Brown & John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada, édition sur feuilles mobiles (Toronto: Thomson Reuters, 2014) vol. 3, à la page 12:6222.

[9]               Je ne comprends pas qu’il existe quelque mésentente que ce soit au sujet du fait que le jugement que j’ai rendu le 4 juillet 2014 était effectivement une décision définitive. Dans ce jugement, j’ai tranché toutes les demandes de réparation des demandeurs; j’ai prononcé certains des jugements déclaratoires qu’ils réclamaient. J’ai de ce fait épuisé ma compétence quant à l’objet du litige.

[10]           Comme le juge Pelletier l’a fait remarquer dans la décision Halford c Seed Hawk Inc., 2004 CF 455, 253 FTR 122, au paragraphe 6, « [p]our qu’un juge rouvre une affaire, il doit avoir le pouvoir de le faire puisque l’ensemble du système de justice est fondé sur le caractère définitif des jugements ». Effectivement, dans l’arrêt Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 RCS 3, au paragraphe 116, les juges LeBel et Deschamps ont énoncé « qu’un tribunal ne [peut] revenir sur une ordonnance ou un jugement que dans des circonstances très limitées » [non souligné dans l’original]. Les juges LeBel et Deschamps étaient dissidents, mais ce n’était pas quant à cette question.

[11]           Les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) font état des rares situations dans lesquelles la Cour peut revenir sur une décision définitive. L’article 397 des Règles est une « règle du lapsus » qui permet à la Cour de corriger des erreurs mineures, et l’article 399 des Règles permet à la Cour d’annuler une ordonnance dans certaines situations bien définies. Les demandeurs admettent que ni l’une ni l’autre de ces dispositions ne s’applique en l’espèce.

[12]           La question à laquelle il faut ensuite répondre est celle de savoir s’il existe un autre fondement pour justifier que j’accorde aux demandeurs la réparation qu’ils réclament. Je traiterai ci‑dessous des arguments que les demandeurs ont fait valoir.

II.                Analyse

[13]           Les demandeurs réclament « une ordonnance pour précisions » relativement au jugement que j’ai rendu le 4 juillet 2014, en faisant valoir que les tribunaux judiciaires [traduction] « ont intrinsèquement compétence » pour préciser leurs jugements. Les demandeurs reconnaissent toutefois que mon jugement était [traduction] « parfaitement clair ». Effectivement, les demandeurs avaient réclamé, dans leurs avis de demande, des jugements déclarant, entre autres, que les modifications apportées au PFSI en 2012 n’étaient pas compatibles avec les articles 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, figurant comme Annexe B à la Loi de 1982 sur le Canada (Royaume-Uni), 1982, c. 11 (la Charte). Il s’agit de la réparation que j’ai accordée, et aucune précision quant à mon jugement n’est nécessaire.

[14]           Les demandeurs font aussi valoir que la Cour a [traduction« intrinsèquement compétence » pour s’assurer que ses propres jugements soient respectés, en faisant valoir que s’il est permis de désobéir aux ordonnances judiciaires, « on va vers l’anarchie » : Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Taylor, [1990] 3 RCS 892, [1990] ACF no 129, au paragraphe 180.

[15]           Je souscris à la thèse selon laquelle un jugement déclaratoire est exécutoire, qu’il a un effet juridique et qu’il est obligatoire de s’y conformer : Assiniboine c Meeches, 2013 CAF 114, [2013] ACF no 474, aux paragraphes 12 à 14. Je reconnais aussi que la Cour a la compétence pour faire respecter ses propres jugements. Cependant, ce n’est pas réellement ce que les demandeurs réclament en l’espèce. Les demandeurs ne sollicitent pas principalement « l’exécution » de mon jugement daté du 4 juillet 2014, mais plutôt une décision selon laquelle le Programme fédéral de santé de 2014 contrevient aux articles 12 et 15 de la Charte.

[16]           Je conviens avec les défendeurs que l’effet concret de ce que réclament les demandeurs à ce stade‑ci est de faire en sorte que j’interprète et modifie le jugement que j’ai rendu le 4 juillet 2014, pour y statuer que les articles 12 et 15 de la Charte exigent du gouvernement du Canada qu’il finance les soins de santé des personnes se réclamant de la protection du Canada à un degré bien précis : voir réponses écrites des demandeurs, aux paragraphes 14 et 15.

[17]           En outre, les précédents invoqués par les demandeurs à l’appui de leur argument quant à la compétence de la Cour peuvent facilement être écartés en l’espèce. Ils ne constituent pas, du point de vue des principes, un fondement me permettant de « préciser » mon jugement, de donner des « directives » relativement à mon jugement ou de rendre une ordonnance « enjoignant aux défendeurs de se conformer » à mon jugement.

[18]           Par exemple, dans les décisions Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Mahjoub, 2009 CF 34, 338 FTR 74 et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Jaballah, 2009 CF 33, [2009] ACF no 23, je devais trancher la question de savoir si la manière avec laquelle les conditions de remise en liberté imposées par la Cour étaient appliquées violait les droits que la Charte confère aux personnes désignées par le certificat de sécurité. Même si des ordonnances avaient antérieurement été délivrées en ce qui concerne les contrôles de détention périodiques de MM. Mahjoub et Jaballah, les requêtes fondées sur la Charte avaient été présentées dans le contexte d’instance en cours en matière de certificat de sécurité, et non après que la Cour eut rendu un jugement définitif dans ces affaires.

[19]           Les demandeurs citent la décision rendue par la Cour dans l’affaire MacDonald c Swecan International Ltée. (1990), 40 FTR 272, [1990] ACF no 82 à titre précédent appuyant la thèse selon laquelle la compétence de la Cour s’étend à toutes les instances se rapportant à l’exécution de ses jugements.

[20]           Il est vrai que dans la décision MacDonald, la Cour avait énoncé que sa compétence « ne s’éteint pas automatiquement lors du jugement sur l’action principale, mais qu’elle subsiste dans tout litige rattaché à une procédure d’exécution de ce jugement ». Cependant, il est important de replacer ce commentaire dans son contexte.

[21]           MacDonald portait sur la saisie de biens conformément à un bref de fieri facias, dont l’objet était l’exécution d’un jugement rendu dans une instance en matière de brevet. Les Règles contiennent des dispositions détaillées traitant de l’exécution des jugements par l’entremise de procédures d’exécution, telles que la saisie de biens et la saisie‑arrêt de salaire. Cependant, les Règles ne créent pas une exception au principe du dessaisissement qui aurait pour effet de permettre à la Cour de rouvrir une décision définitive dans les circonstances de la présente affaire.

[22]           Il est aussi possible d’effectuer une distinction entre la décision rendue par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans l’affaire Criminal Trial Lawyers’ Assn. c Alberta (Solicitor General), 2004 ABQB 534, 364 AR 109, qui portait sur l’accès des prisonniers à leur avocat par téléphone, et l’espèce. Non seulement un jugement définitif ne semble pas avoir été rendu, mais il semble que cette cour avait de plus expressément gardé compétence quant à l’affaire : voir paragraphe 113.

[23]           Le pouvoir discrétionnaire d’accorder réparation que la Charte confère aux cours permet aux juges de rendre des ordonnances de supervision dans les cas où il est approprié et équitable pour eux de le faire : Doucet‑Boudreau, précité. De telles ordonnances permettent aux juges de faire le suivi de l’exécution des jugements dans les litiges fondés sur la Charte. Cependant, aucune ordonnance de ce type n’a été demandée ou rendue en l’espèce.

[24]           Dans la décision Wong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 159 FTR 154, [1998] ACF no 1791, la Cour a bel et bien rendu une ordonnance visant à préciser un jugement rendu antérieurement à la suite d’incidences subséquentes. Cependant, il semble, d’après les brefs motifs de la Cour, que les deux parties avaient demandé à ce que des précisions soient données, et aucune question n’était soulevée quant à la compétence continue de la Cour quant à l’affaire : voir paragraphe 8. Il s’ensuit que cette décision est d’une utilité limitée.

[25]           Les demandeurs font aussi valoir qu’ils n’ont pas présenté une deuxième contestation à l’égard du Programme fédéral de santé de 2014, parce qu’il ne s’agit pas d’une « nouvelle » politique, mais simplement d’une politique « provisoire », qui a été mise en application uniquement parce que la Cour d’appel fédérale a refusé de sursoir à l’application de mon jugement. Avec égards, il s’agit d’une distinction sans importance.

[26]           Dans le jugement que j’ai rendu le 4 juillet 2014, je déclarais que les modifications apportées en 2012 au PFSI sont incompatibles avec les articles 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et sont donc inopérantes. Compte tenu du refus de la Cour d’appel fédérale de sursoir à cette décision, mon jugement est devenu applicable quatre mois après sa publication. Le PFSI de 2012 n’est plus en œuvre; il a été remplacé par le Programme fédéral de santé de 2014. Bien qu’il puisse y avoir une question à savoir si cette nouvelle politique est conforme à la Charte, celle-ci devra être tranchée dans le cadre d’une nouvelle demande de contrôle judiciaire, au moyen d’un dossier de preuve adéquat.

[27]           En fait, c’est précisément ce qui s’est produit dans l’affaire British Columbia Teachers’ Federation c British Columbia, 2014 BCSC 121, 54 BCLR (5th) 286, qui est celle ressemblant le plus à la présente situation. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique avait rendu un jugement déclaratoire selon lequel des dispositions législatives qui avaient pour effet de supprimer les modalités de conventions collectives et empêchaient la négociation collective en lien avec des questions liées à la taille du groupe, à la composition du groupe et au soutien pour les étudiants ayant des besoins particuliers contrevenaient aux droits collectifs de négociation des enseignants et violaient l’alinéa 2d) de la Charte. La cour de la Colombie‑Britannique avait suspendu l’application de l’ordonnance radiant les dispositions législatives pendant une période de 12 mois, en vue de donner à la province le temps de se conformer à sa décision.

[28]           La province a adopté, après l’expiration de la période de suspension de l’application de l’ordonnance, des dispositions législatives qui étaient pratiquement les mêmes que celles qui avaient été radiées par la Cour. La British Columbia Teachers’ Federation a entrepris de nouvelles procédures en vue de contester les nouvelles dispositions législatives, et ce, afin d’obtenir la radiation des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dommages-intérêts, en raison de la conduite du gouvernement. La Cour a convenu qu’une deuxième demande était nécessaire pour contester les nouvelles dispositions législatives, et que toute réparation se rapportant à l’inconstitutionnalité de nouvelles dispositions devait être accordée dans le cadre de la deuxième demande : voir paragraphe 649.

[29]           Les demandeurs prétendent aussi que je dois me déclarer compétente en l’espèce, puisque le Programme fédéral de santé de 2014 continue de mettre des vies en danger et que les demandeurs ne disposent pas d’un autre recours. Selon les demandeurs, la présentation d’une nouvelle demande visant à contester le Programme fédéral de santé de 2014 n’est pas une solution réaliste, puisque ce programme n’est qu’une politique provisoire, qui a été adoptée pour couvrir la période au cours de laquelle ma décision fait l’objet d’un appel. Selon les demandeurs, il n’est pas réaliste de penser qu’une nouvelle contestation fondée sur la Charte pourrait être présentée et plaidée avant l’instruction de l’appel interjeté à l’égard de ma décision.

[30]           Cependant, cette observation pose problème, et ce, à plusieurs égards.

[31]           La première est que j’ai compétence pour trancher la requête des demandeurs ou je ne l’ai pas. Le fait que cela peut prendre du temps pour présenter une contestation à l’égard du Programme fédéral de santé de 2014 ne me confère pas compétence si je n’ai pas par ailleurs compétence.

[32]           De plus, il n’est en aucune manière évident qu’une contestation à l’égard du Programme fédéral de santé de 2014 ne pourrait pas être tranchée avant que les questions soulevées en l’espèce puissent l’être.

[33]           Aucune date n’a été fixée quant à l’audition de l’appel interjeté à l’égard de ma décision, et les demandeurs n’ont pas présenté de requête en vue d’accélérer l’instruction de l’appel. Par conséquent, l’instruction n’aura lieu que dans plusieurs mois. Compte tenu de la complexité des questions soulevées par cet appel, cela pourrait prendre plusieurs mois avant que la Cour d’appel fédérale ne rende sa décision. De plus, rien ne garantit que la Cour d’appel fédérale sera la dernière à se prononcer à ce sujet. Compte tenu de l’importance des questions soulevées, il est raisonnable de supposer que la partie n’ayant pas gain de cause au stade de l’appel présentera une demande d’autorisation à la Cour suprême du Canada, et que cette dernière pourrait ultimement faire droit à la demande d’autorisation. En d’autres mots, une décision définitive ne sera pas rendue avant de nombreux mois, voire de nombreuses années.

[34]           En outre, la Cour déploie tous les efforts possibles pour rendre justice de manière rapide, et elle peut accélérer l’audition des demandes lorsqu’elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. En effet, il a été discuté, au cours de l’instruction de la présente requête, de l’exemple d’un cas où une demande de contrôle judiciaire concernant les droits garantis par la Charte a été présentée, instruite et tranchée, et ce, en six semaines : voir la décision Tursunbayev c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 504 409 FTR 176, aux paragraphes 10 à 13.

[35]           Une contestation fondée sur la Charte visant une politique gouvernementale est sans aucun doute une question complexe. Cependant, compte tenu du fait que la présente affaire a déjà été amplement débattue et qu’un dossier de preuve volumineux a été recueilli, autant devant la Cour que devant la Cour d’appel fédérale, il n’est d’aucune manière évident qu’une contestation du Programme fédéral de santé de 2014 ne pourrait pas être tranchée de manière relativement rapide.

[36]           Les deux parties ont aussi fait référence à la présentation de procédures d’outrage au tribunal contre le ministre défendeur en vue de l’exécution de mon jugement. Cependant, les demandeurs prétendent que les exigences relatives à la procédure d’outrage sont telles qu’ils ne pourraient pas obtenir une décision en temps opportun quant à la question de savoir si le gouvernement du Canada s’est conformé à mon jugement.

[37]           Je ne me prononcerai pas sur la question de savoir s’il est effectivement possible de conclure à l’existence d’un outrage relativement à un jugement déclaratoire, mais je ferai remarquer que les procédures en matière d’outrage sont généralement de nature sommaire et qu’elles peuvent être tranchées de manière rapide lorsqu’il est approprié de le faire.

III.             Conclusion

[38]           Pour les motifs qui précèdent, j’ai conclu que je n’ai plus compétence quant à la présente affaire, en raison du fait que j’ai rendu un jugement définitif. Par conséquent, la requête des demandeurs est rejetée.

[39]           Puisque j’ai rejeté la requête pour des motifs liés à la compétence, je ne me prononce pas quant à la validité constitutionnelle du Programme fédéral de santé de 2014.

[40]           Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune d’entre elles assume ses propres frais.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-356-13

 

INTITULÉ :

MÉDECINS CANADIENS POUR LES SOINS AUX RÉFUGIÉS, L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS, DANIEL GARCIA RODRIGUES, HANIF AYUBI et JUSTICE FOR CHILDREN AND YOUTH c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

27 JANVIER 2015

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE :

5 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman

 

POUR LE DEMANDEUR, MÉDECINS CANADIENS

POUR LES SOINS AUX RÉFUGIÉS, DANIEL GARCIA RODRIGUES ET HANIF AYUBI

 

Maureen Silcoff

 

POUR LA DEMANDERESSE

L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS

 

Emily Chan

 

POUR LA DEMANDERESSE

JUSTICE FOR CHILDREN AND YOUTH

 

David Tyndale

Alex Kam

 

POUR LES DÉFENDEURS

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

médecins canadiens pour les soins aux réfugiés, DANIEL GARCIA RODRIGUES et HANIF AYUBI

 

Silcoff Shacter

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour la demandEresse

l’aSSOCIATION canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés

 

Justice for Children and Youth

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

JUSTICE FOR CHILDREN AND YOUTH

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour les défendeurs

 

 

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