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Date : 20150115


Dossier : IMM-6784-14

Référence : 2015 CF 54

Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Simon Noël

ENTRE :

FRANCIS MBAIOREMEM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s'agit d'une requête du demandeur qui vise à :

« Obtenir les raisons pour la décision du ministre de la Sécurité publique de ne pas respecter ses obligations du Canada en droit international en vertu du Pacte sur les droits civils et politiques des Nations unies et de procéder à la déportation malgré le danger à sa vie. »

[2]               Cette requête telle que soumise ne passe pas le test des mains propres et en plus elle est sans fondement pour au moins deux raisons :

  1. Le demandeur, suite à une ordonnance de la juge St-Louis du 4 juin 2014 rejetant sa demande de sursis, devait se présenter pour son renvoi le 10 juin 2014 ce qu'il n'a pas fait. En conséquence, un mandat d'arrestation contre le demandeur fut émis et pour le moment il demeure impossible de l'exécuter. Le demandeur ne respecte pas les lois du Canada et il se fait demandeur dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il ne se présente pas à la Cour les mains propres pour présenter la présente requête. En plus, il signa un affidavit à l’appui de la requête dans lequel il déclare une adresse à titre de domicile. Après vérification, la preuve révèle qu’il ne demeure pas à cet endroit. Pour ces raisons, ladite requête n’a pas à être entendue. Toutefois dans le seul but de mettre un terme final à ce litige, le soussigné, conclut que ladite requête est sans fondement et qu’elle doit être rejetée pour les raisons qui suivent.
  2. La demande de motifs à la base de la décision du Ministre du 23 mai 2014 aurait dû être faite dans le dossier IMM-4198-14 où une demande de sursis de déportation fut faite et refusée par l’ordonnance de la juge St-Louis en date du 4 juin 2014. La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire (DACJ) de la décision du Ministre associée à la demande de sursis fut rejetée par le juge en chef Crampton à cause du défaut du demandeur de déposer son dossier le 28 août 2014. La décision du Ministre en date du 23 mai 2014 de ne pas surseoir au renvoi du demandeur malgré la recommandation du Comité des droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies a fait l'objet d'un débat dans la cadre de la requête en sursis (voir l’ordonnance de la juge St-Louis en date du 4 juin 2014). Dans le cadre du présent dossier, le demandeur vise à obtenir les motifs de la même décision du Ministre, sujet qui aurait dû être abordé par l'entremise des procédures du dossier IMM-4198-14. En ne déposant pas son dossier pour la DACJ, le demandeur renonça à débattre de la présente demande. Il s’agit d’une duplication des procédures. En effet, on judiciarise à nouveau la même question ce qui s’apparente à un abus de procédure et une remise en question de la chose jugée.
  3. Mais encore aussi important, le demandeur depuis novembre 2010 a bénéficié d’une demande d’asile, demande pour motifs humanitaires, deux demandes d’examen des risques avant renvoi (« ERAR »), trois demandes de sursis et en conséquence de ses DACJ, de plus de cinq décisions et ordonnances de la Cour fédérale :

a)      Demande d’asile, novembre 2010, rejetée par la Section de la protection des réfugiés (« SPR ») sur la base de non-crédibilité;

b)      décision de la Cour fédérale (le juge Shore), septembre 2011, rejetant la DACJ de la décision de la SPR (Francis c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 1078);

c)      demande pour motifs humanitaires rejetée le 25 juillet 2012;

d)     ordonnance de la Cour fédérale (le juge Mosley), rejetant la DACJ de la décision pour motifs humanitaires le 21 mars 2013;

e)      première demande ERAR rejetée en mai 2012;

f)       première requête en sursis accordée associée au rejet de la décision ERAR par la juge Tremblay-Lamer en décembre 2012;

g)      décision de la Cour fédérale (le juge Scott) annulant la décision ERAR en juillet 2013 (Mbaioremem c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CF 791);

h)      deuxième demande ERAR rejetée le 20 novembre 2013;

i)        deuxième requête en sursis rejetée associée au rejet de la deuxième décision ERAR par le soussigné le 14 décembre 2013;

j)        ordonnance de la Cour fédérale (le juge Mosley) rejetant la DACJ de la deuxième décision ERAR;

k)      troisième requête (IMM-4198-14) en sursis rejetée associée à la DACJ de la décision orale du Ministre de le renvoyer en date du 23 mai 2014, ladite ordonnance de rejet en date du 4 juin 2014 sous la signature de la juge St-Louis;

l)        dans le cadre de la DACJ (IMM-4198-14) de la décision du Ministre en date du 23 mai 2014, selon la règle 9 des Règles des Cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, une copie de la décision du Ministre en date du 23 mai 2014 fut envoyée à la Cour. Par la suite, le demandeur informa le greffe de la Cour qu'il allait s'adresser à la Cour pour obtenir les motifs à la base de la décision du 23 mai 2014. Dans ce même dossier, le 28 août 2014, le juge en chef Crampton rejeta la DACJ sur la base que le demandeur n'avait pas déposé son dossier;

m)    le 22 septembre 2014, le demandeur déposa une nouvelle DACJ de la même décision du Ministre en date du 23 mai 2014, qui fut le sujet de la DACJ dans le dossier IMM-4198-14, DACJ rejetée par ordonnance par le juge en chef Crampton pour défaut de déposer son dossier en date du 28 août 2014.

  1. Tel que le démontrent les nombreuses procédures initiées par le demandeur relatées ci-haut, ce dernier a amplement bénéficié des recours administratifs et judiciaires disponibles en droit de l'immigration. En plus la récente requête, sachant qu'il y a un mandat d'arrestation émis contre lui et que ladite requête concerne l'obtention des motifs à la base de la décision du 23 mai 2014, sujet du dossier IMM-4198-14, s'apparente à un abus de procédure considérant l’historique des procédures, la multiplicité de celles-ci et la duplication de la question en jeu dans le présent dossier en comparaison avec le précédent dossier ainsi qu’au principe de la chose jugée.
  2. Il y a une limite à ce qu'un demandeur peut faire pour défendre ses droits. Le système judiciaire n'est pas un aréna où tout est permis sans paramètres. À moins d’une remise en question constitutionnelle positive, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR] doit être respectée si l'on veut bénéficier de ses recours et de sa protection. Dans le présent cas, le demandeur ne démontre pas de respect pour les lois du Canada et il ne peut donc pas se prévaloir d’autres recours à moins d'un changement de base factuelle ce qui n'est aucunement apparent dans le présent dossier.
  3. Pour les raisons mentionnées ci-haut soient : duplication des procédures, abus de procédure et chose jugée, la requête est rejetée. En plus, le demandeur ne présente pas sa dite requête ayant les mains propres.
  4. À la demande du défendeur le nom de ce dernier sera changé pour celui du Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et l’intitulé sera amendé en conséquence.

JUGEMENT

LA COUR STATUE ET ORDONNE ce qui suit :

  1. L’intitulé est amendé pour inscrire comme défendeur le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
  2. La requête demandant les motifs à la base de la décision du 23 mai 2014 est rejetée.

« Simon Noël »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6784-14

 

INTITULÉ :

FRANCIS MBAIOREMEM c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 janvier 2015

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 janvier 2015

 

COMPARUTIONS :

Me Stewart Istvanffy

 

pour le demandeur

 

Me Isabelle Brochu

Me Suzon Létourneau

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Stewart Istvanffy

Avocat

Montréal (Québec)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur

 

 

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