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Date : 20150203


Dossier : IMM‑6545‑13

Référence : 2015 CF 131

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 février 2015

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

MARIA BRIGITTE DIAZ CASTRO

JULIETTE JOHANA ESPITIA DIAZ

BRIGGETTE LORENA BALLESTEROS DIAZ

MARIANA ESPITIA DIAZ

JUAN ALEJANDRO MONTOYA ESPITIA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel des demandeurs pour défaut de compétence.

II.                Le contexte

[2]               Les demandeurs ont quitté la Colombie, ils ont voyagé aux États‑Unis et ils sont arrivés directement au Canada, où ils ont demandé l’asile. Leur demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [la SPR], principalement en raison de la disponibilité de la protection de l’État.

[3]               La SAR a statué que, puisque les demandeurs venaient directement des États‑Unis, leur appel interjeté à l’égard de la décision défavorable rendue par la SPR ne pouvait pas être examiné, du fait de l’application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], and l’Entente sur les tiers pays sûrs conclue entre le Canada et les États‑Unis.

III.             Analyse

[4]               Les paragraphes 102(1) et 102(2) de la LIPR traitent des tiers pays sûrs.

102. (1) Les règlements régissent l’application des articles 100 et 101, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et, en vue du partage avec d’autres pays de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile, prévoient notamment :

102. (1) The regulations may govern matters relating to the application of sections 100 and 101, may, for the purposes of this Act, define the terms used in those sections and, for the purpose of sharing responsibility with governments of foreign states for the consideration of refugee claims, may include provisions

a) la désignation des pays qui se conforment à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture;

(a) designating countries that comply with Article 33 of the Refugee Convention and Article 3 of the Convention Against Torture;

b) l’établissement de la liste de ces pays, laquelle est renouvelée en tant que de besoin;

(b) making a list of those countries and amending it as necessary; and

c) les cas et les critères d’application de l’alinéa 101(1)e).

(c) respecting the circumstances and criteria for the application of paragraph 101(1)(e).

(2) Il est tenu compte des facteurs suivants en vue de la désignation des pays :

(2) The following factors are to be considered in designating a country under paragraph (1)(a):

a) le fait que ces pays sont parties à la Convention sur les réfugiés et à la Convention contre la torture;

(a) whether the country is a party to the Refugee Convention and to the Convention Against Torture;

b) leurs politique et usages en ce qui touche la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention sur les réfugiés et les obligations découlant de la Convention contre la torture;

(b) its policies and practices with respect to claims under the Refugee Convention and with respect to obligations under the Convention Against Torture;

c) leurs antécédents en matière de respect des droits de la personne;

(c) its human rights record; and

d) le fait qu’ils sont ou non parties à un accord avec le Canada concernant le partage de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile.

 

(d) whether it is party to an agreement with the Government of Canada for the purpose of sharing responsibility with respect to claims for refugee protection.

[Non souligné dans l’original.]

[5]               Le seul pays avec lequel le Canada a conclu l’accord prévu à l’alinéa 102(2)d) est les États‑Unis.

[6]               Le paragraphe 110(2) de la LIPR interdit les appels à la SAR dans certaines circonstances; en l’espèce, la disposition pertinente est l’alinéa 110(2)f).

110. (2) Ne sont pas susceptibles d’appel :

110. (2) No appeal may be made in respect of any of the following:

a) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile d’un étranger désigné;

(a) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting the claim for refugee protection of a designated foreign national;

b) le prononcé de désistement ou de retrait de la demande d’asile;

(b) a determination that a refugee protection claim has been withdrawn or abandoned;

c) la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile en faisant état de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile ou du fait que celle‑ci est manifestement infondée;

(c) a decision of the Refugee Protection Division rejecting a claim for refugee protection that states that the claim has no credible basis or is manifestly unfounded;

d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :

(d) subject to the regulations, a decision of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection if

(i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),

(i) the foreign national who makes the claim came directly or indirectly to Canada from a country that is, on the day on which their claim is made, designated by regulations made under subsection 102(1) and that is a party to an agreement referred to in paragraph 102(2)(d), and

(ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);

(ii) the claim — by virtue of regulations made under paragraph 102(1)(c) — is not ineligible under paragraph 101(1)(e) to be referred to the Refugee Protection Division;

d.1) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d’asile du ressortissant d’un pays qui faisait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) à la date de la décision;

(d.1) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting a claim for refugee protection made by a foreign national who is a national of a country that was, on the day on which the decision was made, a country designated under subsection 109.1(1);

e) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant la perte de l’asile;

(e) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister for a determination that refugee protection has ceased;

f) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

(f) a decision of the Refugee Protection Division allowing or rejecting an application by the Minister to vacate a decision to allow a claim for refugee protection.

[Non souligné dans l’original.]

[7]               L’article 159.3 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, nomme expressément les États‑Unis comme étant le pays désigné au titre du paragraphe 102(1) de la LIPR.

[8]               La question de savoir si la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte ou celle de la raisonnabilité n’a aucune importance : le résultat est le même.

[9]               La SAR a rendu la bonne décision lorsqu’elle a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’appel des demandeurs.

[10]           Les demandeurs ont formulé l’argument absurde selon lequel, malgré la mention expresse selon laquelle la SAR n’avait pas compétence, cette dernière aurait dû entendre l’appel en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Il s’agit d’une thèse insoutenable qui donne à penser que la SAR devrait aller à l’encontre de la loi.

IV.             Conclusion

[11]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6545‑13

 

INTITULÉ :

MARIA BRIGITTE DIAZ CASTRO, JULIETTE JOHANA ESPITIA DIAZ, BRIGGETTE LORENA BALLESTEROS DIAZ, MARIANA ESPITIA DIAZ, JUAN ALEJANDRO MONTOYA ESPITIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 JANVIER 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 3 FÉVRIER 2015

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Nur Muhammed‑Ally

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Doc Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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