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Date : 20150122


Dossier : T‑255‑14

Référence : 2015 CF 88

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2015

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

HAIFFA A A ALI ABDEL HUSSEIN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 (la Loi) (aujourd’hui l’article 22, modifié par la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, LC 2014, c 22) et de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, relativement à une décision datée du 20 novembre 2013 par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté canadienne de la demanderesse.

[2]               Pour les motifs qui suivent, l’appel est accueilli.

I.                   Le contexte

[3]               La demanderesse (Mme Hussein) est une citoyenne de la Jordanie qui est arrivée au Canada en août 2001 et qui est devenue résidente permanente le 21 décembre 2007 à la suite d’un examen favorable de sa demande d’asile sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Elle a demandé la citoyenneté canadienne le 1er novembre 2010 et a déclaré avoir été effectivement présente au Canada pendant toute la période de quatre ans précédant le dépôt de la demande (la période de référence), à l’exception d’un nombre total de 154 jours où, a‑t‑elle déclaré, elle a voyagé à l’extérieur du Canada, ce qui totalise 1 099 jours de présence effective au Canada.

[4]               Lors du traitement de sa demande de citoyenneté, Mme Hussein a eu à remplir et à fournir un questionnaire sur la résidence, dans lequel elle a déclaré cinq jours de voyage additionnels aux États‑Unis, dont trois durant la période de référence.

[5]               Une audience a été tenue devant le juge de la citoyenneté le 1er août 2013 et, à cette occasion, il a été demandé à Mme Hussein de fournir des documents justificatifs supplémentaires couvrant la totalité de la période de référence. En réponse à cette demande, elle a produit ses déclarations de revenus pour les années 2007 à 2010, son état de compte Visa TD, son état de compte MasterCard HSBC, son état de compte bancaire, son compte de téléphone mobile, son assurance habitation et automobile, ses antécédents de demandes personnelles au Régime d’assurance‑maladie de l’Ontario (RAMO), de même que son passeport jordanien et son titre de voyage canadien, y compris les demandes de visa concernant ses voyages déclarés aux Émirats arabes unis, ainsi que le rapport du Système intégré d’exécution des douanes (SIED).

[6]               Dans une décision rendue le 20 novembre 2013, le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté de Mme Hussein car il n’était pas convaincu que cette dernière, selon un comptage strict des jours, répondait à l’obligation de résidence que prévoit l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Le juge de la citoyenneté a conclu que Mme Hussein avait omis de déclarer un certain nombre d’absences, tant dans sa demande initiale que dans le questionnaire sur la résidence. Il s’agissait principalement de quatre entrées aux États‑Unis à des dates précises au cours de la période de référence, mais sans aucune date de retour déclarée. De plus, le juge de la citoyenneté a signalé l’existence de deux visas, l’un pour les États‑Unis et l’autre pour la Turquie, et pour lesquels Mme Hussein n’avait déclaré aucune absence ou aucun voyage. De plus, aucun document relatif à un passeport n’avait été fourni pour les neuf premiers mois de la période de référence.

[7]               En analysant les documents justificatifs que Mme Hussein a fournis, le juge de la citoyenneté a conclu que ces derniers comportaient des incohérences et qu’il lui était donc impossible de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, combien de jours Mme Hussein avait été effectivement présente au Canada.

II.                La question en litige et la norme de contrôle applicable

[8]               La seule question à trancher en l’espèce consiste à savoir si la décision contestée justifie que la Cour intervienne.

[9]               Mme Hussein prétend que le juge de la citoyenneté n’a pas appliqué de manière appropriée le critère de résidence, car il a omis de prendre en considération les éléments de preuve dont il disposait, et il n’a pas motivé sa décision de manière adéquate et suffisante.

[10]           Les deux parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique aux appels en matière de citoyenneté est la raisonnabilité. En fait, « [i]l est généralement admis par la jurisprudence que l’appréciation de la preuve par un juge de la citoyenneté, au regard du critère de résidence que l’on retrouve à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, soulève des questions mixtes de fait et de droit, et est ainsi susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable » (Saad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 570, 433 FTR 174, au paragraphe 18, voir aussi Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Rahman, 2013 CF 1274, au paragraphe 13; Balta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1509, 403 FTR 134, au paragraphe 5; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Baron, 2011 CF 480, 388 FTR 261, au paragraphe 9; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Diallo, 2012 CF 1537, 424 FTR 156, au paragraphe 13; Huang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2013 CF 576, aux paragraphes 24 à 26).

III.             L’analyse

[11]           L’alinéa 5(1)c) de la Loi décrit l’obligation de résidence à laquelle doivent satisfaire les demandeurs de citoyenneté s’ils veulent obtenir gain de cause :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

a) en fait la demande;

(a) makes application for citizenship;

b) est âgée d’au moins dix‑huit ans;

(b) is eighteen years of age or over;

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner :

(i) un demi‑jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one‑half of a day of residence, and

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

[…]

[…]

[12]           Selon la jurisprudence de la Cour, les juges de la citoyenneté disposent de trois critères différents pour évaluer l’obligation de résidence dans n’importe quel situation donnée (Sinanan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2011 CF 1347, aux paragraphes 6 à 8; Huang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 576, aux paragraphes 17 et 18).

[13]           L’un de ces trois critères comporte le strict comptage des jours de présence effective au Canada, lesquels doivent totaliser au moins 1 095 jours au cours des quatre années précédant la date de la demande. C’est ce que l’on appelle souvent le critère quantitatif ou le critère Pourghasemi (Pourghasemi (Re) (CF 1re inst.) [1993] 62 FTR 122, [1993] ACF no 232 (QL)).

[14]           Comme il a été mentionné plus tôt, c’est ce critère que le juge de la citoyenneté a décidé d’appliquer en l’espèce. Ce dernier a relevé deux problèmes dans la demande de citoyenneté de Mme Hussein, des problèmes qui ont fait qu’il lui a été [traduction« impossible de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, combien de jours la demandeure a été effectivement présente au Canada » : 1) il y avait un certain nombre d’absences du Canada non déclarées au cours de la période de référence, et 2) il y avait un manque de cohérence dans les documents que Mme Hussein avait présentés en vue d’étayer la présence effective au Canada dont elle faisait état, y compris l’absence de documents relatifs à un passeport pour les neuf premiers mois de la période de référence.

[15]           Je suis d’avis que la décision du juge de la citoyenneté est problématique à un certain nombre d’égards.

[16]           Premièrement, le juge de la citoyenneté n’a pas compté les jours comme l’exige le critère de Pourghasemi. Lorsque l’on examine la décision, il est clair que le juge de la citoyenneté a admis, comme point de départ, le nombre de 1 099 jours de présence effective au Canada. Cependant, rien d’autre n’est dit sur le nombre de jours qui résulterait du dépôt du questionnaire sur la résidence de Mme Hussein et des autres jours d’absence. Rien n’est dit non plus sur le nombre total de jours où Mme Hussein aurait été présente au Canada, même s’il s’agit là de l’élément crucial du critère que le juge de la citoyenneté a choisi et appliqué. Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Jeizan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 323, 386 FTR 1, au paragraphe 18 :

Les motifs qui appuient la décision d’un juge de la citoyenneté devraient à tout le moins préciser quel critère de résidence a été appliqué et en quoi il a été ou non satisfait à ce critère : voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Behbahani, 2007 CF 795, [2007] A.C.F. no 1039, paragraphes 3 et 4; Eltom c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1555, [2005] A.C.F. no 1979, paragraphe 32; Gao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 605, [2003] A.C.F. no 790, paragraphe 22; Gao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 736, [2008] A.C.F. no 1030, paragraphe 13. [Non souligné dans l’original.]

[17]           En particulier, le juge de la citoyenneté n’a pas expliqué en quoi les prétendues incohérences relevées dans la preuve que Mme Hussein avait fournie faisaient en sorte qu’il lui était [traduction« impossible » d’effectuer ce calcul.

[18]           Le défendeur fait valoir que le juge de la citoyenneté ne pouvait tout simplement pas procéder au comptage des jours à cause de l’ensemble des absences d’une durée inconnue. Je ne suis pas d’accord. En fait, si c’était le cas, ce n’est pas clair dans la décision. Les jours de résidence admissibles et le nombre de jours d’absence de Mme Hussein du Canada sont déterminants pour l’issue de sa demande de citoyenneté. À vrai dire, si la seule façon de comprendre les motifs du juge de la citoyenneté au sujet de ces chiffres respectifs est de procéder à un nouvel examen du dossier, il y a peu de chances que la décision réponde aux conditions de transparence, de justification et d’intelligibilité qui sont énoncées dans l’arrêt Dunsmuir, précité  (Korolove c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 370, 430 FTR 283, au paragraphe 47).

[19]           Cela mène au second problème que me pose la décision du juge de la citoyenneté, et qui a trait aux absences du Canada que Mme Hussein n’a pas déclarées. Il ressort de la preuve dans le dossier que le juge de la citoyenneté a posé des questions à Mme Hussein en vue de comprendre les visas relatifs au Royaume‑Uni et à la Turquie ainsi que les voyages faits aux États‑Unis, et que Mme Hussein a donné des explications raisonnables sur ces points. Selon son affidavit, elle a expliqué au juge de la citoyenneté que les voyages qu’elle avait faits aux États‑Unis étaient des voyages d’un jour pour raison de vacances ou pour un rendez‑vous chez le médecin. Quant au visa turc valide pour trois mois, Mme Hussein a expliqué qu’elle ne s’en était jamais servie car elle prévoyait l’utiliser pour rendre visite à son époux, mais les deux avaient décidé plutôt de se rencontrer au Royaume‑Uni, d’où l’existence d’un visa pour ce pays. La non‑utilisation du visa turc a été confirmée par son passeport et son titre de voyage canadien, qui ne révèle aucun timbre de l’immigration, soit pour une entrée en Turquie soit pour une sortie de ce pays. Nulle part dans sa décision le juge de la citoyenneté fait‑il référence à cette preuve ou conclut‑il que ces absences non déclarées ont fait tomber le nombre de jours de présence effective au Canada en deçà du seuil exigé de 1 095 jours.

[20]           Un autre problème que pose la décision du juge de la citoyenneté est la manière dont il traite les nombreuses preuves documentaires justificatives que Mme Hussein a produites et qui, a‑t‑il conclu, manquaient de cohérence. En fait, il n’y a, là encore, aucune explication quant à la raison pour laquelle le juge de la citoyenneté s’est dit insatisfait de ces preuves. Aucune analyse des documents n’est présentée et aucune tentative n’est faite pour concilier les prétendues incohérences, alors que les documents en question couvrent la période de référence tout entière.

[21]           La conclusion du juge de la citoyenneté au sujet du manque de cohérence des documents justificatifs que Mme Hussein a présentés n’est rien de plus qu’une simple affirmation. Comme cet aspect occupait une place centrale dans la décision du juge de la citoyenneté, j’ignore pourquoi il est arrivé à une telle conclusion au vu du dossier qu’il avait en main.

[22]           Quant à l’absence de documents relatifs à un passeport pour les neuf premiers mois de la période de référence, Mme Hussein a expliqué que cela était dû à son statut de demanderesse d’asile. En fait, son statut de réfugiée lui a été conféré à la suite d’une décision favorable le 4 avril 2007 et elle a présenté une demande de passeport jordanien le 8 juillet 2007. Cependant, elle ne pouvait pas retourner en Jordanie pour obtenir ce passeport. De plus, elle a présenté son compte de carte de crédit, qui faisait état d’achats faits au Canada durant cette période. Là encore, la décision du juge de la citoyenneté ne fait aucunement référence à cette preuve.

[23]           En conséquence, je conclus que la décision du juge de la citoyenneté est déraisonnable, car elle repose sur une conclusion de fait erronée qu’il a tirée sans tenir compte des éléments dont il disposait.

[24]           Je conclus également que cette décision est susceptible de contrôle parce que les motifs sont insuffisants. Les principes régissant le caractère suffisant des motifs contrôlés selon la norme de la raisonnabilité exigent que la Cour prenne en considération si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Selon ces principes, les motifs de décision sont suffisants s’ils sont clairs, précis et intelligibles et s’ils indiquent pourquoi la décision a été rendue. Des motifs suffisants montrent que l’on comprend les questions que la preuve soulève, permettent aux parties de comprendre pourquoi la décision a été rendue et permettent également à la Cour de révision d’en évaluer la validité (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 16; Jeizan, précitée, au paragraphe 17; voir aussi Lake c Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 RCS 761, au paragraphe 46; Mehterian c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 545 (CAF); VIA Rail Canada Inc. c Office national des transports, [2001] 2 CF 25 (CAF), au paragraphe 22; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Arastu, 2008 CF 1222, aux paragraphes 35 et 36).

[25]           En l’espèce, le juge de la citoyenneté n’a pas fourni de motifs suffisants qui expliquent pourquoi et en quoi les documents justificatifs que Mme Hussein a fournis étaient insuffisants pour déterminer ses jours de résidence, et pourquoi et en quoi ses absences non déclarées ont eu une incidence sur la présence effective de 1 095 jours. Je conclus que le raisonnement que le juge de la citoyenneté a suivi était insuffisant et inintelligible, au point de mener à un résultat qui ne fait pas partie des issues acceptables compte tenu des faits et du droit.

[26]           Je conviens donc avec Mme Hussein que les motifs de la décision contestée présentent de sérieux problèmes qui rendent cette dernière inintelligible et qui empêchent donc la Cour de comprendre pourquoi le juge de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté.

[27]           L’appel de Mme Hussein est donc accueilli. Compte tenu des modifications à la Loi qui sont entrées en vigueur le 1er août 2014 et qui ont changé la façon dont les demandes de citoyenneté doivent être tranchées, c’est‑dire en confiant leur instruction au défendeur, l’affaire sera renvoyée au « décideur » en vue d’une nouvelle décision plutôt qu’à un juge de la citoyenneté, car elle doit être révisée, en application de l’article 35 de la Loi, conformément à la Loi, dans sa version actuelle.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que l’appel soit accueilli et l’affaire renvoyée au décideur en vue d’une nouvelle décision.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑255‑14

INTITULÉ :

HAIFFA A A ALI ABDEL HUSSEIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 septembre 2014

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 22 janvier 2015

COMPARUTIONS :

Chantal Desloges

POUR LA demanderesse

Sybil Thompson

POUR LE défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chantal Desloges Professional Corporation

Toronto (Ontario)

pour LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE défendeur

 

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