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Date : 20150121


Dossier : T-98-13

Référence : 2015 CF 78

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2015

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

CAMILLE DUBÉ

demandeur

et

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Monsieur Camille Dubé, un journaliste sportif de carrière, demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission] ayant rejeté sa plainte de discrimination fondée sur l’âge et la déficience mentale. La Commission a conclu : i) que la Société Radio-Canada [SRC] n’a pas mis fin à son emploi; et ii) qu’à la lumière du rapport d’enquête soumis et conformément au sous-alinéa 44(3)(b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H- 6 [Loi], l’examen de la plainte du demandeur n’est pas justifié.

[2]               Monsieur Dubé se représente seul et il plaide essentiellement que la SRC n’a pas présenté une preuve hors de tout doute qu’en avril 2007, il représentait un tel danger pour le personnel de la SRC que cette dernière était justifiée de le maintenir à l’écart et de lui interdire l’accès à ses locaux. Il soutien également que la SRC cherchait à l’écarter depuis déjà un certain temps et qu’elle a profité pour ce faire lors de son congé maladie de courte durée qui a débuté en février 2006.

[3]               Pour les motifs exposés ci-dessous, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I.                   Faits

[4]               Le demandeur a été à l’emploi de la SRC de 1969 jusqu’au jour de sa retraite le 31 décembre 2009.  Au cours de ses dernières années auprès de la SRC, il était membre du Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN) et soumis à la Convention collective entre le Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN) et Radio-Canada, en vigueur du 17 mars 2006 au 29 mars 2009, soit la période au cours de laquelle s’est déroulée la majorité des faits pertinents à la présente affaire. 

[5]               C’est toutefois au cours de l’année 2003 que le demandeur commence à éprouver certaines difficultés dans son milieu de travail. En mai 2003, le directeur de la programmation à RDI lui aurait dit ne pas avoir de travail pour lui alors qu’à l’automne 2003, on ne le choisit pas pour la couverture de la remise du trophée CY YOUNG au joueur de baseball Éric Gagné. À l’automne 2005, il n’est retenu ni pour faire partie de l’équipe devant se rendre aux Jeux olympiques de Turin prévus pour le mois de février 2006, ni pour l’animation d’une émission spéciale quotidienne devant être diffusée sur les ondes de RDI pendant les jeux. Il entend alors qu’on dit de lui qu’il est un « écraseur de relève » et qu’il faut s’en méfier.

[6]               C’est dans ce contexte qu’en février 2006, il s’absente pour subir une intervention chirurgicale à l’épaule droite. Il bénéficie alors des prestations d’invalidité de courte durée de l’assureur collectif Great-West et son retour au travail est prévu pour le 24 avril 2006.

[7]               Son congé de maladie de courte durée a été prolongé à quelques reprises mais à compter du 23 août 2006, il est maintenu en invalidité de longue durée. Il ne revient pas au travail avant sa retraite le 31 décembre 2009, soit l’année où il a atteint l’âge de 65 ans.

[8]               En mai et juin 2006, le demandeur reçoit de la SRC des offres de retraite bonifiée qu’il refuse au motif qu’il a l’intention de travailler jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 65 ans.

[9]               En septembre 2007, la Régie des rentes du Québec accepte sa demande de rente d’invalidité rétroactivement au mois de mai 2006. Cette rente lui est versée jusqu’à sa retraite.

[10]           Cependant en décembre 2006, une rencontre a lieu pour discuter d’un éventuel retour au travail pour le demandeur. Le demandeur, son représentant syndical et certains représentants de la SRC et de la Great-West assistent à cette réunion. Au cours de la rencontre, le demandeur se montre agressif, désobligeant et il profère des menaces à l’endroit de l’un de ses supérieurs.

[11]           Compte tenu de son attitude, la Great West demande qu’il soit soumis à un examen psychiatrique afin d’évaluer sa capacité de retour au travail. Le demandeur rencontre Dre Bich Ngoc Nguyen, le 16 janvier 2007, et cette dernière produit son rapport le 18 janvier 2007. Comme elle y indique notamment que le demandeur ne devrait pas avoir de contact avec son employeur, ni avec les gens à l’égard de qui il a proféré des menaces, la SRC décide de lui retirer l’accès à ses locaux.

[12]           Il n’y a aucune communication entre Monsieur Dubé et la SRC au cours des années 2007 et 2008.

[13]           Au début d’avril 2009, la SRC lance son programme d’incitation à la retraite volontaire [PIRV]. Compte tenu du fait que les postes des employés en invalidité de longue durée ne peuvent être abolis, et partant se solder en une économie pour la SRC, ces employés ne sont pas éligibles au PIRV.

[14]           Puisque le demandeur atteint l’âge de 65 ans en décembre 2009, ses prestations d’invalidité cessent début janvier 2010. Il prend sa retraite et signe la documentation relative à son indemnité de fin d’emploi.

II.                La décision contestée

[15]           Les motifs de la décision de la Commission se trouvent dans le rapport d’enquête (Canada (Procureur général) c Sketchley, 2005 CAF 404 [Sketchley] au para 37; Din Ali c Canada (Procureur général), 2013 CF 30 au para 20 [Din Ali] confirmée par 2014 CAF 124). On y lit que le demandeur s’est plaint que la défenderesse avait d’abord tenté de le congédier en raison de sa déficience mentale mais qu’elle l’a finalement forcé à prendre sa retraite en raison de son âge.

[16]           L’enquêteur note que les pratiques dont se plaint le demandeur, soit un « traitement différent défavorable » et le « défaut de fournir un milieu de travail exempt de harcèlement » sont couvertes par les articles 7 et 10 de la Loi.

[17]           L’enquêteur explique qu’il s’agit pour lui d’examiner s’il existe une preuve suffisante pour étayer les allégations du plaignant statuant : i) qu’il travaillait pour la défenderesse; ii) que la défenderesse a mis fin à son emploi; et iii) que son congédiement est lié à un ou des motifs de discrimination illicite.

[18]           Puisque l’enquêteur conclut que la défenderesse n’a pas mis fin à l’emploi du demandeur, il ne considère pas nécessaire de poursuivre son analyse. Selon lui, la preuve démontre que le demandeur s’est fait recommander une période d’invalidité prolongée après avoir subi un examen psychiatrique commandé par la Great-West et qu’il a choisi d’en bénéficier.

[19]           Par ailleurs, l’enquêteur conclut que le demandeur a quitté son emploi de plein gré à l’âge de 65 ans :

La preuve documentaire contient de nombreux échanges entre le plaignant et le mis en cause au sujet des indemnités qu’il allait recevoir à la retraite. Bien que ces échanges fassent état de l’insatisfaction du plaignant quant au contenu de l’offre, il n’est aucunement mention de traitement différentiel défavorable en raison de son âge. Le plaignant reconnaît par ailleurs qu’il avait fait part de son intention de prendre sa retraite à l’âge de 65 ans et qu’il n’a pas demandé au mis en cause, à l’approche de ses 65 ans, s’il pouvait continuer à travailler au-delà de cet âge.

[20]           L’enquêteur et la Commission disposaient des éléments de preuve suivants :

                      La lettre de la SRC au demandeur, contenant son offre de retraite bonifiée;

                      Les notes manuscrites prises par deux employés de la SRC lors de la rencontre de décembre 2006. Ces notes font mention de propos désobligeants du demandeur à l’égard de son supérieur hiérarchique et indiquent qu’il a proféré des menaces à son égard;

                      Un compte-rendu de cette même rencontre préparé par la représentante de la Great-West, notant que l’assureur « est préoccupé par les propos de l’assuré », qu’il s’inquiète pour la sécurité des autres employés de la SRC et qu’il est convenu « d’objectiver la capacité de travail de l’assuré via une expertise médicale en psychiatrie »;

                      L’expertise médicale émise par Dre Bich Ngoc Nguyen faisant notamment état de l’agressivité que le plaignant éprouvait toujours à l’égard de certains membres de la gestion, prévoyant une période d’invalidité additionnelle d’au moins trois mois et faisant état que « la maladie psychiatrique (dépression majeure) et le problème d’abus d’alcool justifient l’invalidité »;

                      Les détails du PIRV de la défenderesse;

                      Une lettre acheminée au demandeur par la Great-West le 29 juin 2009, l’informant que ses prestations d’invalidité se termineront le 31 décembre 2009, étant donné qu’il aura atteint l’âge de 65 ans;

                      Deux lettres transmises au demandeur par la SRC les 25 août et 11 septembre 2009, l’informant des divers régimes d’avantages sociaux applicables lors de la retraite et lui transmettant les calculs rattachés à ses prestations de retraite;

                      Les notes d’entrevue entre l’enquêteur et le demandeur, dans lesquelles on mentionne que le demandeur ne s’est pas informé auprès de son employeur, à l’approche de ses 65 ans, s’il pouvait continuer à travailler au-delà de cet âge.

[21]           Le rapport note que l’enquêteur n’a pas considéré pertinent d’interviewer les représentants de la défenderesse et de communiquer avec les huit témoins qui seraient en mesure de corroborer les affirmations du demandeur au sujet des griefs déposés par lui entre 2003 et 2006, attestant qu’il était prêt à retourner au travail après sa chirurgie de février 2006 et relativement à son refus de l’offre de retraite bonifiée reçue en juin 2006. Selon le rapport, les allégations du demandeur à « ces égards ne sont pas mis en doute et les événements constituant l’essentiel de la plainte sont plutôt reliés au comportement du plaignant lors d’une rencontre subséquente à sa blessure, soit le 14 décembre 2006, qui sont très bien documentés ».

III.             Questions en litige et norme de contrôle

[22]           Le demandeur plaide que la Commission a commis une erreur révisable en rejetant sa plainte en application du sous-alinéa 44(3)(b)(i) de la Loi alors :

(1)               qu’elle a violé un principe d’équité procédurale en ne menant pas une enquête suffisamment approfondie; et

(2)               qu’il était déraisonnable de conclure que le demandeur n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour justifier que sa plainte soit soumise à l’étape suivante.

[23]           La norme de contrôle applicable à un manquement à l’équité procédurale par la Commission est celle de la décision correcte (Attaran c Canada (Procureur général), 2013 CF 1132 [Attaran] au para 39; Sketchley, au para 53, alors que celle applicable à la deuxième question soulevée par cette demande est celle de la décision raisonnable (Din Ali aux para 10 et 11). Dans ce dernier cas, il s’agit d’une décision de la Commission de statuer ou non sur une plainte sous le régime du paragraphe 44(3) de la Loi, une décision discrétionnaire. Les observations qui suivent sont utiles (Rabah v Canada (Attorney General), 2001 FCT 1234) :

9          La norme de contrôle applicable à la décision que la Commission rend lorsqu’elle reçoit un rapport d’enquête comporte un degré élevé de retenue. La Commission n’a aucune fonction décisionnelle, étant plutôt un organisme administratif d’examen préalable, dont le rôle consiste à déterminer si, suivant l’évaluation de la preuve dont elle est saisie, elle est justifiée de tenir une enquête […]

IV.             Analyse

A.                L’équité procédurale

[24]           Le demandeur plaide que les conclusions de l’enquêteur sont erronées et qu’elles résultent d’omissions de sa part. Premièrement, il conteste la conclusion de l’enquêteur attestant qu’aucune mesure n’a été prise par lui pour corriger les circonstances à l’origine de la plainte et soutient plutôt que l’enquêteur disposait d’une preuve démontrant le contraire. Deuxièmement, le demandeur plaide que l’enquêteur ne lui a téléphoné qu’une seule fois et ce, uniquement pour l’interroger sur le moment où il comptait prendre sa retraite. Selon le demandeur, ces éléments n’étaient pas pertinents à sa plainte.

[25]           La défenderesse, pour sa part, soutient que le processus d’enquête a été équitable, neutre, rigoureux et conforme à tous égards aux obligations d’équité procédurale. L’enquêteur avait accès aux soumissions écrites des parties et à une abondante preuve documentaire. Rien n’indique que l’enquêteur n’ait pas considéré un élément de preuve manifestement important.

[26]           Je suis d’accord avec la défenderesse. Dans le présent contexte, l’équité procédurale exigeait que l’enquête soit menée avec neutralité et rigueur, ce qui fût fait. Ce n’est que lorsque des omissions déraisonnables se produisent, par exemple lorsqu’un enquêteur omet d’examiner des éléments de preuve manifestement importants, qu’un contrôle judiciaire s’impose (Robinson c Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (1995), 90 FTR 43 au para 21). Le rapport de l’enquêteur traite des aspects fondamentaux ou essentiels de la plainte du demandeur, soit que la défenderesse aurait tenté de le congédier et, par la suite, de le forcer à prendre sa retraite en raison de son âge et de sa déficience mentale.

[27]           Les parties ont eu l’opportunité de commenter le rapport de l’enquêteur. Dans l’affaire Slattery c Canada (Commission canadienne des droits sur la personne), [1994] 2 CF 574 [Slattery] au para 57, cette Cour a conclu que « les parties peuvent compenser les omissions moins graves en les portant à l’attention du décideur ». En l’espèce, le demandeur soutient que le rapport ne fait pas état du harcèlement dont il aurait été victime à compter de 2003, alors que ces éléments font bien partie du sommaire de sa plainte à la Commission, datée du 31 mars 2010. Le demandeur s’y plaint d’humiliation dans son milieu de travail, par exemple lorsqu’il est ignoré pour des assignations qui lui revenaient traditionnellement ou lorsque le directeur de la programmation le traite d’« ex-commentateur » devant ses confrères. Le demandeur a eu l’occasion de commenter le rapport d’enquête et toute omission de la part de l’enquêteur, ce à quoi la défenderesse a répondu en soulignant l’omission du demandeur de se prévaloir du processus de plaintes prévu dans sa politique contre le harcèlement et le fait que le demandeur n’a soulevé ces évènements que plusieurs années après les faits. Il est donc tout à fait raisonnable de conclure que la Commission a bien considéré les allégations de harcèlement du demandeur mais qu’elle n’a pas cru nécessaire de les examiner puisqu’elles n’étaient pas au cœur de la plainte du demandeur.

[28]           Comme le soulève ma collègue la Juge Strickland, « [L]a Cour ne doit pas chercher la perfection, mais plutôt s’assurer que le demandeur a été traité de façon juste au cours de l’enquête » (Attaran au para 100). Elle souligne également que « [L]a Cour n’a pas à analyser à la loupe le rapport de l’enquêteur ou à reprendre son travail ».

[29]           Finalement, le fait que l’enquêteur n’ait pas interrogé les témoins énumérés par le demandeur n’est pas fatal (Slattery au para 70). Dans son rapport, l’enquêteur justifie bien son choix et il est évident que cette preuve n’aurait rien ajouté au débat puisque les faits sur lesquels ses témoignages auraient porté n’étaient pas contestés ou ne portaient pas sur des éléments pertinents à la plainte du demandeur.

B.                 Le caractère raisonnable de la décision

[30]           Le demandeur allègue que la défenderesse n’a pas démontré par une preuve hors de tout doute qu’à compter de 2007, il était suffisamment dangereux pour être tenu à l’écart de son milieu de travail. Il ajoute que c’est la défenderesse qui l’a rendu malade en l’humiliant et le cataloguant faussement de dangereux, ce qui constitue de la discrimination illicite au sens de l’alinéa 7(a) de la Loi. Il plaide que la défenderesse n’a utilisé que certaines sections du rapport psychiatrique pour l’écarter, et qu’elle ignore volontairement les passages qui démontrent plutôt qu’il n’était pas dangereux.

[31]           La défenderesse plaide pour sa part que le demandeur n’a pas établi prima facie l’existence de discrimination et qu’en ce qui a trait aux articles 7 et 14, le fardeau de preuve initial repose sur l’employé (Bateman c Canada (Procureur général), 2008 CF 393 au para 25). Contrairement aux prétentions du demandeur, l’enquêteur a consulté une abondante preuve documentaire et considéré la position respective des parties.

[32]           La défenderesse soulève également que la conclusion sur la dangerosité du demandeur était raisonnablement fondée sur son comportement lors de la rencontre de décembre 2006 et sur le rapport du psychiatre qu’elle se devait de prendre au sérieux. La défenderesse était donc justifiée de restreindre l’accès au lieu de travail du demandeur et ne s’est pas fondé sur un motif de distinction illicite de déficience pour se faire. La preuve démontre que le demandeur n’a pas été congédié : une personne qui n’est pas un employé ne peut pas recevoir des prestations d’invalidité de courte ou longue durée. La défenderesse n’a pas forcé le demandeur à prendre sa retraite en 2006 en lui soumettant une offre de retraite bonifiée. Cette offre pouvait être refusée et elle l’a été sans qu’aucune autre discussion n’ait lieu. Finalement, c’est le demandeur qui a demandé de prendre sa retraite lorsqu’il n’était plus éligible aux prestations d’invalidité de longue durée.

[33]           Je suis d’avis que l’enquêteur a justifié de façon raisonnable pourquoi il a préféré la version des faits et l’interprétation soumises par l’employeur (voir Dupuis c Canada (Procureur général), 2010 CF 511 aux para 4 et 38). Le rapport psychiatrique commandé par l’assureur est suffisamment éloquent pour qu’un employeur raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, choisisse de maintenir un employé à l’écart de son milieu de travail et pour qu’un assureur raisonnable accepte de maintenir les prestations d’invalidité de longue durée en faveur d’un assuré. On peut y lire que le demandeur s’est, à l’été 2006, procuré une arme et qu’il représentait alors un risque pour lui-même et pour certains supérieurs. Contrairement aux arguments du demandeur, la preuve, qui n’avait pas à être hors de tout doute raisonnable, démontre suffisamment d’éléments de dangerosité pour justifier la recommandation de l’assureur et la décision de la défenderesse.

[34]           La conclusion de la Commission à l’effet que le demandeur n’a pas été congédié mais simplement maintenu en invalidité de longue durée jusqu’à ce qu’il prenne volontairement sa retraite est non seulement raisonnable mais elle est également bien fondée. Il n’y a pas de prestation d’invalidité de longue durée sans lien d’emploi et le fait qu’on ait refusé au demandeur l’accès aux locaux de la SRC n’y change rien.

[35]           En ne référant pas la plainte du demandeur à l’étape subséquente, la Commission a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire et pris une décision fondée sur les éléments de preuve dont elle disposait.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée;

2.                  Les dépens sont accordés en faveur de la défenderesse.

« Jocelyne Gagné »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-98-13

 

INTITULÉ :

CAMILLE DUBÉ c SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 octobre 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 janvier 2015

 

COMPARUTIONS :

Camille Dubé

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Marie Pedneault

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Camille Dubé

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Marie Pedneault, avocate

Montréal (Québec)

 

Pour la défenderesse

 

 

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