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Date : 20150114


Dossier : IMM-5050-13

Référence : 2015 CF 49

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

GUANGQIU ZENG,

YANHONG FENG,

JUNYAN ZENG FENG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR, ou la Loi) de la décision, datée du 20 juin 2013, par laquelle un agent principal d’immigration (l’agent) a rendu une décision défavorable relativement à la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) des demandeurs. Les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision et une ordonnance renvoyant l’affaire à un autre agent pour qu’il statue à nouveau sur celle-ci.

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande est rejetée.

II.                Le contexte

[3]               M. Guangqui Zeng et Mme Yanhong Feng (les demandeurs adultes) sont des citoyens de la Chine. Leur fils, M. Junyan Zeng Feng (le demandeur mineur) est un citoyen du Chili. Les demandeurs adultes ont une autre enfant, Mlle Jun Li Zeng, qui est née en Chine et y vit avec les parents de M. Zeng.

[4]               En 1996, peu après la naissance de leur fille, Mme Feng est à nouveau tombée enceinte et a été contrainte de subir un avortement. En 2000, Mme Feng est à nouveau tombée enceinte et son médecin a ordonné qu’elle subisse un deuxième avortement.

[5]               En 2002, M. Zeng a déménagé à Santiago, au Chili, après avoir obtenu un permis de travail. Mme Feng a rejoint son époux en décembre 2003, elle a laissé sa fille aux soins de ses grands-parents paternels. Le demandeur mineur est né au Chili en août 2005. En septembre 2005, M. Zeng a obtenu le statut de résident permanent au Chili, lequel expire automatiquement quand son titulaire est à l’extérieur du Chili pendant plus d’un an sans motif valable. Mme Feng a seulement obtenu un permis de résidente temporaire au Chili.

[6]               Vers la fin mai 2006, les demandeurs sont retournés en Chine. Peu après leur arrivée, ils ont amené le demandeur mineur au Service d’immunisation de Heshan, afin qu’il se fasse vacciner. Les infirmières ont refusé de le vacciner parce que, selon l’enregistrement du ménage des demandeurs, ceux‑ci ont violé la politique de l’enfant unique, et le demandeur mineur était considéré comme illégitime. Les infirmières n’administreraient les vaccins qu’après que le demandeur mineur eut été reconnu dans l’enregistrement du ménage. Les demandeurs sont allés au Bureau de régulation des naissances (BRN) du gouvernement populaire de Heshan, il leur a été dit que, comme ils ont eu un enfant en violation de la politique de planification familiale de la Chine, ils devraient payer une amende de plus de 100 000 yuans (environ 17 000 CAD) et que Mme Feng devrait se faire stériliser avant que son fils ne puisse être inscrit dans l’enregistrement du ménage. Les employés du BRN ont averti les demandeurs adultes que s’ils n’obtempéraient pas, leurs approvisionnements en eau et en électricité seraient coupés, leur fille serait obligée de quitter l’école, ils ne pourraient pas trouver d’emploi, et, enfin, ils pourraient être emprisonnés.

[7]               Le 2 juin 2006, un fonctionnaire a téléphoné aux demandeurs et leur a dit que le droit régissant la planification familiale sera mis en application à leur encontre. Le 5 juin 2006, deux fonctionnaires du BRN et du Bureau de la sécurité publique (BSP) ont rendu visite aux demandeurs afin de leur [traduction] « rappeler » qu’ils devaient [Traduction] « travailler de concert avec le gouvernement pour payer l’amende et subir l’opération de stérilisation ». Le 6 juin 2006, les demandeurs ont reçu un avis formel (l’avis de mise en demeure de 2006) selon lequel on leur demandait de payer l’amende, et il en ressortait que Mme Feng devrait subir l’opération de stérilisation.

[8]               Étant donné que les demandeurs n’avaient pas d’argent pour payer l’amende, ils ont estimé qu’ils n’avaient pas d’autre option à envisager. Ils se sont cachés un certain temps chez la sœur de M. Zeng avant de s’enfuir de la Chine, en route vers le Chili. Cependant, ils ont séjourné au Canada le 21 juin 2006, en transit vers Vancouver et ont demandé l’asile peu de temps après. Leur fille est restée aux soins des parents de M. Zeng.

[9]               Au moyen d’une déclaration solennelle datée du 6 mai 2008, Mme Cynthia Ou, une adjointe à l’intégrité des mouvements migratoires au consulat général du Canada à Guangzhou, en Chine, a déclaré qu’elle a communiqué avec le Bureau de la planification familiale de la ville de Heshan afin de vérifier le caractère authentique de l’avis de mise en demeure de 2006, et qu’un fonctionnaire du Bureau de la planification familiale a examiné le document et a nié qu’un tel [traduction] « avis de mise en demeure d’évaluation sociale » ait été délivré à l’encontre les demandeurs.

[10]           Le 16 septembre 2008, la demande d’asile du demandeur mineur a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR), au motif qu’il n’a pas [traduction] « présenté de demande au Chili », et l’avocat des demandeurs ne conteste pas que le demandeur mineur [traduction] « n’avait pas de demande d’asile valide au Canada ». Les demandeurs adultes étaient toutefois susceptibles de renvoi en Chine. Il a été conclu qu’ils étaient touchés par l’exclusion visée à la section E de l’article premier de la Convention relative au statut de réfugié de 1951, RT Can 1969 no 6, car la SPR a conclu qu’ils possédaient le statut de résidents permanents au Chili à la date de l’audience à la SPR, et que ce statut leur confère les droits et les obligations équivalentes à ceux conférés à tout ressortissant chilien. La SPR n’a pas entrepris une appréciation des allégations de risque des demandeurs et elle n’a tiré aucune conclusion quant à leur crédibilité. La décision de la SPR a en définitive été confirmée en appel par la Cour d’appel fédérale (Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration) c Zeng, 2012 CAF 118, [2011] 4 RCF 3).

[11]           La déclaration solennelle de M. Zeng, dans les documents relatifs à sa demande d’ERAR incluait des renseignements qu’il a prétendument reçus de ses parents, M. Wen Xin Zeng et Mme Ying Tao Lu, qui demeurent à Heshan, en Chine. Trois agents sont allés chez les parents de M. Zeng le 29 avril 2008 et ils ont délivré un autre avis de mise en demeure à l’encontre des demandeurs adultes, parce que ceux-ci avaient contrevenu au droit régissant la planification familiale, et les agents ont exigé le paiement des amendes dont le total s’élevait à 107 510 yuans et que Mme Feng subisse une stérilisation (l’avis de mise en demeure de 2008). Pendant cet incident, M. Bin Zhuo Chen a informé les parents de M. Zeng que celui-ci devrait [traduction] « rendre des comptes, parce qu’il avait mis son pays dans l’embarras lorsqu’il a présenté une demande d’asile à l’étranger », qu’il [traduction] « devrait s’attendre à être emprisonné et être réadapté au moyen de travaux forcés », et que les intérêts des amendes augmenteraient grandement si les demandeurs ne retournaient pas en Chine sans délai. Les parents de M. Zeng ont averti les demandeurs adultes qu’ils ne devraient pas retourner en Chine, parce que le Bureau de la planification familiale et le BSP savaient que les demandeurs adultes avaient présenté une demande d’asile au Canada et que ces organismes avaient reçu des communications officielles du gouvernement du Canada. Depuis lors, les parents de M. Zeng auraient reçu les visites des agents du Bureau de la planification familiale et du BSP toutes les trois à quatre semaines, ils demandaient où étaient les demandeurs, et que les parents de M. Zeng influencent les demandeurs afin que ceux-ci retournent en Chine. Les parents de M. Zeng auraient nié avoir quelque contact que ce soit avec les demandeurs. M. Chen a menacé d’entraîner l’expulsion de la fille des demandeurs de l’école, parce que la famille avait violé le droit régissant la planification familiale, et les parents de M. Zeng avaient du mal à inscrire leur petite‑fille à l’école chaque année. Le 10 juillet 2012, le père de M. Zeng lui a dit que le Bureau de la planification familiale et deux agents du BSP leur avaient à nouveau rendu visite et semblaient savoir que les demandeurs étaient exposés au renvoi du Canada, et ils ont demandé à savoir quand les demandeurs reviendraient.

[12]           Les demandeurs allèguent qu’ils craignent de retourner en Chine parce qu’ils croient qu’ils sont exposés au risque de stérilisation forcée, à l’emprisonnement, au paiement des amendes qu’ils ne sont pas en mesure de payer, au refus d’emploi, et au refus d’un hukou (l’enregistrement des ménages chinois exigé pour l’emploi, les études, la résidence, et l’accès aux services sociaux) pour eux-mêmes, le demandeur mineur et peut-être leur fille née en Chine.

III.             Les dispositions légales

[13]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) s’appliquent à la présente instance :

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following

a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

IV.             La question en litige

[14]           L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il a tiré une conclusion voilée quant à la crédibilité et qu’il n’a donc pas tenu d’audience?

V.                La norme de contrôle

[15]           Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir), la Cour suprême a décidé qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. Au contraire, lorsque l’analyse requise est réputée avoir déjà eu lieu, la cour de révision peut l’adopter.

[16]           Il est bien établi que les décisions portant sur l’ERAR doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable, étant donné le pouvoir discrétionnaire légal accordé aux agents chargés de l’ERAR lorsqu’ils tirent des conclusions de fait et lorsqu’ils soupèsent la preuve qui leur est soumise (Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 799, au paragraphe 11; Chekroun c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013  CF 737, au paragraphe 36, 436 FTR 1; Rathnavel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 564, au paragraphe 19). Lorsqu’elle contrôle les décisions selon la norme de la décision raisonnable, la Cour n’interviendra pas, à moins que l’agent chargé de l’ERAR soit arrivé à une conclusion qui n’est pas transparente, justifiable et intelligible, et qui n’appartient pas aux issues acceptables pouvant se justifier au regard de la preuve qui lui a été soumise (Dunsmuir, au paragraphe 47). La cour de révision ne peut substituer la solution qu’elle juge elle-même appropriée à celle qui a été retenue ni soupeser à nouveau la preuve (Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1511, aux paragraphes 28 à 31; Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59).

VI.             Analyse

[17]           Les demandeurs contestent la conclusion de l’agent selon laquelle une audience n’était pas nécessaire, malgré la déclaration de l’agent qu’il [traduction] « n’avait aucune réserve quant à la crédibilité des demandeurs ». De cette déclaration, la Cour comprend que l’agent a admis les affirmations des demandeurs comme étant crédibles, en ce qui concerne les événements de 2006 portant sur les menaces faites par les autorités chinoises que Mme Feng pourrait être exposée à la stérilisation, et que des ordres avaient été donnés afin que les demandeurs payent une mise en demeure d’évaluation sociale, ordres assortis d’une possibilité d’emprisonnement de M. Zeng pour tout manquement à cet égard, ainsi que d’autres menaces connexes proférées à l’encontre des demandeurs.

[18]           Toutefois, l’agent a rejeté la demande, parce qu’il n’a pas été convaincu, au moyen d’éléments de preuve suffisants permettant de démontrer que les demandeurs seraient exposés à la persécution ou qu’ils auraient besoin de protection sur la foi des éléments de preuve, de la nécessité d’une intervention, sept ans après les incidents de 2006. Selon la Cour, aucun de ces éléments de preuve ne soulève quelque question importante de crédibilité que ce soit des demandeurs. Par conséquent, si une audience avait été tenue, il n’est pas évident que les demandeurs auraient ajouté quoi que ce soit à leurs preuves, au-delà du contenu de leurs déclarations relativement à ce qui leur est personnellement arrivé en 2006, élément que l’agent a déjà estimé crédible.

[19]           En ce qui a trait à l’élément de preuve postérieur à 2006 produit dans l’affidavit du père de M. Zeng, l’agent a accordé peu de poids corroborant à la description des menaces constantes [traduction] « aussi récentes que la semaine dernière » en 2012, selon lequel les demandeurs étaient ciblés et seraient persécutés à leur retour en Chine. L’attribution d’un tel poids était confirmée par la conclusion de l’agent qu’il y avait peu d’éléments de preuve que les avis de demande de paiement ont été délivrés au demandeur et qu’il n’était pas évident pourquoi une copie de l’avis de 2008 ou de tout autre document n’a pas été produite. De façon similaire, l’agent disposait de peu d’éléments de preuve à l’appui de l’allégation que les autorités chinoises étaient allées chez les parents de M. Zeng toutes les trois à quatre semaines, ou que la fille des demandeurs pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses études. Le poids des éléments de preuve produits par le père a aussi été minimisé au motif qu’il était [traduction] « raisonnable de supposer que ses parents auraient un intérêt direct dans l’issue de la demande d’ERAR présentée par les demandeurs ». La Cour est d’avis que de telles conclusions quant au poids des éléments de preuve présentés par le père ne soulèvent pas de question importante relativement à la crédibilité, questions pour lesquelles la tenue d’une audience serait de quelque utilité que ce soit.

[20]           De façon similaire, il n’y avait pas de questions de crédibilité en ce qui concerne les autres conclusions tirées par l’agent, telles que la conclusion selon laquelle, sur la foi des documents sur la situation dans le pays soumis à l’agent(e), il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure que, les demandeurs ayant présenté une demande d’asile au Canada, il y aurait des motifs suffisants pour justifier une demande d’asile sur place ou que les autorités chinoises pourraient cibler les demandeurs d’asile déboutés à leur retour en Chine.

[21]           Inversement, l’agent a accordé un poids important aux documents sur la situation dans le pays présentés à l’appui de la demande, notamment le fait que les demandeurs pourraient devoir payer des frais d’assistance sociale à leur retour en Chine. Toutefois, en raison de la possibilité de payer les amendes par étalement, et en l’absence d’éléments de preuve de l’incapacité des demandeurs à payer les amendes, l’agent a conclu que les demandeurs n’auraient pas été en mesure de ne pas le faire. L’agent a aussi estimé qu’il y avait peu d’éléments de preuve à l’appui de l’allégation que les personnes qui payaient [traduction] « des frais d’indemnisation sociale » seraient emprisonnées ou pourraient perdre leur emploi.

[22]           De plus, l’agent a tiré la conclusion, sur la foi des documents, qu’il y avait des preuves de progrès vers la fin des stérilisations forcées, et que les rapports sur les stérilisations forcées qui ont eu lieu en 2010 et 2011 dans certaines villes de la province du Guangdong ne révélaient pas que cette pratique avait lieu de façon régulière ou qu’elle avait lieu dans la ville de Heshan, dans laquelle les demandeurs résideraient à leur retour en Chine. Sur ce fondement, l’agent a conclu que les demandeurs avaient produit peu d’éléments de preuve ou de renseignements établissant qu’ils seraient exposés à un risque personnalisé de stérilisation à leur retour en Chine.

[23]           La Cour décide qu’aucune de ces conclusions n’a trait à la crédibilité de sorte qu’une audience était nécessaire conformément à l’article 167 du Règlement. Au contraire, les demandeurs contestent les conclusions générales de l’agent relativement au caractère suffisant des éléments de preuve et au poids qui a été attribué à ceux‑ci. La Cour conclut qu’aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise par l’agent et que, en effet, les demandeurs demandent à la Cour de soupeser à nouveau la preuve. Une telle tâche ne relève pas de la Cour et celle-ci a conclu que la décision de l’agent appartient aux issues raisonnables acceptables et elle est justifiée par des motifs intelligibles et transparents.

VII.          Dispositif

[24]           La demande est rejetée. Il n’y avait pas de demande de certification d’une question aux fins d’un appel et aucune n’est soulevée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée et aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-5050-13

 

INTITULÉ :

GUANGQIU ZENG ET AUTRES

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 novembre 2014

 

Jugement et motifs :

Le juge annis

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 14 janvier 2015

 

COMPARUTIONS :

Tara McElroy

 

Pour les demandeurs

 

Alex Kam

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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