Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20141223


Dossier : IMM-5507-13

Référence : 2014 CF 1252

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2014

En présence de monsieur le juge Rennie

ENTRE :

UGUR AKYOL

SENEM NUR AKYOL

TASKIN AKYOL

IREM NUR AKYOL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision, datée du 31 juillet 2013, par laquelle une agente principale d’immigration (l’agente) a refusé leur demande de résidence permanente, présentée au Canada sur le fondement de considérations d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande est accueillie.

I.                   Faits

[2]               Les demandeurs sont M. Ugar Akyol, Mme Senem Akyol, et leurs enfants Taskin (16 ans) et Irem (12 ans). Le demandeur principal et sa femme sont des citoyens de la Turquie. Taskin est né en Turquie, mais, à l’âge de 2 ans, il a déménagé aux États‑Unis avec ses parents. Irem est née aux États‑Unis. Leur troisième enfant, Sena (2 ans), est née au Canada.

[3]               Les demandeurs sont arrivés au Canada au mois de mars 2010 depuis les États‑Unis, où ils ont vécu illégalement pendant 10 ans après l’expiration de la prolongation de leur visa de visiteur. À leur arrivée au Canada, ils ont demandé l’asile au motif qu’ils étaient exposés à des risques liés à un conflit familial en Turquie. Plus précisément, le couple était ciblé parce que leurs familles n’approuvaient pas leur mariage. La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté leur demande d’asile le 8 mars 2012 après avoir conclu que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés ou de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

[4]               En mai 2012, les demandeurs ont sollicité l’examen de leur demande de résidence permanente sur le fondement de considérations d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Les motifs suivants étaient invoqués à l’appui de leur demande : risque que les demandeurs soient victimes de discrimination et de harcèlement en Turquie en tant que Kurdes; opposition des membres de leurs parentés à un mariage mixte; l’intérêt supérieur des enfants (ISE); et leur degré d’établissement au Canada.

[5]               Pour ce qui est de l’intérêt supérieur des enfants, les demandeurs ont dit ne bénéficier d’aucun réseau de soutien en Turquie, et qu’ils seraient vraisemblablement pris pour cibles par les membres de leurs familles. L’enfant aîné, Taskin, craint d’être assujetti au service militaire, obligatoire en Turquie. De plus, aucun des trois enfants ne parle le turc couramment, ni ne sait le lire ou l’écrire. Comme ils connaissent peu la langue turque, les enfants pourraient perdre plusieurs années d’études en raison du temps qu’ils mettraient à maîtriser la langue. Pour être en mesure de poursuivre leurs études en anglais, ils n’auraient d’autre choix que de fréquenter l’école privée, ce qui coûte approximativement 15 000 $ à 30 000 $ par année par étudiant et est au‑dessus des moyens de la famille compte tenu du salaire de M. Akyol. L’éventualité de prendre du retard au niveau académique pose particulièrement problème à Irem, qui a d’importants troubles d’apprentissage. Enfin, un seul des enfants a déjà vécu en Turquie, et il a quitté le pays à l’âge de 2 ans. Les enfants ne connaissent ni la culture ni l’environnement turc.

II.                Décision

A.                Risque de discrimination et de harcèlement en Turquie et opposition de la famille au mariage des demandeurs

[6]               Dans son évaluation du risque que les demandeurs soient victimes de discrimination et de harcèlement en Turquie, l’agente a accordé un poids considérable aux conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité. L’agente a [traduction] « examiné tous les documents dont elle disposait concernant la crainte des demandeurs de retourner en Turquie », et elle a conclu que ceux-ci ne permettaient pas de réfuter les conclusions de la SPR. L’agente a aussi indiqué qu’étant donné que les demandeurs vivent à l’extérieur de la Turquie depuis plus de 12 ans, elle n’était pas convaincue qu’ils s’exposaient à un risque de la part de l’un ou l’autre des membres de leur famille.

B.                 L’intérêt supérieur des enfants

[7]               L’agente a ensuite examiné la question de l’intérêt supérieur des enfants. Elle a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les enfants aient été exposés à la langue turque à la maison étant donné que les demandeurs adultes parlent turc entre eux. L’agente n’a pas jugé qu’ils auraient de la difficulté à surmonter les embûches que causerait le fait de vivre dans une autre langue.

[8]               L’agente a par ailleurs reconnu que la fille aînée du couple souffre de troubles d’apprentissage, mais elle a relevé qu’elle fréquente, avec de l’aide, une classe ordinaire, et non une classe d’élèves en difficulté. S’appuyant sur le rapport du Département d’État des États‑Unis sur la situation en Turquie, l’agente a indiqué que, bien que des « activistes » fassent état de cas où des élèves ayant des incapacités se sont vu refuser l’admission ou encourager à abandonner l’école, la législation turque prévoit que les écoles publiques doivent accommoder les élèves ayant une incapacité. L’agente a conclu que la preuve ne démontrait pas qu’Irem n’aurait pas accès au système scolaire et à du soutien pédagogique.

[9]               L’agente a tenu compte des lettres présentées au nom des enfants dans lesquelles il était fait état de leurs liens familiaux et de leurs liens d’amitié; toutefois, elle a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir qu’ils avaient des rapports si étroits avec leurs amis qu’une éventuelle coupure de leurs liens [traduction] « aurait une incidence directe sur leur bien‑être ». L’agente a relevé que les enfants retourneront en Turquie avec leurs principaux pourvoyeurs de soins, qui leur fourniront soins et assistance en vue de leur permettre de s’adapter à la vie en Turquie. À cet égard, l’agente a [traduction] « jugé que les éléments de preuve présentés ne permettaient pas d’établir que les enfants avaient développé un lien de dépendance tel avec des membres de leur famille, qu’une éventuelle séparation leur causerait des difficultés injustifiées ou démesurées ».

[10]           L’agente a reconnu que le service militaire est obligatoire en Turquie, et que Taskin [traduction] « devra faire son service militaire »; toutefois, l’agente n’a pas « jugé que l’exigence de faire son service militaire constitue une difficulté inhabituelle et injustifiée ou excessive ».

[11]           Enfin, l’agente n’a pas jugé que le fait de quitter le Canada pour retourner en Turquie avec leurs parents [traduction] « aurait des incidences négatives importantes sur l’intérêt supérieur des trois enfants ».

C.                Degré d’établissement

[12]           Pour ce qui est de la question de l’établissement, l’agente a relevé que les demandeurs adultes ont travaillé au Canada depuis 2010. Les demandeurs participent comme bénévoles à divers événements organisés par les écoles de leurs enfants, et aux activités de leur centre local de services communautaires, le Niagara Folk Arts Multicultural Centre. M. Akyol fréquente actuellement une école de métiers. L’agente a en outre relevé que les demandeurs avaient fourni des lettres d’appui de plusieurs personnes, dont leur médecin de famille, les employeurs des demandeurs, des collègues de travail et des amis de la famille.

[13]           L’agente a reconnu, à la lumière des renseignements dont elle disposait, que les demandeurs sont [traduction] « considérés comme des personnes fiables, travaillantes, serviables, et honnêtes, et qu’ils contribuent à la société canadienne »; toutefois, elle a expliqué que le critère applicable dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire consiste à déterminer [traduction] « non pas si un demandeur constitue un atout pour la société, de sorte qu’il mérite de rester au Canada, mais plutôt de savoir si un demandeur se heurtera à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées s’il doit quitter le Canada pour présenter une demande de résidence permanente depuis l’étranger ». L’agente n’a donc pas donné beaucoup de poids au degré d’établissement des demandeurs au Canada.

III.             Analyse

A.                La norme de contrôle

[14]           La détermination du critère approprié pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte : Judnarine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 82, au par. 15; Joseph c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 993, au par. 12. La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte « n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse »: Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 50.

B.                 L’agente a appliqué un critère de l’intérêt supérieur de l’enfant erroné

[15]           Selon moi, dans la présente affaire il s’agit de déterminer si l’agente a appliqué le mauvais critère juridique pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, il faut déterminer si l’agente a introduit dans l’analyse de l’ISE le critère des difficultés. Il faut en deuxième lieu déterminer si l’agente a été « réceptive, attentive et sensible » à un aspect de l’intérêt supérieur d’Irem compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait. À cet égard, la norme applicable est celle de la décision raisonnable. Les décisions des agents portant sur l’exemption fondée sur des motifs d’ordre humanitaire prévue à la LIPR doivent bénéficier d’un haut degré de déférence.

[16]           Il ne convient pas d’introduire un critère des difficultés strict dans l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant : Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, au par. 9; Etienne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 937; Sahota c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2011 CF 739, au par. 8; Beharry c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 110. Le critère des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives n’a pas sa place dans une analyse de l’ISE parce que les enfants méritent rarement, sinon jamais, d’être exposés à des difficultés : Hawthorne, au par. 9; Beharry, au par. 11.

[17]           La Cour doit examiner l’ensemble de la décision de l’agente pour déterminer si cette dernière a appliqué un critère erroné. Il importe de s’attacher à la substance et non à la forme de la décision : Hawthorne, au par. 3. Le simple fait que l’expression « difficultés excessives ou injustifiées » ou des termes similaires figurent dans la décision ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle : Bustamante Ruiz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 1175, aux par. 27-28; Lopez Segura c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 894, aux par. 10, 28-39. Les termes employés par l’agente, bien qu’ils revêtent de l’importance, ne sont pas déterminants. Ce qui compte vraiment, c’est qu’il ressorte des motifs que l’agente était « récepti[ve], attenti[ve] et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant : Baker, au par. 75.

[18]           Comme l’ont énoncé la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel fédérale, l’agent d’immigration qui examine une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, doit être « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant, et il ne doit pas « minimiser » cet intérêt : Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817; Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, au par. 5. Ainsi la « question essentielle » qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’agente était « réceptive, attentive et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants : Beggs c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 903, au par. 11. Pour qu’on puisse conclure qu’il a été adéquatement « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant, il faut que l’agent ait tenu compte de la situation de l’enfant en se plaçant du point de vue de ce dernier : Etienne, au par. 9; Segura c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 894.

[19]           En l’espèce, l’agente a à tort, sur le plan du fond et de la forme, rendu le critère de l’intérêt de l’enfant plus strict. Elle a employé l’expression « difficulté inhabituelle, injustifiée ou démesurée » à plusieurs reprises. En parlant de la crainte de l’enfant aîné d’avoir à faire le service militaire, elle a indiqué qu’elle ne pouvait conclure que [traduction] « l’exigence de faire son service militaire constitu[ait] une difficulté inhabituelle et injustifiée ou excessive ». Deuxièmement, lorsqu’elle a traité des liens qu’entretenaient les enfants avec le Canada, l’agente a jugé que les éléments de preuve présentés ne permettaient pas d’[traduction] « établir que les enfants avaient développé un lien de dépendance tel avec des membres de leur famille, qu’une éventuelle séparation leur causerait des difficultés injustifiées ou démesurées ».

[20]           Comme il a déjà été signalé, le langage pour définir le critère, ou l’étiquette qui lui est donnée, n’est pas déterminant. Il faut s’attacher au facteur décisif, soit la question de savoir si l’agent a manifestement été « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt des enfants. Le critère de l’arrêt Baker requiert que l’intérêt des enfants soit évalué et défini. Comme l’a expliqué le juge Russel Zinn dans Sebbe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 813, au paragraphe 16, voici la question à laquelle l’agent « est chargé de répondre : Quel est l’intérêt supérieur de cet enfant? »

[21]           Pour respecter l’arrêt Baker, ce n’est qu’après avoir déterminé et énoncé ce qui est dans l’intérêt supérieur de chacun des enfants touchés par la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire que l’agent peut apprécier ce facteur en tenant compte des autres éléments favorables et défavorables que révèle ladite demande : Sebbe, au par. 16. De plus, dans l’analyse du décideur, l’intérêt supérieur des enfants doit constituer une considération importante : Baker, au par. 75. Comme le juge James O’Reilly l’a écrit dans la décision Lewis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 790, au paragraphe  11, « il faut donner beaucoup de poids dans les demandes CH » à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela ne signifie pas que l’intérêt supérieur de l’enfant doit l’emporter sur d’autres considérations, mais il faut donner un sens pratique à l’article 3 du paragraphe 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant (Convention sur les droits de l’enfant) des Nations Unies, 20 novembre 1989, RT Can 1992, no 3, qui énonce :

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

[22]           En l’espèce, l’agente n’a pas établi ce qui serait précisément dans l’intérêt supérieur de chacun des enfants demandeurs. Elle a plutôt indiqué qu’elle avait [traduction] « examiné avec soin toutes les informations » concernant les enfants. Par cette brève mention se rapportant à l’intérêt des enfants, elle ne détermine aucunement ce en quoi il consiste.

[23]           Comme il déjà été signalé, une question secondaire se pose dans l’application du critère en ce qui a trait à l’intérêt supérieur d’Irem. Il a été démontré devant l’agente qu’Irem souffrait d’importantes difficultés d’apprentissage. En l’espèce, la preuve ne reposait pas simplement sur la déclaration d’un médecin de famille ou d’un professeur. Irem a subi des tests portant sur une gamme de fonctions et de compétences, effectués selon des méthodes reconnues faisant appel à des normes établies. Compte tenu de la nature des conclusions tirées à l’issue de ces tests et le degré d’incapacité d’Irem, le raisonnement de l’agente ne respecte pas le critère de l’arrêt Baker. L’agente ne pouvait trancher la question de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans les circonstances particulières de l’espèce, en s’appuyant simplement sur la mention, dans un seul rapport portant sur la situation du pays en cause, de l’existence d’une obligation d’accommoder les élèves en difficulté. Je ne veux pas, par là, mettre en question la valeur empirique des rapports portant sur la situation dans un pays donné. Ils sont très souvent la plus fiable et meilleure source d’information disponible. Toutefois, en l’espèce, il n’a pas été satisfait au critère de l’arrêt Baker.

[24]           Enfin, l’agente a conclu qu’elle n’était pas [traduction] « convaincue que le fait de quitter le Canada pour retourner en Turquie avec leurs parents aurait des incidences négatives importantes sur l’intérêt supérieur des trois enfants ». En exigeant qu’il soit établi qu’un enfant se heurterait à de graves difficultés, l’agente a commis une erreur dans son analyse. Il ne s’agit pas de savoir « si l’enfant “souffre assez” pour que l’on considère que son “intérêt supérieur” ne sera pas “respecté” ». Il s’agit plutôt de savoir « en quoi consiste l’intérêt supérieur de l’enfant? » Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 166, au par. 64. Il faut s’intéresser d’abord à l’enfant lui-même, et non à la possibilité qu’il s’adapte à la vie dans un autre pays, ou qu’il accompagne ses parents : Bautista c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1008.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.             La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour réexamen.

2.             Aucune question n’est certifiée.

« Donald J. Rennie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5507-13

INTITULÉ :

UGUR AKYOL, SENEM NUR AKYOL, TASKIN AKYOL, IREM NUR AKYOL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 NOVEMBRE 2014

JUGeMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RENNIE

DATE DES MOTIFS :

LE 23 DÉCEMBRE 2014

COMPARUTIONS :

Clarisa Waldman

POUR LES DEMANDEURS

David Cranton

POUR le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman &Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.