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Date : 20140730


Dossier : T-1704-13

Référence : 2014 CF 758

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2014

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

RICHARD HORSEMAN

demandeur

et

DUSTIN TWINN, FONCTIONNAIRE ÉLECTORAL DE LA HORSE LAKE FIRST NATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               M. Richard Horseman demande l’annulation d’une décision du fonctionnaire électoral de la Horse Lake First Nation (la HLFN), M. Dustin Twin, de retirer son nom de la liste des candidats au poste de chef de la HLFN pour une élection qui a eu lieu en octobre 2013.

[2]               M. Twin a conclu que M. Horseman était inéligible parce que le code électoral coutumier de la bande (le code) prévoit que, si le candidat doit une somme de 2 500 $ ou plus à la HLFN ou à des entités dont elle a le contrôle, il doit être à jour dans ses paiements. M. Twin a pris un certain nombre de mesures pour déterminer les personnes qui avaient une dette envers la HLFN. Il a conclu que M. Horseman devait plus de 2 500 $ à la HLFN ou à des entités dont elle avait le contrôle. Il a avisé M. Horseman de la décision selon laquelle il était inéligible et de son droit d’interjeter appel de la décision en vertu du code.

[3]               M. Horseman soutient que le fonctionnaire ne l’a pas traité équitablement en ne lui donnant pas la possibilité de répondre à ses préoccupations avant de rendre sa décision. Il avance également que la décision était déraisonnable parce que ses dettes n’étaient pas personnelles. Elles étaient dues par une personne morale à laquelle il était associé. Il me demande d’infirmer la décision du fonctionnaire et d’ordonner à celui‑ci de reconsidérer sa candidature.

[4]               À mon avis, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. M. Horseman avait la possibilité d’interjeter appel de la décision du fonctionnaire et c’est une voie de recours procédurale qui est préférable dans les circonstances. Par conséquent, je ne peux pas me pencher sur la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Horseman.

II.                Le pouvoir discrétionnaire de la Cour

[5]               La Cour a manifestement le pouvoir discrétionnaire d’examiner une demande de contrôle judiciaire lorsque le demandeur peut se prévaloir d’un autre recours approprié (Buenaventura Jr c Syndicat des travailleurs(euses) en télécommunications (STT), 2012 CAF 69, au paragraphe 24). La Cour doit examiner le côté pratique, la rapidité et le coût de l’autre recours ainsi que la nature de l’erreur alléguée et la nature de l’autre décideur.

[6]               En l’espèce, les mécanismes d’appel prévus par le code sont de loin plus pratiques, plus rapides et moins onéreux qu’une demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour. Il n’est pas possible maintenant de réintégrer M. Horseman en tant que candidat à la dernière élection, mais cela aurait été possible s’il avait interjeté appel dans le délai de 30 jours prévu au lieu d’introduire la présente demande. Il avait manifestement été avisé de la possibilité de le faire. En outre, il aurait été préférable que M. Horseman interjette appel étant donné que les dispositions du code ont été rédigées par les membres de la HLFN pour tenir compte des réalités locales. De plus, l’erreur alléguée du fonctionnaire était directement liée au processus électoral, pour lequel le code prévoit expressément l’appel comme moyen de recours.

[7]               Par conséquent, la Cour devrait refuser d’examiner la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Horseman.

III.             Conclusion et décision

[8]               M. Horseman disposait d’un autre recours approprié – un appel de la décision du fonctionnaire électoral selon laquelle il était inéligible – qu’il aurait dû exercer au lieu d’introduire la présente demande de contrôle judiciaire. En conséquence, la demande est rejetée, avec dépens.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1704-13

 

INTITULÉ:

RICHARD HORSEMAN c DUSTIN TWINN, FONCTIONNAIRE ÉLECTORAL DE LA HORSE LAKE FIRST NATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑BriTANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 MAI 2014

 

JUGeMENT ET MOTIFS :

lE JUGE O’REILLY

 

DATE :

LE 30 JUILLET 2014

 

COMPARUTIONS :

Priscilla Kennedy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Robert McLennan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVIS LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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