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Date : 20141208


Dossier : IMM-5531-13

Référence : 2014 CF 1184

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 8 décembre 2014

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

SHUN QIU YE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR, la Loi], à l’égard de la décision rendue le 8 juillet 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [SPR; la Commission] a rejeté la demande d’asile de la demanderesse.

II.                Faits

[2]               Shun Qiu Ye [la demanderesse] est une citoyenne chinoise de la province du Guangdong qui soutient craindre : i) le Bureau de la sécurité publique [BSP], puisqu’elle se trouvait dans une maison‑église qui a été le théâtre d’une descente en novembre 2010; ii) les autorités chinoises responsables de la planification familiale [autorités en matière de planification familiale], étant donné qu’elle souhaite avoir d’autres enfants et craint d’être stérilisée.

[3]               Elle soutient avoir commencé à fréquenter une maison‑église en décembre 2009 et que cette dernière a fait l’objet d’une descente en novembre 2010. Elle s’est cachée, puis a fui la Chine en février 2011. En novembre 2010, des représentants du BSP qui étaient à la recherche de la demanderesse se sont présentés au domicile de cette dernière et ont présenté un mandat d’arrestation à son mari. Toutefois, son mari n’a pas pu obtenir une copie du mandat d’arrestation lorsqu’il s’est rendu au bureau régional du BSP par la suite. La demanderesse soutient qu’elle pratique sa religion chrétienne au Canada.

[4]               La demanderesse soutient également que, depuis la naissance de son fils en 1999, les autorités en matière de planification familiale l’ont, à deux occasions, forcée à porter un dispositif contraceptif intra‑utérin. Elle a aussi été obligée de se faire avorter lors de sa deuxième grossesse en 2009. Le mari de la demanderesse est décédé en janvier 2013. Elle souhaite avoir d’autres enfants.

III.             Décision

[5]               La SPR a rejeté la demande de la demanderesse aux termes des articles 96 et 97 pour les motifs suivants :

A.    La demanderesse manquait de crédibilité, si bien que la Commission a jugé qu’elle ne pratiquait pas réellement le christianisme en Chine ou au Canada et qu’elle n’était pas recherchée par le BSP;

B.     Ses craintes d’être stérilisée contre son gré n’étaient pas authentiques : elles étaient prématurées et hypothétiques étant donné que son mari est maintenant décédé et qu’on ne l’a pas stérilisée contre son gré lors de sa deuxième grossesse. Elle n’a pas non plus fourni une preuve objective démontrant qu’elle serait stérilisée en tant que veuve. Selon la politique de l’enfant unique en Chine, une femme mariée qui a un enfant n’est pas stérilisée : elle se fait plutôt insérer un dispositif intra‑utérin.

L’audience a porté principalement sur la première question, qui est aussi au cœur de la présente décision.

IV.             Question à trancher

[6]               La Cour doit trancher la question suivante en l’espèce :

A)           La décision était‑elle raisonnable?

V.                Dispositions pertinentes

[7]               Les articles 96 et 97 de la LIPR se trouvent en annexe de la présente décision.

VI.             Norme de contrôle

[8]               Les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit de la SPR sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 51.

[9]               Lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la raisonnabilité, la Cour s’intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi qu’« à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

VII.          Observations des parties

[10]           La demanderesse soutient que la conclusion quant à la crédibilité qu’a tirée la SPR est déraisonnable pour les raisons suivantes.

A.    Il n’y a aucune divergence entre l’exposé circonstancié accompagnant le formulaire de renseignements personnels [FRP] dans lequel la demanderesse a affirmé que c’est en décembre 2009 qu’elle a réellement appris qui étaient Dieu et Jésus, et le témoignage de la demanderesse au cours duquel elle a déclaré que son amie a commencé à lui parler du christianisme en novembre 2009.

B.     La Commission n’a pas tenu compte, dans le cadre de son évaluation de la crédibilité de la demanderesse, de la preuve très pertinente émanant du rapport psychologique.

C.     La Commission a déraisonnablement tiré des conclusions relativement au comportement attendu du BSP en ce qui a trait à la délivrance de citations à comparaître.

D.    La Commission a conclu que la demanderesse ne connaissait pas le prénom de l’homme qui l’a fait entrer clandestinement au Canada sans même lui poser la question.

E.     La Commission a agi de façon déraisonnable en rejetant la preuve relative aux conditions dans le pays faisant état d’incidents de persécution de chrétiens dans la province du Guangdong.

[11]           À titre de réponse, le défendeur soutient, pour les raisons suivantes, qu’il était raisonnable que la SPR conclue que l’allégation de crainte du BSP de la demanderesse n’était pas crédible.

A.    Une divergence a été soulevée entre l’exposé circonstancié accompagnant le FRP de la demanderesse et le témoignage de cette dernière en ce qui a trait au moment où elle s’est convertie au christianisme. La Commission lui a donné l’occasion d’expliquer la divergence en question, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire. Elle ne peut pas fournir aujourd’hui une explication qu’elle n’a pas présentée à la Commission.

B.     Le témoignage que la demanderesse a présenté de vive voix comporte également des faiblesses quant aux connaissances de base de cette dernière sur le christianisme.

C.     La demanderesse n’était pas au fait des recommandations et du diagnostic formulés par le psychologue. Ainsi, la Commission a conclu qu’elle ne souhaitait pas véritablement être traitée par le psychologue. Par ailleurs, le fait que le rapport du psychologue renferme d’autres explications possibles quant à toute divergence ou à toute omission n’empêche pas la Commission de fonder une conclusion défavorable quant à la crédibilité sur ces divergences ou omissions (Kaur c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 1379, aux paragraphes 33 et 36).

  1. L’allégation de la demanderesse selon laquelle le BSP aurait obtenu un mandat d’arrestation sans même avoir délivré une citation à comparaître ne cadre pas avec la preuve documentaire.
  2. La Commission n’a pas cru que la demanderesse avait quitté la Chine munie d’un faux passeport parce qu’elle ne connaissait pas le nom complet du passeur ni aucune autre directive qu’il lui aurait donnée. Étant donné qu’elle a prétendu être la femme du passeur lors du transport, il est invraisemblable qu’elle n’ait pu donner si peu de détails, y compris le prénom du passeur.

F.      Cette dernière question donne lieu à la suivante : comment la demanderesse aurait‑elle pu quitter la Chine munie de son propre passeport si elle était recherchée par le BSP?

G.    L’allégation de la demanderesse selon laquelle le BSP aurait procédé à une descente à l’église clandestine qu’elle fréquentait et y aurait arrêté deux paroissiens ne cadre pas avec la preuve documentaire sur la province du Guangdong.

[12]           Le défendeur a ajouté qu’à presque chaque occasion, la demanderesse trouvait une raison de noyer le poisson lorsqu’elle devait répondre à des questions sur des détails délicats ayant trait à bon nombre des éléments susmentionnés. Même s’il était difficile de témoigner peu de temps après le décès de son mari, ce facteur ne peut à lui seul expliquer le fait que la demanderesse n’ait pas réussi à répondre de façon crédible aux détails élémentaires du fondement de sa demande. 

VIII.       Analyse

[13]           À la lumière de l’ensemble de la preuve, je conclus que les conclusions générales de la Commission sont raisonnables. Malgré les erreurs commises par la Commission en tirant certaines de ses conclusions (erreurs sur lesquelles je me pencherai ci‑après), j’estime que la décision globale est raisonnable.

A.                Conclusions quant à la crédibilité

(1)               Contradiction dans les dates

[14]           À mon avis, il n’était pas justifié que la Commission conclue que la demanderesse avait fourni des dates contradictoires en ce qui concerne le moment où son amie a commencé à lui parler du christianisme. Il n’y a pas de contradiction entre la déclaration de la demanderesse selon laquelle son amie a commencé à lui parler du christianisme en novembre 2009 et l’exposé circonstancié accompagnant son FRP dans lequel elle a indiqué qu’un jour au début de décembre, [traduction] « elle a réellement appris qui étaient Dieu et Jésus Christ » (dossier certifié du tribunal [DCT], p. 33).

[15]           Dans l’exposé circonstancié accompagnant son FRP initial, la demanderesse a écrit ce qui suit après avoir décrit la tristesse qu’elle a vécue lorsqu’on l’a forcée à se faire avorter de son deuxième enfant :

Pour chasser la peine et accepter ma vie, mon amie Hong Fang Cao a prié pour moi et a demandé à Jésus Christ de me sauver. C’est un jour au début de décembre 2009 que j’ai appris qui étaient Dieu et Jésus Christ et pourquoi il faut prier. Hong Fang Cao m’a parlé du miracle de l’arrivée de Jésus Christ dans sa vie, qui représentait également son chemin vers la foi en Dieu, pour m’encourager et me donner confiance. La deuxième fois qu’elle a prié pour moi, j’ai eu l’impression de sentir des mains réconfortantes au‑dessus de ma tête, et mon corps me semblait beaucoup plus léger. Hong Fang Cao a prié pour moi à plusieurs autres occasions. Elle m’a appris à prier seule et a continué à prêcher l’Évangile. Elle m’a offert une bible. Nous la lisions parfois ensemble. Ma situation s’améliorait progressivement, et mon intérêt pour le christianisme grandissait. Alors que j’étais presque rétablie, j’ai décidé de croire en Dieu et de devenir une adepte du christianisme (Jésus Christ). Je crois qu’il y a un vrai Dieu dans ce monde, et je crois en son énorme pouvoir. J’espère que ma vie aura un sens et que mon âme sera sauvée après la mort.

Le 25 décembre 2009, j’ai entamé ma vie religieuse, parce que Hong Fang Cao m’a menée sur ce chemin. […]

(Exposé circonstancié accompagnant le FRP, p. 33, aux paragraphes 4 et 5)

[16]           Elle a ensuite déclaré devant la Commission que son amie avait commencé à lui parler du christianisme en novembre 2009. Lorsque la Commission l’a interrogée à ce sujet, elle a expliqué la contradiction comme suit :
[traduction]

COMMISSAIRE : D’accord, alors vous dites qu’elle a commencé à vous parler du christianisme en novembre?

DEMANDEURE : Oui.

COMMISSAIRE : Dans votre FRP, il semble qu’il soit indiqué que c’était en décembre.

DEMANDEURE : Décembre, c’est le mois où elle m’a amenée à l’église pour la première fois.

COMMISSAIRE : Savez‑vous quel jour du mois de décembre elle vous a amenée à l’église?

DEMANDEURE : C’était le 25 décembre.

[17]           Bien que l’on fasse preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions quant à la crédibilité tirées par la SPR, il est déraisonnable de conclure à la présence d’une contradiction lorsqu’il n’y en a aucune.

(2)               Évaluation du rapport psychologique réalisée par la Commission

[18]           La Commission n’a pas accordé une grande valeur probante au rapport psychologique pour les motifs suivants : il était fondé sur les propres déclarations de la demanderesse; il reposait uniquement sur un examen de deux heures ayant eu lieu trois jours après le décès du mari de la demanderesse; la demanderesse n’était pas au courant du diagnostic, ce qui porte à croire qu’elle ne voulait pas suivre un traitement, mais cherchait plutôt à se servir du rapport pour soutenir ses trous de mémoire et son récit sur le traumatisme qu’elle a vécu en Chine.  

[19]           Je ne suis pas convaincu que le fait qu’un demandeur soit au courant ou non du diagnostic posé dans le rapport du psychologue mérite d’être pris en considération pour établir l’importance à accorder au rapport en question.

[20]           Toutefois, en l’espèce, j’estime que la Commission n’a pas commis d’erreur en accordant peu d’importance au rapport. À cet égard, je reprends les observations du juge Reed dans la décision Gosal c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [1998] ACF no 346, au paragraphe 14 :

[…] Lorsque ces rapports ne sont rien d’autre qu’une récitation du récit du requérant, que la Commission ne croit pas, et une conclusion reposant sur des symptômes, dont le requérant a dit au psychiatre qu’il les connaissait, alors on ne saurait reprocher aux tribunaux d’avoir traité ces rapports avec un certain degré de scepticisme. Lorsqu’ils reposent sur un examen indépendant et objectif fait par un psychiatre, ils méritent alors plus de considération.

(3)               Conclusion défavorable tirée de l’absence d’une citation à comparaître

[21]           La Commission a conclu que la demanderesse n’avait fourni aucune preuve documentaire convaincante confirmant qu’elle est recherchée par le BSP. Selon la Commission, l’allégation selon laquelle des représentants du BSP se seraient rendus chez elle à huit occasions ainsi que chez sa mère à une occasion et qu’ils auraient présenté à son mari un mandat d’arrestation la visant cinq jours après la descente est incompatible avec la preuve documentaire. S’appuyant sur la preuve documentaire (CHN103401.EF), la Commission a conclu qu’il est rare qu’on ait recours à des mandats d’arrestation en Chine. Par ailleurs, le BSP doit, pour obtenir un tel mandat, fournir une preuve crédible démontrant que la demandeure ne se présenterait pas de son plein gré. Il était donc raisonnable de s’attendre à ce que le BSP laisse une citation à comparaître chez la demanderesse en vue d’obtenir la preuve en question.

[22]           J’ai passé en revue les réponses aux demandes d’information de la CISR, CHN103401.EF et CHN104188.EF (dossier de la demanderesse, p. 123 à 131). Ces documents révèlent que le BSP a rarement recours à des mandats, mais que le procureur lance un mandat d’arrestation lorsque le BSP, dans le cadre de son enquête, recueille des éléments qui démontrent que le suspect a commis un crime. D’après le document CHN103401.EF, en l’absence de la personne visée par la citation à comparaître, un membre adulte de sa famille peut recevoir les documents en son nom. Le document indique également qu’il est possible d’obtenir une copie d’un mandat d’arrestation ou d’une citation à comparaître en s’adressant par la suite au BSP. Toutefois, il n’est pas précisé si une personne autre que la personne visée peut en faire la demande et obtenir une copie au nom de la personne visée.

[23]           Selon le document CHN103401.EF, les autorités chinoises ne se conforment pas toujours à la loi, les procédures en matière d’arrestation varient d’une région à l’autre et les personnes ne reçoivent pas toujours une copie de la citation à comparaître. Par conséquent, il ne serait généralement pas raisonnable, à mon avis, de fonder une conclusion quant à la crédibilité uniquement sur l’absence d’une citation à comparaître délivrée en Chine, même lorsque le service de police a tenté à neuf occasions de trouver une personne, comme c’est le cas en l’espèce. Si le service de police d’une région donnée n’a pas recours aux citations à comparaître, le nombre de fois qu’il tente de trouver une personne en particulier n’a peut-être pas d’importance.

[24]           En l’espèce, la demanderesse soutient que le BSP a montré un mandat d’arrestation à son mari, mais n’a pas voulu lui en donner une copie lorsqu’il en a fait la demande plus tard. D’une part, la preuve documentaire indique que le recours à des mandats d’arrestation est rare, si bien qu’il est peu probable qu’un mandat d’arrestation ait véritablement été lancé et présenté à son mari dans ce cas‑ci.

[25]           D’autre part, selon la preuve documentaire, des mandats d’arrestation sont lancés uniquement après une enquête du BSP démontrant que le suspect a commis le crime, ce qui, en l’occurrence, aurait pu se produire. De plus, les documents sur les conditions dans le pays ne confirment pas si une personne autre que la personne visée par le mandat d’arrestation peut demander et obtenir une copie du mandat.

[26]           Je conclus que la Commission n’a pas commis d’erreur en l’espèce en considérant le fait que la demanderesse n’a pas produit une citation à comparaître ou un mandat comme un facteur dans son évaluation de la crédibilité. Il ne s’agit toutefois pas d’un facteur déterminant.

(4)               La demanderesse en savait peu sur la façon dont elle est arrivée au Canada.

[27]           La Commission a jugé qu’il était invraisemblable que la demanderesse ne connaisse pas les détails de son voyage au Canada ni les détails concernant son passeur puisqu’elle a déclaré qu’ils étaient censés voyager en tant que mari et femme.

[28]           Dans l’ensemble, j’estime qu’il était raisonnable que la Commission tire ces conclusions relatives aux connaissances qu’avait la demanderesse de son passeur et de son voyage au Canada.

(5)               Contradictions entre le témoignage selon lequel des paroissiens ont été arrêtés et la preuve documentaire

[29]           Je suis également d’avis que les conclusions de la Commission quant aux conditions dans le pays sont raisonnables en ce sens qu’on n’arrête généralement pas les laïques des petites églises chrétiennes clandestines dans la province du Guangdong. On ne peut peut-être pas en dire autant des membres du clergé. Selon la preuve, la politique en matière de liberté religieuse visant les habitants de la province du Guangdong est l’une des plus libérales en Chine. Les habitants des autres régions chinoises n’ont pas tous cette chance.

[30]           La Commission a conclu que s’il y avait eu dernièrement des arrestations ou des incidents de persécution visant des chrétiens qui fréquentent des maisons‑églises dont le profil est semblable à celui de l’église de la demandeure dans la province du Guangdong, ces arrestations ou incidents auraient été consignés quelque part. J’estime que ces conclusions sont raisonnables à la lumière d’éléments de preuve comme ceux qui ont été décrits en détail précédemment.

(6)               Comportement général

[31]           Enfin, j’ai passé en revue la transcription, et je suis d’accord avec le défendeur : il y avait surabondance d’hésitations lorsqu’il s’agissait de donner des détails importants. Lorsqu’elle a été interrogée au sujet de ces questions, la demanderesse a souvent hésité puis soutenu qu’elle avait des troubles de la mémoire ou de la difficulté à composer avec le décès de son mari au lieu de répondre aux questions.

[32]           L’avocate avait parfaitement le droit de demander un ajournement si l’expérience s’avérait trop difficile pour la demanderesse. Le rapport psychologique démontrait à tout le moins que la demanderesse présentait de graves problèmes d’anxiété depuis la mort de son mari ainsi que d’autres problèmes attribuables à ses expériences antérieures.

[33]           Toutefois, j’estime que la commissaire a été sensible à la question et a accordé diverses pauses à la demanderesse au cours de l’audience afin de lui donner la chance de se ressaisir. La commissaire a également clairement précisé à la demanderesse qu’elle était consciente du fait que le décès de son mari était difficile à vivre.

[34]           En conclusion, malgré le fait que certaines conclusions de la Commission étaient erronées, j’estime que la conclusion générale de la Commission relative à la crédibilité en l’espèce appartenait aux issues justifiables.

B.                 Absence d’une crainte véritable d’être stérilisée

[35]           Dans l’ensemble, j’estime que la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse ne serait pas persécutée par les responsables de la planification familiale advenant son retour en Chine est raisonnable. De manière générale, la conclusion de la Commission appartenait aux issues raisonnables possibles. Comme l’a souligné la Commission, la preuve objective n’a pas établi que la demanderesse serait stérilisée si elle retournait dans la province du Guangdong. Par ailleurs, la Commission a indiqué que sa crainte était prématurée et hypothétique à ce stade‑ci, vu qu’elle venait tout juste de perdre son mari et qu’on ne sait pas si elle retombera enceinte.

IX.             Conclusions

[36]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. J’estime que les conclusions de la Commission relatives à la crainte de persécution de la demanderesse sont raisonnables. Aucune question à certifier n’a été proposée, et la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question ne sera certifiée.

« Alan Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Pagé, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5531-13

 

INTITULÉ :

SHUN QIU YE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 DÉCEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 DÉCEMBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Ann Crawford

POUR LA DEMANDERESSE

 

Prathima Prashad

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ann Crawford

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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