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Date : 20141119


Dossier : T‑881‑14

Référence : 2014 CF 1096

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2014

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

ROBBIE RICHARD ERASMO

demandeur

et

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application de l’alinéa 18.1(4)b) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 (la Loi), du calcul de la peine effectué le 10 mars 2014 par un gestionnaire des peines de l’Établissement de Stony Mountain, au Manitoba. Le demandeur demande l’exclusion du calcul de sa peine de l’ordonnance de surveillance dans la collectivité (OSC) de 36 mois.

I.                   Contexte

[2]               Le demandeur est né le 4 février 1992; il est âgé de 22 ans. À l’heure actuelle, il est détenu à l’Établissement Stony Mountain, au Manitoba.

[3]               Le demandeur a commis un meurtre au deuxième degré le 12 septembre 2009. Il a été arrêté le 15 avril 2010 et inculpé en tant qu’adolescent.

[4]               Le demandeur a commis, le 4 avril 2010, un vol qualifié pour lequel il a également été arrêté le 15 avril 2010 et inculpé en tant qu’adulte.

[5]               Le 26 août 2011, le demandeur a plaidé coupable sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, LC 2002, c 1 (la LSJPA), à l’accusation de meurtre au deuxième degré. Le tribunal pour adolescents lui a imposé, par ordonnance, une peine de sept ans comportant quatre ans de placement sous garde et trois ans de surveillance dans la collectivité, suivant l’OSC rendue par le tribunal pour adolescents (au titre du sous‑alinéa 42(2)q)(ii) de la LSJPA).

[6]               Le 24 février 2014, le demandeur a plaidé coupable devant la Cour du banc de la Reine à l’accusation de vol qualifié et s’est vu infliger une peine pour adultes de quatre ans à purger consécutivement. Au moment du prononcé de la peine, il lui restait à purger environ un an et demi de la période de garde de la peine spécifique.

[7]               Le 10 mars 2014, le demandeur a reçu de la part du Service correctionnel du Canada une lettre visant le calcul de la durée totale de la peine spécifique et de la peine applicable aux adultes concernant les dates de mise en liberté. La copie certifiée des calculs effectués était datée du 12 mars 2014.

[8]               Suivant le paragraphe 743.5(1) du Code criminel, LRC, 1985, c C‑46, puisque le demandeur a reçu sa peine applicable aux adultes alors qu’il était assujetti à une peine spécifique imposée en vertu de la LSJPA, le reste de cette dernière peine, y compris le reste de la partie purgée sous garde et de celle visée par l’OSC, devait être exécutée à titre de peine applicable aux adultes. Étant donné que le demandeur devait purger deux peines, celles‑ci ont été fusionnées conformément au paragraphe 139(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (LSCMLC), pour être considérées comme une seule peine applicable aux adultes. Ce processus découle automatiquement de l’application de la loi.

[9]               Au moment où le demandeur s’est vu infliger la peine applicable aux adultes, il lui restait à purger environ quatre ans et six mois de sa peine spécifique (y compris la partie visée par l’OSC). Par suite de la fusion de ses deux peines, la durée totale de la peine était de huit ans, six mois et deux jours (expirant le 25 août 2022). Voici le tableau indiquant les différents types de mise en liberté sous condition et les dates d’admissibilité.

Type de mise en liberté sous condition

Date d’admissibilité

Permission de sortir sans escorte

26 juillet 2015

Semi‑liberté

25 juin 2016

Libération conditionnelle totale

25 décembre 2016

Libération d’office

26 octobre 2019

[10]           Le présent contrôle porte sur la durée de la peine du demandeur calculée par le Service correctionnel du Canada à la suite de la décision par laquelle un gestionnaire des peines de l’Établissement de Stony Mountain a intégré la peine infligée au demandeur par le tribunal pour adolescents pour meurtre au deuxième degré à la peine applicable aux adultes qui lui avait été infligée pour vol qualifié.

II.                Les questions en litige

[11]           Les questions à trancher dans le cadre de la présente demande sont les suivantes :

A.    L’article 743.5 du Code criminel contrevient‑il aux articles 7 ou 9 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) en convertissant une peine spécifique déjà existante en une peine d’emprisonnement applicable aux adultes, alors que la peine en question avait été fusionnée avec une peine subséquente d’emprisonnement applicable aux adultes?

B.     Les articles 75, 196 et 197 de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, LC 2012, c 1 (LSRC) modifiant l’article 2, l’alinéa 99(2)b) et l’article 119.2 de la LSCMLC contreviennent‑ils aux articles 7 et 9 et à l’alinéa 11i) de la Charte?

C.     S’il y a violation de la Charte, cette violation constitue‑t‑elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte?

III.             La norme de contrôle

[12]           La méthode qu’il convient d’appliquer pour trancher les questions soulevées en l’espèce porte sur la constitutionnalité des dispositions législatives sur lesquelles repose la décision du gestionnaire des peines. La norme de contrôle du droit administratif n’est pas pertinente en l’espèce. Si l’objet de la présente demande était la révision d’une décision administrative fondée sur l’application et l’interprétation de la Charte, ce serait alors la norme de la décision correcte qui s’appliquerait (Multani c Commission Scolaire Marguerite‑Bourgeoys, 2006 CSC 6, aux par. 20 et 21).

IV.             Les dispositions législatives applicables

[13]           Les dispositions législatives applicables en l’espèce sont énoncées à l’annexe A des présentes.

V.                Analyse

[14]           Le demandeur sollicite une ordonnance portant que les dates d’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération d’office soient recalculées de manière à exclure la peine spécifique de trois ans à purger au sein de la collectivité (visée par l’OSC à son égard). Le demandeur propose deux façons, à savoir (1) qu’il soit conclu que le régime législatif énoncé à l’article 743.5 du Code criminel, conjugué à l’article 139 de la LSCMLC, contrevient à la Charte, ou, subsidiairement, (2) que, par application de l’article 140 de la LSJPA, le calcul de la peine soit modifié de manière à exclure l’OSC d’une durée de trois ans.

[15]           Le demandeur invoque essentiellement des violations de la Charte qui ne sauraient être sauvegardées par l’article premier. Or, pour les motifs qui suivent, même si la peine infligée au demandeur a fait l’objet de modifications, par l’application du régime visant la fusion des peines prévu au Code criminel et à la LSCMLC, le caractère essentiel de la peine demeure le même, puisque sa durée est identique à celle de la peine initiale et que le demandeur bénéficie du système de libération conditionnelle prévu par la LSCMLC, ce qui vient atténuer les effets de l’approche différente quant à la mise en liberté sous condition sous le régime de la LSJPA.

[16]           La peine spécifique infligée au demandeur comportait une peine unique d’une durée de sept ans, à purger de deux manières, et non deux peines distinctes de quatre et de trois ans respectivement. Étant donné que la peine spécifique infligée au demandeur devrait être considérée comme une peine unique, elle est admissible dans son intégralité à la fusion avec la peine applicable aux adultes, ce qui a donné lieu au calcul effectué correctement par le gestionnaire des peines de l’Établissement de Stony Mountain. Le demandeur affirme à tort que le calcul en question a pour effet de prolonger la durée de la peine qu’il doit purger en raison des dispositions relatives à la fusion des peines, alors qu’en fait, c’est la manière de purger une partie de la peine qui a changé.

A.                Arguments portant sur l’article 7 de la Charte

[17]           Le demandeur fait valoir que, selon l’arrêt Charkaoui, pour que l’article 7 de la Charte trouve application, le réclamant a le fardeau de prouver deux éléments : premièrement « qu’il a subi ou qu’il pourrait subir une atteinte à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; deuxièmement, que cette atteinte ne respecte pas ou ne respecterait pas les principes de justice fondamentale.  Si le réclamant réussit à faire cette preuve, le gouvernement a le fardeau de justifier l’atteinte en application de l’article premier ». Les principes de justice fondamentale sont réputés comprendre « une garantie d’équité procédurale, liée aux circonstances et conséquences de l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité » (Charkaoui, Re, [2007] 1 RCS 350, aux par. 12 et 19 (Charkaoui)).

[18]           La procédure prévue au paragraphe 743.5(1) et à l’alinéa 743.5(3)a) du Code criminel, appliquée de concert avec le paragraphe 139(1) de la LSCMLC, a pour effet de changer la peine d’une durée de trois ans infligée au demandeur par suite de l’OSC, en une peine d’emprisonnement, sans que celui‑ci puisse contester l’équité du processus lors d’une audience, portant ainsi atteinte à son droit à la liberté garanti par l’article 7. Le demandeur affirme que, vu l’application des droits garantis par l’article 7 contre le risque d’être envoyé en prison (Malmo‑Levine) et la reconnaissance des garanties d’équité procédurale (Charkaoui), l’article 743.5 du Code criminel et l’article 139 de la LSCMLC n’emportent pas un processus judiciaire équitable (R c Malmo‑Levine, [2003] 3 RCS 571, au par. 89 (Malmo‑Levine); Charkaoui, aux par. 12 et 19).

[19]           En outre, le demandeur affirme que les principes et les objectifs de détermination de la peine énoncés dans la LSJPA sont nettement différents de ceux énoncés dans le Code criminel, et que le législateur a reconnu que les délinquants adolescents qui commettent des actes délictueux bénéficient de la présomption de culpabilité morale moins élevée et de procédures, droits et protections particulières. Les articles 3 et 38 de la LSJPA démontrent que le législateur vise à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents et exigent que la peine infligée soit la moindre contraignante possible pour atteindre l’objectif de la LSJPA. La Cour suprême du Canada a confirmé l’importance de la réadaptation et de la réinsertion sociale dans R c BWP, [2006] 1 RCS 941, au par. 4, en statuant que la dissuasion générale ne constitue pas un principe de détermination de la peine sous le régime de la LSJPA.

[20]           L’inclusion de la période d’une peine spécifique, visée par une OSC, dans la définition de « peine » énoncée dans la LSCMLC, aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle, est incompatible avec la protection prévue à l’alinéa 83(2)e) de la LSJPA (portant que le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes), et va à l’encontre du droit à la liberté consacré à l’article 7 de la Charte.

[21]           Par conséquent, le demandeur fait valoir que l’application conjointe du Code criminel et de la LSCMLC [traduction] « va à l’encontre de l’esprit et de l’objet des principes de détermination de la peine et des dispositions particulières visant les contrevenants sous le régime de la LSJPA ». De plus, il est fondamentalement injuste qu’une personne se trouvant dans la position du demandeur soit privée de l’avantage lié à la période visée par l’OSC de la peine spécifique en raison de l’assujettissement à une peine subséquente d’emprisonnement applicable aux adultes pour une infraction distincte qui n’a pas été commise alors qu’elle purgeait sa peine sous garde ou sous surveillance au sein de la collectivité.

[22]           Le demandeur ajoute que la Cour suprême a reconnu la différence entre les peines d’emprisonnement et les autres peines, ainsi que l’inapplicabilité de la libération conditionnelle à un contrevenant assujetti à une peine d’emprisonnement avec sursis et qui n’est pas incarcéré. Selon les dispositions en question, une peine autre que l’emprisonnement, d’une durée assez longue, infligée sous le régime de la LSJPA est réputée être une peine d’emprisonnement en raison d’une peine subséquente applicable aux adultes (R c CMA, [1996] 1 RCS 500; R c Proulx, [2000] 1 RCS 61, aux par. 42 à 44).

[23]           Le demandeur fait donc valoir que le régime législatif a une portée excessive qui ne permet pas d’atteindre les objectifs visés, entraînant ainsi l’application de la protection garantie par l’article 7. Lors de la détermination de la peine, on a répondu aux préoccupations concernant l’accusation grave portée contre le demandeur en tant qu’adolescent. L’idée qu’une infraction subséquente distincte puisse avoir pour effet d’annuler l’OSC, sans motif ou en l’absence de faute, est excessive et ne peut être justifiée.

[24]           Le défendeur reconnaît que les droits garantis au demandeur par l’article 7 trouvent application par suite du changement quant au type de la peine infligée. Il faut alors appliquer le deuxième volet du critère énoncé dans l’arrêt Charkaoui, aux par. 12 et 19, à savoir que le demandeur a le fardeau de prouver que l’atteinte subie à ses droits ne respecte pas les principes de justice fondamentale.

[25]           Le processus relatif à la fusion d’une peine spécifique et d’une peine applicable aux adultes pour former une seule peine régie par le régime de la LSCMLC s’applique automatiquement, lorsqu’une personne se trouvant dans la position du demandeur est assujettie à une peine applicable aux adultes. Le demandeur a raison d’affirmer qu’il n’y a pas d’audience prévue qui permette de contester l’équité du processus, mais celui‑ci compte un simple calcul à partir des peines infligées au cours d’audiences antérieures, au regard desquelles le demandeur avait reçu un avis suffisant, en conformité avec les principes d’équité procédurale et de justice fondamentale.

[26]           L’application automatique des dispositions législatives ne comporte pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et ne requiert pas la tenue d’une audience. Toute contestation à cet égard est examinée de façon appropriée par voie de contrôle judiciaire. Dans l’arrêt Cooper c Canada (Procureur général), 2002 CAF 374, au par. 8, et plus récemment dans la décision de notre Cour, Capra c Canada (Procureur général), 2008 CF 1212, aux par. 65 et 66, il a été établi que les principes de justice fondamentale sont respectés à la suite du procès, de la déclaration de culpabilité et de la détermination de la peine. Lorsque la loi s’applique automatiquement, il n’est pas nécessaire d’établir la « faute »; en conséquence, il n’est pas non plus nécessaire de tenir une audience quant à l’« existence d’une faute ». Une modification de la façon dont une peine est purgée, qu’elle soit favorable ou défavorable à l’endroit du demandeur, « n’est, en soi, contraire à aucun principe de justice fondamentale » (Cunningham c Canada, [1993] 2 RCS 143, au par. 19).

[27]           En prévoyant de fusionner automatiquement une peine spécifique et une peine applicable aux adultes, au sens de la LSJPA et du Code criminel, les deux régimes permettent qu’une partie de la peine soit purgée sous surveillance au sein de la collectivité et peuvent aussi autoriser une libération anticipée dans certains cas.

[28]           En ce qui a trait à l’allégation portant sur le principe de culpabilité morale moins élevée applicable dans le cas des adolescents qui commettent des actes délictueux, il convient de faire observer que le tribunal pour adolescents a examiné ce principe lors de la détermination de la peine pour meurtre au deuxième degré. Si le demandeur avait subi son procès en tant qu’adulte pour l’infraction commise, il aurait été assujetti à une peine plus sévère. Bien que la peine spécifique de sept ans ait été initialement conçue pour être purgée sous garde ainsi que sous surveillance au sein de la collectivité, la fusion avec la peine subséquente applicable aux adultes ne change pas sa nature ni ne va à l’encontre du principe susmentionné.

[29]           Selon le demandeur, étant donné que la Cour suprême a reconnu, dans R c M, [1996] 1 RCS 500, aux par. 61 et 62 (R c M), la différence entre la peine d’emprisonnement et les autres peines, et que les régimes prévus par le Code criminel et la LSCMLC ont une incidence sur la durée totale de son incarcération, le changement apporté à sa peine porte atteinte aux droits que lui garantit l’article 7 de la Charte. Or, bien qu’elle ait reconnu la différence entre les différentes modalités d’une peine, la Cour suprême a confirmé dans l’arrêt R c M, que les parties d’une peine autres que l’emprisonnement (renvoyant à l’octroi de la libération conditionnelle) ne représentent pas une réduction de la peine; elles visent plutôt à modifier les conditions aux termes desquelles est purgée la peine. Puisque la peine infligée demeure la même, la distinction entre les conditions dont elle est assortie (emprisonnement et autre) n’est pas pertinente.

[30]           Je ne suis pas d’accord pour dire que la portée du régime est excessive et ne permet pas d’atteindre les objectifs prévus. Le législateur a pris en compte des situations comme celle dans laquelle se trouve le demandeur et a adapté le régime en conséquence.

B.                 Arguments portant sur l’article 9 de la Charte

[31]           Le demandeur fait valoir que les dispositions modifiées de la la LSCMLC, de même que les dispositions du Code criminel, ont pour effet de prolonger la durée de l’emprisonnement d’une personne sans que celle‑ci ait droit à la moindre garantie procédurale eu égard à la culpabilité morale. En fait, cela entraîne une responsabilité absolue qui contrevient aux principes de justice fondamentale ainsi qu’à la protection garantie par l’article 9 de la Charte contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires (Renvoi sur la Motor Vehicle Act (Colombie‑Britannique), [1985] 2 RCS 486, au par. 4 et 5).

[32]           La peine infligée au demandeur ne se trouve pas prolongée. De plus, le demandeur a bénéficié des toutes les garanties procédurales. Les peines auxquelles il est assujetti ne découlent pas d’une culpabilité absolue.

[33]           Comme il a été établi dans l’arrêt Charkaoui, précité, au par. 89, dans le contexte de l’article 9 de la Charte, la détention n’est pas arbitraire quand elle se fonde sur des critères qui ont un lien rationnel avec l’objectif visé par l’attribution du pouvoir de détention. Puisque le législateur voulait clairement adapter le régime permettant la fusion d’une peine spécifique avec une peine applicable aux adultes à des situations comme celle dans laquelle se trouve le demandeur, il est possible d’affirmer qu’il existe un lien rationnel avec objectif visé. Il n’a pas été porté atteinte aux droits du demandeur garantis par l’article 9 de la Charte.

C.                 Arguments portant sur l’alinéa 11i) de la Charte

[34]           Le demandeur soutient en outre que, compte tenu du moment où il a commis les infractions et le moment où la peine a été prononcée, par suite des modifications apportées à la LSCMLC, sa peine a été modifiée. En ce qui concerne l’accusation de meurtre au deuxième degré, l’acte délictueux et la détermination de la peine ont eu lieu avant l’adoption des modifications apportées à la loi qui ont une incidence sur sa peine d’emprisonnement. Pour ce qui est du vol qualifié, l’acte a été commis avant l’adoption des modifications apportées à la loi, mais la détermination de la peine a eu lieu par la suite. Les modifications en questions ont eu pour effet de modifier la peine infligée, ce qui entraîne l’application de l’alinéa 11i) de la Charte.

[35]           Selon le demandeur, la peine doit faire l’objet d’une interprétation libérale et téléologique, eu égard aux droits garantis par la Charte. Une partie importante de la peine spécifique infligée au demandeur ne comportait pas l’emprisonnement, mais elle devient à présent une peine d’emprisonnement par l’application des lois connexes. Le demandeur devrait donc bénéficier de la peine la moins sévère (R c Rodgers, [2006] 1 RCS 554, aux par. 6 à 61).

[36]           Le demandeur fait valoir que, puisque la perpétration des infractions et la détermination de la peine sont sensiblement antérieures à l’entrée en vigueur des modifications apportées à la LSCMLC par la LSRC, la peine qu’il s’est vu infliger ne devrait pas être modifiée d’une façon inéquitable par leur effet, car cela irait à l’encontre de l’alinéa 11i) de la Charte. Or, le moment de l’adoption des modifications apportées à la LSCMLC au moyen de la LSRC n’est pas pertinent en l’espèce. Tout comme dans l’affaire Van Buskirk, les dispositions législatives applicables sont l’article 734.5 du Code criminel et l’article 139 de la LSCMLC (ce qui distingue l’espèce de la décision JP c Canada (Procureur général), 2009 CF 402). Vu que l’article 743.5 s’appliquait au demandeur, il n’est pas nécessaire d’examiner l’effet dans le temps des modifications apportées à la LSCMLC (Van Buskirk c Canada (Procureur général), 2012 CF 1463, aux par. 48, 57 et 58).

[37]           Il n’a pas été porté atteinte aux droits du demandeur que lui garantit l’alinéa 11i).

D.                Arguments portant sur l’article premier de la Charte

[38]           En ce qui concerne l’article premier de la Charte, le demandeur affirme que, puisqu’il a établi qu’il avait été porté atteinte aux droits que lui garantit la Charte, il incombe au défendeur de justifier l’atteinte aux termes de l’article premier. Le défendeur doit démontrer premièrement que les dispositions attentatoires visent un objectif réel et urgent, deuxièmement qu’il existe un un lien rationnel entre ces dispositions et l’objectif en question, troisièmement qu’elles portent le moins possible atteinte au droit en question, et quatrièmement, qu’il y a proportionnalité entre l’effet attentatoire et l’objectif poursuivi (R c Oakes, [1986] 1 RCS 103, aux par. 73 à 75 (Oakes)).

[39]           Le demandeur reconnaît que la répression du crime et la protection de la société constituent toujours des préoccupations urgentes et réelles, ce qui satisfait au premier volet du critère de l’arrêt Oakes.

[40]           Le demandeur fait toutefois valoir que l’existence du lien rationnel ne saurait être établie en l’espèce. [traduction] « [O]n ne saurait affirmer qu’il existe un lien rationnel entre la prolongation d’une peine prévue par la LSJPA, imposée par le tribunal pour adolescents pour l’une des infractions les plus graves du Code criminel », en raison des modifications apportées à la loi, et l’objectif visant la répression du crime et la protection de la société. Il n’existe aucun mécanisme qui permet d’établir la faute du demandeur par l’application de dispositions législatives, au moyen d’un processus de conversion.

[41]           Le demandeur ajoute que l’existence de l’atteinte minimale ne peut être établie, vu que le régime législatif entraîne des peines beaucoup plus sévères. La peine de trois ans visée par l’OSC est rapidement convertie en une peine d’emprisonnement de trois ans par l’application du Code criminel, de la LSCMLC et de la LSRC.

[42]           Le demandeur affirme que la portée excessive du régime est également pertinente à l’étape de l’atteinte minimale, vu la conclusion de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Heywood, selon laquelle « [un] texte législatif d’une portée excessive […] ne pourrait, selon toute évidence, satisfaire au volet de l’atteinte minimale de l’analyse fondée sur l’article premier » (R c Heywood, [1994] 3 RCS 761, au par. 71 (Heywood)).

[43]           Étant donné que les droits du demandeur garantis par l’article 7 entrent en jeu par suite de l’application du régime prévu par la loi qui vise la fusion d’une peine spécifique avec une peine applicable aux adultes, il est nécessaire de procéder à une analyse fondée sur l’article premier. La question centrale pour les besoins de l’article premier de la Charte est énoncée comme suit, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Bedford, [2013] 3 RCS 1101, au par. 125:

[…] se demander si l’effet préjudiciable sur les droits des personnes est proportionné à l’objectif urgent et réel de défense de l’intérêt public.  La justification fondée sur l’objectif public prédominant constitue l’axe central de l’application de l’article premier […]

[44]           Bien qu’il ne fasse aucun doute que l’effet de la mesure législative sur les plaignants constitue un facteur important dont le tribunal doit tenir compte dans le cadre de l’analyse fondée sur l’article premier, « le tribunal doit avant tout prendre en considération l’ensemble de la société » (Alberta c Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 RCS 567, au par. 69).

[45]           Le demandeur reconnaît l’existence de l’objectif réel et urgent de l’article 743.5 du Code criminel et de l’article 139 de la LSCMLC. Il vise à éviter les problèmes dans le cas où un détenu fait l’objet de deux régimes différents lorsqu’il est assujetti à des peines prévues par la LSJPA et la LSCMLC. Ces dispositions visent à clarifier et à uniformiser la façon de calculer et de régir les peines que doivent purger les détenus. Eu égard à l’étape du lien rationnel du critère énoncé dans l’arrêt Oakes, la description erronée que le demandeur fait de sa peine, à savoir qu’elle consiste en deux peines distinctes, en raison de la prolongation de la partie visée par l’OSC par l’application du régime relatif à la fusion des peines, se révèle pertinente. L’objectif et l’application de ces dispositions n’ont pas pour effet de prolonger une partie de la peine du demandeur; ils permettent plutôt de conserver l’intégralité de la peine de sept ans fusionnée. Si la Cour annule la partie de la peine du demandeur qui est visée par l’OSC, la peine spécifique sera réduite du fait que le demandeur est assujetti à une peine applicable aux adultes. Il existe donc un lien rationnel entre le régime législatif et l’objectif visé (Oakes, précité).

[46]           Pour ce qui est de l’atteinte que porte le régime en question, il est certes possible que le demandeur demeure en placement sous garde plus de temps avant la date prévue pour sa libération. Il s’agit toutefois d’un accessoire nécessaire au nouveau régime législatif. Le demandeur ne purgera pas trois ans de plus sous garde en raison des dispositions relatives à la fusion des peines, et ce, grâce aux dispositions de la LSCMLC relatives à la mise en liberté sous condition qui s’appliquent à présent à sa peine unique, fusionnée. La peine infligée au demandeur reste en fin de compte la même; c’est la façon de l’exécuter qui change. Le demandeur est tenu de purger ces trois ans de sa peine, période qui doit être prise en compte par chaque régime. Malgré l’effet défavorable de la fusion de ses peines, les dispositions n’entraînent qu’une atteinte minimale aux droits du demandeur.

[47]           Il est inutile de procéder à une analyse complète de la proportionnalité, étant donné que les dispositions législatives en question ont satisfait aux trois volets du critère énoncé dans l’arrêt Oakes.

E.                 L’article 140 de la LSJPA

[48]           Enfin, le demandeur fait valoir que la LSJPA prévoit des peines spécifiquement adaptées à chaque contrevenant et qu’il a été jugé que l’article 140 permet au tribunal de modifier l’incidence de l’article 743.5 du Code criminel sur un contrevenant lorsque cette disposition est incompatible avec la LSJPA (R c B(T), 2005 ONCJ 104, aux par. 10 à 12).

[49]           Vu la procédure applicable aux contradictions entre la LSJPA et le Code criminel, il ne semble pas nécessaire d’examiner les questions constitutionnelles soulevées par l’article 743.5 du Code criminel et par la LSCMLC. Cette procédure permettrait tout simplement à la Cour d’exclure la peine de trois ans visée par l’OSC du calcul effectué par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, en raison de l’incompatibilité avec la LSJPA.

[50]           Alors qu’il importe de ne pas perdre de vue l’article 140 de la LSJPA dans une affaire concernant un jeune contrevenant, il ne convient pas de l’appliquer en l’espèce. Les dispositions du Code criminel qui visent le demandeur ne sont pas incompatibles avec la LSJPA. Le demandeur s’est vu infliger une peine sous le régime de la LSJPA dont l’intégralité est conservée par le régime relatif à la fusion des peines. Bien qu’elle apporte une approche différente en ce qui concerne les parties d’une peine qui ne visent pas l’emprisonnement, la LSCMLC prévoit un système de mise en liberté sous condition et de libération conditionnelle qui vient atténuer les effets de la fusion des peines spécifiques avec celles applicables aux adultes pour former une seule peine applicable aux adultes.

[51]           Il n’y a pas lieu de négliger l’importance de l’article 140 de la LSJPA, mais il n’est pas nécessaire en l’espèce de faire intervenir les garanties que prévoit cette disposition.


LA COUR STATUE :

1.                  La demande est rejetée.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


ANNEXE A

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, LC 2002, c 1

Peine spécifique

42 (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, dans le cas où il déclare un adolescent coupable d’une infraction et lui impose une peine spécifique, le tribunal lui impose l’une des sanctions ci‑après en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs autres compatibles entre elles; dans le cas où l’infraction est le meurtre au premier ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, le tribunal lui impose la sanction visée à l’alinéa q) ou aux sous‑alinéas r)(ii) ou (iii) et, le cas échéant, toute autre sanction prévue au présent article qu’il estime indiquée : […]

q) l’imposition par ordonnance :

(i) dans le cas d’un meurtre au premier degré, d’une peine maximale de dix ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105,

(ii) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, d’une peine maximale de sept ans consistant, d’une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa mise à exécution, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), et, d’autre part, en la mise en liberté sous condition au sein de la collectivité conformément à l’article 105;

Youth sentence

42 (2) When a youth justice court finds a young person guilty of an offence and is imposing a youth sentence, the court shall, subject to this section, impose any one of the following sanctions or any number of them that are not inconsistent with each other and, if the offence is first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, the court shall impose a sanction set out in paragraph (q) or subparagraph (r)(ii) or (iii) and may impose any other of the sanctions set out in this subsection that the court considers appropriate:

[…]

(q) order the young person to serve a sentence not to exceed

(i) in the case of first degree murder, ten years comprised of

(A) a committal to custody, to be served continuously, for a period that must not, subject to subsection 104(1) (continuation of custody), exceed six years from the date of committal, and

(B) a placement under conditional supervision to be served in the community in accordance with section 105, and

(ii) in the case of second degree murder, seven years comprised of

(A) a committal to custody, to be served continuously, for a period that must not, subject to subsection 104(1) (continuation of custody), exceed four years from the date of committal, and

(B) a placement under conditional supervision to be served in the community in accordance with section 105;

Principes

83 (2) Outre les principes énoncés à l’article 3, les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs :

[…]

e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes.

Principles to be used

83 (2) In addition to the principles set out in section 3, the following principles are to be used in achieving that purpose:

[…]

(e) that placements of young persons where they are treated as adults not disadvantage them with respect to their eligibility for and conditions of release.

Application du Code criminel

140. Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle‑ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

Application of Criminal Code

140. Except to the extent that it is inconsistent with or excluded by this Act, the provisions of the Criminal Code apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of offences alleged to have been committed by young persons.

Code criminel, LRC, 1985, c C‑46

Transfert de compétence

743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y‑1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.

Transfer of jurisdiction when person already sentenced under Youth Criminal Justice Act

743.5 (1) If a young person or an adult is or has been sentenced to a term of imprisonment for an offence while subject to a disposition made under paragraph 20(1)(k) or (k.1) of the Young Offenders Act, chapter Y‑1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or a youth sentence imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) of the Youth Criminal Justice Act, the remaining portion of the disposition or youth sentence shall be dealt with, for all purposes under this Act or any other Act of Parliament, as if it had been a sentence imposed under this Act.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions, LC 1992, c 20

Adolescent

99.2 Pour l’application de la présente partie, le point de départ de la peine imposée à un adolescent — au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — soumis à une détention ou un ordre visés aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi, est le jour où la peine devient exécutoire en conformité avec le paragraphe 42(12) de cette loi.

References to expiration of sentence

(2) For the purposes of this Part, a reference to the expiration according to law of the sentence of an offender shall be read as a reference to the day on which the sentence expires, without taking into account

a) any period during which the offender could be entitled to statutory release;

b) in the case of a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act, the portion to be served under supervision in the community subject to conditions under paragraph 42(2)(n) of that Act or under conditional supervision under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) of that Act; or

Peine spécifique

119.2 Pour l’application des articles 120 à 120.3, l’admissibilité à la libération conditionnelle de l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier au titre des articles 89, 92 ou 93 de cette loi est déterminée en fonction de la somme des périodes de garde et de surveillance de la peine spécifique.

Youth sentence

119.2 For the purposes of sections 120 to 120.3, the eligibility for parole of a young person in respect of whom a youth sentence is imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) of the Youth Criminal Justice Act and who is transferred to a provincial correctional facility for adults or a penitentiary under section 89, 92 or 93 of that Act shall be determined on the basis of the total of the custody and supervision periods of the youth sentence.

Loi sur la sécurité des rues et des communautés, LC 2012, c 1

75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :

Définition de « peine »

119.1 Pour l’application des articles 119.2 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, « peine » s’entend de la peine qui n’est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).

Peine spécifique

119.2 Pour l’application des articles 120 à 120.3, l’admissibilité à la libération conditionnelle de l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier au titre des articles 89, 92 ou 93 de cette loi est déterminée en fonction de la somme des périodes de garde et de surveillance de la peine spécifique.

75. The Act is amended by adding the following after section 119:

Definition of “sentence”

119.1 For the purposes of sections 119.2 to 120.3, and unless the context requires otherwise, “sentence” means a sentence that is not constituted under subsection 139(1).

Youth sentence

119.2 For the purposes of sections 120 to 120.3, the eligibility for parole of a young person in respect of whom a youth sentence is imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) of the Youth Criminal Justice Act and who is transferred to a provincial correctional facility for adults or a penitentiary under section 89, 92 or 93 of that Act shall be determined on the basis of the total of the custody and supervision periods of the youth sentence.

196. La définition de « peine » ou « peine d’emprisonnement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :

« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend notamment :

a) d’une peine d’emprisonnement infligée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

b) d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi.

196. The definition “sentence” in subsection 2(1) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:

“sentence” means a sentence of imprisonment and includes

(a) a sentence imposed by a foreign entity on a Canadian offender who has been transferred to Canada under the International Transfer of Offenders Act, and

 

(b) a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act consisting of a custodial portion and a portion to be served under supervision in the community subject to conditions under paragraph 42(2)(n) of that Act or under conditional supervision under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) of that Act;

197. Le paragraphe 99(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention de l’expiration légale de la peine

(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :

a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;

b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;

c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.

197. Paragraphs 99(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

(a) any period during which the offender could be entitled to statutory release;

(b) in the case of a youth sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act, the portion to be served under supervision in the community subject to conditions under paragraph 42(2)(n) of that Act or under conditional supervision under paragraph 42(2)(o), (q) or (r) of that Act; or

(c) any remission that stands to the credit of the offender on November 1, 1992.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T‑881‑14

 

INTITULÉ :

ROBBIE RICHARD ERASMO C CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 NOVEMBRE 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 19 NOVEMbRE 2014

 

COMPARUTIONS :

LEONARD J.W. TAILLEUR

MELISSA FERENS

POUR LE DEMANDEUR

SCOTT FARLINGER

ALEX MENTICOGLOU

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Leonard J.W. Tailleur

Regency Community Law Centre

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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