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Date : 20141212


Dossier : IMM-3873-13

Référence : 2014 CF 1210

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2014

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

SHAMIN CHOWDHURY

MISHU CHOWDHURY

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               M. Shamin Chowdhury et son épouse, Mme Mishu Chowdhury (les demandeurs) sont des citoyens du Bangladesh. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision, datée du 14 mai 2013, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) a conclu qu’ils n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.                   Le contexte

A.                La crainte alléguée des demandeurs

[3]               M. Shamin Chowdhury est né à Dhaka, au Bangladesh. Il y est devenu un leader local de l’aile jeunesse et estudiantine du Parti nationaliste du Bangladesh (le PNB). Son épouse et lui craignent la persécution en raison de trois incidents liés à ses activités politiques.

[4]               M. Chowdhury allègue que le premier incident a eu lieu en décembre 2008, lors de la campagne électorale du candidat local du PNB, Goyeshwar Chandra Roy, à l’élection générale. Il dit qu’il a été abordé par des partisans du parti opposé, le Parti de la Ligue Awami (PLA) et que leur dirigeant, Aminul Hoq Jewel (Jewel), lui a demandé d’arrêter de faire campagne pour M. Roy. Selon M. Chowdhury, lorsqu’il a répondu qu’il n’arrêterait pas de faire campagne pour son candidat, Jewel l’a menacé verbalement et l’a poussé au sol. M. Chowdhury s’est alors rendu à un commissariat de police local afin de signaler l’incident; toutefois, les policiers ont refusé d’inscrire l’affaire dans la main‑courante parce qu’il n’y avait pas de signes visibles de blessure physique. Le PLA a remporté l’élection générale et le candidat de M. Chowdhury a été battu. Craignant la vengeance des partisans du PLA, M. Chowdhury a déménagé de sa maison.

[5]               Près de deux ans plus tard, le 30 novembre 2010, les chemins de M. Chowdhury et de Jewel se sont croisés lors d’une manifestation à l’échelle nationale organisée par le PNB. À cette rencontre, Jewel a dit à M. Chowdhury qu’il serait puni s’il participait à des activités contre le gouvernement, à l’avenir.

[6]               Le troisième incident avancé a eu lieu le 5 juin 2011, lors d’une vaste manifestation tenue à Dhaka par le PNB que M. Chowdhury a organisée et pendant laquelle il a mené un groupe d’environ 300 participants vers la permanence du PNB à Dhaka. Sur le chemin du retour après cette activité, M. Chowdhury a de nouveau fait la rencontre de Jewel et de certains membres du PLA et on lui a dit qu’il serait maintenant exposé aux conséquences de sa décision de ne pas tenir compte de leurs avertissements précédents.

[7]               À la suite de cette troisième rencontre, M. Chowdhury est allé chez un membre de sa famille à Dhaka; de là, il a reçu un appel de son père qui lui a dit que Jewel s’était rendu à la maison familiale et avait dit à son père que M. Chowdhury ne serait en mesure de se cacher nulle part au Bangladesh. En conséquence, M. Chowdhury s’est enfui dans la ville voisine de Gazipur, qui est située à la périphérie de Dhaka.

[8]               Dans les jours qui ont suivi l’incident du 5 juin 2011, l’épouse et le père de M. Chowdhury ont communiqué avec lui afin de l’informer que les policiers s’étaient aussi rendus à leur résidence à deux occasions distinctes. À la deuxième occasion, les policiers ont déclaré que bien qu’il n’y ait pas d’actes d’accusation ou de mandats d’arrestation en cours, ils devaient interroger M. Chowdhury.

[9]               M. Chowdhury a alors décidé de quitter Gazipur pour aller dans le village isolé de Madarkathi (dans le Barisal). Pendant qu’il était à Madarkathi, il a appris de chez lui que le Bataillon d’action rapide (le BAR), une unité d’élite de la police du Bangladesh qui lutte contre les crimes et le terrorisme, s’était rendu à sa résidence familiale à sa recherche. L’épouse de M. Chowdhury l’a alors rejoint à Madarkathi et ils ont décidé de quitter le Bangladesh afin de solliciter la protection à l’extérieur de leur pays.

[10]           Le 15 août 2011, ils ont quitté le Bangladesh pour le Canada et ont déposé une demande d’asile à leur arrivée. Ils alléguaient craindre d’être attaqués et tués par les partisans du PLA au pouvoir ou arrêtés et tués par la police ou par le BAR, sous de fausses accusations, s’ils étaient renvoyés au Bangladesh.

B.                 La décision soumise au contrôle

[11]           Le 15 mai 2013, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs aux motifs que ceux‑ci n’avaient pas établi qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés et que, quoi qu’il en soit, ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI).

1)                  Les conclusions de la SPR relatives à la crainte alléguée

[12]           La SPR a d’abord conclu que la crainte des demandeurs d’être agressés et tués par Jewel et les partisans du PLA n’était pas fondée. En particulier, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni d’explication en réponse à la question visant à connaître la raison pour laquelle les menaces proférées lors de l’incident de juin 2011 étaient plus sérieuses que celles proférées lors des deux précédents incidents. La SPR n’a pas été convaincue, en raison de l’insuffisance des éléments de preuve, que les demandeurs seraient tués ou agressés par ces personnes, même si Jewel avait prétendument la réputation d’avoir commis un certain nombre de crimes.

[13]           En ce qui a trait à la crainte des demandeurs d’être arrêtés par la police ou par le BAR, la SPR n’a pas été convaincue que, soit la police, soit le BAR était intéressé ou continuerait d’être intéressé à M. Chowdhury ou à son épouse en raison de la participation, relativement mineure, du demandeur dans les activités globales du PNB et du fait qu’il avait un profil peu élevé au sein de ce parti. La SPR a conclu que cette allégation manquait à la fois de crédibilité et d’éléments de preuve corroborants suffisamment fiables et, à cet égard, elle a accordé peu de poids à la lettre du père de M. Chowdhury, parce qu’elle était intéressée. Se fondant sur les renseignements relatifs à la situation dans le pays, la SPR a relevé que les citoyens du Bangladesh n’étaient pas poursuivis en justice pour de simples motifs politiques.

[14]           La SPR a en outre relevé que :

a.              Lorsque le demandeur d’asile principal a été interrogé afin de savoir la raison pour laquelle les autorités du Bangladesh s’intéresseraient à lui, étant donné le fait qu’il ne jouait pas un rôle de premier plan dans son parti, M. Chowdhury a répondu qu’il ne savait pas pourquoi les autorités voulaient le tuer, ajoutant que, au Bangladesh, les autorités tuent des personnes ordinaires sans raison. Une réponse qui selon la SPR révèle davantage un risque généralisé que d’un risque de persécution;

b.             Bien que l’épouse de M. Chowdhury craigne pour sa vie en raison de la participation active de son époux à la vie politique, même si elle n’était pas active sur la scène politique, ni le père ni le frère de M. Chowdhury n’ont eu de problème en raison de cette participation à la vie politique;

c.              Certes, M. Roy a écrit que les autorités gouvernementales torturaient et tuaient les dirigeants et les militants de son parti sans discrimination, mais lui‑même ne semble avoir été exposé à aucun problème sérieux en raison de ses activités politiques.

2)                  La conclusion de la SPR relative à l’existence d’une PRI

[15]           La SPR a conclu qu’étant donné que M. Chowdhury n’avait subi aucun problème pendant qu’il vivait en dehors de sa région natale, son épouse et lui disposaient d’une PRI viable à Chittagong. L’affirmation de M. Chowdhury selon laquelle il serait néanmoins exposé à une menace à sa vie s’il déménageait dans cette ville, parce que les personnes qui le persécutaient pourraient le retrouver, car il continuerait ses activités politiques, n’a pas convaincu la SPR.

II.                Les questions en litige et la norme de contrôle

[16]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu qu’ils n’avaient pas établi qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés, et qu’ils disposaient d’une PRI viable au Bangladesh.

[17]           Il est bien établi que lorsque la SPR fait une appréciation de la preuve, y compris des préoccupations relatives à la crédibilité quant à savoir si un demandeur d’asile a établi qu’il craignait avec raison d’être persécuté, cette appréciation est soumise au contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (QL) (1993), 160 N.R. 315 (CAF), au paragraphe 4; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).

[18]           La même norme de contrôle s’applique aux conclusions de la SPR portant sur l’existence d’une PRI (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Siddique c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 992, au paragraphe 20; Gulyas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 254, 429 FTR 22, au paragraphe 38).

III.             Analyse

[19]           Pour les motifs exposés ci‑dessous, la conclusion relative à l’existence d’une PRI au Bangladesh est raisonnable et tranche l’ensemble de la demande de contrôle judiciaire, étant donné que la conclusion de savoir s’il existe ou pas une PRI fait partie intégrante de la question de savoir si le demandeur d’asile est ou n’est pas un réfugié au sens de la Convention (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF), [1991] ACF no 1256 (QL), au paragraphe 8).

[20]           Par conséquent, pour établir le bien‑fondé de leur revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, les demandeurs doivent prouver qu’il existe une possibilité sérieuse qu’ils soient exposés à la persécution dans leur pays d’origine, et non pas dans une partie ou une région de ce pays. Si la SPR estime qu’il existe une PRI, alors le demandeur doit démontrer qu’il y a une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté dans la région proposée en guise de PRI (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF), [1993] ACF no 1172 (QL), au paragraphe 9).

[21]           Il en va de même pour ceux qui sollicitent la protection au titre de l’article 97 de la Loi, car selon le libellé de cette disposition, la personne à protéger est celle qui serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité, exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, à condition qu’elle soit exposée à ce risque dans toutes les parties de ce pays.

[22]           La notion de PRI repose sur un critère à deux volets : la SPR doit d’abord être convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, il n’y a pas de risque sérieux que le demandeur d’asile soit persécuté dans la région du pays qu’elle désigne comme PRI; et, ensuite, que la situation dans cette région du pays est telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile d’y chercher refuge (Rasaratnam, précité, au paragraphe 10; Thirunavukkarasu, précité, au paragraphe 12; Katinszki c Canada (Immigration et Citoyenneté), 2012 CF 1326, 421 FTR 107, au paragraphe 11; Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 600, au paragraphe 4).

[23]           La Cour est convaincue qu’en l’espèce, la SPR a mené une analyse adéquate de la question de la PRI. La SPR a pris en compte le fait que M. Chowdhury, qui participait à la vie politique uniquement dans la région de Dhaka, serait simplement exposé au risque dans cette région précise du Bangladesh, et qu’on pouvait s’attendre à ce qu’il demande l’asile ailleurs dans le pays. La SPR a aussi estimé qu’il ne serait pas déraisonnable pour lui et pour son épouse de déménager.

[24]           Il incombait aux demandeurs d’établir qu’il était objectivement déraisonnable de leur demander de solliciter l’asile à Chittagong, la région désignée comme sûre par la SPR. Ce fardeau est très lourd. Il exige la preuve de conditions défavorables qui mettraient en péril la vie et la sécurité des demandeurs s’ils déménageaient à Chittagong, et la preuve de l’existence de telles conditions doit être réelle et concrète (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CAF), [2000] ACF no 2118 (QL), au paragraphe 15; Iqbal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 415, au paragraphe 18).

[25]           M. Chowdhury prétend que, soit le PLA, soit la police le trouverait même s’il déménageait à Chittagong, car il n’avait pas l’intention de cesser ses activités politiques s’il était renvoyé au Bangladesh. La SPR a fait remarquer que M. Chowdhury n’a été exposé à aucun problème lorsqu’il était loin de sa région natale, et que ses problèmes étaient centrés sur ses activités politiques au niveau local. La SPR a conclu que M. Chowdhury n’avait donc pas établi qu’il était objectivement déraisonnable de lui demander de solliciter l’asile à Chittagong. Comme le juge Simon Noël l’a souligné dans la décision Iqbal, précitée, la difficulté de cet argument est que M. Chowdhury a décidé de quitter son pays plutôt que de déménager ailleurs et de continuer ses activités politiques.

[26]           Cet argument s’est avéré fatal pour le demandeur d’asile dans l’affaire Iqbal, précitée et selon la Cour, il n’y a pas de raison pour qu’il n’en soit pas de même pour M. Choudhury dont le récit, le profil politique et les activités sont semblables à celles du demandeur dans l’affaire Iqbal.

[27]           M. Choudhury soutient que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a fondé sa conclusion relative à la PRI sur son profil politique peu élevé, en l’absence de preuve établissant que seules les personnes ayant un profil précis sont exposées à la persécution au Bangladesh. Au contraire, selon la Cour, il semble que la SPR a fondé sa décision relative à la PRI sur le fait que M. Chowdhury : n’a été exposé à aucune difficulté pendant qu’il était loin de sa région natale; n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve des conditions défavorables qui mettraient en péril sa vie et celle de son épouse s’ils déménageaient à Chittagong; n’a pas démontré qu’il serait objectivement déraisonnable de lui demander de solliciter l’asile dans cette région du Bangladesh.

[28]           Comme la Cour l’a précédemment fait remarquer, la question qu’elle doit trancher a trait au caractère raisonnable de la décision de la SPR. Cela signifie que le rôle de la Cour n’est pas de soupeser à nouveau la preuve dont la SPR disposait, ni d’y substituer ses propres conclusions. La déférence est due aux conclusions de la SPR, parce que lorsqu’elle décide si une personne a qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, au titre des articles 96 et 97 de la Loi, cette décision fait partie de son domaine d’expertise. Le rôle de la Cour est donc limité et, en l’espèce, la Cour ne peut intervenir relativement à la conclusion de la SPR portant sur la PRI que si cette conclusion manque de justification, de transparence et d’intelligibilité, et si elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

[29]           Se fondant sur les présents motifs, la Cour conclut que les demandeurs n’ont pas démontré que la PRI proposée est déraisonnable ou que la SPR a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour.

[30]           La décision de la Cour serait identique, même si on acceptait l’affirmation des demandeurs selon laquelle la conclusion de la SPR portant sur la PRI était fondée sur le profil politique de M. Chowdhury. Étant donné que la participation de M. Chowdhury à la vie politique se situait au bas de l’échelle, selon la Cour, il était raisonnablement loisible à la SPR de conclure qu’il était invraisemblable que le demandeur soit poursuivi par le PLA ou par la police, et il ne serait donc pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution.

[31]           Selon la jurisprudence de la Cour, la SPR a entièrement compétence pour déterminer la vraisemblance d’un témoignage et ce faisant, pour jauger la crédibilité d’un récit et tirer les inférences nécessaires. Cela signifie que la SPR est en droit de tirer les conclusions portant sur la crédibilité en se basant sur l’invraisemblance, le bon sens et la raison. Dans la mesure où les inférences tirées ne sont pas déraisonnables au point qu’elles justifient l’intervention de la Cour, les conclusions de la SPR à cet égard ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire (Aguebor, précité, au paragraphe 4; Divsalar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 653, [2002] ACF no 875 (QL), au paragraphe 22; Dzey c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 167, au paragraphe 19; Abdul c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 260, [2003] ACF no 352 (QL), au paragraphe 15).

[32]           Le fait de rejeter la demande d’asile des demandeurs au motif qu’ils disposaient d’une PRI, parce que le profil politique de M. Chowdhury était d’un niveau bas, aurait été une issue pouvant se justifier au regard de la logique et du bon sens.

[33]           Cette issue aurait été cohérente avec la documentation relative à la situation dans le pays selon laquelle ceux qui craignaient de mauvais traitements de la police locale ou de fonctionnaires sans scrupule ou de partisans des partis politiques opposés ou de factions opposées au sein leur parti, seront généralement en mesure de déménager à l’intérieur de leur pays, loin de la région dans laquelle ils sont exposés au risque, et que quoi qu’il en soit, personne ne serait poursuivi en justice uniquement pour des raisons politiques (dossier certifié du tribunal, aux pages 149 à 150).

[34]           Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à la Cour. Aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Endale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3873-13

INTITULÉ :

SHAMIN CHOWDHURY, MISHU CHOWDHURY

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 août 2014

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 12 décembre 2014

COMPARUTIONS :

Paul VanderVennen

POUR LES DEMANDEURS

Nicholas Dodokin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul VanderVennen

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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