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Date : 20141217


Dossier : IMM-1417-14

Référence : 2014 CF 1227

Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2014

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

PATRICIA NOGBOUT

KONAN WILFRIED CAMILLE GNANDRI KOUAKOU AFFOUE SANDRINE AURORE GNANDRI KOUAKOU DEKAWILI MARIE KEHILA PRUNELLE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               L’un des objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est « de veiller à la réunification des familles au Canada » (article 3. (1)d)). En 2004, quand Mme Nogbout est venue au Canada, elle a laissé deux de ses cinq enfants en Côte-d’Ivoire. Elle n’a même pas déclaré leur existence aux autorités canadiennes. Elle aimerait maintenant se réunir au Canada avec sa fille Sandrine et son fils Wilfried, qu’elle n’a pas vus depuis 2001, et avec Dekawili Marie, la fille de Sandrine. Ses enfants demeurent en Côte-d’Ivoire et ne sont jamais venus au Canada.

[2]               Mme Nogbout ne peut pas les parrainer à titre de membres de la catégorie du regroupement familial car elle n’a pas divulgué leur existence en tant que membres de la famille ne l’accompagnant pas lors de sa demande de résidence permanente ; ainsi ils ne pouvaient pas faire l’objet d’un contrôle (Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, art 117(9)).

[3]               Néanmoins, le ministre peut, pour motifs humanitaires, octroyer aux deux enfants et à la petite-fille de Mme Nogbout le statut de résidence permanente (LIPR, art 25.1). Toutefois, l’agent ayant examiné le dossier a rejeté la demande. La Cour est saisie du contrôle judiciaire de cette décision.

[4]               En 2010, tout comme Mme Nogbout l’a fait en 2004 à sa venue au Canada, elle n’a pas déclaré l’existence de sa fille et son fils quand elle a obtenu le statut de résidente permanente. Elle justifie cette omission sous prétexte qu’elle et son conjoint de fait se sont séparés. Les enfants restaient chez l’ancien conjoint qui, lui, l’a privée de contact avec eux jusqu’en 2010. Depuis lors, elle contribue financièrement à leur bien-être mais, paraît-il, n’a pas les moyens pour leur rendre visite.

[5]               L’agent a analysé la situation de Mme Nogbout, ses raisons pour n’avoir déclaré les enfants ni au début (en 2004) ni plus tard (en 2010), et ses moyens financiers limités.

[6]               Il a aussi tenu compte du fait que l’ancien conjoint de Mme Nogbout était remarié et qu’il semblait y avoir de l’animosité entre la nouvelle épouse et les enfants.

[7]               Il a également décidé que rien ne laissait croire que le père de la petite-fille de Mme Nogbout était incapable de contribuer à son bien-être. Il a conclu ainsi :

Je ne suis pas satisfait que la demanderesse s’est déchargée du fardeau de démontrer que l’intérêt supérieur des enfants serait d’être avec leur mère au Canada plutôt qu’avec leur père qui les garde depuis des années.

[8]               Tel que l’a souligné récemment la Cour fédérale d’appel dans Seshaw v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2014 FCA 181 au para 23, dans l’évaluation des motifs humanitaires il faut viser davantage les parrainés que la parraine.

[9]               La décision n’était pas déraisonnable. La méchante marâtre est un thème universel. Charles Perrault écrivit Cendrillon en 1697; à son tour, il aurait pu tirer son inspiration d’une légende grecque.  Sandrine expose son dégoût pour sa belle-mère, « une femme qui n’arrive pas à enfanter » et qui en veut à Sandrine qui, elle, a donné naissance à une enfant; de surcroît, « c’est elle qui fait la loi. On mange quand elle veut … souvent elle nous insulte et nous traite d’enfant rater [sic] … Elle nous pourrit la vie. »

[10]           Wilfried déplore également sa belle-mère : « Elle ne nous aime pas et elle nous le dit parfois. Si elle a un bébé nous allons être les employés de son enfant. Moi je prefere [sic] rester dehors avec des amis que d’être dans cette Maisson [sic]. je veux plus qu’on m’insulte pour rien, je veux être heureux comme Mes autre [sic] amis. »

[11]           En soi, le mécontentement des enfants vis-à-vis de leurs circonstances familiales ou domestiques ne constitue pas us motif humanitaire donnant droit au statut de résidence permanente.

[12]           Aussi, les enfants semblent croire que les rues du Canada sont pavées d’or. De dire Sandrine : « Notre pays est en difficulté economique [sic] et social [sic]. Il y a la guerre et la vie ici n’est pas stable. »

[13]           Cette décision se conforme tout à fait à la norme de la décision raisonnable telle qu’élaborée dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47.

[14]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT

POUR CES MOTIFS;

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1417-14

 

INTITULÉ :

PATRICIA NOGBOUT ET AL  c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER décembre 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 DÉCEMBRE 2014

COMPARUTIONS :

Me Annick Legault

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Thomas Cormie

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Annick Legault

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

pour le défendeur

 

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