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Date : 20141016


Dossiers : IMM-5220-14

IMM-6880-14

Référence : 2014 CF 993

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

ENTRE :

ROBERT MOSCICKI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE HUGHES

[1]               Les présents motifs ont trait à deux demandes de contrôle judiciaire, IMM‑5220‑14 et IMM‑6880‑14, présentées chacune par le même demandeur, M. Robert Moscicki et qui visent le même défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Les deux demandes sollicitent le contrôle judiciaire de la décision portant sur le contrôle des motifs de la détention mené par un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié relativement au maintien en détention du demandeur, dans l’attente de son renvoi du Canada. La demande IMM‑5220‑14 a trait à la décision rendue le 4 juillet 2014 par le commissaire Young. La demande IMM‑6880‑14 a trait à la décision rendue le 23 septembre 2014 par le commissaire Beecham.

[2]               Dans les deux cas, les commissaires ont estimé que la détention du demandeur continuerait au moins jusqu’au prochain contrôle. La Cour a décidé qu’elle n’annulerait aucune de ces décisions.

[3]               On peut brièvement résumer le contexte factuel. Le demandeur est un citoyen de la Pologne qui réside au Canada depuis au moins une partie de la période commençant le 18 octobre 1989, à son arrivée au Canada, à l’âge de 17 ans avec son père. Le père a parrainé le demandeur pour l’obtention de la résidence permanente au Canada à titre d’enfant à charge. La demande de résidence permanente a été déposée et approuvée en principe vers la fin de 1989 ou le début de 1990. Il n’y a pas de preuve que la demande ait jamais reçue d’approbation définitive. C’est l’objet d’une autre demande à la Cour. En janvier 1993, le demandeur a été déclaré coupable de tentative de vol par effraction dans une maison d’habitation par un tribunal du comté Cook, en Illinois, aux États-Unis d’Amérique. Quelque temps après, le demandeur est revenu au Canada et a travaillé au Canada, sans permis, pendant environ deux décennies.

[4]               En février 2010, le demandeur a présenté une demande de citoyenneté canadienne. En juin 2013, on a avisé le demandeur que sa demande était rejetée et on lui a déclaré qu’il n’avait pas établi qu’il était juridiquement admis au Canada, à titre de résident permanent. En janvier 2014, une enquête menée par une escouade de l’Agence des services frontaliers du Canada a attiré l’attention sur le demandeur. Le 4 février 2014, un mandat d’arrêt a été lancé contre le demandeur, au titre de l’article 55 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, en raison de la déclaration de culpabilité du demandeur aux États-Unis. La question de l’interdiction du territoire du demandeur fait l’objet d’une autre demande de contrôle judiciaire à la Cour.

[5]               Il est prévu que les deux demandes de contrôle judiciaire en cours soient entendues par la Cour le 3 décembre 2014. Entre-temps, le demandeur demeure en détention. Il a eu huit contrôles des motifs de la détention. Un autre contrôle est prévu pour le 21 octobre 2014. L’avocat du demandeur allègue que le contrôle des motifs de la détention mené le 4 juillet 2014 était entaché d’erreurs pour de nombreuses raisons. Parmi ces raisons, il y avait la prise en compte par le commissaire, entre autres facteurs, du fait que l’origine de l’argent offert par la personne proposée à titre de caution, M. Scora, était une pension d’invalidité que celui-ci recevait du gouvernement. L’avocat du défendeur a concédé, et j’en conviens, que le fait que l’origine de l’argent offert par M. Scora puisse être sa pension d’invalidité n’était pas pertinent et ne devrait pas être pris en compte par le commissaire. Cela dit, la demande IMM‑5220‑14 est autrement théorique, car elle a été suivie d’autres contrôles. La Cour rejettera donc cette demande.

[6]               La Cour se penche sur la demande IMM-6880-14 visant le contrôle d’une décision qui n’a pas été suivie d’un autre contrôle, et qui n’est donc pas théorique. Le commissaire qui a rendu cette décision a fait référence à l’origine de l’argent de M. Scora, et c’était une erreur. Toutefois, le commissaire a donné de nombreuses autres raisons pour lesquelles M. Scora ne serait pas une caution satisfaisante. Le commissaire a soupesé les propositions faites pour le compte du demandeur afin d’obtenir sa mise en liberté contre le risque de fuite que présente celui-ci, parce qu’il pourrait ne pas se présenter pour son renvoi. Bien que le demandeur soit en détention depuis près de huit mois, la seule raison pour laquelle il n’a pas encore été renvoyé est son refus de coopérer avec les autorités polonaises. Il est l’artisan de son propre maintien en détention.

[7]               La Cour conclut que la décision rendue le 23 septembre 2014 est conforme aux exigences de la décision raisonnable établies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, et elle ne doit pas être annulée.

[8]               Les deux demandes seront rejetées. Il n’y a pas de question à certifier. Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

« Roger T. Hughes »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 16 octobre 2014

Traduction certifiée conforme

L. Endale

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM-5220-14 et IMM-6880-14

INTITULÉ :

ROBERT MOSCICKI

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 octobre 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT :

Le 16 octobre 2014

 

COMPARUTIONS :

Nikolay Y. Chsherbinin

POUR LE DEMANDEUR

Brad Gotkin

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chsherbinin Litigation

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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