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Date : 20140922


Dossier : T-1039-13

Référence : 2014 CF 890

Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2014

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

PIERRE GILBERT

demandeur

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL (AGENCE DU REVENU DU CANADA)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée par monsieur Pierre Gilbert (le demandeur) à l’encontre d’une décision rendue par monsieur Antonio Almeida, [l’Agent] de l’Agence du revenu du Canada [l’ARC], qui lui a accordé un allègement d’intérêts pour la période du 21 mai 2012 au 15 mai 2013.

[2]               Le demandeur est insatisfait de la décision de l’Agent, qui a réduit le montant des intérêts, mais ne les a pas entièrement annulés.

II.                BREF RAPPEL DES FAITS

[3]               Le demandeur et sa conjointe étaient les seuls propriétaires et actionnaires de la société Sécovac Inc. [Sécovac] du moment de sa constitution en 1996, jusqu’à celui de sa radiation d’office en mai 2000.

[4]               Afin de comprendre la position des parties, il est nécessaire de décrire brièvement trois avis de cotisation émis par le ministre du Revenu national au demandeur.

[5]               Le premier de ces avis de cotisation a été établi le 6 juin 2002 en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) [LIR]. Il concerne le versement de dividendes par Sécovac au demandeur, alors que Sécovac a une dette fiscale envers le ministre du Revenu national [avis de cotisation de l’article 160].

[6]               Le demandeur a contesté cet avis de cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt [la CCI] qui a accueilli partiellement sa demande. Cependant, la Cour d’appel fédérale [la CAF], appelée à intervenir, a rétabli l’intégralité de l’avis de cotisation de l’article 160. La Cour suprême du Canada [CSC] a refusé la demande d’autorisation d’appel présentée par le demandeur.

[7]               Le deuxième de ces avis de cotisation a été établi le 21 juin 2004, pour l’année d’imposition 1999, au titre de l’alinéa 39(1)c) de la LIR. Par cet avis, l’ARC refuse une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise [PDTPE].  Le demandeur avait demandé qu’une perte soit reportée en 1999 pour des sommes payées en 2001 au profit de Sécovac [avis de cotisation de l’alinéa 39(1)c)].

[8]               Le troisième de ces avis de cotisation a aussi été établi le 21 juin 2004, pour l’année d’imposition 2000, au titre du paragraphe 15(1.2) de la LIR. Par cet avis, l’ARC ajoute un montant de 814 894 $ aux revenus du demandeur, montant correspondant à des sommes perçues par Sécovac entre 1996 et 2000 et découlant d’un prêt commercial [avis de cotisation du paragraphe 15(1.2)].

[9]               Le 17 septembre 2004, le demandeur présente des avis d’opposition aux avis de cotisation de l’alinéa 39(1)c) et du paragraphe 15(1.2) et l’ARC en accuse réception le 15 novembre 2004. L’ARC informe alors le demandeur que les intérêts continuent à courir malgré l’avis d’opposition et qu’il peut effectuer des paiements sur sa dette.

[10]           Le 13 novembre 2007, l’ARC ratifie l’avis de cotisation de l’alinéa 39(1)c), confirmant ainsi la cotisation pour l’année d’imposition 1999.

[11]           Par ailleurs, l’ARC accueille partiellement l’avis d’opposition du demandeur pour l’année d’imposition 2000, annule l’avis de cotisation du paragraphe 15(1.2) et le remplace par un nouvel avis de cotisation selon lequel un montant de 85 981 $ est ajouté aux revenus du demandeur. L’ARC soutient que les sommes visées par cet avis de cotisation doivent être incluses dans le revenu du demandeur à titre de prêt à l’actionnaire, imposable en vertu du paragraphe 15(2) de la LIR [avis de cotisation du paragraphe 15(2)].

[12]           Le 24 avril et le 16 juillet 2009, la CCI confirme la validité des avis de cotisation de l’alinéa 39(1)c) et du paragraphe 15(2), respectivement. Le demandeur n’a pas contesté ces décisions de la CCI devant la CAF.

III.             DEMANDES D’ALLÈGEMENT PRÉSENTÉES AU TITRE DU PARAGRAPHE 220(3.1) DE LA LIR

[13]           Suite au refus de sa première demande d’allègement le 22 mars 2011, le demandeur présente une seconde demande d’allégement le 20 mai 2011. Cette dernière visait à obtenir l’annulation des intérêts courus à l’égard de l’avis de cotisation du paragraphe 15(2).  Le demandeur allègue une erreur et un délai indu, imputables à l’ARC, ainsi que la mauvaise foi du vérificateur. Le 21 septembre 2012, il dépose des arguments additionnels. Il invoque l’invalidité des trois avis de cotisation.

[14]           L’Agent prépare un rapport recommandant qu’un allègement soit accordé, rapport approuvé par le comité des allègements pour les contribuables du Bureau des services fiscaux de l’ARC, et il met sa décision à la poste le 15 mai 2013.

[15]            Cette seconde demande d’allégement, et les prétentions qui y figurent, portent sur l’année d’imposition 2000, donc sur l’avis de cotisation du paragraphe 15(2), tel qu’indiqué par l’Agent à la page trois de sa décision : « la deuxième demande d’allégement est datée du 20 mai 2011 et 21 septembre 2012. Elle concerne l’année 2000. »

[16]           Or, l’Agent accorde un allégement pour les années 1999 et 2000. En l’instance, le demandeur présente des arguments portant sur l’invalidité des trois avis de cotisation précités. De même, le défendeur fait référence à deux avis de cotisation lorsqu’il affirme, au paragraphe 22 de son mémoire des faits et du droit :« [l]e 20 mai 2011, le demandeur a présenté une deuxième demande d’allègement (la 2e demande d’allégement) où il demandait l’annulation des intérêts imputables à l’égard des cotisations 15(2) et 39(1)c) […]. »  Ainsi, quoique la demande donnant lieu à la décision contestée en l’espèce porte sur l’avis de cotisation du paragraphe 15(2), les parties ont soumis des arguments d’une portée plus large que l’issue de cette décision.

[17]           En l’espèce, je répondrai aux arguments des parties, tels qu’ils ont été présentés, et ferai référence aux trois avis de cotisation précités. Cependant, l’issue aurait été la même si l’analyse s’était limitée à l’avis de cotisation du paragraphe 15(2).

IV.             DÉCISION CONTESTÉE

[18]           Dans sa décision, l’Agent examine les délais encourus à chaque étape du traitement du dossier du demandeur. Au terme de cet examen, il accorde au demandeur un allègement d’intérêts pour la période du 21 mai 2012 au 15 mai 2013. Il considère ce délai excessif et imputable à l’ARC. Selon l’Agent, aucun autre délai indu ou erreur ne peut être attribué à l’ARC.

[19]           De plus, l’Agent conclu que la CCI a confirmé toutes les cotisations contestées par le demandeur et que ce dernier a manqué de diligence en laissant les intérêts courir sur sa dette en toute connaissance de cause. Il précise, en outre, n’avoir relevé aucun autre allègement susceptible d’être accordé en vertu du paragraphe 152(4.2) de la LIR.

V.                QUESTION EN LITIGE

[20]           La seule question en litige est la suivante :

                     L’ARC a-t-elle commis une erreur en n’accordant que partiellement la seconde demande d’allègement d’intérêts?

VI.             NORME DE CONTRÔLE

[21]           La décision d’accorder partiellement la demande d’allègement du demandeur doit faire l’objet d’un contrôle suivant la norme de la décision raisonnable. En effet, le juge Boivin l’a récemment affirmé dans Amoroso c Canada (Procureur général), 2013 CF 157 au para 50:

[50]      La décision discrétionnaire du ministre d’annuler des intérêts impayés est assujettie à la norme de contrôle de la raisonnabilité (Lalonde c Canada (Agence du revenu), 2010 CF 531, aux paragraphes 27 à 30, [2010] A.C.F. no 638 (QL); Telfer c Canada (Agence du revenu), 2009 CAF 23, au paragraphe 24, [2009] A.C.F. no 71 )QL); Jim’s Pizza (1980) Ltd c Canada (Agence du revenu), 2007 CF 782, au paragraphe 3, [2007] A.C.F. no 1052 (QL) [Jim’s Pizza]). Le ministre peut décider de renoncer aux intérêts ou de les annuler, à sa discrétion, ce qui implique que la Cour doit faire preuve de déférence et s’intéresser "principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel", ainsi qu’à "l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit" (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Comme le fait remarquer le défendeur, l’annulation discrétionnaire par le ministre des intérêts est une mesure exceptionnelle (décision Jim’s Pizza, précitée, au paragraphe 13).

VII.          ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[22]           Selon le demandeur, la décision contestée en l’espèce est déraisonnable.

[23]           Il fait valoir principalement que l’Agent a omis de considérer certains faits et éléments prouvant que les avis de cotisation de l’alinéa 39(1)c) et du paragraphe 15(2) sont invalides puisqu’ils ont été établis sur la foi de faits erronés. De plus, l’avis de cotisation de l’article 160 serait lui aussi invalide, et la décision de l’ARC de délivrer cet avis de cotisation relèverait d’un abus de pouvoir puisque le demandeur n’était plus actionnaire de Sécovac.

[24]           En substance, le demandeur prétend que l’Agent aurait dû consentir à annuler les intérêts afin de le compenser pour les actions des représentants de l’ARC, lesquelles auraient été empreintes de mauvaise foi et de supercherie et auraient été sciemment trompeuses.

[25]           En ce qui concerne la cotisation de l’alinéa 39(1)c), le demandeur affirme que l’Agent aurait dû considérer l’argument selon lequel il n’aurait pas entrepris les présentes procédures judiciaires si l’ARC l’avait informé qu’il ne pouvait pas déclarer un PDTPE, sa compagnie ayant été radiée d’office le 5 mai 2000. Par ailleurs, relativement à l’avis de cotisation du paragraphe 15(2), l’Agent aurait dû tenir compte du fait que la radiation d’office de Sécovac emportait la prescription du droit de réclamer des intérêts puisque le demandeur n’était plus actionnaire de Sécovac.

[26]           De plus, considérant que l’avis de cotisation du paragraphe 15(1.2) – subséquemment remplacé par l’avis de cotisation du paragraphe 15(2) – a été délivré sur la base de fausses déclarations, un montant équivalant à trois années et demie d’intérêts a été indûment ajouté à l’avis de cotisation du paragraphe 15(2).

[27]           Enfin, l’Agent aurait omis de tenir compte dans le calcul des intérêts, de différents versements effectués par le demandeur et sa conjointe à l’égard de sa dette fiscale.

VIII.       ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[28]           Le défendeur prétend que la décision de l’Agent est raisonnable, et ce, pour les trois raisons suivantes.

[29]           Premièrement, il soutient que l’objectif du demandeur en l’instance est de faire annuler les intérêts qu’il doit payer en invoquant l’invalidité des avis de cotisation visés par les intérêts. Or, ces avis de cotisation ont été confirmés par la CCI, dont le jugement est final et a l’autorité de la chose jugée. Le demandeur cherche donc indirectement à faire annuler ses avis de cotisation. La procédure en contrôle judiciaire à la Cour fédérale n’est pas le véhicule approprié; le demandeur avait le fardeau de prouver que ces avis de cotisation étaient mal fondés devant la CCI. Relativement à la question de la radiation d’office, le demandeur était au fait de la situation de son entreprise et aurait dû faire valoir ce point devant la CCI lorsqu’il en a eu l’occasion. De plus, la simple radiation d’une société n’emporte pas l’annulation des avis de cotisation pour les actionnaires.

[30]           Deuxièmement, le défendeur soutient qu’aucun des délais encourus dans le traitement de la demande d’allègement du demandeur n’est attribuable à l’ARC, incluant les procédures devant la CCI, et qu’aucun délai de la sorte n’a été démontré par le demandeur. En fait, il revenait au demandeur de promouvoir l’audience de sa cause devant la CCI.  L’ARC ne peut donc pas être tenue responsable du temps de traitement.

[31]           Troisièmement, le défendeur soutient que le demandeur a choisi de maintenir un solde en souffrance auprès de l’ARC, en toute connaissance de cause, étant informé que les intérêts continuaient de courir sur sa dette fiscale malgré le dépôt des avis d’opposition aux avis de cotisation de l’alinéa 39(1)c) et du paragraphe 15(2).

[32]           Au surplus, le défendeur invite la Cour à adjuger en sa faveur des dépens sur la base avocat-client en raison du caractère frivole et abusif de la procédure présentée par le demandeur.

IX.             ANALYSE

[33]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les raisons énoncées ci-dessous.

[34]           Il semble clair que le demandeur cherche à faire indirectement ce qu’il ne peut faire directement, soit de contester de nouveau la validité des avis de cotisation délivrés à son attention.

[35]           Le pouvoir du ministre d’accorder l’allègement demandé est prévu au paragraphe 220(3.1) de la LIR :

Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp)

PARTIE XV APPLICATION ET EXÉCUTION

Application

[…]

Renonciation aux pénalités et aux intérêts

220 (3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

Income Tax Act, RSC 1985, c 1 (5th Supp)

PART XV ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

Administration

[…]

Waiver of penalty or interest

220 (3.1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a taxation year of a taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership) or on application by the taxpayer or partnership on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by the taxpayer or partnership in respect of that taxation year or fiscal period, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

A.                L’argument principal du demandeur est irrecevable

[36]           Au soutien de sa demande d’allègement, dans son mémoire et de nouveau lors de l’audition de la présente, le demandeur soutient que la décision de l’Agent est erronée puisqu’il n’a pas reconnu l’invalidité des trois avis de cotisations précités. Or, comme l’indique le défendeur dans son mémoire, ces avis de cotisation ont été examinés et confirmés. En effet, la CCI a confirmé l’avis de cotisation du paragraphe 15(2) le 16 juillet 2009 (Gilbert c Canada (Ministre du Revenu National), 2009 CCI 328) et l’avis de cotisation de l’alinéa 39(1)c) le 24 avril 2009 (Gilbert c Canada (Ministre du Revenu National), 2009 CCI 102. La CAF a confirmé la légalité de l’avis de cotisation de l’article 160 le 4 avril 2007 (Gilbert c Canada (Ministre du Revenu National), 2007 CAF 136) et la CSC a refusé la demande d’autorisation d’appel (Gilbert c Canada (Ministre du Revenu National), [2007] CSCR no 274).

[37]           En d’autres termes, ces avis de cotisation sont, aux fins d’application du droit, valides. Ni l’Agent, ni la Cour ne peut procéder à un nouvel examen de ces avis ou juger de leur validité. Cette tâche revient à la CCI (Canada (Minister of National Revenue) v JP Morgan Asset Management (Canada) Inc, 2013 FCA 250).

[38]           Le demandeur a eu l’occasion de contester la validité des avis de cotisation délivrés à son endroit. Il avait le fardeau de convaincre la CCI du bien-fondé de ses prétentions, mais n’y est pas parvenu. La présente Cour ne saurait valider ou encourager une nouvelle contestation indirecte (voir par exemple : Toronto (Ville) c Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 79, 2003 CSC 63 aux paras 33 et 34).

[39]           La conclusion paraît évidente puisque chacun des avis de cotisation que le demandeur estime invalide a été confirmé, y compris celui du paragraphe 15(2), sur lequel porte sa seconde demande d’allégement.

[40]           Enfin, le demandeur reproche à l’Agent de ne pas avoir tenu compte des dommages qu’il a subis en raison des avis de cotisation qu’il estime invalides; il prétend en outre être victime de harcèlement et de tromperie, il targue l’ARC et ses représentants de mauvaise foi. La preuve ne permet pas une telle conclusion.

B.            La décision de l’Agent est raisonnable

[41]           La décision de l’Agent est raisonnable. L’ARC n’est responsable d’aucun délai indu autre que celui dont elle s’est reconnue responsable. Le demandeur a laissé subsister un solde en souffrance emportant des intérêts, et ce, en toute connaissance de cause.

[42]           L’Agent a consenti un allègement pour la période du 21 mai 2012 au 15 mai 2013, période qu’il a qualifiée d’excessive. Le demandeur n’a rien soumis pour soutenir qu’un autre délai était imputable à l’ARC, que ce soit pour le traitement de la vérification initiale, des avis d’opposition ou des demandes d’allégement.

[43]           La décision de l’Agent d’accorder partiellement la demande d’allègement d’intérêts appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précitée, au para 47) et par conséquent, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

C.                 Adjudication des dépens

[44]           Il convient de condamner le demandeur aux dépens en l’espèce.

[45]           Le défendeur réclame la condamnation du demandeur aux dépens sur la base avocat-client. Malgré les propos inflammatoires du demandeur, la Cour ne retient pas cette proposition puisqu’elle n’aurait vraisemblablement pas l’effet dissuasif recherché. Ainsi, la Cour condamne le demandeur à verser une somme forfaitaire de 10 000 $, cette somme s’approchant de celle qui aurait été due selon l’échelle la plus élevée du Tarif B des Règles de la Cour fédérale.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Le demandeur est condamné à verser la somme de 10 000 $ au défendeur à titre de dépens.

« Martine St-Louis »

Juge



COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-1039-13

 

INTITULÉ :

PIERRE GILBERT C MINISTRE DU REVENU NATIONAL (AGENCE DU REVENU DU CANADA)

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 JUIN 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ST-LOUIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 septembre 2014

 

COMPARUTIONS :

M. Pierre Gilbert

 

demandeur représenté par lui-même

 

Me Stéphanie Coté

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Pierre Gilbert

Montréal (Québec)

 

demandeur représenté par lui-même

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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