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Date : 20140630


Dossier : T-1844-07

Référence : 2014 CF 634

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2014

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

TEVA CANADA LIMITED

demanderesse

et

PFIZER CANADA INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

[1]               Dans les motifs du jugement (2014 CF 248), il a été donné instruction aux parties de tenter de parvenir à une entente au sujet du quantum des dommages-intérêts et des dépens. Les parties ont convenu, sur le fondement des différentes conclusions tirées dans la présente instance, que le montant total des dommages-intérêts accumulés au cours de la période pertinente (du 10 janvier 2006 au 1er août 2007), était de 92 228 000,00 $, conformément au tableau qui suit :

Mois

Du

Au

Dommages-intérêts non cumulatifs

Janvier 2006

10 janvier 2006

31 janvier 2006

5 342 000 $

Février 2006

1er février 2006

28 février 2006

3 281 000 $

Mars 2006

1er mars 2006

31 mars 2006

4 574 000 $

Avril 2006

1er avril 2006

30 avril 2006

4 635 000 $

Mai 2006

1er mai 2006

31 mai 2006

5 859 000 $

Juin 2006

1er juin 2006

30 juin 2006

6 484 000 $

Juillet 2006

1er juillet 2006

31 juillet 2006

6 471 000 $

Août 2006

1er août 2006

31 août 2006

7 163 000 $

Septembre 2006

1er septembre 2006

30 septembre 2006

6 574 000 $

Octobre 2006

1er octobre 2006

31 octobre 2006

7 220 000 $

Novembre 2006

1er novembre 2006

30 novembre 2006

7 402 000 $

Décembre 2006

1er décembre 2006

31 décembre 2006

8 632 000 $

Janvier 2007

1er janvier 2007

31 janvier 2007

3 833,000 $

Février 2007

1er février 2007

28 février 2007

2 572 000 $

Mars 2007

1er mars 2007

31 mars 2007

2 841 000 $

Avril 2007

1er avril 2007

30 avril 2007

2 736 000 $

Mai 2007

1er mai 2007

31 mai 2007

2 426 000 $

Juin 2007

1er juin 2007

30 juin 2007

2 200 000 $

Juillet 2007

1er juillet 2007

31 juillet 2007

1 921 000 $

Août 2007

1er août 2007

1er août 2007

61 000 $

TOTAL

 

 

92 228 000 $

[2]               Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur le montant des dépens. De plus, elles ne s’entendent pas sur le calcul des intérêts avant jugement ni sur le taux d’intérêt après jugement. Les présents motifs supplémentaires tranchent ces questions non résolues.

Les dépens

[3]               La demanderesse a eu gain de cause, et il a été jugé qu’elle avait droit aux dépens. La demanderesse réclame des frais de 2 078 235,07 $, mais elle affirme que, [TRADUCTION] « afin de mettre rapidement un terme à la présente affaire », elle demande que lui soit attribué un montant forfaitaire de 1 800 000 $. Subsidiairement, elle demande à ce que la détermination du montant des dépens soit confiée à un officier taxateur, à qui seraient données les instructions suivantes :

a)                  que les dépens soient taxés à l’échelon supérieur de la colonne IV;

b)                 que les dépens (honoraires et débours) soient accordés pour deux avocats principaux et un avocat adjoint à l’audience;

c)                  que les dépens (honoraires et débours) soient accordés pour deux avocats principaux ou un avocat principal et un avocat adjoint lors des interrogatoires préalables;

d)                 que le temps et les frais de déplacement soient autorisés pour deux avocats assistant aux interrogatoires préalables et aux requêtes lorsque deux avocats étaient présents;

e)                  que le temps et les frais de déplacement soient autorisés pour deux avocats lors de rencontres avec des témoins experts et des témoins des faits;

f)                  les dépens (honoraires et débours) pour les requêtes interlocutoires seront taxés ainsi :

                                                           (i)      lorsque la Cour a déjà adjugé un montant ou un échelon de dépens, ce montant ou échelon prévaudra;

                                                         (ii)      lorsque la Cour n’a rien dit au sujet des dépens, aucuns dépens ne sont adjugés;

                                                       (iii)      lorsque des dépens sont adjugés, mais que la Cour n’a rien dit au sujet du montant ou de l’échelon, les dépens doivent être taxés pour un avocat principal à l’échelon supérieur de la colonne IV;

g)                  les dépens (honoraires et débours) pour toutes les conférences de gestion de l’instance et les conférences préparatoires au procès doivent être taxés pour un avocat principal à l’échelon supérieur de la colonne IV;

h)                  les honoraires et débours raisonnables payés aux témoins experts et aux témoins des faits;

i)                    les frais de photocopie et de reliure au taux de 15 cents par page pour les copies faites à l’interne et au montant indiqué sur la facture pour les fournisseurs de services externes;

j)                    tous les autres déboursés facturés à sa cliente doivent être recouvrés en entier;

k)                  des intérêts sur les dépens adjugés au taux de 5 % à compter de la date fixant le montant des dommages-intérêts payables.

[4]               La défenderesse soutient que les dépens réclamés sont [TRADUCTION] « extravagants et exagérés », qu’ils comprennent des dépens qui ont déjà été décidés au cours de l’instance et qu’ils dépassent ce qui est raisonnable et ce que permettent les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Elle soutient en outre que les observations relatives aux dépens sont déficientes et qu’il manque des pièces justificatives, et elle recommande vivement une adjudication de dépens de 614 440,00 $.

[5]               La défenderesse soutient en outre que le projet de mémoire de frais présenté par la demanderesse est déficient et excessif, notamment pour les motifs suivants :

a)                  il comprend des dépens pour sept requêtes interlocutoires dans lesquelles la Cour a expressément ordonné qu’aucuns frais ne soient payés et une où la Cour n’a rien dit au sujet des dépens;

b)                  il comprend des dépens pour la préparation de la déclaration quatre fois, contrairement au tarif B;

c)                  il comprend des dépens pour six suppléments de son affidavit de documents contrairement au tarif B;

d)                 il comprend des dépens pour la préparation d’un subpoena à titre d’élément distinct, contrairement au tarif B.

[6]               La défenderesse soutient en outre que, contrairement au tarif B, le mémoire de frais réclame des dépens pour plusieurs avocats à toutes les étapes préalables au procès, et elle soutient que la réclamation pour trois avocats au procès est excessive et injustifiée. Enfin, la défenderesse a soulevé plusieurs objections aux déboursés reliés à la preuve d’expert, notamment l’ampleur des honoraires et des déboursés engagés.

[7]               Compte tenu des nombreuses objections au mémoire de frais, dont la plupart ne peuvent pas être tranchées sommairement au vu du dossier dont dispose la Cour, il ne s’agit pas d’un cas où il serait approprié que la Cour attribue un montant forfaitaire; les dépens doivent être taxés. Cette taxation doit être faite en conformité avec les directives suivantes, qui sont inspirées des décisions Janssen-Ortho Inc c Novopharm Ltd, 2006 CF 1333, [2006] ACF no 1684, et Apotex Inc c H Lundbeck A/S, 2013 CF 1188, [2013] ACF no 1294 :

a)                  la demanderesse a droit aux dépens alloués selon l’échelon supérieur de la colonne IV;

b)                  la demanderesse a le droit de faire taxer les dépens relatifs à un avocat principal et à un avocat adjoint, là où deux étaient présents, à toutes les instances préalables au procès, sauf là où un juge ou un protonotaire a ordonné qu’une requête ait été sans frais ou n’a rien dit quant aux dépens;

c)                  la demanderesse a le droit de faire taxer les dépens au procès pour deux avocats principaux et un avocat adjoint;

d)                 la demanderesse a le droit de faire taxer les déboursés raisonnables des avocats pour les déplacements, l’hébergement et les dépenses connexes en classe économique et en chambres pour une personne;

e)                  aucuns frais ni déboursé ne sont recouvrables pour les avocats internes, stagiaires en droit, étudiants, parajuristes ou autre personnel de soutien;

f)                   la demanderesse a le droit de recouvrer les honoraires d’expert payés aux personnes qui ont souscrit des affidavits produits dans la présente action et qui ont également témoigné au procès à hauteur des honoraires effectivement facturés ou du taux quotidien d’un avocat principal, selon le moindre de ces deux montants, mais cela ne comprend pas les honoraires pour aider les avocats à préparer la cause ou à répondre à des questions en interrogatoire préalable;

g)                  la demanderesse a le droit de recouvrer les déboursés raisonnables facturés par les experts dont les honoraires sont recouvrables;

h)                  la demanderesse a le droit de recouvrer les honoraires et déboursés payés aux témoins des faits qui ont témoigné au procès;

i)                    aucuns honoraires ni débours ne peuvent être recouvrés de nouveau dont la Cour d’appel a déterminé auparavant qu’ils étaient payables à la demanderesse dans la présente instance.

Les intérêts

Les principes relatifs à l’octroi d’intérêts

[8]               La théorie moderne qui sous-tend un octroi d’intérêts se veut compensatoire plutôt que punitive : Bank of America Canada c Mutual Trust Co, [2002] 2 RCS 601, [2002] ACS no 44 (Bank of America), au paragraphe 36.

[9]               La nécessité d’inclure des intérêts dans un octroi de dommages-intérêts pour pleinement indemniser un demandeur découle du concept de la valeur temporelle de l’argent et du principe qu’un dollar vaut davantage aujourd’hui que demain. Cela est dû aux occasions manquées d’utiliser l’argent, au risque et à l’inflation : Bank of America, aux paragraphes 21 et 22. Les intérêts devraient servir à « indemniser le demandeur du délai écoulé entre le moment où le droit aux dommages‑intérêts a pris naissance et le moment où ils sont enfin payés » : Bank of America au paragraphe 38.

[10]           Plus précisément, l’objet des intérêts avant jugement est de [traduction] « dédommager le fait d’avoir été privé de dommages-intérêts à partir de la date où on les a subis » : South Yukon Forest Corp c Canada, 2010 CF 495, [2010] ACF no 532, au paragraphe 1347. Au paragraphe 1349 de cette décision, la Cour a également noté qu’il fallait éviter le dédommagement excessif. Dans la même veine, la Cour d’appel de l’Ontario a affirmé qu’un tribunal devait éviter de donner un profit inattendu au demandeur : Celanese Canada c Canadian National Railway Company, [2005] OJ No 1122 (Celanese), au paragraphe 17.

Les intérêts avant jugement dans le cadre de demandes relatives à l’article 8

[11]           Dans la présente action, la défenderesse soutient que la demanderesse pourrait seulement gagner des intérêts sur les profits qu’elle a effectivement réalisés à quelque moment que ce soit au cours de la période pertinente (du 10 janvier 2006 au 1er août 2007) et que permettre à la demanderesse de recouvrer des intérêts à partir du 10 janvier 2006 sur tous les profits réalisés durant tous les 19 mois, avant que les profits aient effectivement pu être réalisés, revient à un profit inattendu et n’est pas compatible avec la jurisprudence.

[12]           La demanderesse soutient que les paragraphes 258 et 259 des motifs du jugement dans l’action indiquent que les intérêts courent à partir du moment où les dommages donnant droit à une indemnité « commencent […] à être subis » et, en l’espèce, ils courent depuis le 10 janvier 2006 sur le plein montant des dommages-intérêts octroyés, puisque c’est là le début de la période pertinente. La demanderesse dit que, conformément au pouvoir discrétionnaire de la Cour aussi bien en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, qu’en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, c C43, des intérêts avant jugement devraient être octroyés sur le plein montant à compter du début de la période pertinente, parce que la défenderesse devrait être empêchée de profiter de ses actes répréhensibles, et « les profits que réalisera l’innovateur durant la période d’application du sursis réglementaire excéderont sa responsabilité éventuelle à l’égard du fabricant de génériques telle que définie à l’article 8 ».

[13]           Dans les motifs du jugement, il a été jugé que les intérêts avant jugement couraient à partir du 10 janvier 2006. Toutefois, la question maintenant soulevée n’a pas été traitée, à savoir sur quelle somme les intérêts sont calculés.

[14]           Dans Celanese, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que, conformément au paragraphe 128(3) de la Loi sur les Cours de justice de l’Ontario, la demande de la demanderesse concernait une perte pécuniaire passée et que le juge de première instance avait donc commis une erreur en accordant des intérêts avant jugement à compter de la date à laquelle la cause d’action avait pris naissance conformément au paragraphe 128(1). Dans cette affaire, la demanderesse réclamait des dommages-intérêts au titre d’un accident qui avait endommagé son usine ainsi que des dommages-intérêts pour perte de profits sur une production perdue et pour interruption des affaires.

[15]           L’analyse de la Cour dans Celanese au paragraphe 17 est instructive :

[TRADUCTION]


L’objet du paragraphe 128(3) est d’atteindre l’équité dans le paiement d’intérêts avant jugement sur des dommages pécuniaires en assurant qu’un demandeur ne recouvre pas un profit inattendu qui résulterait par ailleurs de l’application du paragraphe 128(1). Cet objet est réalisé au moyen d’une formule selon laquelle les intérêts courent sur les dommages pécuniaires à mesure qu’ils sont subis, au lieu d’obliger la cour à procéder à une série de calculs individuels. Le paragraphe 128(3) s’accorde avec le principe indemnitaire sous-jacent à l’octroi d’intérêts avant jugement, selon lequel une partie doit être indemnisée de la perte d’usage de son argent.


[Non souligné dans l’original.]

 

[16]           À mon avis, lorsque des dommages-intérêts sont réclamés au titre d’une perte pécuniaire qui est subie au cours d’une période de temps, il est indiqué, au moment de calculer des intérêts avant jugement, de le faire d’une manière qui évite de dédommager excessivement le demandeur et qui reconnaît que la perte a été subie au cours d’une période de temps.

[17]           Le modèle de la défenderesse tient convenablement compte de cela. Elle décrit ainsi cette démarche :

[TRADUCTION]

[À] la fin du premier mois de ventes hypothétiques de Teva, Teva a droit à des intérêts avant jugement sur les profits de ce mois; à la fin du deuxième mois de ventes hypothétiques de Teva, Teva a droit à des intérêts avant jugement sur les profits cumulatifs pour les deux premiers mois, etc., jusqu’à ce que tous les profits de Teva soient gagnés à la fin de la période des dommages-intérêts réclamés en vertu de l’article 8. Par la suite, des intérêts avant jugement s’appliquent au montant total des dommages-intérêts réclamés en vertu de l’article 8, jusqu’à la date du jugement définitif.

[18]           Le calcul approprié d’intérêts avant jugement sur des dommages pécuniaires subis au cours d’une période de temps au titre de la Loi sur les tribunaux judiciaires est décrit dans Chandran c National Bank, 2011 ONSC 4369. Le juge y a noté qu’aux termes de la Loi sur les tribunaux judiciaires, [TRADUCTION] « [d]es intérêts sont dus pour un mois dès que le paiement est dû, et non après que le paiement est impayé depuis un mois ». En l’espèce, et en conformité avec le paragraphe 128(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les « paiements » mensuels sont devenus dus à compter du 10 janvier 2006, puis le premier de chaque mois suivant pendant la période pertinente.

[19]           Les intérêts avant jugement sur les dommages-intérêts accordés sont calculés ainsi : premièrement, les intérêts dus à partir du début de la période pertinente jusqu’à la fin doivent être calculés à partir du début de chaque mois sur la base des dommages subis ce mois‑là, et deuxièmement, les intérêts sur le montant total des dommages-intérêts octroyés à la fin de la période pertinente doivent être calculés de la fin de la période pertinente jusqu’à la date du jugement.

[20]           Les intérêts avant jugement jusqu’à la date du jugement sont calculés sur la base d’un taux annuel avant jugement de 4,5 % ou 0,375 % par mois. La période du 10 janvier 2006 au 1er août 2007, inclusivement dans les deux cas, est 18,74 mois, et le 1er août 2007 est 0,032 mois.

a)            Les intérêts avant jugement au cours de la période pertinente sont calculés ainsi :

10 janvier 2006 – 31 janvier 2006 : 5 342 000 $ x 0,375 % sur 18,74 mois = 375 409,05 $

1er février 2006 – 28 février 2006 : 3 281 000 $ x 0,375 % sur 18 mois = 221 467,50 $

1er mars 2006 – 31 mars 2006 : 4 574 000 $ x 0,375 % sur 17 mois = 291 592,50 $

1er avril 2006 – 30 avril 2006 : 4 635 000 $ x 0,375 % sur 16 mois = 278 100,00 $

1er mai 2006 – 31 mai 2006 : 5 859 000 $ x 0,375 % sur 15 mois = 329 568,75 $

1er juin 2006 – 30 juin 2006 : 6 484 000 $ x 0,375 % sur 14 mois = 340 410,00 $

1er juillet 2006 – 31 juillet 2006 : 6 471 000 $ x 0,375 % sur 13 mois = 315 461,25 $

1er août 2006 – 31 août 2006 : 7 163 000 $ x 0,375 % sur 12 mois = 322 335,00 $

1er septembre 2006 – 30 septembre 2006 : 6 574 000 $ x 0,375 % sur 11 mois = 271 177,50 $

1er octobre 2006 – 31 octobre 2006 : 7 220 000 $ x 0,375 % sur 10 mois = 270 750,00 $

1er novembre 2006 – 30 novembre 2006 : 7 402 000 $ x 0,375 % sur 9 mois = 249 817,50 $

1er décembre 2006 – 31 décembre 2006 : 8 632 000 $ x 0,375 % sur 8 mois = 258 960,00 $

1er janvier 2007 – 31 janvier 2007 : 3 833 000 $ x 0,375 % sur 7 mois = 100 616,25 $

1er février 2007 – 28 février 2007 : 2 572,000 $ x 0,375 % sur 6 mois = 57 870,00 $

1er mars 2007 – 31 mars 2007 : 2 841 000 $ x 0,375 % sur 5 mois = 53 268,75 $

1er avril 2007 – 30 avril 2007 : 2 736 000 $ x 0,375 % sur 4 mois = 41 040,00 $

1er mai 2007 – 31 mai 2007 : 2 426 000 $ x 0,375 % sur 3 mois = 27 292,50 $

1er juin 2007 – 30 juin 2007 : 2 200 000 $ x 0,375 % sur 2 mois = 16 500,00 $

1er juillet 2007 – 31 juillet 2007 : 1 921 000 $ x 0,375 % sur 1 mois = 7 203,75 $

1er août 2007 – 1er août 2007 : 61 000 $ x 0,375 % sur 0,032 mois = 7,32 $

Sous-total : 3 828 847,62 $;

b)                   Le montant forfaitaire d’intérêts avant jugement sur le montant de dommages-intérêts accordés après la fin de la période pertinente (1er août 2007) jusqu’à la date du jugement (30 juin 2014) est calculé de la manière qui suit. Les intérêts avant jugement quotidiens = 92 228 000 $ x 4,5 % par année = 4 150 260 $ par année divisés par 365 jours dans une année = 11 370,58 $ d’intérêts par jour. La période du paiement forfaitaire est de 2 525 jours. Montant forfaitaire total d’intérêts = 11 370,58 $ x 2 525 jours = 28 710 702,74 $;

Total des intérêts avant jugement dus = a) + b) = 32 539 550,36 $.

 

Les intérêts après jugement

[21]           Je conviens avec la défenderesse que la Loi sur les tribunaux judiciaires régit les intérêts après jugement en l’espèce. Le paragraphe 127(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que le taux d’intérêt postérieur au jugement est : « le taux d’escompte à la fin du premier jour du dernier mois du trimestre précédant le trimestre au cours duquel se situe la date de l’ordonnance, arrondi au nombre entier supérieur si le taux comprend une fraction, plus 1 pour cent ». Selon la défenderesse, ce taux est de 3 % si le jugement définitif est rendu dans le présent trimestre. C’est là le taux approprié des intérêts après jugement.

[22]           Il ressort clairement du paragraphe 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires que des intérêts après jugement courent sur l’argent dû y compris les dépens, à compter de la date de l’ordonnance, au taux d’intérêt après jugement. Dans les motifs de jugement, il a été admis que des intérêts après jugement devraient commencer à courir à partir de la date du jugement définitif. Des intérêts après jugement sont également payables sur les intérêts avant jugement : Weaver c Casey’s Welding Service Ltd, [2007] OJ No 880, au paragraphe 5. Ainsi, des intérêts après jugement sont payables à partir de la date du jugement sur 124 766 550,36 $ jusqu’au paiement. Des intérêts après jugement de 3 % sont également dus sur les dépens tel qu’ils seront taxés, à compter de la date du jugement.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La défenderesse doit payer à la demanderesse des dommages-intérêts au montant de 92 228 000,00 $;

2.                  Un montant de 32 539 550,36 $ est accordé à la demanderesse à titre d’intérêts avant jugement;

3.                  Des intérêts après jugement sont accordés à la demanderesse au taux de 3 % sur 124 766 550,36 $ (la somme des dommages-intérêts et des intérêts avant jugement), à compter de la date du jugement jusqu’au paiement;

4.                  Les dépens dus à la demanderesse seront taxés en conformité avec les présents motifs, et des intérêts après jugement lui sont accordés au taux de 3 % sur les dépens taxés, à compter de la date du jugement jusqu’au paiement.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Laroche


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1844-07

INTITULÉ :

TEVA CANADA LIMITED c PFIZER CANADA INC.

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

DU 13 AU 17, DU 20 AU 24 ET Du 27 AU 31 JANVIER 2014

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :

LE JUGE zinn

DATE DES MOTIFS :

LE 30 juin 2014

COMPARUTIONS :

David W. Aitken

Marcus Klee

Devin Doyle

POUR LA DEMANDERESSE

Neil Belmore

Peter Wilcox

Afif Hamid

Frédéric Lussier

Alexandra Peterson

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aitken Klee LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Belmore Neidrauer LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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