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Date : 20120713

Dossier : T-486-12

Référence : 2012 CF 888

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2012

 

En présence de monsieur le juge Mosley

 

ENTRE :

 

THE GRIEF RECOVERY INSTITUTE, LLC;

THE GRIEF RECOVERY INSTITUTE

EDUCATIONAL FOUNDATION, INC.;

JOHN W. JAMES ET

RUSSELL P. FRIEDMAN

 

 

 

demandeurs

et

 

 

 

1668246 ONTARIO INC. ET ERIC CLINE,

FAISANT AFFAIRES COLLECTIVEMENT SOUS LE NOM DE THE

GRIEF RECOVERY INSTITUTE;

HEATHER BRASSIL; ET

MORNINGTON COMMUNICATIONS

CO-OPERATIVE LIMITED

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les défendeurs Eric Cline, 1668246 Ontario Inc. et Heather Brassil interjette appel en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS /98-106 (les Règles) d’une ordonnance rendue le 25 juin 2012 par laquelle le protonotaire a accueilli la requête des demandeurs dans laquelle ceux-ci demandaient que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. La défenderesse Mornington Communications Cooperative Limited n’est pas représentée aux présentes. 

 

[2]               La présente instance est une action dans laquelle les demandeurs allèguent, entre autres, violation d’un droit d’auteur et commercialisation trompeuse. Les actes de procédures, dont le premier a été déposé le 6 mars 2012 et qui comprenaient une demande reconventionnelle, ont été déposés et signifiés dans les délais prévus aux Règles. Les parties en sont donc à la fin de l’étape des actes de procédures de l’instance où ils doivent signifier leurs affidavits de documents conformément à l’article 223 des Règles. 

 

[3]               Le vendredi 22 juin 2012, les demandeurs ont déposé une lettre au greffe de la Cour fédérale de Vancouver pour demander que l’instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale en vertu de l’article 383 des Règles. Dans la lettre, les demandeurs ont souligné que les défendeurs susmentionnés avaient fait savoir qu’ils ne consentiraient pas à la demande à cette étape-ci de l’instance au motif que celle-ci était hâtive. Les demandeurs ont prétendu que la gestion de l’instance est appropriée pour les raisons qui suivent :  

[traduction]

 

Premièrement, les demandeurs veulent que le procès commence à la première date où la Cour sera disponible. Les demandeurs soutiennent que la poursuite des présumées activités des défendeurs leur cause un préjudice grave et que tout retard à régler de façon définitive le présent litige ne fera qu’empirer le préjudice. Étant donné les longs délais d’attente avant d’obtenir une date de procès, les demandeurs veulent fixer la date du procès maintenant, tel que cela est prévu à l’avis aux parties et à la communauté juridique de la Cour fédérale du 1er mai 2009 en ce qui concerne les affaires soumises ``a procédure de gestion de l’instance, au lieu d’attendre à la conférence préparatoire qui doit se tenir dans quelque temps pour faire cette demande.  

 

Les demandeurs demandent également qu’un calendrier soit fixé afin de veiller à ce que les interrogatoires préalables, les requêtes relatives aux interrogatoires préalables et les requêtes préparatoires au procès se fassent dans les délais impartis, afin de respecter la date de procès que le demandeur demandera à la Cour de fixer dans le cadre de la gestion de l’instance. Les demandeurs soulignent à cet égard que selon l’avis aux parties et à la communauté juridique du 1er mai 2009 on peut avoir recours dans les litiges complexes, comme les litiges en matière de PI, à la gestion d’instance afin de «  faire en sorte que, dans la mesure du possible, l’instruction commence dans les deux ans suivant le début de l’instance » et, de plus, que l’on peur demander la gestion de l’instance en tout temps et « préférablement au début d’une instance ». 

 

Étant donné les longs délais d’attente avant d’obtenir une date de procès, la complexité des questions en litige, et la nature des activités respectives des parties qui comportent de nombreux déplacements qui pourraient entrainer des retards dans la tenue des interrogatoires préalables, nous prétendons que la poursuite de la présente action à titre d’instance à gestion spéciale fera en sorte que toutes les procédures préparatoires à l’instruction progresseront selon un échéancier qui permettra que la présente affaire soit instruite au plus tôt. 

 

[4]               Le lundi 25 juin 2012, une ordonnance accueillant la demande des demandeurs et prévoyant une date butoir pour soumettre un échéancier commun concernant les étapes à suivre dans la présente instance ou pour présenter une demande de convocation d’une conférence de gestion de l’instance afin de fixer un échéancier.    

 

[5]               Le protonotaire a souligné que les défendeurs désignés n’avaient pas consenti au motif que la demande était hâtive. Il a écrit qu’il était [traduction] « convaincu que la gestion de l’instance favoriserait un déroulement ordonné des étapes préalables au procès; qu’elle permettrait de régir la portée des interrogatoires préalables; de gérer les requêtes qui peuvent aider à circonscrire les questions en litige et à concentrer les actes de procédures sur les éléments importants et qu’elle permettrait également d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.»   

 

[6]               La norme de contrôle applicable à une décision discrétionnaire d’un protonotaire a été établie par la Cour d’appel fédérale dans Canada c Aqua-Gem Investments Ltd, [1993] 2 CF 425 (CAF) et confirmée par la Cour suprême du Canada dans Z I Pompey Industrie c ECU-LINE N V, [2003] 1 RCS 450, 2003 CSC 27, au paragraphe 18. Elle a été quelque peu reformulée comme suit dans Merck & co c Apotex Inc, 2003 CAF 488, 315 NR 175 :

            Le juge des requêtes ne doit modifier l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire que dans les cas suivants :

            a) les questions soulevées dans la requête ont une influence déterminante sur la décision finale quant au fond, ou

b) l’ordonnance est entachée d’une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.

 

[7]               Les défendeurs ne soutiennent pas que les questions énoncées dans la requête ont une influence déterminante sur la décision finale quant au fond. Toutefois, ils soutiennent que l’ordonnance frappée d’appel devrait être annulée au motif qu’elle est entachée d’une erreur flagrante étant donné que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le protonotaire :    

a.       savait que les défendeurs ne consentaient pas à ce qu’une telle ordonnance soit rendue;    

b.      n’a pas donné l’occasion aux défendeurs d’être entendus, ce qui porte atteinte aux règles de justice naturelle; 

c.       a incorrectement traité la demande de gestion de l’instance comme une requête ex parte sans qu’aucune preuve ne soit déposée;

d.      a erronément rendu cette ordonnance en se fondant sur l’avis aux parties et à la communauté juridique intitulé « Rationalisation des causes complexes » alors qu’en fait, la présente affaire n’est pas une cause complexe; 

e.       a commis une erreur de droit en accordant automatiquement la gestion de l’instance sur demande. 

 

[8]               Comme les demandeurs le prétendent, tous les faits sur lesquels les défendeurs se fondent, y compris les dates auxquelles les actes de procédures ont été produits, figurent au dossier de la cour relatif à la présente instance. Ils n’ont déposé aucune preuve ou fait valoir aucun argument démontrant que le protonotaire a mal apprécié les faits. Il lui était loisible, à la lumière des faits, de procéder à une évaluation raisonnable, comme il l’a fait, selon laquelle la gestion de l’instance favoriserait un déroulement ordonné des étapes préliminaires au procès. Je ne vois pas en quoi je pourrais conclure que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon manifestement erronée en ce sens qu’il l’a exercé sur le fondement d’une mauvaise appréciation des faits. Ce qui laisse la question de savoir si l’ordonnance a été rendue sur le fondement d’un mauvais principe.

[9]               À l’appui de leur argument selon lequel ils ont été privés de l’application des principes de justice naturelle, les défendeurs citent l’arrêt Canadian Transit Co c Canada (Commission des relations de travail dans la Fonction publique), [1989] 3 CF 611 (CAF). au paragraphe 16 :

Le principe le plus fondamental au droit administratif, en common law, est probablement la règle audi alteram partem, une règle de justice naturelle qui veut que les parties reçoivent un avis suffisant et la possibilité de se faire entendre… 

 

[10]           Cette déclaration a été faite dans le contexte d’une discussion portant sur une loi dont l’application pouvait avoir une incidence sur le droit de propriété et les droits civils et qui était silencieuse sur la question de l’avis et de l’audition. En l’espèce, aucun droit n’est en jeu. Les défendeurs reconnaissent qu’ils ont reçu un avis de la requête et qu’ils ont signifié leur opposition aux demandeurs. Leurs récriminations reposent essentiellement sur le fait qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’exposer au protonotaire les motifs pour lesquels ils s’opposaient à la gestion de l’instance avant qu’il ne rende son ordonnance. On ne voit pas très bien pourquoi ils ne se sont pas prévalus de l’article 397 des Règles pour faire connaître leurs préoccupations au protonotaire par voie de requête écrite.

 

[11]           En ce qui a trait à l’affirmation selon laquelle le fait d’ordonner la gestion de l’instance sur demande est une erreur de droit, les défendeurs se fondent sur les motifs formulés par le protonotaire Hargrave dans la décision Huang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 196, où il affirme au paragraphe 2 :

La gestion spéciale n'est pas systématiquement ou automatiquement accordée sur demande. Comme le juge en chef Richard l'a souligné dans Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Environnement) (1999), 179 F.T.R. 25, il faut qu'il y ait une raison sérieuse pour déroger à l'échéancier prévu par les Règles.

 

[12]           La remarque incidente du juge en chef Richard dans la décision Commissaire à l’information et celle du protonotaire Hargrave dans la décision Huang reflètent une vision de l’instance à gestion spéciale qui a été remplacée par l’insistance plus récemment mise sur le règlement rapide des litiges. Dans l’affaire dont le protonotaire Hargrave était saisi dans Huang, le demandeur voulait que l’affaire se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale afin de disposer rapidement d’une demande de contrôle judiciaire d’un jugement interlocutoire portant sur l’ajournement d’une audience. Le protonotaire Hargrave était d’avis qu’il devait exister des circonstances particulières qui justifiaient une intervention judiciaire au stade interlocutoire étant donné que le litige pouvait être tranché par la Commission d’une autre façon. En l’absence de telles circonstances, il n’y avait pas lieu de demander le contrôle judiciaire et, par conséquent, la gestion spéciale n’avait plus de justification.  

 

[13]           Les demandeurs ne citent aucune jurisprudence à l’appui de leur affirmation selon laquelle la partie qui demande la gestion spéciale de l’instance doit établir la nécessité de la gestion spéciale de l’instance. L’article 384 des Règles prévoit que la Cour peut, à tout moment, ordonner que l’instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. Ledit article ne fait nulle mention de la nécessité d’une requête pour qu’une telle ordonnance soit rendue, bien que ce soit la pratique habituelle. L’article n’exige aucune preuve. L’avis aux parties et à la communauté juridique mentionne que la demande de gestion d’une instance peut être soumise sous forme de lettre. 

 

[14]           Il arrive que les ordonnances de gestion de l’instance soient rendues d’office lorsque cela semble nécessaire au vu du dossier de la Cour et de la nature de l’instance. Voir par exemple Jolivet c Canada (Ministre de la Justice), 2011 CF 806, au paragraphe 32; et Detorakis c Canada (Procureur général), 2009 CF 144, au paragraphe 12. Exiger que de telles décisions soient rendues uniquement sur présentation d’une requête appuyée d’une preuve qui doit être soumise par la partie requérante est incompatible avec le libellé de l’article 384 des Règles et avec la pratique de la Cour.  

 

[15]           La décision du protonotaire dans cette affaire est susceptible de critiques voulant qu’il ait agi avec précipitation en rendant l’ordonnance avant d’avoir reçu et pris connaissance des motifs invoqués par les défendeurs pour s’opposer à la demande des demandeurs. Le protonotaire aurait pu attendre quelques jours pour donner l’occasion aux défendeurs de soumettre leurs motifs par écrit comme ils étaient apparemment en train de le faire lorsque l’ordonnance a été rendue. Je suis d’accord, dans cette mesure, avec les défendeurs pour affirmer qu’il y a eu atteinte à l’équité procédurale. Toutefois, je n’accepte pas que le protonotaire a conclu à tort que la gestion de l’instance était appropriée dans la présente affaire et je ne souscris pas à la prétention des défendeurs selon laquelle l’ordonnance a été rendue automatiquement sur demande. C’était là une décision raisonnable fondée sur les motifs énoncée dans la lettre des demandeurs. J’infère aussi qu’elle était fondée sur l’examen du dossier dont le protonotaire était saisi et sur son expérience dans des affaires similaires.  

 

[16]           Si j’en étais arrivé erronément à cette conclusion, j’exercerais mon pouvoir discrétionnaire pour ordonner que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. Le dossier de l’instance et le dossier de requête démontrent qu’il existe de nombreuses raisons pour ce faire. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte des arguments contraires soumis  par les défendeurs dans leur appel par voie de requête. 

 

[17]           Les défendeurs prétendent que la présente action ne constitue pas un litige complexe comme cela peut être le cas dans une affaire de brevet pharmaceutique ou d’avis de conformité qui peuvent comprendre des milliers de pages de preuve, des questions techniques et scientifiques, de longs interrogatoires et de nombreux témoignages d’expert. Ils laissent entendre que la gestion d’instance peut, en fait, ralentir l’instance étant donné que les parties devront s’adapter à l’ordre du jour du protonotaire. Cela dépendra bien entendu des parties et du nombre de questions interlocutoires qu’il pourra être nécessaire de trancher. Mais l’accès régulier à un juge chargé de la gestion de l’instance qui est familier avec le dossier ne peut pas être plus lent que la présentation de requêtes  à des juges et protonotaires choisis au hasard en vertu de la procédure normale.  

 

[18]           Comme les défendeurs le soulignent, l’avis aux parties et à la communauté juridique de mai 2009 ne vise pas que les litiges relatifs aux brevets, mais porte sur toutes sortes de causes où la gestion de l’instance permet de rationaliser les procédures et de faire en sorte que l’instruction commence dans les deux ans suivant le début de l’instance. Dans la présente affaire, les allégations factuelles sont longues et soulèvent de nombreuses questions sur lesquelles portera l’interrogatoire préalable et qui devront être tranchées relativement à 117 œuvres littéraires; cinq marques de commerce non déposées; la propriété de dix noms de domaines et l’existence d’un soi-disant accord d’octroi de licence d’une durée de 20 ans et présentement en vigueur entre les demandeurs et les défendeurs.

 

[19]           Les défendeurs prétendent que la gestion de l’instance nuirait à leurs intérêts à cette étape-ci de l’instance qui en est au début, étant donné qu’ils seraient empêchés de présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire. Cet argument se fonde sur le paragraphe 213(1) des Règles qui prévoit ce qui suit :

Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que l'heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés. [Non souligné dans l’original.]

 

[20]           En réponse, les demandeurs affirment qu’ils n’ont également aucun désir de renoncer à leur droit de présenter une requête en jugement sommaire. Par conséquent, dans l’ébauche d’ordonnance fixant l’échéancier envoyée à l’avocat des défendeurs pour examen et commentaires, ils ont proposé la clause suivante :  

[traduction]

 

Au cas où l’une des parties souhaiterait procéder à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure par voie de jugement sommaire ou de procès sommaire en vertu des articles 215 ou 216 des Règles des Cours fédérales, elles peuvent le faire sans égard au paragraphe 213(1) des Règles et au fait que la date et le lieu du procès ont déjà fixés, dans la mesure où une demande à cet effet est signifiée et déposée au plus tard le ________ [avec une date à déterminer qui serait postérieure à la tenue de la première ronde d’interrogatoires préalables et de toute requête présentée en réponse. 

 

[21]           Sous réserve de l’approbation par la Cour, la clause proposée semblerait être une réponse complète à la prétention des défendeurs selon laquelle ils subiraient un préjudice si l’action devait se poursuivre à titre d’instance à gestion spécial. Cette clause est conforme au principe général énoncé à l’article 3 des Règles selon lequel « les Règles sont interprétées et appliquées de façon à apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique que possible ». Lorsque l’on écarte la question du préjudice, il est difficile de comprendre comment les intérêts des défendeurs ont été lésés par l’ordonnance.   

 

[22]           Come le prétendent les défendeurs, la présente instance est de la nature de celles qui peuvent facilement s’égarer dans le dédale des interrogatoires préalables et des requêtes d’ordre procédural et il serait utile aux parties que le juge soit au fait de la cause afin de rationaliser les diverses étapes précédant l’instruction et les diverses requêtes préalables à l’audience de façon à permettre l’instruction de l’affaire de la façon la plus expéditive et la plus économique. Je ne souscris pas à l’argument des défendeurs selon lequel les parties devraient disposer d’un délai quelconque avant qu’une telle ordonnance ne soit rendue. L’avis aux parties et à la communauté juridique précise qu’elle doit être rendue dès que possible.  

 

[23]           L’appel est rejeté.

 

[24]           Les demandeurs demandent que des dépens soient adjugés sur une base avocat-client au motif que la présentation de la présente requête était inutile, vouée à l’échec et dilapidatrice. L’article 401 des Règles prévoit que la Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu’elle fixe et lorsqu’elle est convaincue qu’une requête n’aurait pas dû être présentée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai.  

 

[25]           Je suis d’accord avec les demandeurs pour affirmer que la requête n’aurait pas dû être présentée. L’ordonnance enjoignant que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale n’a en aucune façon porté atteinte aux droits des défendeurs ni à l’équité procédurale. Une solution plus économique aurait été de demander, au moyen d’une requête écrite, au protonotaire de réexaminer son ordonnance. Par conséquent, j’exercerai mon pouvoir discrétionnaire d’adjuger à l’encontre des défenderesses désignées des dépens de 2 500 $, y compris les débours, le tout payable sans délai quelle que soit l’issue de la cause. 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

[1]   L’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 25 juin 2012 enjoignant que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale est rejeté;  

[2]   Des dépens sont adjugés aux demandeurs à l’encontre des défendeurs Eric Cline, 1668246 Ontario Inc. et Heather Brassil, au montant de 2 500 $, y compris les débours, et sont payables dans les 30 jours de la présente ordonnance quelle que soit l’issue de la cause. 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-486-12

 

INTITULÉ :                                      THE GRIEF RECOVERY INSTITUTE, LLC;

                                                            THE GRIED RECOVERY INSTITUTE

                                                            EDUCATIONAL FOUNDATION, INC.;

                                                            JOHN W. JAMES ET RUSSELL P. FRIEDMAN  

 

                                                            et

 

                                                            1668246 ONTARIO INC. ET ERIC CLINE,

                                                            FAISANT COLLECTIVEMENT AFFAIRES SOUS LE NOM DE GRIEF RECOVERY INSTITUTE;

                                                            HEATHER BRASSIL; ET MORNINGTON

                                                            COMMUNICATIONS CO-OPERATIVE

                                                            LIMITED      

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 12 juillet 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           Le 13 juillet 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Anthony

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Ahmed Bulbulia

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DANIEL ANTHONY

Smart & Biggar

Vancouver (Colombie-Britannqiue) 

 

POUR LES DEMANDEURS

AHMED BULBULIA

Macera & Jarzyna, s.r.l.

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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