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Date : 20140506

Dossiers :    T‑554‑13

T‑1203‑13

Référence : 2014 CF 432

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2014

En présence de monsieur le juge S. Noël

Dossier : T‑554‑13

ENTRE :

GARETH DAVID LLEWELLYN

demandeur

et

LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

défendeur

Dossier : T‑1203‑13

ET ENTRE :

GARETH LLEWELLYN

demandeur

et

L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I.          Introduction

[1]               Gareth David Llewellyn [le demandeur] exerce, en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC, 1985, c P‑21 [la LPRP], un recours en révision de deux décisions du Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS] et de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] [collectivement appelés les défendeurs] concernant des demandes de communication de renseignements personnels que le demandeur avait adressées aux défendeurs. Le demandeur avait en effet déjà tenté, sans succès, d’obtenir communication de renseignements détenus par le SCRS dans les fichiers de renseignements personnels [les FRP] SCRS PPU 005 et SCRS PPU 045 [respectivement le FRP 005 et le FRP 045], ainsi que de renseignements le concernant qui sont en la possession de l’ASFC.

[2]               La Cour prononce les présents motifs conjointement pour les deux recours en révision déposés par le demandeur qui sont décrits plus en détail ci‑après, à savoir le recours T‑554‑13 (exercé contre le SCRS) et le recours T‑1203‑13 (exercé contre l’ASFC).

II.        Les faits

[3]               Selon l’affidavit du demandeur, les demandes de communication de renseignements visées en l’espèce représentent [traduction] « l’aboutissement d’efforts visant l’obtention de renseignements afin de réparer des actes répréhensibles commis par le SCRS, l’ASFC et le très honorable Stephen Harper, actes qui ont commencé il y a quelque 26 années ». Le demandeur, qui affirme qu’il fait l’objet d’une enquête injustifiée depuis environ 1987 et que le SCRS s’est servi du très honorable Stephen Harper comme agent secret entre 1988 et 1992, voudrait savoir quels renseignements ces organisations détiennent à son sujet, afin de pouvoir entreprendre toute nouvelle action contre le gouvernement et, au besoin, une action en dommages‑intérêts.

            Recours contre le SCRS : T‑554‑13

[4]               Le 24 janvier 2011, le demandeur a demandé, en vertu de la LPRP et de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1, au SCRS de lui communiquer les renseignements le concernant qui étaient en la possession de cette organisation, plus précisément dans les fichiers de renseignements personnels [les FRP] 005, SCRS PPU 010, SCRS PPU 015 et SCRS PPU 035 [respectivement le FRP 010, le FRP 015 et le FRP 035]. Le 28 février 2012, le SCRS a répondu au demandeur que certains des renseignements contenus dans le FRP 005 ne pouvaient pas être communiqués en raison d’exceptions appliquées en vertu de l’une ou de plusieurs des dispositions suivantes : l’article 21, l’article 26 et l’alinéa 22(1)b) de la LPRP.

[5]               Le demandeur a de nouveau demandé au SCRS, par lettre datée du 1er mars 2011, de lui communiquer les renseignements le concernant qui étaient en la possession de cette organisation, cette fois dans le FRP 005, le FRP 010, le FRP 015, le SCRS PPU 025 [FRP 025], le FRP 035, le SCRS PPU 040 [FRP 040], le SCRS PPU 045 [FRP 045], et le SCRS PPU 055 [FRP 055]. Le 12 mai 2011, le SCRS a répondu au demandeur qu’aucun nouveau renseignement n’avait été trouvé dans les FRP 005, 015, 025, 035 et 055. Le SCRS informait aussi le demandeur que les FRP 010 et 040 détenaient des documents qui ne renfermaient pas de renseignements sur des personnes identifiables. Enfin, le SCRS informait le demandeur que le FRP 045 était un fichier inconsultable aux termes de l’article 18 de la Loi.

[6]               Le demandeur a déposé auprès du Commissariat à la protection de la vie privée [le CPVP] des plaintes à l’encontre des décisions du SCRS de refuser la communication de renseignements personnels contenus dans les FRP 005 et 045. Le 25 février 2013, le CPVP a conclu que les plaintes n’étaient pas fondées et a rédigé un rapport résumant ses conclusions dans lequel il écrivait que le SCRS avait validement appliqué les exceptions prévues par la Loi.

[7]               La demande constituant ce recours en révision à l’égard du dossier T‑554‑13 a été déposée le 4 avril 2013.

            Recours contre l’ASFC : T‑1203‑13

[8]               Le demandeur a envoyé à l’ASFC une lettre datée du 14 février 2011 dans laquelle il demandait, en termes généraux, à cette organisation de lui communiquer tous les renseignements personnels le concernant qui se trouvaient en sa possession. L’ASFC lui a répondu le 6 janvier 2012 par la communication de près de 5 000 pages et la rétention de 51 pages, en totalité ou en partie, conformément aux articles 21 et 26 et à l’alinéa 22(1)b) de la Loi.

[9]               À nouveau, le demandeur a déposé auprès du CPVP une plainte concernant les renseignements que l’ASFC avait refusé le 6 janvier 2012 de lui communiquer. Le 21 juin 2013, le CPVP a conclu que cette plainte était elle aussi infondée et a rédigé un rapport résumant ses conclusions. Il y écrivait que l’ASFC avait validement appliqué les exceptions prévues par la LPRP.

[10]           La demande constituant ce recours en révision à l’égard du dossier T‑1203‑13 a été déposée le 21 juin 2013.

            Audience ex parte et à huis clos

[11]           Le 21 novembre 2013, le juge responsable de la gestion de l’instance a rendu une ordonnance autorisant les défendeurs à déposer les preuves et documents qui n’avaient pas été communiqués au demandeur, ainsi que des affidavits et mémoires confidentiels, en prévision d’une audience ex parte devant avoir lieu à huis clos le 25 mars 2014. Durant cette audience ex parte et à huis clos, la Cour devait prendre connaissance des renseignements personnels non communiqués par le SCRS et par l’ASFC et concernant le demandeur, décider si les exceptions invoquées étaient ou non applicables et, au besoin, examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire applicable ou l’évaluation du préjudice.

[12]           Afin que la Cour soit en état de bien évaluer les renseignements non communiqués, cette partie de la procédure a été suspendue le 25 mars 2014 pour reprendre deux jours plus tard, le 27 mars 2014. Durant cette reprise de l’audience ex parte et à huis clos, la Cour a pu continuer d’interroger l’auteur de l’affidavit déposé au nom du SCRS afin de savoir comment les exceptions avaient été appliquées et, le cas échéant, comment le pouvoir discrétionnaire avait été exercé, mais aussi afin de protéger les intérêts du demandeur, qui, pour des raisons évidentes, ne pouvait pas assister à cette partie de la procédure. Ces audiences ex parte et à huis clos ont été utiles, en ce qu’elles ont favorisé une bonne compréhension de tous les aspects entourant les questions en jeu.

[13]           Il n’a pas été présenté d’observations à la Cour durant cette partie de la procédure puisque les deux parties ont présenté leurs arguments au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2014.

III.       Les décisions contestées

[14]           Comme indiqué plus haut, la présente instance a pour origine trois décisions, deux qui ont été prises par le SCRS et la troisième, par l’ASFC.

[15]           D’une part, le SCRS, par lettres datées du 28 février 2011 et du 12 mai 2011, a répondu aux deux demandes de communication de renseignements faites par le demandeur le 24 janvier 2011 et le 1er mars 2011. Le SCRS écrivait dans ces lettres qu’aucun nouveau renseignement se rapportant au demandeur n’avait été trouvé dans les FRP 005, 015, 025, 035 et 055 entre la première demande et la deuxième demande. Le SCRS ajoutait dans ses lettres que le FRP 045 est un fichier inconsultable aux termes de l’article 18 de la LPRP, il refusait de confirmer ou de nier l’existence de renseignements dans ce FRP, et il informait aussi le demandeur que, s’il se trouvait que le FRP 045 contenait des renseignements, ceux‑ci seraient soustraits à la communication en application de l’article 21 ou des alinéas 22(1)a) et/ou b) de la LPRP. Le SCRS faisait aussi observer que les FRP 010 et 040 constituaient une catégorie de documents qui ne renfermaient pas de renseignements sur des personnes identifiables.

[16]           D’autre part, l’ASFC, par lettre datée du 6 janvier 2012, a répondu à la demande de communication de renseignements faite par le demandeur le 14 février 2011. La lettre de l’ASFC accompagnait les documents communiqués, mais précisait que certains renseignements avaient été soustraits à la communication conformément aux articles 21 et 26 de la LPRP.

[17]           L’ASFC et le SCRS concluent tous deux leurs décisions en invitant le demandeur à déposer une plainte auprès du CPVP pour le cas où il ne serait pas satisfait de la réponse à sa demande de communication.

IV.       Prétentions du demandeur

[18]           Le demandeur, qui n’est pas représenté par un avocat, a présenté à la Cour un grand nombre de documents, dont la plupart n’ont aucun rapport avec les questions à trancher. Toutefois, bien que la Cour ait du mal à discerner le lien entre la plupart des documents produits et le présent recours en révision, elle peut néanmoins comprendre l’opposition manifeste du demandeur aux décisions qu’il conteste. Le demandeur voudrait obtenir communication de tous les renseignements personnels le concernant qui se trouvent en la possession de l’ASFC et du SCRS, et il conteste le droit des défendeurs d’invoquer les exceptions énoncées dans la LPRP pour lui refuser la communication de certains renseignements.

V.        Prétentions des défendeurs

[19]           Le demandeur ne s’est pas plaint auprès du CPVP de la réponse du SCRS à sa demande de communication de renseignements se rapportant aux FRP 010, 015, 025, 035, 040 et 055. Les seules décisions visées par le présent recours en révision sont donc les réponses du SCRS concernant les FRP 005 et 045 et la décision de l’ASFC de refuser la communication de certains renseignements.

[20]           Les défendeurs affirment que la décision de l’ASFC et celle du SCRS qui se rapporte au FRP 005 s’appuyaient validement sur les exceptions prévues par les articles 21, 22 et 26 de la LPRP et que la preuve en sera faite durant l’audience ex parte et à huis clos et au moyen des affidavits confidentiels soumis à la Cour en prévision de ladite audience. Plus généralement, ils présentent les arguments publics suivants. Les renseignements soustraits à la divulgation aux termes de l’article 21 de la LPRP risqueraient vraisemblablement, s’ils étaient communiqués, de porter atteinte « [aux] efforts [du Canada] [en matière] de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives », selon les mots employés dans cette disposition. Les défendeurs invoquent aussi les exceptions prévues par l’alinéa 22(1)b) de la LPRP parce que, selon la jurisprudence applicable, la divulgation risquerait vraisemblablement de causer un préjudice. Enfin, s’agissant des renseignements dont la communication avait été refusée au titre de l’article 26 de la Loi, les défendeurs avaient la certitude qu’il s’agissait de renseignements personnels au sens de l’article 8 de la Loi, et ils avaient aussi mis en balance, en application de l’alinéa 8(2)m) de la LPRP, l’intérêt du tiers dans la non‑divulgation et l’intérêt du demandeur dans la divulgation de documents le concernant.

[21]           Plus précisément, s’agissant de la décision du SCRS se rapportant au FRP 045, ce FRP a été désigné « fichier inconsultable » en vertu de l’article 18 de la Loi. Le SCRS a également pour pratique de ne pas confirmer ni démentir l’existence de renseignements dans ce FRP, sans égard aux inférences qui pourraient par ailleurs être tirées, et, qui plus est, les tribunaux ont jugé que cette pratique était valide selon l’article 16 de la Loi. Ce point est de droit constant, et il était loisible au SCRS de ne pas confirmer ou démentir l’existence de renseignements personnels se rapportant au demandeur dans le FRP 045.

 

VI.       Points litigieux

[22]           Les parties sont en désaccord sur les points à décider dans la présente affaire. Par commodité cependant, et pour éviter tout double emploi inutile dans les présents motifs, je reformulerais ainsi les points proposés par les défendeurs :

1.   Les défendeurs ont‑ils commis une erreur quand ils ont invoqué les exceptions prévues par l’article 21, l’alinéa 22(1)b) ou l’article 26 de la LPRP pour refuser la communication de certains des renseignements personnels se rapportant au demandeur qu’ils avaient en leur possession et, plus précisément pour ce qui concerne le SCRS, qui se trouvaient dans le FRP 005?

 

2.      Le SCRS a‑t‑il commis une erreur quand il a refusé de confirmer ou de démentir l’existence de renseignements personnels se rapportant au demandeur dans le FRP 045?

VII.     Norme de contrôle et charge de la preuve

[23]           Le droit est clair en ce qui concerne la norme de contrôle à appliquer dans la présente affaire. Le contrôle de la décision d’une institution fédérale de ne pas communiquer de renseignements personnels est un processus qui se déroule en deux étapes. À ce propos, au cours de l’audience publique, les défendeurs ont renvoyé à une décision récente de la Cour, Braunschweig c Canada (Ministre de la Sécurité publique), 2014 CF 218, [2014] ACF no 258 [la décision Braunschweig]. Les circonstances de cette affaire étaient semblables sur de nombreux points à celles de la présente affaire. D’abord, la Cour doit déterminer si les renseignements non communiqués entrent effectivement dans la description des renseignements assujettis à une exception aux termes de la disposition applicable de la LPRP. Cette première partie du processus doit être contrôlée selon la norme de la décision correcte. Ensuite, si la Cour juge que les renseignements dont la communication est demandée correspondent à la description de l’exception invoquée, elle doit déterminer si l’institution fédérale, lorsqu’elle a l’obligation légale de le faire, a validement exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas communiquer lesdits renseignements. Et cette deuxième partie du processus commande un contrôle régi par la norme de la décision raisonnable (voir Barta c Canada (Procureur général), 2006 CF 1152, aux paragraphes 14 et 15, [2006] ACF no 1450; Leahy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CAF 227, aux paragraphes 96 à 100, [2012] ACF no 1158; décision Braunschweig, précitée, au paragraphe 29).

[24]           S’agissant de la charge de la preuve, l’article 47 de la LPRP dispose que c’est à l’institution fédérale concernée qu’il appartient absolument d’établir qu’elle était fondée à refuser la communication des renseignements personnels concernant le demandeur.

VIII.    Analyse

            Questions préliminaires

[25]           Dans la présente affaire, le demandeur conteste, entre autres choses, le refus du SCRS de lui communiquer certains renseignements se trouvant dans deux FRP différents, à savoir le FRP 005 et le FRP 045, établis conformément à l’article 10 de la LPRP. D’après la description qu’en donne le site web du SCRS, ces deux FRP contiennent des renseignements de la nature suivante :

SCRS PPU 005 – Évaluations de sécurité/Avis

Ce fichier renferme des renseignements personnels sur les personnes qui font ou qui ont fait l’objet d’une demande d’évaluation de sécurité avant ou pendant leur emploi au sein d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial ou d’une entreprise privée qui travaille à contrat pour le gouvernement fédéral, provincial ou un de ses organismes, lorsqu’une autorisation sécuritaire est une condition d’emploi. […]

 

SCRS PPU 045 – Dossiers d’enquête du Service canadien du renseignement de sécurité

Ce fichier renferme des renseignements personnels sur : des personnes identifiables dont les activités sont soupçonnées de constituer une menace envers la sécurité du Canada; des personnes identifiables qui sont ou étaient traitées comme sources confidentielles d’information; des personnes identifiables qui ne font plus l’objet d’une enquête du SCRS mais dont les activités ont constitué une menace envers la sécurité du Canada, et qui satisfont encore aux critères de collecte énoncés à l’article 12 de la Loi sur le SCRS; des personnes identifiables faisant l’objet d’une enquête reliée à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou de tout autre pays allié ou associé, ou encore, à la détection, à la prévention ou à la suppression d’activités subversives ou adverses.

 

[https://www.csis-scrs.gc.ca/tp/nfsrc-2012‑fr.php)]

[26]           La LPRP prévoit deux types d’exceptions à la communication de renseignements : les exceptions fondées sur la catégorie et les exceptions fondées sur le préjudice. Dans la décision Bronskill c Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2011 CF 983, au paragraphe 13, [2011] ACF no 1199 (décision infirmée pour un autre motif dans l’arrêt Bronskill c Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2012 CAF 250, [2012] ACF no 1269), la Cour faisait la distinction suivante entre les diverses exceptions susceptibles d’être invoquées par une institution fédérale pour refuser de communiquer des renseignements personnels concernant un demandeur :

[13]     Les exceptions énoncées dans la Loi doivent être examinées sous deux angles par la cour siégeant en révision. Premièrement, les exceptions à la Loi sont fondées soit sur le préjudice, soit sur la catégorie. Les exemptions fondées sur la catégorie sont généralement invoquées lorsque la nature de la documentation sollicitée est intrinsèquement confidentielle. À titre d’exemple, l’exemption prévue à l’article 13 concerne les renseignements obtenus des gouvernements étrangers et est, de par sa nature, une exception fondée sur la catégorie. Les exceptions fondées sur le préjudice exigent que le décideur analyse la question de savoir si la communication des renseignements pourrait aller à l’encontre des intérêts exposés dans l’exception. L’article 15 est une exception fondée sur le préjudice : le responsable d’une institution fédérale doit examiner la question de savoir si la communication de l’information « risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives ». [Non souligné dans l’original.]

[27]           Les exceptions prévues par la LPRP peuvent aussi être soit obligatoires, soit discrétionnaires, selon le libellé de la disposition qui établit l’exception (voir par exemple la décision Braunschweig, précitée, au paragraphe 34). Une disposition peut en effet énoncer que le responsable de l’institution « est tenu de refuser la communication » ou qu’il « peut refuser la communication ». Ainsi, selon la disposition invoquée, l’institution peut avoir soit l’obligation, soit le pouvoir discrétionnaire, de donner effet à une exception.

[28]           C’est pourquoi, dans son analyse, la Cour déterminera, pour chaque exception invoquée, si ladite exception constitue une exception fondée sur la catégorie ou une exception fondée sur le préjudice, de même que s’il s’agissait d’une exception obligatoire ou d’une exception discrétionnaire.

A. Les défendeurs ont‑ils commis une erreur quand ils ont invoqué les exceptions prévues par l’article 21, l’alinéa 22(1)b) ou l’article 26 de la LPRP pour refuser la communication de certains des renseignements personnels se rapportant au demandeur qu’ils avaient en leur possession et, plus précisément pour ce qui concerne le SCRS, qui se trouvaient dans le FRP 005?

[29]           L’article 12 de la LPRP énonce le droit général de tout citoyen canadien ou résident permanent de se faire communiquer sur demande des renseignements personnels le concernant et versés dans les fichiers d’une institution fédérale. Ce droit général est néanmoins subordonné à certaines limites, dont les exceptions prévues par les articles 18 à 28 de la LPRP. En l’espèce, les défendeurs ont invoqué les exceptions prévues par l’article 21, l’alinéa 22(1)b) et l’article 26 de la LPRP, exceptions qui seront examinées dans les paragraphes qui suivent. Par souci de commodité, les dispositions législatives pertinentes de la LPRP auxquelles il est renvoyé sont reproduites dans l’annexe A des présents motifs.

[30]           L’article 21 de la LPRP énonce une exception discrétionnaire fondée sur le préjudice pour les renseignements « dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice [entre autres] [aux] efforts [du Canada] [en matière] de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives ». Une institution fédérale qui invoque cette exception doit entreprendre une évaluation du préjudice et, lorsqu’elle se demande si l’évaluation entreprise à cet égard par le SCRS ou par l’ASFC est ou non raisonnable, la Cour doit faire preuve de déférence envers leurs conclusions tout en veillant à ce que « l’explication qui fait suite à l’évaluation du préjudice, si la communication a lieu, est sérieuse, approfondie, professionnelle et fondée sur des faits » (décision Braunchweig, précitée, au paragraphe 56).

[31]           L’alinéa 22(1)b) de la LPRP autorise une institution fédérale à refuser la communication de renseignements personnels dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites. Cette exception est elle aussi une exception discrétionnaire fondée sur le préjudice. En outre, comme l’écrivait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Lavigne c Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, au paragraphe 58, [2002] ACS no 55, « [i]l faut qu’il y ait entre la divulgation d’une information donnée et le préjudice allégué un lien clair et direct ».

[32]           L’article 26 de la LPRP autorise une institution fédérale à refuser la communication de renseignements personnels qui ne concernent pas l’auteur de la demande. La communication de renseignements personnels portant sur d’autres personnes que l’auteur de la demande est interdite sauf dans la mesure prévue par l’alinéa 8(2)m) de la Loi, disposition qui requiert la mise en balance d’intérêts rivaux afin de savoir si l’intérêt du tiers dans la non‑communication des documents l’emporte ou non sur l’intérêt raisonnable du requérant dans leur communication.

[33]           Comme indiqué plus haut, la Cour a tenu une audience ex parte et à huis clos en mars 2014, au cours de laquelle elle a pu se faire une idée de la nature et du contenu des renseignements personnels dont le demandeur voulait obtenir communication, laquelle lui fut refusée par le SCRS et l’ASFC. Suite à cette audience, la Cour ne doute nullement que la communication des renseignements demandés a été validement refusée en vertu des exceptions invoquées par les défendeurs. Après consultation de ces documents, il semble évident que leur contenu correspond parfaitement à la description de chaque exception invoquée, à savoir l’article 21, l’alinéa 22(1)b) et l’article 26. Par ailleurs, outre les mémoires et affidavits publics produits aux fins de la procédure, deux affidavits confidentiels, celui de Michel Joyal, pour le SCRS, et celui d’Alain Belleville, pour l’ASFC, ont été produits en prévision de l’audience ex parte et à huis clos tenue dans le cadre de cette procédure. Les deux déposants ont été interrogés par les avocats et par la Cour pour une évaluation de la manière dont les deux institutions fédérales avaient traité les demandes de communication de renseignements faites par le demandeur, et les réponses ainsi données, à quoi s’ajoutaient les arguments publics présentés par les parties au cours de l’audience, m’ont convaincu que, le cas échéant, l’éventuel préjudice avait été correctement évalué et que les institutions avaient exercé raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire, dans le respect de la jurisprudence (voir par exemple Ruby c Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2004 CF 594, aux paragraphes 21 à 25, [2004] ACF no 783; Fuda c Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2003 CFPI 234, au paragraphe 26, [2003] ACF no 314). Par ailleurs, la Cour est également d’avis que, s’agissant des renseignements dont la communication a été refusée en vertu de l’article 26 de la LPRP, les défendeurs ont correctement mis en balance les intérêts rivaux, en application de l’alinéa 8(2)m) de la Loi, et qu’il n’est pas établi qu’ils ont agi de mauvaise foi.

[34]           Par conséquent, le SCRS et l’ASFC ont tous deux raisonnablement appliqué les exceptions invoquées en vertu de la LPRP, et il leur était donc loisible de refuser la communication des renseignements personnels concernant le demandeur qui entraient dans les limites desdites exceptions.

B.  Le SCRS a‑t‑il commis une erreur quand il a refusé de confirmer ou de démentir l’existence de renseignements personnels se rapportant au demandeur dans le FRP 045?

[35]           Pour les motifs qui suivent, la Cour estime que le SCRS n’a pas commis d’erreur dans sa réponse au demandeur concernant le FRP 045. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Cour est appelée à examiner ce point particulier. Le FRP 045 a été validement désigné par le gouverneur en conseil « fichier inconsultable » aux termes de l’article 18 de la Loi, par le Décret no 14 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (SCRS), DORS/92‑688. Suivant cette exception, le SCRS a depuis pour pratique de refuser de confirmer ou de démentir l’existence de renseignements dans ce FRP, étant donné que, eu égard aux circonstances visées par le FRP 045, le simple fait de reconnaître que le SCRS détient effectivement ou, au contraire, ne détient pas des renseignements sur telle ou telle personne pourrait compromettre les activités et enquêtes du SCRS. La Cour d’appel fédérale a déjà jugé qu’il est loisible au SCRS d’adopter ce genre de pratique pour les fichiers inconsultables (voir l’arrêt Ruby c Canada (Solliciteur général), [2000] 3 CF 589, aux paragraphes 45 à 73, [2000] ACF no 779 (CAF), arrêt infirmé pour d’autres motifs : 2002 CSC 75, [2002] ACS no 73 [l’arrêt Ruby]). Par ailleurs, la Cour a jugé, dans la décision Cemerlic c Canada (Solliciteur général), 2003 CFPI 133, aux paragraphes 44 et 45, [2003] ACF no 191 [la décision Cemerlic], que la politique du SCRS, dans la mesure où elle s’applique explicitement au FRP 045, est raisonnable. La Cour écrivait ce qui suit :

[44]      Dans Ruby, la Cour d’appel fédérale a statué que le paragraphe 16(2) autorisait une institution fédérale à adopter une politique consistant à refuser de confirmer ou de nier l’existence de renseignements dans un fichier de renseignements personnels. L’application d’une politique de ce genre en vertu du paragraphe 16(2) suppose l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par l’institution fédérale. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé d’une manière raisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce : voir Ruby (C.A.F.), par. 65‑66. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a jugé que le ministère des Affaires extérieures avait agi de manière raisonnable en adoptant une telle politique parce que, « [é]tant donné la nature du fichier en question, la simple divulgation de l’existence ou de l’inexistence des renseignements est en soi une communication : à savoir si le demandeur fait l’objet d’une enquête » (par. 65).

 

[45]      Le fichier 045 contient des renseignements sur des personnes qui font ou ont fait l’objet d’une enquête du SCRS parce qu’elles étaient soupçonnées d’avoir participé à des activités qui constituaient une menace pour la sécurité du Canada. Tout comme dans le cas considéré dans Ruby (C.A.F.), si le SCRS révélait à un demandeur l’existence ou l’inexistence de renseignements dans le fichier 045, il l’informerait en fait de toute activité d’enquête le concernant. Vu ces circonstances, la Cour a conclu qu’il était raisonnable que le SCRS applique une politique uniforme consistant à refuser de confirmer ou de nier l’existence de renseignements dans le fichier 045. Même un juge de la Cour ne pourrait obtenir du SCRS la confirmation qu’il fait ou non l’objet d’une enquête à ce chapitre.

[36]           La Cour a par la suite appliqué cette conclusion dans d’autres affaires (voir par exemple la décision Westerhaug c Canada (Service canadien du renseignement de sécurité), 2009 CF 321, aux paragraphes 16 à 21, [2009] ACF no 414; décision Braunschweig, précitée, paragraphes 44 à 46).

[37]           La pratique générale du SCRS consistant à refuser de confirmer ou de démentir l’existence de renseignements dans le FRP 045 est donc considérée comme une politique validement adoptée, et les tribunaux ont toujours confirmé sa validité. Je suis donc d’avis que la réponse du SCRS à la demande de communication que lui avait adressée le demandeur était raisonnable et qu’elle ne justifie pas l’intervention de la Cour.

[38]           Compte tenu des réponses de la Cour aux deux points litigieux, réponses qui confirment la légalité des réponses des défendeurs aux demandes de communication de renseignements faites par le demandeur, le recours en révision sera rejeté dans son intégralité.

[39]           Accessoirement, je tiens à souligner ce qui suit. Durant la période qui s’est écoulée entre la date à laquelle a été accordée l’autorisation de déposer un recours en révision et la date à laquelle a eu lieu l’audience publique, le demandeur a présenté à la Cour plusieurs requêtes, dont l’une concernait le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité [le CSARS], qui n’est pas partie au présent recours en révision. Par ses requêtes, le demandeur invitait la Cour à ordonner au CSARS, qui avait deux fois rejeté la plainte du demandeur, la jugeant frivole, d’examiner les dossiers le concernant couverts par l’enquête du SCRS et de rendre compte de ses conclusions à la Cour. Le demandeur a été informé de vive voix durant l’audience publique – et il lui est rappelé par les présents motifs – que, bien que les requêtes de ce genre échappent à la compétence de la Cour pour ce qui concerne le présent recours en révision, il a toute latitude de déposer d’autres recours en révision fondés sur ces autres requêtes.

[40]           Avant de signer le présent jugement, la Cour voudrait s’adresser personnellement au demandeur afin d’apaiser le sentiment qu’il a de faire l’objet d’une enquête du SCRS et de l’ASFC à laquelle participerait le premier ministre Harper. La Cour l’informe que, après examen complet de tous les renseignements, elle n’a constaté aucune enquête de l’ASFC ou du SCRS dans laquelle aurait pu intervenir le premier ministre. Par conséquent, si le demandeur est en mesure de comprendre cela, il devrait poursuivre ses occupations l’esprit en paix, et avec la certitude qu’il n’y a pas d’enquête en cours le concernant.

[41]           Enfin, chacune des parties voudrait que les dépens lui soient accordés et, conformément au pouvoir entièrement discrétionnaire conféré à la Cour par le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Gardant à l’esprit les considérations humaines propres à ce litige, la Cour estime qu’il ne serait ni sage ni utile de condamner le demandeur à des dépens. Le soussigné espère sincèrement que le demandeur voudra clore ce chapitre de sa vie et passer à un nouveau chapitre où il pourra jouir de la vie sans entretenir dans son esprit des impressions aussi sombres.


JUGEMENT

 

            LA COUR REJETTE le recours en révision, sans frais.

                                                                                                                 « Simon Noël »

 

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


Annexe 1 – Dispositions applicables de la LPRP

Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC (1985), c P‑21

 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

 

[…]

 

Communication des renseignements personnels

 

8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.

 

Cas d’autorisation

 

(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

 

[…]

 

m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution :

 

(i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

 

(ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain.

 

[…]


EXCEPTIONS

Fichiers inconsultables

 

Fichiers inconsultables

 

 

18. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, classer parmi les fichiers de renseignements personnels inconsultables, dénommés fichiers inconsultables dans la présente loi, ceux qui sont formés de dossiers dans chacun desquels dominent les renseignements visés aux articles 21 ou 22.

 

Autorisation de refuser

 

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont versés dans des fichiers inconsultables.

 

 

[…]

 

Responsabilités de l’État

 

[…]

 

Affaires internationales et défense

 

21. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i).

 

 

 

[…]

 

 

Enquêtes

 

22. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :

 

[…]

 

b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

 

 

 

(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

 

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

 

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

 

[…]

 

Renseignements personnels

 

Renseignements concernant un autre individu

 

26. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l’article 8.

Privacy Act, RSC, 1985, c P‑21

 

 

PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION

 

[…]

 

Disclosure of personal information

 

 

8. (1) Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be disclosed by the institution except in accordance with this section.

 

Where personal information may be disclosed

 

(2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed

 

 

[…]

 

(m) for any purpose where, in the opinion of the head of the institution,

 

 

(i) the public interest in disclosure clearly outweighs any invasion of privacy that could result from the disclosure, or

 

(ii) disclosure would clearly benefit the individual to whom the information relates.

 

[…]

 

EXEMPTIONS

Exempt Banks

 

Governor in Council may designate exempt banks

 

18. (1) The Governor in Council may, by order, designate as exempt banks certain personal information banks that contain files all of which consist predominantly of personal information described in section 21 or 22.

 

 

 

Disclosure may be refused

 

(2) The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that is contained in a personal information bank designated as an exempt bank under subsection (1).

 

[…]

 

Responsibilities of Government

 

[…]

 

International affaires and defence

 

21. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the conduct of international affairs, the defence of Canada or any state allied or associated with Canada, as defined in subsection 15(2) of the Access to Information Act, or the efforts of Canada toward detecting, preventing or suppressing subversive or hostile activities, as defined in subsection 15(2) of the Access to Information Act, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information listed in paragraphs 15(1)(a) to (i) of the Access to Information Act.

 

[…]

 

 

Law enforcement and investigation

 

22. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1)

 

 

[…]

 

(b) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

 

(i) relating to the existence or nature of a particular investigation,

 

 

(ii) that would reveal the identity of a confidential source of information, or

 

 

(iii) that was obtained or prepared in the course of an investigation; or

 

[…]

 

Personal Information

 

Information about another individual

 

26. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) about an individual other than the individual who made the request, and shall refuse to disclose such information where the disclosure is prohibited under section 8.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIERS :

T‑554‑13 ET T‑1203‑13

 

INTITULÉ :

GARETH DAVID LLEWELLYN ET AL c SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ ET AL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 AVRIL 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE S. NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 MAI 2014

 

COMPARUTIONS :

Gareth Llewellyn

 

POUR LE demandeur

(AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Helen Gray

Helene Robertson

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gareth Llewellyn

POUR LE DEMANDEUR

(AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LES défendeurs

 

 

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