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Date : 20131204


Dossier : T-1066-13

 

Référence : 2013 CF 1212

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Winnipeg (Manitoba), le 4 décembre 2013

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

Entre :

REG R. DAHL

 

demandeur

et

REVENU CANADA

 

défendeur

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

 

[1]               M. Dahl a une longue liste de plaintes au sujet de la façon dont l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) l’a traité. Il a récemment tenté de déposer une demande de contrôle judiciaire pour obtenir des renseignements que possédait l’ARC au sujet de certaines données financières portant sur des questions relatives à l’impôt sur son revenu, ainsi que des notes des vérificateurs.

 

[2]               Le défendeur a demandé la radiation de la demande au motif que M. Dahl n’avait pas lié sa demande à une décision qui pouvait faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Même s’il l’avait fait, il ne pouvait pas se prévaloir du contrôle judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales et, de plus, le délai était expiré. Les événements au sujet desquels M. Dahl était le plus préoccupé avaient eu lieu en 2009 ou avant.

 

[3]               La requête en radiation du défendeur, présentée par écrit, a été tranchée par le protonotaire Lafrenière le 4 novembre 2013. Comme il n’a reçu aucune observation de la part de M. Dahl, et comme il était convaincu qu’une preuve fiable montrait qu’on avait bien signifié à M. Dahl l’avis pertinent et les documents de requête, le protonotaire Lafrenière a accueilli la requête en radiation du défendeur. Il a conclu que la demande de M. Dahl n’avait aucune chance d’être accueillie.

 

[4]               M. Dahl a porté la décision du protonotaire Lafrenière en appel et j’ai entendu ses observations et celles du défendeur lors d’une audience le 2 décembre 2013. M. Dahl a exprimé avec passion ses plaintes au sujet de la façon dont l’ARC l’a traité. Je n’ai pas suffisamment de preuves pour me permettre de conclure que ces plaintes sont fondées, et je n’ai pas à décider si elles le sont. Par contre, je ne doute pas de la sincérité des préoccupations de M. Dahl.

 

[5]               Cependant, comme je l’ai expliqué à M. Dahl, mon rôle se limite à déterminer si le protonotaire Lafrenière a commis une erreur en radiant sa demande de contrôle judiciaire. M. Dahl n’a présenté aucun motif pour lequel je pourrais annuler la décision du protonotaire Lafrenière. Bien qu’il ait contesté la conclusion du protonotaire selon laquelle on lui avait bien signifié les documents de requête du défendeur, il n’a présenté aucune preuve du contraire, que ce soit par affidavit ou par preuve documentaire. Il n’a pas non plus contesté les autres conclusions du protonotaire.

 

[6]               Par conséquent, compte tenu des circonstances, il n’existe aucun fondement pour lequel je pourrais annuler la décision du protonotaire. Je dois donc rejeter la requête, avec dépens, qui seront fixés à 500 $.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.         La requête est rejetée avec dépens, ceux-ci étant fixés à 500 $.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

T-1066-13

 

INTITULÉ :

REG R. DAHL c REVENU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 2 décembre 2013

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT :

                                                            LE JUGE O’REILLY.

DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :
         LE 4 DÉCEMBRE 2013

COMPARUTIONS :

Reg R. Dahl

 

POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Rachelle Nadeau

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Reg R. Dahl

Niverville (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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