Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20130730

Dossier : IMM-10131-12

Référence : 2013 CF 778

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 30 juillet 2013

En présence de madame la juge Gagné

 

 

ENTRE :

 

DAVID LOPEZ ARTEAGA

MARIA DEL PILAR FLORES VALENCIA

DAVID LOPEZ FLORES

ET

JOSEMARIA LOPEZ FLORES

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision d’une agente d’immigration prise conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27 [la LIPR], par laquelle l’agente a refusé d’exempter les demandeurs de la règle obligeant à demander le statut de résident permanent depuis l’extérieur du Canada, pour des motifs d’ordre humanitaire [CH].

 

[2]               Essentiellement, les demandeurs soutiennent que la Cour doit intervenir en l’espèce parce que i) l’analyse de l’agente des éléments de preuve concernant l’élément central de la demande CH, nommément l’intérêt supérieur de leur fils de neuf ans atteint du syndrome de Down, est viciée et déraisonnable, et ii) l’agente a manqué à l’obligation d’équité procédurale en se fondant sur des éléments de preuve extrinsèques relatifs à la disponibilité de services médicaux pour l’enfant au Mexique, sans communiquer ces éléments de preuve aux demandeurs.

 

I.                   Contexte de la demande CH

[3]               Les demandeurs sont originaires du Mexique et vivent au Canada depuis 2008. Il s’agit d’une famille de quatre : le demandeur principal, M. Lopez Arteaga, son épouse, Mme Flores Valencia, et leurs deux fils, Josémaria et David, âgés présentement de 10 et 13 ans.

 

[4]               Leur demande d’asile a été rejetée en avril 2011, et l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision a été refusée en novembre 2011.

 

[5]               En janvier 2012, les demandeurs ont demandé la résidence permanente pour des motifs CH, essentiellement en raison de l’intérêt supérieur et des besoins particuliers en soins médicaux et autres traitements de Josémaria, et en fonction de leur établissement au Canada depuis 2008.

 

Établissement au Canada

[6]               Le demandeur principal et son épouse ont suivi des cours de français pendant plusieurs mois depuis juin 2008. Le demandeur principal et son fils, David, parlent aussi anglais.

 

[7]               Au moment de la décision de l’agente, l’épouse du demandeur était sans emploi et suivait des cours de couture depuis septembre 2011 pour devenir couturière. Le demandeur principal travaillait à son compte à titre de blanchisseur et repasseur depuis mai 2011. Leurs fils allaient à l’école, et Josémaria fréquentait, à Montréal, l’École Peter Hall, établissement privé subventionné pour enfants handicapés.

 

État de santé de Josémaria

[8]               Selon les éléments de preuve dont disposait l’agente, Josémaria a besoin de traitements réguliers d’orthophonie, de physiothérapie, d’ergothérapie et de pédopsychologie, services auxquels il n’avait pas accès au Mexique, à l’exception d’un nombre limité de séances de thérapie fournies par le réseau de santé public. C’est tout ce qu’il pouvait obtenir au Mexique à cause de la forte demande, et les deux écoles que Josémaria a fréquentées n’offraient pas de services, même si l’une d’elles était considérée comme une école spéciale pour enfants handicapés. Même si les thérapies nécessaires étaient offertes dans le secteur privé, les demandeurs n’avaient pas les moyens de les payer. Les demandeurs ont soumis des éléments de preuve documentaire à l’appui de leurs affirmations sur la disponibilité limitée de services pour enfants handicapés dans le réseau public au Mexique et sur le coût inabordable de ces services dans le secteur privé.

 

II.                Décision visée par le contrôle

 

[9]               Dans ses motifs très longs et étoffés, l’agente chargée d’examiner les circonstances d’ordre humanitaire (l’agente CH) a reconnu plusieurs facteurs positifs dans l’intégration et l’établissement de la famille, nommément leur emploi stable, les formations linguistiques et professionnelles suivies et la part active qu’elle prend dans la vie paroissiale, le comité de parents de l’école de Josémaria et dans une organisation communautaire pour personnes handicapées, soit l’Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées (l’AMEIPH). Quoi qu’il en soit, elle a jugé que ces éléments ne justifiaient pas l’exemption de la famille de l’obligation légale de demander un visa d’immigrant avant d’entrer au Canada.

 

[10]           Cela dit, la présente demande de contrôle judiciaire conteste plus précisément les conclusions de l’agente concernant l’état de santé de Josémaria et la question de savoir si son intérêt supérieur justifie une exemption fondée sur des motifs CH. Je vais par conséquent me concentrer sur la partie pertinente des motifs.

 

[11]           Dans sa décision, l’agente a souligné que Josémaria présentait d’importants retards de développement quand il est arrivé au Canada parce qu’il n’avait pas accès aux services dont il avait besoin : même s’il avait presque cinq ans, il ne parlait pas, ne communiquait qu’avec quelques gestes, ne contrôlait pas ses mictions et selles, portait toujours la couche, ne pouvait pas s’alimenter seul, ne pouvait pas marcher droit et tenait sa tête sur le côté en marchant.

 

[12]           L’agente a également souligné que, depuis son arrivée au Canada, Josémaria fréquente l’École Peter Hall, où il suit un programme multidisciplinaire conçu en fonction de ses besoins thérapeutiques spécifiques. Les éléments de preuve dont disposait l’agente, y compris les lettres de l’Ameiph et de l’enseignant(e) de Josémaria, établissaient que, grâce aux services reçus, celui‑ci avait réalisé des progrès considérables dans tous les aspects de son développement. Josémaria était devenu beaucoup plus autonome et avait beaucoup progressé aux plans physique et intellectuel.

 

[13]           L’agente a contesté le fait que l’évaluation médicale de mars 2009 de l’Hôpital de Montréal pour enfants, à laquelle renvoyait le demandeur dans son affidavit, n’avait pas été fournie à titre d’éléments de preuve à l’appui de l’affirmation voulant que les rapports médicaux de Josémaria faisaient état des bienfaits des traitements qu’il avait commencé à suivre et recommandaient que ceux‑ci se poursuivent.

 

[14]           L’agente a cependant reconnu que, selon la lettre de l’AMEIPH, toute interruption et tout changement soudain dans les services thérapeutiques reçus par Josémaria à Montréal pourraient compromettre son développement et son intégration sociale et le faire régresser. Toutefois, elle a estimé que la lettre fournie par l’enseignant(e) de Josémaria à l’école Peter Hall n’indiquait pas qu’un changement d’école nuirait à son développement et à son bien‑être. L’agente a précisé que la famille n’avait présenté aucun élément de preuve de professionnels de la santé traitant Josémaria au Québec à l’appui de cette allégation.

 

[15]           En ce qui concerne la disponibilité des services dont Josémaria a besoin au Mexique, l’agente a constaté que les services sont offerts dans le secteur public et privé, comme le Centro de Atencion Multiple (centre multidisciplinaire), le Centro psicopedagogico (centre de psychopédagogie), le Centro de rehabilitacion y Educacion Especial (centre de réadaptation et d’éducation spéciale) et la Intervencion T emprana (Intervention précoce), la John Langdon Down Foundation (institution privée) et d’autres ONG (Mental Health Atlas, Organisation mondiale de la santé, et Plaidoyer en faveur de la santé mentale : Guide des politiques et des services de santé mentale, 2005). Elle a conclu que l’interruption des services, s’il y a lieu, serait temporaire et que les demandeurs pourraient gagner suffisamment d’argent au Mexique pour payer des services privés à leur fils. De plus, l’agente a souligné que les soins de santé publics au Québec étaient limités, comme c’est le cas au Mexique, comme l’atteste le fait que l’École Peter Hall est un établissement privé essentiellement financé par la Peter Hall Foundation, bien qu’elle soit aussi subventionnée par le ministère de l’Éducation du Québec. Pour tirer ces conclusions, l’agente s’est fiée en partie sur le site Web de l’École Peter Hall et de la John Langdon Down Foundation, des reportages de la SRC, le site Web de Teachers Without Borders, un avis de la Commission de l’éducation en langue anglaise du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (http://www.mels.gouv.qc.ca/cela/anglais.htm) diffusé en novembre 2006 et le rapport de 2011 de la revue spécialisée International Psychiatry intitulé « Services for adults with intellectual disability in Mexico: Opinions and Experiences of Service Users » (Services pour adultes ayant une déficience intellectuelle au Mexique : opinions et expériences des usagers).

 

[16]           Par conséquent, elle a conclu que le bien‑être et le développement de Josémaria ne seraient pas compromis s’il rentrait au Mexique.

 

III.             Questions en litige et Norme de contrôle

[17]           Les demandeurs soutiennent que l’intervention de la Cour s’impose en l’espèce à l’égard de n’importe lequel des motifs de contrôle suivants :

i)        L’agente n’a pas tenu compte des éléments de preuve concernant la disponibilité limitée au Mexique de services dans le réseau public pour les enfants atteints du syndrome de Down;

 

ii)      La conclusion de l’agente voulant que les demandeurs auront les moyens de recourir aux services offerts dans le secteur privé était hypothétique et contredisait les éléments de preuve;

 

iii)    L’agente a manqué à l’obligation d’équité procédurale en se fondant sur des éléments de preuve extrinsèques sans les communiquer aux demandeurs ou sans fournir à ceux‑ci la possibilité de formuler des observations à leur sujet.

 

 

[18]           Les deux premières erreurs alléguées par les demandeurs ont trait à l’appréciation par l’agente des éléments de preuve et sa conclusion sur la question de savoir si l’intérêt supérieur de l’enfant touché par la décision justifie une dispense fondée sur des considérations CH. Ce sont là des questions de faits ou des questions mixtes de faits et de droit, qui sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). Il est aussi bien établi que la norme de contrôle applicable à  une décision rendue sur la base de motifs humanitaires en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR est celle de la décision raisonnable (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 11, au paragraphe 21).

 

[19]           Par contre, les questions d’équité procédurale, comme celle de savoir si l’agente a porté atteinte au droit des demandeurs à l’équité procédurale en renvoyant à des éléments de preuve extrinsèques trouvés sur Internet, sans communiquer ceux‑ci aux demandeurs et donner à ceux‑ci la possibilité de répliquer sont, comme en conviennent les deux parties, assujetties à la norme de la décision correcte (Kambo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 872, au paragraphe 24).

 

IV.              Analyse

[20]           La question relative à l’équité procédurale est décisive en l’espèce et justifie l’intervention de la Cour.

 

[21]           Les demandeurs, à juste titre, soutiennent que l’agente CH a commis une erreur en menant sa propre recherche sur Internet concernant les services pour enfants ayant une déficience offerts par des organisations non gouvernementales et des fondations au Mexique, sans communiquer la preuve aux demandeurs ou leur demander leurs commentaires à ce sujet. En fait, un certain nombre des documents auxquels elle a renvoyé, comme ceux énumérés plus haut, ne figurent pas dans le Cartable national de documentation sur le Mexique et, même s’ils sont inclus dans le dossier du tribunal sous la rubrique [traduction] « Renseignements généraux produits par les demandeurs », il est évident, selon les motifs de l’agente, qu’ils n’ont pas été produits par les demandeurs, mais plutôt consultés par l’agente de son propre chef. Le fait que l’agente renvoie à des éléments de preuve extrinsèques pose également problème en ce sens que, selon sa conclusion finale, même si un centre, une organisation ou une école spécialisée n’offrait pas ou ne pouvait pas offrir tel traitement ou tel service, il serait possible de combiner les services des différents établissements publics et privés mentionnés dans la décision.

 

[22]           Ici encore, les demandeurs ignoraient tout de certaines de ces ressources et ils n’ont pas eu la possibilité de formuler des observations sur leur pertinence. Les demandeurs estiment que, à l’exception du site Web de la John Langdon Down Foundation, qui est une fondation privée offrant aux enfants atteints du syndrome de Down des services inabordables, le reste des éléments de preuve extrinsèques auxquels l’agente a renvoyé n’étaient guère, voire non pertinents en l’espèce. Il n’entre certainement pas dans le rôle de la Cour de déterminer la valeur probante et la pertinence de ces éléments de preuve quant à des demandeurs, d’où l’obligation pour l’agente de communiquer ceux‑ci aux demandeurs pour qu’ils puissent formuler des observations à leur sujet. Il convient de souligner que l’expérience vécue par les demandeurs concernant les services en litige lorsqu’ils étaient au Mexique n’a pas été contredite et constituait une considération pertinente que l’agente a mal appréciée.

 

[23]           Cela étant dit, le défendeur s’appuie à tort sur Adetunji c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 708, au paragraphe 38, puisque les documents en litige en l’espèce n’ont pas été remis aux demandeurs et puisque rien n’indique que l’information contenue dans les documents sur les nombreuses institutions auxquelles l’agente a renvoyé était raisonnablement accessible aux demandeurs. Quoi qu’il en soit, la pertinence de ces documents dans l’évaluation de la disponibilité des services particuliers que nécessite l’état de Josémaria est ce que contestent les demandeurs en partie dans la présente instance.

 

[24]           La Cour a déjà eu à trancher le problème lié à des documents consultés unilatéralement sur Internet par le décideur. La règle générale dégagée par la jurisprudence veut que lorsque les documents consultés contiennent des renseignements « inédits et importants » auxquels le demandeur ne pouvait pas raisonnablement s’attendre (ce qui est généralement le cas lorsque des documents sont extraits et choisis à partir de la mine d’information offerte sur Internet), l’équité exige que le demandeur ait la possibilité de contester leur utilité ou validité en formulant des observations additionnelles (voir Zamora c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1414, aux paragraphes 17 à 25; Radji c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 836, au paragraphe 25; Davis c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1223, aux paragraphes 24 à 26 et Gonzalez c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CF 153).

 

[25]           Le défendeur n’a cité aucune jurisprudence à l’appui de son argument selon lequel la question des éléments de preuve extrinsèques devrait être examinée différemment dans le cas d’une demande CH au lieu  d’une demande d’asile ou d’un examen des risques avant renvoi (ERAR), et il a en fait retiré cet argument à l’audience.

 

[26]           Dans une demande présentée aux termes de l’article 25 de la LIPR, la tâche d’un agent CH consiste à déterminer si le fait, pour les demandeurs, de demander la résidence permanente à l’extérieur du Canada, soit de la manière prévue à l’article 11 de la LIPR, entraînerait pour eux des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives (Kharrat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 842, au paragraphe 25). Outre l’importance cruciale que revêt l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision visée par le contrôle, auquel l’agent doit se montrer « réceptif, attentif et sensible » (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 75), il est impératif de veiller à ce que les demandeurs aient eu la possibilité de convaincre l’agent des difficultés qu’ils pourraient rencontrer en raison de l’absence des services requis par l’état de Josémaria et de contredire sa conclusion concernant la disponibilité de tels services au Mexique. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas eu une telle possibilité.

[27]           Étant donné que la présente demande doit être accueillie sur ce seul fondement, il n’est pas nécessaire que la Cour aborde plus en détail les deux autres questions en litige concernant l’analyse faite par l’agente de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il suffit ici d’ajouter que, en raison de la trop grande attention qu’elle a accordée aux éléments de preuve extrinsèques, l’agente a conféré un poids très limité aux éléments de preuve documentaire présentés par les demandeurs concernant la rareté dans le réseau public au Mexique des services pour les enfants atteints du syndrome de Down, ainsi que l’allégation du demandeur principal selon qui, même s’il existe dans le réseau public au Mexique des services pour les enfants ayant des besoins particuliers, comme ceux qui étaient offerts à Josémaria quand il vivait dans ce pays, la demande dépasse l’offre. Pour cette raison, l’analyse ne satisfait manifestement pas aux critères de justification, de transparence et d’intelligibilité (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[28]           De plus, pour l’agente, c’était pure conjecture, dépourvu de pertinence et par conséquent déraisonnable de penser que les demandeurs seraient en mesure de payer l’école et les traitements de Josémaria dans le secteur privé avec les capacités professionnelles qu’ils ont acquises au Canada à titre de blanchisseur et repasseur et de couturière et étant donné qu’ils y ont appris l’anglais et le français. La jurisprudence met en garde contre les conclusions de ce genre qui ne reposent pas sur des faits établis ou des inférences raisonnablement tirées de ceux‑ci, mais plutôt sur de simples suppositions (Huot c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 180, au paragraphe 26, citant la décision du juge Dawson dans Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 533, aux paragraphes 2 et 3). Une conclusion qui contredit directement les éléments de preuve au dossier, selon lesquels le coût des services privés au Mexique est inabordable pour les simples travailleurs comme les demandeurs, devrait reposer sur d’autres éléments de preuve et non pas sur de simples suppositions.

 

[29]           Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Les parties n’ont pas soulevé de question de portée générale à certifier, et aucune question ne sera certifiée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent CH pour qu’il procède à un nouvel examen.

 

2.      Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-10131-12

 

INTITULÉ :                                      DAVID LOPEZ ARTEAGA ET AL

                                                            ET LE MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 23 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            La juge Gagné

 

DATE DES MOTIFS MODIFIÉS

ET DU JUGEMENT :                     Le 30 juillet 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kathleen Hadekel

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Gretchen Timmins

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kathleen Hadekel

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.