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Date : 20130710

 

Dossier : T-2037-12

 

Référence : 2013 CF 773

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Edmonton (Alberta), le 10 juillet 2013

En présence de monsieur le juge Harrington

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

demandeur

et

BLACK SUN RISING INC. ET

TIM RUSSELL BISCOPE

 

 

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               En avril dernier, madame la juge Heneghan a rendu une ordonnance de justification dans laquelle elle enjoignait aux défendeurs de comparaître en cour pour répondre à une accusation d’outrage pour n’avoir pas obéi à une ordonnance du juge O’Reilly datée du 17 décembre 2012. Conformément à l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, après avoir conclu que le ministre avait demandé aux défendeurs des renseignements et des documents et que les défendeurs ne les avaient pas fournis, le juge a ordonné aux défendeurs de les produire en vue d’une vérification par le ministre. Convaincue de l’existence d’une preuve prima facile suffisante, la juge Heneghan a donc rendu l’ordonnance de justification.

 

[2]               Après avoir entendu le témoin cité par le ministre, j’ai rejeté l’accusation, sans citer les défendeurs à comparaître pour se défendre. J’ai dit que des motifs suivraient. Voici donc ces motifs.

 

[3]               Il s’agit en l’espèce d’une affaire d’outrage civil, commis hors de la présence du tribunal.

 

[4]               La première étape est une ordonnance de justification. Le paragraphe 467(3) des Règles des Cours fédérales n’exige que l’existence d’une preuve prima facie.

 

[5]               La deuxième étape est l’audience, normalement devant le tribunal, avec des témoignages de vive voix. La personne accusée d’outrage ne peut être contrainte à témoigner. La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage doit être fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable (articles 468 à 470).

 

[6]               Si le bien‑fondé de l’action pour outrage est établi, la troisième étape est celle de la peine, qui peut aller jusqu’à cinq ans moins un jour d’emprisonnement.

 

[7]               Le critère de l’outrage en matière civile a été résumé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Prescott-Russell Services for Children and Adults c G (N) (2006), 82 O.R. (3d) 686, au paragraphe 27 :

[traduction] Les critères applicables à une conclusion d’outrage au tribunal sont bien établis en droit. Il s’agit, en fait, d’un critère à trois volets. Premièrement, l’ordonnance qui n’a pas été respectée doit énoncer clairement et sans équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait. Deuxièmement, la partie qui désobéit à l’ordonnance doit le faire délibérément et volontairement. Troisièmement, la preuve doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l’outrage a été commis. Tout doute doit clairement être tranché en faveur de la personne ou de l’entité qui a censément enfreint l’ordonnance. [Citations omises.]

 

[8]               Une autre affaire qui offre un important éclairage est la décision de la Cour d’appel fédérale dans Apple Computer, Inc c Mackintosh Computer Ltd, [1988] 3 CF 277, [1988] ACF n237 (QL). Il s’agit d’une affaire dans laquelle, contrairement à celle de l’espèce, la preuve des deux parties a été présentée par affidavit.

 

[9]               Le juge Heald écrit :

Pour bien évaluer l’absence totale de témoignage de vive voix dans cette requête, il importe de se rappeler le contexte dans lequel se situe ce défaut : il s’agit d’une procédure pour outrage au tribunal. Lord Denning a énoncé succinctement la façon convenable d’aborder ce problème dans l’affaire In re Bramblevale Ltd., [1970] 1 Ch. 128, à la page 137 :

Un outrage au tribunal est une infraction pénale. Elle peut entraîner l’incarcération d’un individu. Elle doit être établie de façon satisfaisante. Pour employer la formule consacrée, elle doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable [...] Lorsque deux possibilités se présentent également plausibles à la Cour, il est erroné de statuer que l’infraction est prouvée hors de tout doute raisonnable.

 

[10]           Bien qu’il ait conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’interviendrait pas dans la conclusion tirée par le juge des requêtes, le juge Heald n’était pas disposé à statuer que la preuve avait été établie hors de tout doute raisonnable.

[11]           Le juge Heald s’est aussi appuyé sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Regina c Jetco Manufacturing Ltd and Alexander, 57 OR (2d) 776, rendue par le juge d’appel Brooke, à la page 780 :

[traduction] Même s’il s’agit de poursuites au civil, l’action intentée est au fond de nature criminelle parce qu’il est allégué qu’une atteinte aux droits de la collectivité a été commise et que la liberté du sujet est en jeu. Le critère de la preuve s’appliquant à l’instruction des infractions criminelles doit être respecté. Les appelantes ont droit à la présomption d’innocence et il revient à la poursuite de prouver leur culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

 

[12]           Le juge Heald a également souscrit au commentaire du juge Rouleau dans l’affaire Selection Testing Consultants International Ltd c Humanex International Inc, [1987] 2 CF 405, 9 FTR 72, 14 CPR (3d) 234, à la page 238 :

Que l’on qualifie de civiles ou de criminelles les procédures d’outrage au tribunal, l’accusé aura toujours le droit de se réfugier derrière le rempart inattaquable de la common law, c’est-à-dire le droit de connaître les détails de l’accusation et celui de garder le silence jusqu’à ce que l’accusateur se soit chargé du fardeau de la preuve.

 

LA PREUVE

 

[13]           Le ministre a assigné un témoin au procès; il s’agit de Michael Pereira, vérificateur de l’Agence du revenu du Canada à Edmonton. M. Pereira a produit un recueil de pièces, dont des affidavits souscrits par lui le 9 novembre 2012 et le 13 mars 2013, de même que ses notes au dossier, lesquelles constituent une chronologie quotidienne de sa participation telle qu’elle a été établie dans un document portant l’en‑tête de l’Agence du revenu du Canada, appelé le formulaire T-2020.

[14]           En décembre 2010, il a été chargé de vérifier le dossier Black Sun. Un examen sur dossier a révélé que le revenu établi d’après le formulaire T-5018 dépassait le revenu déclaré. Black Sun exerce ses activités dans le domaine de la construction, plus particulièrement celui des échafaudages. Les sociétés de ce secteur d’activités qui souhaitent obtenir des déductions doivent remettre un formulaire T-5018 à leurs fournisseurs. Il a aussi été noté qu’un changement était survenu dans l’actionnariat en 2009.

 

[15]           Au cours des mois qui ont suivi, M. Pereira a eu de façon sporadique des entretiens ou des réunions avec Tim Biscope, administrateur de Black Sun, et avec Tom Drinnan, comptable de l’entreprise. La position adoptée par M. Biscope a toujours été qu’il n’était pas personnellement responsable de la tenue des dossiers. Ses dossiers étaient entre les mains de son comptable. M. Drinnan a pour sa part déclaré que les dossiers qu’il recevait n’étaient pas particulièrement en ordre et que son client était désorganisé. Il a demandé plusieurs délais additionnels et finalement, en septembre 2011, M. Drinnan a remis un premier lot de dossiers. Je crois qu’il est juste de dire que M. Drinnan donnait à M. Pereira des réponses très évasives.

 

[16]           M. Pereira estimait que les dossiers étaient incomplets. Il n’y avait pas de relevés de grand livre, les relevés bancaires pour toutes les années en question étaient incomplets, les factures de fournisseurs étaient rares et produites dans aucun ordre particulier. Il a attendu le lot de dossiers suivant que M. Drinnan avait promis de remettre. Ce lot n’arrivait toujours pas.

 

[17]           M. Pereira a donc transmis à Black Sun un avis de vérification pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009. Il a rappelé que l’article 231.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu lui donnait le droit d’inspecter les dossiers. [traduction] « Jusqu’à maintenant [le 18 juin 2012], vous ne vous êtes pas entièrement conformés à cette demande. » M. Pereira a énuméré 19 sources de renseignements ou documents auxquels il devait avoir accès.

 

[18]           Une rencontre a été organisée avec M. Drinnan. Celui-ci a invoqué des raisons de santé et demandé un délai. À la fin d’août 2012, M. Drinnan a répété avoir des problèmes de santé et ne pas avoir de dossiers prêts pour examen, mais a fourni certains renseignements.

 

[19]           En dépit des promesses de M. Drinnan, il n’y a eu aucune suite.

 

[20]           On a donc fait appel au ministère de la Justice, et la procureure Margaret McCabe a écrit à Black Sun pour informer l’entreprise que, si les renseignements et les documents demandés n’étaient pas fournis, une demande d’ordonnance de conformité serait déposée à la Cour fédérale.

 

[21]           C’est ce qui nous amène à l’audience devant le juge O’Reilly. Bien que M. Pereira n’y ait pas assisté, ses notes au dossier indiquent qu’un certain Doug Forer a comparu au nom des défendeurs et que celui-ci a déclaré que les défendeurs ne détenaient pas de documents pour l’année 2006. M. Pereira a été informé que Mme McCabe avait dit à M. Forer que le contribuable était tenu de conserver certains documents et qu’à une réunion ultérieure, elle et lui pourraient évaluer la situation et déterminer si les années à l’égard desquelles des documents étaient manquants justifieraient une approche de la valeur nette.

 

[22]           Toutefois, le 5 avril 2013, M. Forer a écrit à Mme McCabe pour lui faire parvenir une copie de la correspondance émanant du comptable, M. Drinnan, dans laquelle celui-ci écrit : [traduction] « Certains dossiers et renseignements sauvegardés sont détruits et ne peuvent être remplacés, y compris les renseignements demandés sur Black Sun Rising Inc. » Dans cette lettre, M. Forer a tout de même inclus certains renseignements sur les comptes bancaires et les cartes de crédit. Dans son courriel à M. Pereira, Mme McCabe écrit (le secret professionnel ne s’appliquant manifestement plus) :

[traduction]

M. Forer m’a informée qu’il avait fait comprendre à M. Biscope que ce dernier devrait faire une demande auprès de la Banque TD pour obtenir des copies des relevés bancaires et tout autre document pour le dossier. J’ai indiqué qu’à mon avis, M. Biscope ne se rend pas compte de la gravité de cette affaire et que nous entendions aller jusqu’à l’étape de l’outrage. M. Biscope devra ainsi établir devant la Cour, en s’amendant et en produisant tous les documents demandés ou, du moins, une bonne partie d’entre eux, qu’il n’est pas coupable d’outrage au regard de l’ordonnance.

 

[23]           Une partie de la lettre de M. Forer a été retranscrite dans les notes au dossier de M. Pereira. Le texte intégral de la lettre a été versé au dossier de la Cour dans le cadre d’une requête présentée par les défendeurs en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur le paragraphe 41(4) des Règles des Cours fédérales pour que soit délivré un subpœna duces tecum visant à contraindre M. Drinnan à comparaître, requête à laquelle il n’a pas été fait opposition. Dans sa lettre, M. Drinnan écrit qu’en avril 2011, il a dû déménager son bureau en raison de la faillite de son locateur. Quelques vieilles boîtes portaient la mention qu’elles devaient être jetées, mais il semble maintenant que certains documents de Black Sun ont aussi été jetés. Il a conclu sa lettre ainsi :

[traduction]
Pour les raisons évoquées, certains dossiers et renseignements sauvegardés sont détruits et ne peuvent être remplacés, y compris les renseignements demandés sur Black Sun Rising Inc.

 

[24]           Quoi qu’il en soit, Mme McCabe a comparu devant la juge Heneghan et a obtenu une date d’audience fixée au 9 juillet. D’après les notes de M. Pereira, elle a dit à ce dernier :

[traduction]
Comme M. Drinnan semble avoir perdu les renseignements du contribuable, j’ai été informée que M. Biscope va maintenant tenter d’obtenir des copies des relevés bancaires et de tout document connexe qu’il pourra obtenir auprès des banques, des anciens clients et des fournisseurs. M. Forer a demandé si vous souhaiteriez les rencontrer lui et M. Biscope pour discuter du type de renseignements qu’ils devraient « recréer » pour les besoins de votre vérification. Je serais évidemment présente à cette réunion, si une telle réunion vous intéresse. Veuillez me contacter pour en discuter.

 

[25]           Apparemment, cette réunion n’intéressait pas M. Pereira.

 

[26]           Enfin, le vendredi 5 juillet 2013, M. Forer a remis à Mme McCabe une liasse de documents, qu’elle a remis à son tour à M. Pereira. Selon la première évaluation faite par ce dernier, cette liasse satisfait à certaines de ses exigences, mais pas à toutes. En toute équité, cependant, précisons que M. Pereira n’a pas eu le temps suffisant pour analyser les documents en profondeur.

 

REJET DE L’ACCUSATION D’OUTRAGE

 

[27]           À la fin de la présentation de la preuve du ministre, j’ai informé M. Forer qu’il ne serait pas nécessaire pour lui de faire comparaître ses deux témoins, M. Biscope et M. Drinnan, parce que je n’étais pas convaincu du bien-fondé de l’action pour outrage au tribunal.

[28]           Le ministre a-t-il établi que Black Sun et M. Biscope sont inefficaces en matière de tenue des dossiers? Oui.

 

[29]           Le ministre a-t-il établi que le comptable, M. Drinnan, n’était pas fiable et qu’il a laissé tomber Black Sun et M. Biscope? Oui.

 

[30]           Le ministre a-t-il démontré que Black Sun et M. Biscope ont délibérément et sciemment désobéi à l’ordonnance du juge O’Reilly? Non.

 

[31]           La preuve du ministre établit-elle l’outrage hors de tout doute raisonnable? Non.

 

[32]           Le ministre semble être d’avis qu’il suffisait de démontrer que l’ordonnance du juge O’Reilly n’avait pas été pleinement respectée. De fait, il est assez révélateur que les observations écrites du ministre soient intitulées : [traduction] Observations du demandeur sur la peine, et non pas « observations sur l’outrage au tribunal ».

 

[33]           Une décision sur laquelle s’appuie fortement le ministre est celle du juge Zinn dans Canada (Revenu national) c Money Stop Ltd, 2013 2013 CF 133, 2013 DTC 5043, [2013] ACF n143 (QL). Cette affaire est tout à fait différente sur le plan des faits. À l’instar du juge O’Reilly, j’ai rendu une ordonnance de conformité en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les défendeurs n’ayant pas obtempéré à l’ordonnance, madame la juge Gleason a rendu une ordonnance de justification. À l’audience relative à l’outrage au tribunal devant le juge Zinn, les défendeurs ont admis qu’ils ne s’étaient pas conformés à mon ordonnance. Prenant acte de cette admission et convaincu que toutes les autres exigences étaient respectées, le juge Zinn a prononcé une ordonnance dans laquelle il a déclaré les défendeurs coupables, mais leur a accordé un délai supplémentaire afin de fournir certains renseignements, à défaut de quoi le ministre aurait toute latitude d’aller de l’avant et de demander à la Cour de les déclarer coupables d’outrage au tribunal.

 

[34]           Les défendeurs ayant omis de se conformer, la Cour est alors passée à l’étape de la détermination de la peine. À la dernière minute, certains renseignements ont été fournis. Comme le constate le juge Zinn, au paragraphe 9 :

Les défendeurs n’ont fourni aucune preuve, soit par affidavit soit par déposition orale, pour contester la preuve du ministre, que la Cour accepte donc. Je reste convaincu, hors de tout doute raisonnable, que les défendeurs demeurent coupables d’outrage au tribunal.

 

[Non souligné dans l’original]

 

[35]           Des preuves ont été fournies, certes en retard, dans la présente affaire, avant l’audience pour outrage au tribunal, et non pas à l’étape de la détermination de la peine. Qui plus est, selon la propre preuve du ministre, des efforts ont été consentis pour se conformer, notamment une invitation à une rencontre qui n’a pas été acceptée.

 

[36]           La procureure fait valoir que, pour éviter une conclusion d’outrage au tribunal et empêcher le ministre d’effectuer une vérification en bonne et due forme, il suffit d’embaucher un comptable incompétent. Or, il n’en est rien. L’ordonnance du juge O’Reilly demeure en vigueur, sous réserve d’un nouveau calendrier. À condition d’avoir examiné les renseignements fournis et la vraisemblance des explications quant aux raisons de l’inexistence de certains documents, et bien que d’autres documents aient été perdus par le comptable, le ministre a tout loisir de déposer une nouvelle demande d’ordonnance de justification. C’est une chose que de ne pas s’exécuter au rythme où le voudrait le ministre; c’en est une autre que d’envoyer quelqu’un en prison pour une peine maximale de cinq ans moins un jour. Il serait fort injuste de sentir cette possibilité planer au-dessus des défendeurs au vu des éléments de preuve qui m’ont été présentés. Le ministre a un arsenal d’options à sa disposition. Il peut faire comparaître des tierces parties, comme le comptable et les acheteurs de biens et services, afin qu’elles fournissent les renseignements. Il a leurs noms. Il peut aussi faire une évaluation de la valeur nette. Black Sun pourrait bien regretter de ne pas avoir maintenu des dossiers en ordre.

 

[37]           Le ministre n’est pas convaincu que tout le nécessaire a été fait assez rapidement. La question n’est pas là. La question est de savoir s’il est prouvé hors de tout doute raisonnable que les défendeurs ont délibérément et sciemment désobéi à une ordonnance judiciaire. Or, la preuve n’en a pas été faite. Il serait inapproprié, sur la foi des éléments de preuve dont je dispose, de faire planer, au-dessus de la tête des défendeurs, la crainte d’une ordonnance pour outrage au tribunal.

 

[38]           Dans les circonstances, aucune ordonnance ne sera rendue au sujet des dépens.


JUGEMENT

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

LA COUR ORDONNE :

1.                  L’accusation d’outrage au tribunal à l’encontre des défendeurs Black Sun Rising Inc. et Tim Russell Biscope est rejetée.

2.                  Aucune ordonnance n’est rendue au sujet des dépens.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

 

DOSSIER :                                                    T-2037-12

 

INTITULÉ :                                                  LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c BLACK SUN RISING INC ET AL.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         LE 9 JUILLET 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DU JUGEMENT :                           LE 10 JUILLET 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Margaret McCabe

 

POUR LE DEMANDEUR

Douglas J. Forer

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

McLennan Ross LLP

Avocats

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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