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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20130613

Dossier : IMM-9413-12

Référence : 2013 CF 630

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2013

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

JOHNSON IQBAL

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision d’un agent des visas (l’agent) de la Section d’immigration du Haut-commissariat du Canada à Londres, en Angleterre (le Haut-commissariat). Dans la décision datée du 16 août 2012, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur fondée sur la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

 

[2]               Monsieur Johnson Iqbal (le demandeur), un Pakistanais de 40 ans, a présenté une demande de visa de résident permanent sur le fondement de la catégorie des travailleurs qualifiés. Il a indiqué qu’il avait de l’expérience de travail en tant que cuisinier et qu’il était visé par le code 6242 de la classification nationale des professions [la CNP]. En octobre 2010, Citoyenneté et Immigration Canada a transféré sa demande au Haut-commissariat pour traitement.

 

[3]               L’agent a indiqué que les instructions ministérielles (les instructions) publiées dans la Gazette du Canada du 28 novembre 2008 précisaient que les demandes fondées sur la catégorie des travailleurs qualifiés ne pouvaient être traitées que si le demandeur (i) a une offre d’emploi réservée; (ii) vit légalement au Canada depuis au moins une année à titre de travailleur étranger temporaire ou d’étudiant étranger; ou (iii) a au moins une année d’expérience professionnelle continue à temps plein ou l’équivalent rémunéré, au cours des dix dernières années, dans une catégorie de professions précise.

 

[4]               L’agent a reconnu que la CNP 6242 est une catégorie de professions figurant dans les instructions, mais a conclu que les fonctions principales énumérées par le demandeur n’indiquaient pas qu’il avait accompli les tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession ou qu’il a exécuté toutes les fonctions essentielles et exercé une partie appréciable des fonctions principales, figurant dans les descriptions des professions de la CNP.

 

[5]               Puisque l’agent a estimé que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait une expérience de travail dans l’une ou l’autre des professions énumérées, il a conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences des instructions et que la demande ne pouvait être traitée.

 

[6]               L’agent a justifié plus en détail les motifs de sa décision dans les notes du Système mondial de gestion des cas. Il a indiqué que bien que le demandeur ait fourni une référence de travail du Creek-Inn indiquant qu’il était employé à titre de cuisinier, aucune fonction n’a été fournie à part un énoncé général indiquant qu’il participait à la préparation de mets et de desserts pakistanais et indiens. L’agent a également souligné qu’une référence de travail du Days Inn Karachi a été fournie, mais qu’elle n’énumérait que les qualifications du demandeur durant sa période de formation et ne présentait aucun détail de ses fonctions pendant son emploi.

 

[7]               Le paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, décrit le travailleur qualifié comme suit :

  75. (2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

  75. (2) A foreign national is a skilled worker if

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

 

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[8]               La question est celle de savoir si l’agent a commis une erreur dans son évaluation de l’expérience de travail du demandeur.

 

[9]               L’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’agent des visas dans l’évaluation d’une demande de résidence permanente fondée sur la catégorie des travailleurs qualifiés est susceptible d’examen selon la norme de la raisonnabilité (Persaud c le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 206; Ali c le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2011 CF 1247, au par. 26). Par conséquent, la Cour examinera « la justification de la décision, [] la transparence et [] l’intelligibilité du processus décisionnel » et « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, par. 47).

 

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[10]           Comme l’a accepté l’agent en l’espèce, la CNP 6242 est l’une des professions énumérées dans les instructions. L’énoncé principal de la CNP 6242 est rédigé comme suit :

Les cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d’aliments. Ils travaillent dans des restaurants, des hôtels, des centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé, des services alimentaires centralisés, des établissements d’enseignement et autres établissements. Ils travaillent aussi à bord de navires, dans des chantiers de construction et des camps de bûcherons. Les apprentis cuisiniers sont inclus dans ce groupe de base.

 

 

[11]           La description des professions de la CNP 6242 n’énumère aucune tâche essentielle. Elle énumère plutôt les « fonctions principales » suivantes :

Les cuisiniers exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :

  préparer et faire cuire des plats ou des repas complets;

  préparer et faire cuire des repas spéciaux pour des patients, conformément aux directives du diététiste ou du chef cuisinier;

  superviser les aides de cuisine et établir leurs horaires de travail;

  superviser les opérations de la cuisine;

  tenir l’inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel;

  voir, s’il y a lieu, à l’organisation et à la supervision des buffets;

  nettoyer, s’il y a lieu, la cuisine et les aires de travail;

  dresser, s’il y a lieu, des menus, déterminer les portions, évaluer les besoins en aliments et le coût des aliments et commander le matériel nécessaire.

  procéder, s’il y a lieu, à l’embauche et à la formation du personnel de cuisine.

 

Les cuisiniers peuvent se spécialiser dans la préparation et la cuisson de mets ethniques ou de plats spéciaux.

 

 

[12]           Le demandeur a soumis les documents suivants pour démontrer son expérience de travail à titre de cuisinier :

• un [traduction] « certificat d’apprentissage » du Days Inn Karachi indiquant que du 15 octobre 2003 au 14 octobre 2005, il a terminé un programme d’apprentissage à titre de cuisinier de mets pakistanais et indiens et qu’à la fin de son apprentissage, le chef exécutif l’a jugé pleinement qualifié dans la préparation d’une variété de collations, de mets, de pains et de desserts pakistanais et indiens;

 

• une lettre provenant du restaurant du Days Inn Karachi datée du 18 octobre 2007, attestant son emploi à titre de cuisinier de novembre 2005 à septembre 2007;

 

• de la documentation provenant du Creek-Inn datée du 16 novembre 2010 attestant le fait qu’il a été embauché à titre de cuisinier dans le restaurant depuis novembre 2007 et a préparé une variété de mets et différents types de desserts pakistanais et indiens, etc.;

 

• des photos de lui au travail.

 

 

[13]           Le demandeur fait valoir que la preuve présentée à l’agent démontrait qu’il a accompli huit des neuf fonctions principales énumérées dans la CNP 6242. En plus des lettres provenant du Days Inn et du Creek-Inn, le demandeur fonde cette assertion sur les photos soumises à l’agent, sur ses déclarations figurant dans son formulaire de demande ainsi que sur les suppositions que l’on peut faire au sujet des tâches d’un cuisinier. Toutefois, je souscris aux propos suivants de la juge Marie‑Josée Bédard au paragraphe 23 de la décision Ismaili c le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 351 :

     Le demandeur soutient que les fonctions d’un pilote sont évidentes et que l’agente d’immigration doit savoir ce qu’elles sont. Cet argument requiert que l’agente d’immigration suppose qu’un pilote à l’emploi de Gulf Air accomplit les fonctions décrites dans la CNP 2271. Avec respect, l’agent d’immigration ne doit pas déterminer si l’expérience de travail d’un demandeur correspond à l’énoncé principal et aux fonctions principales de la CNP pour une profession, en se fondant sur sa connaissance personnelle de la profession ou sur la connaissance personnelle que le demandeur lui prête. Les agents d’immigration doivent apprécier les demandes en se fondant sur les preuves présentées par les demandeurs et non sur leurs connaissances personnelles ou sur leurs suppositions. À mon avis, c’est la seule méthode rigoureuse, juste et cohérente pour déterminer si un demandeur a accompli les fonctions principales d’un poste décrit dans la CNP.

 

 

 

[14]           La preuve documentaire pertinente que le demandeur a présentée en l’espèce indiquait seulement l’expérience de travail pour une des principales fonctions figurant dans la description des professions de la CNP 6242 : la préparation et la cuisson de « plats ou [de] repas complets ». Je ne saurais être d’accord avec le demandeur pour dire que l’agent a conclu à tort, sur le fondement de la preuve minimale soumise, qu’il n’avait pas établi qu’il avait de l’expérience de travail dans les fonctions énumérées dans la description des professions. Comme l’a souligné le défendeur, le paragraphe 16(1) de la Loi indique que lorsqu’il présente une demande, le demandeur doit donner tous les éléments de preuve pertinents et présenter les documents requis.

 

[15]           Je ne saurais non plus souscrire à la prétention du demandeur selon laquelle l’agent était tenu d’expliquer les fonctions principales figurant dans la description des professions pour lesquelles le demandeur n’a pas démontré qu’il avait de l’expérience. Le demandeur n’a indiqué aucune source à l’appui de cette prétention.

 

[16]           À mon sens, l’agent a conclu à juste titre que les documents du Days Inn Karachi ne fournissaient qu’une liste des qualifications du demandeur durant sa période de formation et aucun détail de ses fonctions durant son emploi. J’estime également que l’agent a eu raison de conclure qu’à part l’énoncé général portant que le demandeur participait à la préparation de desserts pakistanais et indiens, la lettre du Creek-Inn n’indiquait pas les fonctions précises du demandeur à titre de cuisinier dans le restaurant du Creek-Inn.

 

[17]           S’agissant des photos, je conviens avec le défendeur qu’elles ne détaillent pas les fonctions du demandeur à titre de cuisinier. Comme l’a indiqué l’agent dans son affidavit : [traduction] « Les photos ne démontrent pas l’expérience de travail réelle. »

 

[18]           Dans l’ensemble, à mon avis, la preuve étaye la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur n’a pas fourni une preuve satisfaisante démontrant qu’il avait de l’expérience de travail à titre de cuisinier comme le décrit la CNP 6242.

 

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[19]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[20]           Je conviens avec les avocats des parties qu’il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas de la Section de l’immigration du Haut-commissariat du Canada à Londres, en Angleterre, datée du 16 août 2012, est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9413-12

 

INTITULÉ :                                      JOHNSON IQBAL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 30 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 13 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Malvin J. Harding                               POUR LE DEMANDEUR

 

Helen Park                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Malvin J. Harding                                           POUR LE DEMANDEUR

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

William F. Pentney                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

 

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