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Date : 20130611

 

Dossier : IMM‑4881‑12

 

Référence : 2013 CF 636

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2013

 

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

 

MUZAMEIL AL HUSSAIN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par Muzameil Al Hussain (le demandeur), de la décision du 12 mars 2012 par laquelle un agent des visas du Haut‑Commissariat du Canada à Londres (Royaume‑Uni) a estimé que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions requises pour obtenir un visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

 

Les faits

[3]               Né le 3 janvier 1981, le demandeur est un citoyen du Soudan qui réside actuellement aux Émirats Arabes Unis. Son épouse, Rania Ali, et ses deux filles, Rahf Ahmed et Talla Ahmed, sont incluses dans sa demande présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

 

[4]               Le demandeur a soumis sa demande le 30 janvier 2010 en fonction du code 0213 de la Classification nationale des professions (la CNP) qui s’applique aux gestionnaires de systèmes informatiques.

 

[5]               Le demandeur a reçu le 18 mars 2010 un courriel l’informant que sa demande serait recommandée à un agent des visas pour qu’il se prononce de façon définitive sur son admissibilité, à condition qu’il soumette une demande complète dans les 120 jours suivants. À la suite de cette première évaluation (dossier numéro B057412714), les notes versées au Système de traitement informatisé des dossiers de l’immigration (STIDI) indiquaient que les fonctions exercées par le demandeur correspondaient à l’énoncé principal établi pour la profession correspondant au code 0213 du CNP et/ou aux fonctions principales de celui‑ci et qu’il avait accumulé au moins un an d’expérience de travail au cours des dix dernières années.

 

[6]               Après avoir soumis une demande dûment remplie le 10 juillet 2010, le demandeur a reçu une lettre en date du 10 août 2010 confirmant que le numéro de son second dossier était le B054745913.

 

[7]               Le demandeur a reçu une lettre l’informant du refus de sa demande le 12 mars 2010. Les notes inscrites au STIDI lui ont été communiquées par lettre datée du 13 juillet 2012 en réponse à la demande qui avait été présentée en vertu de l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93‑22).

 

Décision à l’examen

[8]               La décision de l’agent des visas et les notes du STIDI que le Haut‑Commissariat a intégrées dans les motifs de sa décision expliquent que la demande a été refusée parce que [traduction] « les fonctions principales que [le demandeur] a inscrites n’indiquent pas qu’[il] accomplissait les actes décrits dans l’énoncé principal de la profession ou qu’[il] exerçait une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans la description des professions de la CNP ».

 

[9]               La lettre signalait que le demandeur n’avait pas soumis d’éléments de preuve satisfaisants démontrant qu’il avait acquis de l’expérience professionnelle dans l’une ou l’autre des professions énumérées dans les directives ministérielles publiées le 28 novembre 2008. Les notes versées au STIDI répètent que les renseignements soumis étaient insuffisants pour démontrer que les fonctions figurant dans la description de la profession de la CNP avaient été exercées, ajoutant ce qui suit : [traduction] « Les études et l’expérience professionnelle du demandeur équivalent à celles d’un technicien/technicienne en soutien de réseau (code 2281 de la CNP). Je ne suis par conséquent pas convaincu qu’[il] possède effectivement une année d’expérience dans cette profession comme l’exige la CNP 0213. Ce résultat met ainsi un terme au traitement de la présente demande » [non souligné dans l’original].

 

[10]           Le rejet de la demande n’a pas été motivé davantage.

 

Questions en litige

[11]           La principale question en litige dans la présente affaire est celle de savoir si la décision de l’agent des visas est raisonnable ou, en d’autres termes, si les motifs de l’agent des visas permettent à la juridiction de révision de comprendre la raison pour laquelle l’agent a rendu sa décision et de déterminer si la conclusion à laquelle il en est arrivé appartient aux issues acceptables.

 

Analyse

‑ La norme de contrôle applicable

[12]           Les deux parties s’entendent pour dire que la conclusion tirée par l’agent des visas au sujet de l’admissibilité est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable étant donné qu’elle porte sur des questions mixtes de fait et de droit. L’intervention de notre Cour n’est donc pas justifiée, dès lors que la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

[13]           En revanche, il appartient aux tribunaux judiciaires de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale et d’examiner ses questions en fonction de la norme de la décision correcte en tenant compte du contexte de la décision à l’examen : Khan c Canada (MCI), 2009 CF 302, au paragraphe 11; SCFP c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 RCS 539, au paragraphe 100.

 

            ‑ Cadre juridique de la décision sur l’admissibilité

[14]           Comme le défendeur l’a précisé, le 26 février 2008, le gouvernement du Canada a modifié le régime de traitement des travailleurs qualifiés (fédéral) prévu par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La Loi d’exécution du budget de 2008 (LC 2008, c 28) a eu pour effet de modifier la LIPR pour permettre la publication d’« instructions ministérielles » qui peuvent, par exemple, définir l’ordre dans lequel sont examinées les demandes d’immigration ou de visa, notamment par catégorie, et fixer le nombre de demandes, notamment par catégorie, pouvant être traitées par année.

 

[15]           Le 29 novembre 2008, le gouvernement a publié dans la Gazette du Canada les instructions instaurées par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu du paragraphe 87.3 de la LIPR (les « instructions sur les travailleurs qualifiés » ou les « instructions ministérielles »). Les instructions ministérielles en question définissent les critères d’admissibilité qui s’appliquent au traitement de toutes les demandes de visa de résident permanent canadien présentées dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) au sens de la LIPR à partir du 27 février 2008. Elles précisent également que seuls les demandeurs qui ont une offre d’emploi réservée, qui vivent légalement au Canada depuis au moins une année à titre de travailleurs étrangers temporaires ou d’étudiants étrangers et qui ont de l’expérience de travail dans une ou plusieurs catégories énumérées sont admissibles à voir leur demande examinée dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

 

[16]           Selon les instructions ministérielles, les agents des visas doivent vérifier si une demande est admissible pour déterminer si le demandeur possède de l’expérience de travail dans une des professions énumérées admissibles au traitement. Suivant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002‑227) [le RIPR], est considéré comme ayant acquis de l’expérience professionnelle le travailleur qualifié qui a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession en question dans la CNP et qui a exercé une partie appréciable des fonctions principales de cette profession figurant dans la description de la profession de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles. Qui plus est, l’intéressé doit démontrer qu’il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent (ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue). Voici les dispositions pertinentes de l’article 75 du RIPR :

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

(DORS/2002‑227)

Federal Skilled Worker Class

Class

75. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.


Skilled workers

(2) A foreign national is a skilled worker if

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full‑time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part‑time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;



(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

Minimal requirements

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.



 

-          La décision de l’agent des visas était‑elle raisonnable?

[17]           Dans le cas qui nous occupe, l’énoncé principal de la profession CNP 0213 est ainsi libellé : « Les gestionnaires de systèmes informatiques planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’organisations qui analysent, conçoivent, mettent au point, mettent en exploitation, font fonctionner et administrent des logiciels informatiques et de télécommunications, des réseaux et des systèmes informatiques. Ils travaillent dans les secteurs public et privé. » Bien que l’on ne trouve pas de liste de fonctions essentielles dans le cas des gestionnaires de systèmes informatiques, l’on s’attend à ce qu’ils exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :

-                      planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités des services et entreprises s’occupant de systèmes informatiques et de traitement électronique de l’information;

-                      élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures visant le traitement électronique des données et le développement et les opérations de systèmes informatiques;

-                      rencontrer les clients pour discuter des caractéristiques des systèmes, des spécifications techniques, des coûts et des échéanciers;

-                      former et gérer des équipes de spécialistes en informatique pour concevoir, mettre au point, mettre en exploitation, faire fonctionner et administrer des logiciels informatiques et de télécommunication, des réseaux et des systèmes informatiques;

-                      contrôler le budget et les dépenses d’un service, d’une entreprise ou d’un projet;

-                      recruter et surveiller des analystes, des ingénieurs et des techniciens en informatique, des programmeurs et d’autres employés, et assurer leur perfectionnement professionnel et leur formation. 

 

[18]           Selon les renseignements fournis à l’agent du bureau des visas par le demandeur sous forme de description du poste qu’il occupait à la Banque Ajman, il semble que le poste qu’occupait le demandeur consistait à gérer et à fournir son soutien pour l’ensemble des produits et services du réseau, des communications et des produits et services téléphoniques IP et d’offrir des mesures proactives et des mesures correctives pour assurer la disponibilité maximale des services. La liste des fonctions qu’il exerçait semble correspondre parfaitement avec l’énoncé principal du groupe CNP 0213 et de cinq de six de ses fonctions essentielles.

 

[19]           L’avocat du défendeur semble justifier la décision de l’agent des visas en affirmant en premier lieu que la description d’emploi soumise par le demandeur semble faire partie d’une offre d’emploi provenant de la Banque et, en second lieu, en affirmant que ses fonctions actuelles décrites dans son curriculum vitae correspondent davantage aux fonctions essentielles d’un technicien de réseau informatique (CNP 2281) qu’à celles d’un gestionnaire de systèmes informatiques (CNP 0213).

 

[20]           Même s’il n’était peut‑être pas déraisonnable de la part de l’agent des visas de conclure qu’un élément de preuve devait se voir accorder plus de poids qu’un autre, rien ne permet de penser, à la lecture des notes versées au système STIDI ou de la lettre de décision, que c’est ce qu’il a fait. On en est donc réduit à devoir deviner ce qui a amené l’agent des visas à conclure que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il avait exécuté les actes décrits dans l’énoncé principal, y compris une partie appréciable des tâches essentielles.

 

[21]           Il est sans aucun doute vrai, comme l’a souligné l’avocat du défendeur, qu’il convient de faire preuve de beaucoup de déférence envers les agents des visas en ce qui a trait à la façon dont ils exercent leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils apprécient les demandes de résidence permanente présentées dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Pourtant, la norme de la décision raisonnable ne s’applique pas seulement au bien‑fondé de la décision; l’analyse du caractère raisonnable doit également tenir compte de la justification de la décision, [de] la transparence et [de] l’intelligibilité du processus décisionnel (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

[22]           En l’espèce, la décision à l’examen échoue carrément à cet égard, étant donné que les motifs de l’agent des visas ne permettent pas à notre Cour de comprendre sur quel fondement elle repose ni de savoir si la conclusion à laquelle l’agent en est arrivé appartient aux issues acceptables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Newfoundland and Labrador (Treasury Board), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, au paragraphe 16).

 

[23]           En ce qui concerne les commentaires formulés par l’agent au sujet des similitudes qui existent entre l’expérience accumulée par le demandeur et le code 2281 du CNP, le défendeur tombe dans le même piège que l’agent des visas : il ne s’agit pas de savoir si les fonctions du demandeur offrent davantage de similitudes avec une autre catégorie que celle recherchée, mais bien de savoir si le demandeur répond aux exigences de la catégorie en question.

 

[24]           Bien qu’il n’appartienne pas à notre Cour de réévaluer les conclusions tirées par l’agent des visas à cet égard, le demandeur a raison d’affirmer que la similitude avec le code 2281 du CNP est la seule explication avancée par l’agent des visas à l’appui de sa conclusion que les renseignements soumis sont insuffisants pour démontrer que le demandeur a satisfait aux exigences du code 0213 du CNP.

 

[25]           Notre Cour n’est pas une experte en ce qui concerne les termes techniques associés aux divers codes du CNP et on ne peut l’obliger à se prononcer sur la question de savoir si la demande présentée par le demandeur était suffisante, l’agent des visas n’ayant formulé aucun commentaire ou motif pertinent à ce propos. Le demandeur a raison d’affirmer que le fait que les fonctions peuvent [traduction] « offrir davantage de similitudes » avec une autre catégorie n’est pas pertinent étant donné que l’agent n’a pas évalué la pertinence des fonctions en question en rapport avec la catégorie particulière en question et qu’il n’a fourni aucune analyse dans laquelle il aurait comparé les exigences des deux codes mentionnés.

 

[26]           Quant à ses études, le demandeur a raison d’affirmer qu’elles ne font pas partie des critères prévus par le RIPR et qu’en tout état de cause, elles semblent correspondre à celles prévues par le code 0213 de la CNP et qu’elles dépassent les exigences du code 2281 de la CNP. L’agent des visas n’a pas expliqué pourquoi il n’en était pas ainsi.

 

[27]           Pour ces motifs, je conclus que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

 

[28]           Bien qu’à strictement parler, il ne soit pas nécessaire de formuler des observations sur la question de l’équité procédurale soulevée par le demandeur, je tiens néanmoins à le faire pour faciliter la tâche du prochain agent des visas qui sera appelé à réévaluer la demande soumise par le demandeur.

 

[29]           Le demandeur affirme que, dans la mesure où l’agent des visas avait des réserves au sujet de ses antécédents professionnels, il aurait dû l’interroger ou interroger son superviseur. Je suis d’accord avec le défendeur que cet argument est mal fondé. L’agent des visas n’avait aucune obligation de faire part au demander des lacunes de sa demande. L’équité procédurale n’oblige pas l’agent des visas à procéder à un examen préliminaire d’une demande pour déterminer si elle est admissible à un examen afin de faire part au demandeur de ses réserves quant à l’insuffisance des documents à l’appui fournis par le demandeur ou pour signaler les faiblesses des éléments de preuve présentés à l’appui de la demande. De plus, aucun demandeur n’a droit à une fiche de contrôle ou à une entrevue pour corriger les lacunes de sa demande. Ainsi que notre Cour l’a déclaré dans le jugement Sharma c Canada (MCI), 2009 CF 786, aux paragraphes 8 et 12 :

[8] S’agissant de la question du manquement aux principes d’équité procédurale, je souligne qu’il incombe au demandeur de fournir des éléments de preuve adéquats et suffisants pour appuyer sa demande. Un agent des visas n’est nullement tenu de clarifier une demande incomplète […] L’imposition d’une telle exigence équivaudrait à exiger de la part de l’agent des visas de donner préavis d’une décision défavorable, une obligation que le juge Rothstein (tel était alors son titre) a expressément rejetée dans Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 940 (QL).

 

[12] […] Cette obligation pour un agent des visas ne s’étend pas jusqu’à l’obligation d’aviser un demandeur de chaque préoccupation ou lacune relevée dans une demande.

 

 

Décision

 

[30]           Pour tous les motifs qui ont été exposés, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie. Aucune question grave de portée générale ne sera certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR ACCUEILLE la demande de contrôle judiciaire. La décision de l’agent des visas est par conséquent annulée et la demande de visa est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4881‑12

 

INTITULÉ :                                                  MUZAMEIL AL HUSSAIN c
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 12 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 11 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Howard Eisenberg

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John Loncar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Eisenberg & Young s.r.l.

Hamilton (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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