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Date : 20130412

Dossier : T‑281‑12

Référence : 2013 CF 374

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2013

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

DANNY PALMER

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. Le demandeur demande à la Cour d’annuler une décision, datée du 5 janvier 2012, par laquelle une arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour instruire le grief du demandeur.

 

 

Contexte factuel

[2]               M. Danny Palmer (le demandeur) était agent du renseignement au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) depuis 1991. Il a été congédié le 18 juin 2003, pour cause de mauvais rendement, et le congédiement a pris effet le 2 juillet 2003 (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, par. 18). Le demandeur a détenu une habilitation de sécurité de niveau très secret pendant toute la durée de son emploi. Au moment de son licenciement, cette habilitation a été annulée.

 

[3]               Le demandeur a déposé un grief pour contester son licenciement; le grief a été rejeté par le directeur du SCRS le 5 août 2003. Le demandeur a été informé par l’Association des employés du SCRS qu’il pourrait déposer un grief supplémentaire, ce qu’il a fait en mars 2004. Le SCRS s’est opposé au renvoi à l’arbitrage de ce grief supplémentaire parce qu’il avait été présenté hors délai et que cette procédure n’était pas reconnue dans la politique du SCRS (dossier du demandeur, mémoire des faits et du droit, onglet 5, page 2). Le demandeur faisait essentiellement valoir que son licenciement n’était pas lié à son rendement, mais qu’il était victime d’un congédiement disciplinaire arbitraire entaché de mauvaise foi. Une audience devant la CRTFP a été tenue le 1er février 2006. L’arbitre Tarte de la CRTFP a décidé que le demandeur devrait pouvoir présenter son grief supplémentaire étant donné qu’il avait reçu des conseils erronés de l’Association des employés du SCRS et qu’il avait défendu ses droits avec diligence (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 6).

 

[4]               L’audience sur le fond du grief a débuté le 25 septembre 2006 (dossier du demandeur, mémoire des faits et du droit, onglet 5, page 4). À ce moment, le demandeur se défendait lui‑même. Il a obtenu une habilitation de sécurité de niveau secret aux fins de l’arbitrage uniquement (dossier du défendeur, volume 2, onglet 44). Au cours de l’audience, le SCRS a fait comparaître des témoins. Le demandeur a prétendu avoir besoin d’accéder à des documents très secrets afin de pouvoir contre‑interroger certains des témoins (dossier du demandeur, mémoire des faits et du droit, onglet 5, page 4). L’audience a donc été ajournée.

 

[5]               En novembre 2006, le demandeur a retenu les services d’un avocat, M. Duggan (dossier du défendeur, volume 2, onglet 40). Le 1er décembre 2006, l’avocat du SCRS, M. Roussy, a informé la CRTFP que son client n’était pas disposé à accorder au demandeur une habilitation de sécurité de niveau très secret, mais qu’il remettrait à son avocat les formulaires nécessaires pour que celui‑ci puisse demander une telle habilitation (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 7). L’avocat du demandeur a obtenu l’habilitation de sécurité très secret au printemps 2007 (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 20).

 

[6]               Le 14 juin 2007, la CRTFP a ordonné au SCRS de communiquer tous les documents que le demandeur jugeait pertinents pour sa cause, dans le respect des considérations de sécurité (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 11).

 

[7]               Le 31 août 2007, M. Kirk, avocat du SCRS, a fait savoir que son client avait pris une décision définitive et que le demandeur n’aurait pas droit à l’habilitation de sécurité de niveau très secret (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 4). Dans la même lettre, M. Kirk précisait qu’en vertu de l’ordonnance rendue par la CRTFP le 14 juin 2007, le demandeur et son avocat pouvaient consulter les documents aux bureaux du SCRS à Montréal. Les documents classifiés, jusqu’au niveau secret, pouvaient être consultés par le demandeur et son avocat, mais seul ce dernier pouvait consulter les documents de niveau très secret.

 

[8]               L’audience sur le fond du grief devait débuter le 24 octobre 2007. Ce même jour, les parties ont entamé une médiation. Dès le début du processus, M. Kirk, avocat du SCRS, aurait déclaré qu’étant donné l’impossibilité pour le demandeur d’obtenir l’habilitation de sécurité de niveau très secret, l’arbitre ne pourrait pas le réintégrer au sein du SCRS. Une entente de règlement a été conclue le 25 octobre 2007 (dossier du défendeur, volume 2, onglet 38). Il était prévu que le demandeur retire son grief, ce qu’il a fait le 13 décembre 2007 (dossier du défendeur, volume 2, onglet 58). Le demandeur a été représenté par son avocat, M. Duggan, tout au long du processus de médiation et de règlement.

 

[9]               Le demandeur allègue avoir signé l’entente parce qu’il pensait qu’il ne pourrait réintégrer ses fonctions parce qu’on lui avait refusé l’habilitation de sécurité de niveau très secret. Il affirme qu’après la signature de l’entente de règlement, son avocat, M. Duggan, lui a montré la liste des documents qu’il avait reçus avant l’audience qui devait avoir lieu le 24 octobre 2007. Selon le demandeur, certains des documents étaient classifiés à tort comme étant très secrets (dossier du demandeur, mémoire des faits et du droit, onglet 5, page 8).

 

[10]           Le demandeur a retenu les services de ses avocats actuels, M. Mercure et Mme Stanners, parce qu’il voulait connaître la procédure suivie par le SCRS pour lui refuser l’habilitation de sécurité de niveau très secret, et savoir pourquoi des documents dont il était l’auteur avaient été classifiés « très secret ». Les avocats du demandeur ont écrit au SCRS le 2 octobre 2008 (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 12), le 17 décembre 2008 (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 13) et le 19 mars 2009 (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 14), afin qu’on leur explique la politique ou la procédure à l’origine du refus d’accorder au demandeur l’habilitation de sécurité de niveau très secret.

 

[11]           Le SCRS a répondu aux lettres des avocats du demandeur le 5 novembre 2008 (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 15), le 16 février 2009 (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 16) et le 17 avril 2009 (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 17), pour les informer de ce qui suit :

a.       le SCRS ne donnerait pas suite à la demande d’emploi que lui avait présentée le demandeur;

 

b.      l’habilitation de sécurité de niveau secret du demandeur, qui avait été accordée aux seules fins de l’arbitrage, avait été désactivée en 2007, après le règlement conclu dans le cadre de l’arbitrage de la CRTFP.

 

c.       le SCRS a comme politique de désactiver l’habilitation de sécurité de ses employés lorsqu’ils quittent le SCRS.

 

d.      l’habilitation de sécurité de niveau secret accordée au demandeur et l’habilitation de sécurité de niveau très secret accordée à son avocat ont été accordées conformément à la politique interne HUM‑504‑1 du SCRS et de la Politique du gouvernement sur la sécurité élaborée par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

 

e.       rien n’empêchait qu’une habilitation de sécurité de niveau très secret soit plus tard accordée au demandeur si un autre ministère ou organisme en faisait la demande.

 

f.       une enquête avait été effectuée avant de prendre la décision de refuser au demandeur l’habilitation de sécurité de niveau très secret pour les besoins de l’audience.

 

g.      moins de 5 p. 100 des documents communiqués pour l’audience de 2007 étaient cotés très secret; par conséquent, seul M. Duggan pouvait les consulter.

 

[12]           Le 5 juin 2009, le demandeur a demandé à la CRTFP de rouvrir l’affaire, affirmant que l’entente de règlement conclue en 2007 l’avait été par suite de manœuvres frauduleuses et sous la contrainte (dossier du défendeur, volume 2, onglet 37). Il prétendait que le SCRS n’avait aucune raison de lui refuser l’habilitation de sécurité « très secret » et, de ce fait, aucune raison d’empêcher la communication complète de la preuve lors de l’audition de son grief. Dans une lettre datée du 30 juin 2009, le SCRS a contesté la compétence de la CRTFP pour faire renaître le grief du demandeur, qui avait été retiré en décembre 2007 par suite de l’entente de règlement (dossier du défendeur, volume 1, onglet 33).

 

[13]           La CRTFP s’est penchée sur la question de sa compétence dans une décision préliminaire. Le 25 janvier 2010, un arbitre a conclu que la CRTFP avait compétence pour décider si l’entente conclue par les parties en octobre 2007 était valide et exécutoire. Par conséquent, l’affaire a été renvoyée à un autre arbitre pour audience et décision (dossier du défendeur, volume 2, onglet 37).

 

[14]           Le demandeur allègue que son avocat et lui ont pris connaissance de l’existence des pièces 2, 56 et 57 en mars 2011. Ces pièces sont constituées de notes documentaires dans lesquelles on recommandait de refuser la demande d’habilitation de sécurité de niveau très secret présentée par le demandeur. Ces notes sont datées respectivement du 4 mai 2007, du 22 octobre 2010 et du 5 juillet 2011. Les avocats actuels du demandeur, qui détiennent l’habilitation de sécurité de niveau très secret, ont eu accès à ces pièces le 15 mars 2011.

 

[15]           L’audience devant l’arbitre sur la question de savoir si l’entente de règlement conclue par les parties en octobre 2007 était valide et exécutoire s’est déroulée du 21 au 23 mars 2011 et du 19 au 21 septembre 2011 (dossier du défendeur, volume 1, affidavit de Tiffanie Jennings, page 2). Selon le demandeur, l’arbitre a déclaré au début de l’audience qu’elle ne voyait pas la nécessité de tenir une telle audience étant donné que le demandeur avait accepté de régler l’affaire alors qu’il était représenté par avocat.

 

[16]           Le demandeur a pu consulter les pièces 2, 56 et 57 au cours de l’audience. Il soutient que leur contenu n’est pas de niveau très secret et qu’elles ont été ainsi cotées uniquement pour l’empêcher de les consulter (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, page 3). Il aurait appris en consultant lesdites pièces 2, 56 et 57 que le SCRS lui avait retiré son habilitation de sécurité de niveau très secret sur la foi d’allégations non fondées, sans l’en aviser, et que l’affirmation du SCRS selon laquelle rien ne l’empêcherait de présenter une demande d’habilitation de sécurité de niveau très secret était trompeuse (affidavit de Danny Palmer, onglet 3, paragraphe 109, pages 12‑13). Selon le demandeur, c’est sur le fondement d’allégations concernant sa négligence et son irresponsabilité dans le traitement de renseignements classifiés qu’on a recommandé de lui refuser l’habilitation de sécurité très secret (dossier du demandeur, mémoire des faits et du droit, onglet 5, page 5). Il allègue que son avocat et lui n’étaient pas au courant de ces allégations au moment de signer l’entente de règlement. Il affirme aussi qu’il a soulevé la question des allégations figurant dans ces pièces dès le 23 octobre 2005 (dossier du demandeur, mémoire des faits et du droit, onglet 5, page 12).

 

[17]           Au cours de l’audience, l’arbitre a entendu sept (7) témoins, y compris le demandeur, et a examiné soixante‑six (66) pièces (dossier du défendeur, volume 1, affidavit de Tiffanie Jennings, pages 3‑6). Devant l’arbitre, le demandeur a soutenu qu’il avait été induit en erreur lorsqu’on lui a dit que son habilitation de sécurité de niveau très secret ne lui serait pas accordée si son grief était accueilli, ce qui ne lui aurait laissé d’autre choix que d’accepter une entente de règlement étant donné qu’il n’avait pas accès à tous les renseignements nécessaires pour se défendre. Il a fait valoir qu’en 2008 et en 2009, il avait obtenu des renseignements qui l’incitaient à croire que l’entente de règlement conclue en 2007 l’avait été par suite de manœuvres frauduleuses commises par le SCRC et sous la contrainte – plus particulièrement, que le refus de son habilitation de sécurité de niveau très secret n’était qu’un prétexte pour empêcher la communication complète de tous les documents relatifs à son grief. Selon lui, le refus de l’habilitation de sécurité de niveau très secret était limité au processus d’arbitrage et n’avait pas d’effet sur son retour éventuel au SCRS.

 

[18]           L’auteure de l’affidavit du défendeur a résumé comme suit les témoignages de certains témoins à l’audience : M. Ken Brothers, chef, Sécurité physique en 2006, a déclaré avoir rappelé au demandeur ses obligations en matière de sécurité après son renvoi du SCRS. Il a ajouté qu’il avait examiné les documents soumis par le demandeur après son renvoi et qu’il avait conclu que certains d’entre eux contenaient des renseignements classifiés (dossier du défendeur, volume 1, affidavit de Tiffanie Jennings, page 6).

 

[19]           M. Gordon Kirk, conseiller juridique au ministère de la Justice, a déclaré qu’une audience sur le fond de la demande du demandeur était prévue pour la semaine du 29 octobre 2007 et qu’une ordonnance de communication avait été rendue par la CRTFP. Il a ajouté qu’aucune plainte n’avait été formulée relativement à la communication des renseignements après que l’ordonnance eut été prononcée. M. Kirk a dit que les documents avaient été mis à la disposition du demandeur et de son avocat pour consultation aux bureaux du SCRS à Montréal. Il a aussi donné un aperçu général de ce qui s’était passé pendant la médiation (dossier du défendeur, volume 1, affidavit de Tiffanie Jennings, pages 6‑7).

 

[20]           M. David Vigneault, ex‑directeur adjoint du Secrétariat, et directeur adjoint, Renseignement, au SCRS, a expliqué qu’il avait rédigé la lettre envoyée à l’avocat du demandeur le 5 novembre 2008 (dossier du défendeur, volume 1, onglet 27) en réponse à une lettre de ce dernier datée du 2 octobre 2008 (dossier du défendeur, volume 1, onglet 26). Il a déclaré que, si un ministère avait besoin d’une habilitation de sécurité de niveau très secret pour le demandeur, la décision de l’accorder serait prise à la discrétion de l’administrateur général du ministère concerné (dossier du défendeur, volume 1, affidavit de Tiffanie Jennings, pages 7‑8).

 

[21]           Enfin, Mme Rachel Grandmaison, chef, Sécurité des entrepreneurs, a fourni des renseignements sur les politiques internes relatives à la sécurité du personnel et aux sous‑traitants. Elle a expliqué qu’après le congédiement du demandeur, l’habilitation de sécurité de niveau très secret qui lui avait été accordée a été désactivée. Elle a été réactivée en 2006, mais ramenée au niveau secret, aux seules fins de l’arbitrage. Mme Grandmaison a expliqué que le demandeur n’avait alors pas été interrogé étant donné que les renseignements pertinents le concernant étaient déjà au dossier depuis la dernière mise à jour de son habilitation de sécurité. Étant donné que les habilitations de sécurité de niveau secret sont valides pour dix (10) ans, celle du demandeur était toujours valide. Mme Grandmaison a précisé que la demande d’habilitation de sécurité de niveau très secret présentée par le demandeur a été refusée parce que ce dernier avait contrevenu à la politique de sécurité. Selon le demandeur, Mme Grandmaison a déclaré qu’aucun cas semblable au sien ne s’était présenté auparavant (dossier du défendeur, volume 1, affidavit de Tiffanie Jennings, pages 8‑9).

 

[22]           L’arbitre a rendu sa décision le 5 janvier 2012.

 

[23]           L’ensemble des soixante‑six (66) pièces soumises à l’arbitre ont été annexées comme pièce B à l’affidavit de Tiffanie Jennings qui a été déposé à la Cour. Quatre (4) ont été incorporées à un volume confidentiel transmis sous pli séparé (pièces 2, 56 et 57 : les trois (3) notes documentaires avec les pièces jointes, et la pièce 3 : le grief supplémentaire du demandeur).

 

Décision faisant l’objet du contrôle

[24]           L’arbitre a conclu que tous les faits présentés par le demandeur à l’appui de sa demande d’examen des conditions dans lesquelles l’entente de règlement avait été conclue étaient connus du demandeur et de son avocat au moment de la médiation et au moment où ces derniers ont consenti au règlement.

 

[25]           L’arbitre a affirmé qu’elle n’était pas convaincue de la pertinence de la correspondance entre l’avocat du demandeur et le SCRS, entre le 31 juillet 2008 et le 19 mai 2009. Selon elle, la correspondance en cause n’avait rien à voir avec la question de savoir si l’entente de règlement est valide et exécutoire.

 

[26]           L’arbitre a reconnu que l’ancien avocat du demandeur, M. Duggan, avait soulevé la question du refus par le SCRS au demandeur de l’habilitation de sécurité de niveau très secret au cours de l’audience initiale, et celle du refus, toujours par le SCRS, de communiquer certains documents. L’arbitre a souligné qu’une entente de règlement avait été conclue malgré le fait que ces questions demeuraient non résolues.

 

[27]           L’arbitre déclaré que, compte tenu de la preuve, elle n’était pas convaincue que le demandeur avait été induit en erreur ou que son consentement à l’entente de règlement avait été obtenu par le SCRS par suite de déclarations inexactes ou de manœuvres frauduleuses, ou sous la contrainte. Elle a conclu que l’entente de règlement était le fruit de la volonté commune des deux parties intéressées, qui souhaitaient régler définitivement l’affaire, et que, partant, l’entente était exécutoire. Puisqu’elle était liée par l’entente, et de ce fait par le retrait du grief, elle a donc conclu qu’elle n’avait pas compétence pour instruire le grief du demandeur (citant Canada (Procureur général) c Lebreux, (CAF), [1994] ACF no 1711 (QL), au paragraphe 12, 178 NR 1).

 

Questions en litige

[28]           La Cour est d’avis que les questions en litige sont les suivantes :

a.       L’arbitre a‑t‑elle contrevenu à l’équité procédurale?

b.      La décision de l’arbitre selon laquelle l’entente de règlement est valide et exécutoire est‑elle raisonnable?

 

Dispositions législatives applicables

[29]           Les dispositions législatives applicables sont reproduites à l’annexe de la présente décision. La CRTFP et ses arbitres sont régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22, article 2 [LRTFP]. À titre général, il convient de mentionner que le SCRS est considéré comme un organisme distinct en vertu de l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques LRC 1985, c F‑11. Selon l’article 8 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC 1985, c C‑23, le directeur du SCRS a le pouvoir exclusif de nommer les employés, de déterminer leurs conditions d’emploi, d’exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques en cette matière, et enfin, d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22, articles 12 et 13. Règle générale, la LRTFP ne régit pas les relations de travail au sein du SCRS, sous réserve de sa partie 2 qui a trait aux griefs (paragraphe 2(1) de la LRTFP, définition de « fonctionnaire »).

 

Norme de contrôle

[30]           En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, la Cour n’a pas à faire preuve de retenue. La Cour doit se demander si l’analyse effectuée par l’arbitre respecte le niveau d’équité requis (Canada (Procureur général) c Timson, 2012 CF 719, [2012] ACF no 895 (QL) [Timson]; Syndicat canadien des employés de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, au paragraphe 100, [2003] 1 RCS 539; Canada (Procureur Général) c Grover, 2004 CF 704, au paragraphe 34, [2004] ACF no 865 (QL); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339).

 

[31]           Les parties reconnaissent que la norme de contrôle applicable à la décision de l’arbitre sur la validité de l’entente de règlement est celle de la décision raisonnable. Bien qu’en l’espèce la Cour doive déterminer si l’arbitre a compétence pour rouvrir le grief du demandeur, la véritable question dont elle est saisie en est une de fait – soit de déterminer si l’entente de règlement a été conclue par suite des manœuvres frauduleuses ou des déclarations inexactes du SCRS (Lindsay c Canada (Procureur Général), 2010 CF 389, au paragraphe 38, 369 FTR 64). S’agissant principalement d’une question de fait, et d’une question mixte de fait et de droit, la Cour doit faire preuve de retenue à l’égard de la conclusion de l’arbitre (Robillard c Canada (Procureur général), 2008 CF 510, au paragraphe 23, 330 FTR 31; Canada (Procureur général) c Pepper, 2010 CF 226, au paragraphe 20, 364 FTR 238; Canada (Procureur général) c Robitaille, 2011 CF 1218, au paragraphe 23, [2011] ACF no 1494 (QL)). C’est particulièrement le cas vu la clause privative rigoureuse contenue à l’article 233 de la LRTFP. La Cour examinera donc la « justification de la décision » de même que « la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi que « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

Argumentations

Argumentation du demandeur

[32]           Le demandeur allègue que l’arbitre a commis une erreur en ne motivant pas suffisamment sa décision. Selon lui, l’arbitre a simplement rappelé les observations qu’il avait présentées et formulé sa conclusion. Elle n’aurait pas non plus examiné la preuve relative aux allégations de mauvaise foi et au fait d’avoir dissimulé au demandeur et à son avocat les moyens par lesquels on a refusé au demandeur l’habilitation de sécurité de niveau très secret. Ce dernier allègue que rien dans la note documentaire portant sur le refus (pièce 2) ne justifiait la cote très secret et que l’arbitre a commis une erreur en ne tenant pas compte de cet argument. Puisqu’il est question en l’espèce de mauvaise foi, il affirme que l’arbitre devait examiner attentivement le pouvoir discrétionnaire dont dispose le SCRS pour classifier ces documents.

 

[33]           Le demandeur soutient aussi que l’arbitre était tenue d’apprécier la crédibilité des témoins et la fiabilité de la preuve. Il allègue que la preuve soumise par le SCRS présentait des contradictions, des rétractations et des incohérences, en plus de soulever des questions de partialité, et que dans un tel cas, des motifs suffisants auraient contenu des observations sur la crédibilité des témoins et la fiabilité de la preuve.

 

[34]           Le demandeur reproche aussi à l’arbitre d’avoir dit à deux (2) occasions qu’elle ne voyait pas pour quelle raison l’audience devrait avoir lieu, ce qui, prétend-il, suscite une crainte raisonnable de partialité.

 

[35]           Le demandeur allègue aussi que l’arbitre a tiré des conclusions non étayées, qui étaient de surcroît contredites par la preuve. Plus précisément, il affirme que, si l’arbitre avait raison de dire qu’il savait au moment de signer l’entente de règlement que le SCRS lui refusait l’habilitation de sécurité de niveau très secret , il ne connaissait cependant pas le processus ayant entouré ce refus. De plus, le demandeur allègue que ni lui ni son avocat n’avaient reçu communication de la pièce 2 au moment du règlement, et que celle‑ci n’a été portée à leur connaissance que trois (3) ans plus tard. Le demandeur affirme qu’il ne pouvait pas savoir que cet élément de preuve avait fait l’objet d’une nouvelle classification et qu’il avait été [traduction] « placé » hors de sa portée, que le SCRS s’était appuyé sur des actes répréhensibles qu’il aurait commis pour lui refuser l’habilitation de sécurité de niveau très secret et que ce refus ne visait que des fins administratives. Il ajoute que son grief supplémentaire (pièce 3) a été classifié de nouveau sans qu’il en soit avisé et qu’il a été utilisé pour lui refuser l’habilitation de sécurité de niveau très secret. Enfin, le demandeur soutient qu’il est illogique que le SCRS lui accorde l’habilitation de sécurité de niveau secret tout en le décrivant par ailleurs comme une personne [traduction] « négligente, qui traite de façon irresponsable les renseignements classifiés ». Selon lui, l’arbitre ne s’est intéressée à aucun de ces éléments de preuve.

 

[36]           Le demandeur prétend aussi que l’arbitre a rendu une décision hâtive après la fin de son mandat. Il invoque le paragraphe 22(4) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique où il est précisé que toute personne qui cesse de faire partie de la Commission dispose de huit (8) semaines pour s’acquitter de ses responsabilités. Il soutient que le moment où l’arbitre a rendu sa décision de même que ses conclusions hâtives corroborent l’argument selon lequel elle a écarté des éléments de preuve portant sur des questions clés. Tout cela, estime-t-il, donne naissance à une crainte raisonnable de partialité.

 

[37]           Enfin, le demandeur remet en question le refus de l’arbitre de prendre en compte la version non expurgée de l’entente de règlement. Il soutient qu’en refusant de le faire, l’arbitre a pu croire qu’il avait bénéficié d’un règlement important et préjuger de l’affaire.

 

Argumentation du défendeur

[38]           Le défendeur rappelle d’abord que l’insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule d’infirmer une décision (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 14, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland and Labrador Nurses]). Le défendeur ajoute que l’arbitre n’avait pas à faire référence à tous les détails relatifs à la preuve et souligne qu’« [un] décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale » (Newfoundland and Labrador Nurses, précité, par. 16). Il soutient qu’en l’espèce la décision expose clairement le raisonnement de l’arbitre. Selon lui, même si l’arbitre n’a pas mentionné explicitement chacune des soixante‑six (66) pièces soumises, ses motifs révèlent clairement qu’elle a pris en compte l’ensemble de la preuve. Il allègue que la Cour ne doit pas conclure à l’insuffisance des motifs simplement parce que ceux‑ci auraient pu être plus complets (citant Schaper v Beauchamp, 2011 BCSC 833, au paragraphe 79, [2011] BCJ No 1188 (QL)).

 

[39]           En ce qui concerne la crédibilité des témoins, le défendeur soutient qu’aucune règle absolue n’oblige les arbitres à motiver leurs décisions en toutes circonstances et que, par conséquent, l’arbitre n’était pas tenue de se prononcer sur la crédibilité des témoins.

 

[40]           Le défendeur affirme que rien ne prouve que l’arbitre ait déclaré qu’elle ne voyait pas les raisons qui justifiaient la tenue de l’audience. Il soutient que les allégations formulées en ce sens dans l’affidavit du demandeur ne constituent pas une preuve et ne nous éclairent pas sur le contexte dans lequel la déclaration aurait été faite. Il ajoute que la question de la crainte de partialité aurait dû être soulevée au cours de l’audience et devant l’arbitre. Comme elle n’a pas été soulevée à l’audience, ni lui ni l’arbitre n’ont eu l’occasion d’y répondre.

 

[41]           Le défendeur fait également valoir que, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, les conclusions de l’arbitre sont étayées par la preuve au dossier. Il estime que la preuve soumise au cours de l’audience montrait clairement que, tant le demandeur que son avocat étaient au courant de toutes les conditions de l’entente lorsqu’ils l’ont signée et que, par conséquent, la décision de l’arbitre est raisonnable.

 

[42]           Enfin, le défendeur allègue que le demandeur n’explique pas dans quel contexte l’arbitre a décidé de ne pas tenir compte de la version non expurgée de l’entente de règlement. Il affirme que son avocat a questionné le demandeur sur la prétendue invalidité de l’entente de règlement lors du contre-interrogatoire de ce dernier à l’audience. L’avocat du demandeur se serait opposé aux questions relatives à ce qui aurait été dit au cours de la séance de médiation qui a débouché sur la conclusion de l’entente de règlement. L’arbitre a statué en faveur du demandeur et a conclu que les questions ne devaient pas porter sur le contenu du processus de médiation; le défendeur a donc déposé une version expurgée de l’entente de règlement (dossier du défendeur, volume 2, onglet 38). Selon le défendeur, le demandeur a cherché à faire admettre en preuve une version non expurgée de l’entente le dernier jour de l’audience, après que le dernier témoin eut été entendu. Il affirme que l’arbitre a décidé que, puisque la preuve était close et vu sa décision sur l’objection antérieure du demandeur, elle n’accepterait en preuve pas la version non expurgée de l’entente de règlement. Le défendeur prétend que l’arbitre a eu raison de refuser de permettre la production du texte intégral de l’entente de règlement étant donné que son contenu n’a jamais été contesté et qu’il n’était pas utile d’en disposer pour déterminer si l’entente était valide et exécutoire.

 

Analyse

[43]           L’arbitre devait simplement déterminer si l’entente conclue entre le demandeur et son employeur était valide et exécutoire. L’arbitre a essentiellement conclu qu’elle l’était puisque le demandeur en connaissait tous les éléments au moment de la signer.

 

Équité procédurale

[44]           Le demandeur a soulevé plusieurs questions relatives à l’équité procédurale. Un des arguments du demandeur avait trait à la suffisance des motifs qui sous‑tendaient la décision de l’arbitre. Le défendeur a fait valoir à juste titre que l’« insuffisance des motifs » ne peut à elle justifier l’annulation d’une décision. La Cour rappelle les observations formulées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses, précité, à savoir que l’examen des motifs doit faire partie de l’exercice plus global qui consiste à déterminer si la décision est raisonnable. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où aucun motif n’a été fourni alors que les circonstances imposaient d’en fournir, ce qui aurait contrevenu à l’équité procédurale; l’arbitre a fourni des motifs et ceux‑ci doivent faire partie de l’examen du caractère raisonnable de la décision (Newfoundland and Labrador Nurses, précité, au paragraphe 22).

 

[45]           Le demandeur a aussi allégué que l’arbitre avait dit à deux (2) reprises qu’elle ne voyait pas la nécessité de tenir l’audience. La Cour signale que, puisqu’il n’y a pas eu de transcription de l’audience ni de la conférence préparatoire, aucun élément au dossier ne montre que l’arbitre a formulé lesdites remarques, et on ne sait rien du contexte dans lequel elles auraient été prononcées. Le critère de la crainte raisonnable de partialité a été défini par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369, à la page 394 : « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique »? Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve indépendant à l’appui de cette allégation de partialité. Comme le soulignait la Cour dans Armstrong c Canada (Procureur général), 2006 CF 505, au paragraphe 74, 291 FTR 49, « les exigences préliminaires lorsqu’il s’agit d’établir une allégation de crainte raisonnable de partialité sont rigoureuses et il faut des motifs sérieux à l’appui d’une telle allégation ». Il aurait pu être satisfait à ce critère rigoureux en présentant une preuve convaincante, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. La Cour conclut que l’allégation grave selon laquelle l’arbitre était partiale ou avait préjugé de l’affaire n’est pas fondée.

 

[46]           Il convient aussi de souligner que le demandeur n’a pas soulevé immédiatement la question de la partialité à l’audience, ou lors de la conférence préparatoire, c’est‑à‑dire au moment où l’arbitre aurait formulé les commentaires en cause. Il est bien établi en droit que la question de la crainte raisonnable de partialité doit être soulevée à la première occasion (Gonzalez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 983, par. 16 à18, [2008] ACF no 1219 (QL), citant Canada (Commission des droits de la personne) c Taylor, [1990] 3 RCS 892, 75 DLR (4th) 577; Zündel c Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (affaire du Congrès juif canadien) (2000), 195 DLR (4th) 399, 264 NR 174 (CAF)). Le demandeur était représenté par un avocat et la portée de ces commentaires aurait été tout de suite évidente pour le demandeur et son avocat.

 

[47]           Le demandeur a aussi soutenu qu’il existait une crainte raisonnable de partialité parce que la décision de l’arbitre a été rendue peu après la fin de son mandat à la CRTFP. Il n’a présenté aucun élément de preuve tendant à démontrer que l’arbitre aurait eu intérêt à rendre une décision hâtive ou inadéquate. La Cour ne peut accepter la prétention du demandeur selon laquelle la décision de l’arbitre était [traduction] « non motivée » et « faisait complètement fi de la preuve relative aux questions clés ». Au contraire, la décision de l’arbitre est motivée et traite bel et bien de la question principale selon laquelle le demandeur aurait été mal informé par le SCRS avant de signer l’entente de règlement (paragraphes 8 et 9 de sa décision). Là encore, en l’absence d’éléments de preuve pour étayer l’allégation du demandeur, la personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, ne conclurait pas à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. On n’a tout simplement pas satisfait au critère applicable à une allégation aussi grave.

 

[48]           Le demandeur a aussi allégué que l’arbitre avait contrevenu à l’équité procédurale en refusant d’examiner la version intégrale de l’entente de règlement. La Cour convient avec le défendeur que le contenu de l’entente de règlement n’a jamais été contesté et qu’il n’était pas pertinent eu égard à la question dont l’arbitre était saisie, qui consistait uniquement à déterminer si le demandeur avait été induit en erreur en acceptant le règlement ou si le SCRS avait agi de façon frauduleuse ou de mauvaise foi. Aucune des allégations du demandeur ne visait le contenu de l’entente de règlement. Le demandeur s’est aussi opposé à ce que le contenu de la médiation et de l’entente de règlement fasse l’objet d’un examen détaillé lors de l’audience devant l’arbitre. Par conséquent, l’arbitre, qui est responsable de sa propre procédure, n’a pas commis d’erreur en refusant d’admettre en preuve une version non expurgée de l’entente de règlement après avoir tenu compte des objections du demandeur et du fait que le contenu de l’entente de règlement n’était pas contesté et était peu pertinent quant à la question de savoir si le demandeur avait été trompé en y consentant.

 

Caractère raisonnable de la décision de l’arbitre

[49]           Les motifs de l’arbitre permettent à la Cour de « comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses, précité, au paragraphe 16). En fait, il ressort nettement des motifs de l’arbitre que celle‑ci a conclu que l’entente était exécutoire parce que le demandeur et son avocat connaissaient tous les faits ayant entouré l’examen des conditions ayant précédé l’entente de règlement. L’arbitre n’énumère pas tous les faits en question, mais elle n’y était pas tenue (Newfoundland and Labrador Nurses, précité, au paragraphe 16). L’arbitre a souligné que l’avocat du demandeur avait soulevé la question du refus d’accorder à son client l’habilitation de sécurité de niveau très secret, ainsi que celle du refus par le SCRS de communiquer certains documents, mais qu’il a quand même accepté l’entente de règlement, bien que ces questions soient demeurées sans réponse (paragraphe 9 de la décision de l’arbitre).

 

[50]           Les motifs de l’arbitre touchent l’essentiel des arguments du demandeur, soit qu’il ignorait certains faits avant de consentir à l’entente de règlement, faits qu’il a formulés comme suit devant la Cour : lesdits renseignements avaient été classifiés de nouveau, le SCRS s’était appuyé sur des allégations d’inconduite de sa part pour lui refuser l’habilitation de sécurité de niveau très secret et ce refus reposait sur des raisons administratives (dossier du demandeur, mémoire des faits et du droit, onglet 5, page 23). Selon l’arbitre, il était évident que le demandeur connaissait tous ces faits lorsqu’il a décidé d’accepter l’entente de règlement. L’examen du dossier confirme que cette conclusion était assurément l’une des issues possibles pouvant se justifier au regard des faits de l’espèce.

 

[51]           La Cour souligne que, le 11 octobre 2007, le demandeur a fait état des réserves qu’il avait quant à la communication des documents du SCRS après l’ordonnance de communication de juin 2007 portant sur des documents de la CRTFP (dossier du défendeur, volume 1, onglet 22). Les questions relatives à la communication des documents auraient dû être soumises à l’audience. Cependant, et malgré l’ordonnance de communication, le demandeur et son avocat ont quand même consenti à l’entente de règlement.

 

[52]           Bien que le demandeur prétende ne pas avoir été au fait des allégations à son sujet contenues dans les pièces 2, 56 et 57, la Cour constate que ces allégations ont été mentionnées à plusieurs reprises, dans bien des cas avant que le demandeur eût signé l’entente de règlement. Par exemple, des lettres adressées à la CRTFP mentionnaient la négligence du demandeur dans la gestion de renseignements classifiés (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 18, daté du 11 octobre 2005, page 3; dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 19, daté du 2 novembre 2005).

 

[53]           De plus, la Cour constate que, dans une lettre rédigée par lui et envoyée à la CRTFP en mars 2006, le demandeur montre de façon évidente qu’il savait que le SCRS estimait qu’il avait fait preuve de mépris à l’égard de la Loi sur la protection de l’information, LRC 1985, c O‑5 et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC 1985, c C‑23, en envoyant par télécopieur des documents classifiés (dossier du défendeur, volume 2, onglet 39, pages 174 et 177). Il ressort de cette même lettre que le demandeur savait que c’était pour cette raison que l’habilitation de sécurité très secret qu’il possédait ne serait pas réactivée. Dans une autre lettre écrite par le demandeur le 15 novembre 2006 et adressée à la CRTFP, celui‑ci dit clairement qu’il connaissait les inquiétudes du SCRS à propos des renseignements classifiés qu’il avait communiqués à la CRTFP (dossier du défendeur, volume 2, onglet 40, page 183). Ces lettres écrites par le demandeur sont antérieures à l’entente de règlement. Il est donc un peu farfelu que le demandeur soutienne maintenant qu’il ne savait pas pourquoi l’habilitation de sécurité très secret lui était refusée et que pour cette raison, l’entente de règlement est invalide.

 

[54]           Le demandeur allègue avoir été induit en erreur par la déclaration selon laquelle sa réintégration dans les rangs du SCRS serait impossible. Compte tenu du refus d’accorder au demandeur l’habilitation de sécurité de niveau très secret, la Cour n’est pas convaincue que cette déclaration, si elle a vraiment été faite au début des négociations, aurait alors été trompeuse. Ce que la lettre du SCRS datée du 5 novembre 2008 dit, c’est que rien ne devrait empêcher que la candidature du demandeur à l’obtention d’une habilitation de sécurité de niveau très secret soit prise en compte à l’avenir si un autre organisme gouvernemental en faisait la demande à des fins professionnelles. En fait, le SCRS se charge de la vérification de sécurité non seulement de ses propres employés, mais aussi de ceux de l’ensemble des ministères, et il laisse la décision définitive à l’administrateur général du ministère visé. Cependant, la lettre soulignait qu’en l’absence d’une telle demande, aucune enquête ne serait déclenchée à cet égard (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 15). Le demandeur a lui‑même reconnu que l’habilitation de sécurité de niveau très secret était une condition préalable à l’obtention d’un emploi au SCRS (dossier du défendeur, volume 2, onglet 40, pages 182‑183). L’arbitre pouvait donc conclure que le SCRS n’avait pas induit le demandeur en erreur.

 

[55]           À l’audience devant la Cour, le demandeur a aussi soutenu que la lettre du 30 octobre 2009 contredisait ce qui lui avait été dit lors de la médiation. Dans cette lettre, M. Kirk précisait que le SCRS avait accordé au demandeur une habilitation de sécurité de niveau secret (et non très secret) uniquement aux fins de l’arbitrage devant la CRTFP. Ladite lettre précisait que, si le demandeur avait eu gain de cause après l’instruction de sa plainte, l’arbitre aurait pu le réintégrer dans son emploi. Dans ce cas, le SCRS aurait effectué l’enquête de sécurité le concernant. Si l’habilitation de sécurité de niveau très secret avait été refusée, le demandeur aurait pu s’adresser au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. Selon le demandeur, les renseignements contenus dans cette lettre contredisaient ce qui s’était dit au cours de la médiation qui avait débouché sur l’entente de règlement (dossier du demandeur, affidavit de Danny Palmer, onglet 3, annexe 20).

 

[56]           Or, il n’existe aucune preuve de ce qui s’est passé au cours de la médiation. Qui plus est, la lettre indique simplement qu’il est impossible de confirmer d’avance que l’habilitation de sécurité de niveau très secret sera accordée. Peut-être que le demandeur aurait dû soulever cette question à l’audience devant l’arbitre plutôt que devant nous, mais le demandeur, qui était représenté par avocat, a plutôt décidé de régler à l’amiable.

 

[57]           La Cour rappelle qu’il n’est pas nécessaire que les motifs de l’arbitre fassent référence à tous les détails et arguments (Newfoundland and Labrador Nurses, précité, au paragraphe 16). Cette omission n’affaiblit pas le caractère raisonnable de la décision de l’arbitre, surtout que la crédibilité des témoins et l’authenticité des documents n’ont pas été contestées, et que le dossier soumis à l’arbitre étaye ses conclusions.

 

[58]           Rien dans le dossier soumis à la Cour ne permet de conclure que le SCRS aurait pu induire le demandeur en erreur ou l’aurait contraint à signer l’entente de règlement. Après avoir raisonnablement conclu que l’entente de règlement était valide et exécutoire, tout comme le retrait du grief, l’arbitre a correctement conclu par la suite qu’elle n’avait pas compétence pour examiner le grief du demandeur.

 


JUGEMENT

 

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


ANNEXE

 

Les dispositions suivantes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22, art 2 sont pertinentes en l’espèce :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

 

Définitions

 

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

[…]

 

« fonctionnaire »

employee

 

« fonctionnaire » Sauf à la partie 2, personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne:

 

[…]

 

 

e) employée par le Service canadien du renseignement de sécurité et n’exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;

 

 

[…]

 

 

PARTIE 2

 

GRIEFS

 

[…]

 

Griefs individuels

 

[…]

 

Renvoi à l’arbitrage

 

Renvoi d’un grief à l’arbitrage

 

209. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

 

 

a) soit l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

 

b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;

 

c) soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale :

 

(i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite,

 

(ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui‑ci était nécessaire;

 

d) soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, s’il est un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe (3).

 

[…]

 

 

 

Arbitrage

 

[…]

 

Décision de l’arbitre de grief

 

[…]

 

Caractère définitif des décisions

 

233. (1) La décision de l’arbitre de grief est définitive et ne peut être ni contestée ni révisée par voie judiciaire.

 

Interdiction de recours extraordinaires

 

(2) Il n’est admis aucun recours ni aucune décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre de grief exercée dans le cadre de la présente partie.

 

INTERPRETATION

 

Definitions

 

2. (1) The following definitions apply in this Act.

 

 

employee

« fonctionnaire »

 

employee”, except in Part 2, means a person employed in the public service, other than

 

 

 

(e) a person employed in the Canadian Security Intelligence Service who does not perform duties of a clerical or secretarial nature;

 

 

 

PART 2

 

GRIEVANCES

 

 

Individual Grievances

 

 

Reference to Adjudication

 

Reference to adjudication

 

209. (1) An employee may refer to adjudication an individual grievance that has been presented up to and including the final level in the grievance process and that has not been dealt with to the employee’s satisfaction if the grievance is related to

 

(a) the interpretation or application in respect of the employee of a provision of a collective agreement or an arbitral award;

 

 

(b) a disciplinary action resulting in termination, demotion, suspension or financial penalty;

 

(c) in the case of an employee in the core public administration,

 

(i) demotion or termination under paragraph 12(1)(d) of the Financial Administration Act for unsatisfactory performance or under paragraph 12(1)(e) of that Act for any other reason that does not relate to a breach of discipline or misconduct, or

 

 

 

(ii) deployment under the Public Service Employment Act without the employee’s consent where consent is required; or

 

 

(d) in the case of an employee of a separate agency designated under subsection (3), demotion or termination for any reason that does not relate to a breach of discipline or misconduct.

 

 

 

 

 

Adjudication

 

 

Decision of Adjudicator

 

 

Decisions not to be reviewed by court

 

233. (1) Every decision of an adjudicator is final and may not be questioned or reviewed in any court.

 

No review by certiorari, etc.

 

(2) No order may be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any of the adjudicator’s proceedings under this Part.

 

 

L’article suivant de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC 1985, c C‑23, est pertinent en l’espèce :

PARTIE I

 

SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

 

[…]

 

Gestion

 

[…]

 

Attributions du directeur

 

8. (1) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur a le pouvoir exclusif de nommer les employés et, en matière de gestion des ressources humaines du Service, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre

d’employé:

 

a) de déterminer leurs conditions d’emploi;

 

 

b) sous réserve des règlements:

 

(i) d’exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques en cette matière,

 

 

(ii) d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 

 

Conduite des employés et griefs

 

(2) Par dérogation à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique mais sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, le directeur peut établir des règles de procédure concernant la conduite et la discipline des employés, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé, la présentation par les employés de leurs griefs, l’étude de ces griefs et leur renvoi à l’arbitrage.

 

Arbitrage

 

(3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

 

 

Règlements

 

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:

 

a) pour régir l’exercice par le directeur des pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe (1);

 

b) sur la conduite et la discipline des employés visés au paragraphe (2), la présentation de griefs par ceux‑ci, l’étude de ces griefs et leur renvoi à l’arbitrage.

PART I

 

CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE

 

 

Management of Service

 

 

Powers and functions of Director

 

8. (1) Notwithstanding the Financial Administration Act and the Public Service Employment Act, the Director has exclusive authority to appoint employees and, in relation to the human resources management of employees, other than persons attached or seconded to the Service as employees,

 

 

(a) to provide for the terms and conditions of their employment; and

 

(b) subject to the regulations,

 

(i) to exercise the powers and perform the functions of the Treasury Board relating to human resources management under the Financial Administration Act, and

 

(ii) to exercise the powers and perform the functions assigned to the Public Service Commission by or pursuant to the Public Service Employment Act.

 

 

Discipline and grievances of employees

 

(2) Notwithstanding the Public Service Labour Relations Act but subject to subsection (3) and the regulations, the Director may establish procedures respecting the conduct and discipline of, and the presentation, consideration and adjudication of grievances in relation to, employees, other than persons attached or seconded to the Service as employees.

 

 

 

Adjudication of employee grievances

 

(3) When a grievance is referred to adjudication, the adjudication shall not be heard or determined by any person, other than a full‑time member of the Public Service Labour Relations Board established under section 12 of the Public Service Labour Relations Act.

 

 

Regulations

 

(4) The Governor in Council may make regulations

 

(a) governing the exercise of the powers and the performance of the duties and functions of the Director referred to in subsection (1); and

 

(b) in relation to employees to whom subsection (2) applies, governing their conduct and discipline and the presentation, consideration and adjudication of grievances.

 

 

L’article suivant de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, est pertinent eu égard à la présente demande de contrôle judiciaire :

 

 

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

 

[…]

 

Demande de contrôle judiciaire

 

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

 

 

Délai de présentation

 

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous‑procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

 

 

 

 

Pouvoirs de la Cour fédérale

 

(3) Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

 

a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

 

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

 

 

Motifs

 

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

 

a) a agi sans compétence, outrepassé celle‑ci ou refusé de l’exercer;

 

 

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

 

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle‑ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

 

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

 

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

 

[…]

 

JURISDICTION OF FEDERAL COURT

 

 

 

Application for judicial review

 

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

 

 

Time limitation

 

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

 

 

Powers of Federal Court

 

(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

 

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

 

 

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

 

 

Grounds of review

 

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

 

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

 

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

 

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

 

(f) acted in any other way that was contrary to law.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑281‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  DANNY PALMER c
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 12 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 12 avril 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean‑François Mercure

Roxane Stanners

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Karl Chemsi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet de MJean‑François Mercure

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.