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Dossier : 20130411

Dossier : IMM-8323-12

Référence : 2013 CF 364

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2013

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

 

FU RONG

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision du 28 juin 2012 par laquelle la superviseure de l’Unité économique de l’ambassade du Canada à Beijing [l’agente] a rejeté la demande de visa de résidente permanente présentée par la demanderesse à titre de membre de la catégorie des candidats des provinces, au motif que la demanderesse était interdite de territoire pour fausses déclarations, conformément à l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

 

FAITS

[2]               La demanderesse est citoyenne de la Chine. Le 10 juin 2009, elle a été désignée dans le cadre du Programme des candidats des provinces du Manitoba et a donc présenté une demande de résidence permanente, avec son conjoint et leur fille.

 

[3]               La demanderesse a déclaré à l’annexe 1 de sa demande qu’elle travaillait depuis janvier 2004 pour l’entreprise Tangshan Huaxin Electromechanical.

 

[4]               Le 10 mars 2011, un agent des visas a demandé que soit effectuée une vérification téléphonique de l’emploi de comptable occupé par la demanderesse à l’usine de Tangshan Huaxin Electromechanical [l’entreprise]. Cette demande a été transmise à l’Unité antifraude de l’ambassade du Canada à Beijing.

 

[5]               Le 26 mars 2012, un membre de l’Unité antifraude [désigné par les initiales RHO dans les notes du Système informatisé des dossiers d’immigration (STIDI)] a téléphoné à l’entreprise afin de vérifier l’emploi de la demanderesse. M. Han, réceptionniste au bureau de l’administration, a répondu. Il a confirmé le nom et l’adresse de l’entreprise et dit que le patron s’appelait Song Xiaowen, mais ne connaissait pas les coordonnées de celui‑ci. Il a déclaré que l’entreprise employait de 30 à 40 personnes, dont trois comptables (dénommés Song, Li et Han). Il ne connaissait pas la demanderesse. Il a ajouté que c’était congé ce jour‑là et qu’il était le seul employé disponible au bureau.

 

[6]               RHO a ensuite téléphoné à la demanderesse. Selon les notes qu’il a consignées dans le STIDI, la demanderesse a commencé par affirmer qu’elle travaillait ce jour-là, mais qu’elle était en voyage d’affaires à Qinjuangdao plutôt qu’au bureau parce que son superviseur, Song Shufen, l’avait envoyée voir un client là‑bas. Elle a expliqué que l’entreprise traversait des temps difficiles et qu’elle devait conclure quelques ventes même si elle était comptable. Toujours selon les notes de RHO, la demanderesse était incapable de donner le nom complet de son patron et a affirmé que l’entreprise comptait environ dix employés de bureau et 100 travailleurs, et employait deux autres comptables, Yu Huibua et Zhai Xiaofang. La demanderesse a également dit à RHO que ce n’était pas congé pour l’entreprise ce jour‑là et a dû fouiller dans ses papiers pour être en mesure d’indiquer le numéro de téléphone de l’entreprise.

 

[7]               Les deux appels téléphoniques ont éveillé les soupçons d’un agent des visas quant à l’expérience de travail de la demanderesse à titre de comptable pour l’entreprise. Le 13 avril 2012, l’agent des visas a envoyé une lettre d’équité procédurale [la lettre d’équité] à la demanderesse, détaillant les divergences relevées entre les conversations tenues avec elle et avec M. Han, et invitant la demanderesse à présenter des observations dans les 45 jours.

 

[8]               En réponse à la lettre d’équité, la demanderesse a fourni une déclaration personnelle dans laquelle elle tentait d’expliquer les divergences entre les conversations téléphoniques qui préoccupaient l’agent des visas. Elle a également soumis le permis d’exploitation et des feuilles de paie de l’entreprise, de même que deux lettres signées par des représentants de son employeur, qui affirmaient que la demanderesse travaillait comme directrice de la tenue des livres depuis janvier 2004. Ces lettres répondaient également à d’autres préoccupations soulevées dans la lettre d’équité.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[9]               L’agente a conclu que la demanderesse était interdite de territoire au Canada conformément à l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour avoir fait de fausses déclarations sur son emploi de comptable et de directrice de la tenue des livres à l’usine de Tangshan Huaxin Electromechanical, et que la demanderesse demeurerait interdite de territoire pendant deux ans, en application de l’alinéa 40(2)a).

 

[10]           L’agente s’est fondée sur les résultats des vérifications téléphoniques effectuées le 26 mars 2012 pour tirer cette conclusion, la réponse à la lettre d’équité formulée par la demanderesse n’ayant pas réussi, selon l’agente, à dissiper les doutes.

 

[11]           Dans les notes du STIDI, l’agente a expliqué pourquoi la demanderesse n’avait pas dissipé les doutes soulevés dans la lettre d’équité :

-          La raison donnée par la demanderesse pour expliquer l’incohérence dont elle avait d’abord fait preuve en parlant de ses allées et venues lors de l’appel téléphonique du 26 mars 2012, à savoir qu’elle n’était pas complètement éveillée et ne voulait pas faire mauvaise impression, était intéressée et non crédible.

-          La demanderesse était incapable d’indiquer le nom complet du patron de l’entreprise. L’explication donnée, à savoir que le patron se trouvait rarement à l’usine, était intéressée, non crédible et dépourvue de sens étant donné que le patron était celui qui avait recruté la demanderesse, que c’était le dirigeant de l’entreprise et qu’il était parent avec le superviseur de la demanderesse.

-          La demanderesse a expliqué de manière non crédible pourquoi l’information donnée par M. Han était inexacte.

-          La demanderesse n’a pas fourni d’information à jour sur son emploi pour étayer son affirmation selon laquelle elle devait maintenant, dans l’exercice de ses fonctions, faire des voyages d’affaires en vue de conclure des ventes pour l’entreprise.

 

[12]           L’agente a également souligné dans les notes du STIDI que la réponse à la lettre d’équité formulée par la demanderesse faisait ressortir une autre divergence : les feuilles de paie soumises par la demanderesse indiquaient que son salaire rémunéré au temps était de 3 200 RMB par mois, mais n’indiquaient pas de salaire réel, tandis que la lettre d’emploi de la demanderesse figurant au dossier indiquait que celle-ci touchait 4 000 RMB par mois.

 

[13]           L’agente a noté qu’elle ne demanderait pas la vérification des documents joints par la demanderesse à sa réponse à la lettre d’équité parce que les personnes désignées aux fins de références ne pouvaient pas être considérées comme des sources fiables et impartiales, et que les autorités chargées de la vérification avaient peut-être été convaincues de fournir de faux renseignements. Par conséquent, elle a accordé moins de poids à ces documents qu’aux renseignements fournis lors de la vérification téléphonique.

 

[14]           La question soulevée en l’espèce est celle de savoir si l’agente a commis une erreur en rejetant la demande de la demanderesse.

 

ARGUMENTS ET ANALYSE

Argumentation de la demanderesse

[15]           La demanderesse soutient que l’agente a commis une erreur en acceptant sans réserve les éléments de preuve fournis par M. Han, malgré le fait que le nombre d’employés déclaré par M. Han ne correspondait pas à l’information sur l’entreprise obtenue en ligne et que M. Han ne pouvait pas donner à l’ambassade :

-          les noms complets des personnes qui étaient selon lui les comptables de l’usine;

-          le numéro de téléphone de Song Xiaowen, qu’il considérait comme le patron;

-          les noms des vrais comptables de l’usine, selon la demanderesse;

-          de l’information sur la propriété réelle de l’usine, étant donné que ce qu’il avait dit à ce sujet ne concordait pas avec l’information figurant sur le permis d’exploitation fourni à l’ambassade par la demanderesse;

-          la confirmation de l’emploi de la demanderesse à l’usine, emploi confirmé par la suite par les feuilles de paie.

 

[16]           La demanderesse affirme que M. Han manquait d’expérience et se trouvait en période probatoire à l’époque où l’ambassade lui a téléphoné. Elle fait les remarques suivantes :

-     dans la traduction anglaise d’un courriel qu’elle a envoyé à l’ambassade après l’appel téléphonique, les termes « bénévole » et « employé temporaire » ont été utilisés pour décrire M. Han;

-          dans la lettre de son employeur qu’elle a soumise à l’ambassade en réponse à la lettre d’équité, M. Han était décrit comme un « membre temporaire »;

-          M. Han n’était pas inscrit sur les feuilles de paie de mars 2012. Il a été payé par voie de rajustement sur la liste de paie d’avril.

 

[17]           La demanderesse souligne que l’agente a commis une erreur en n’appréciant pas de manière favorable la documentation crédible soumise en réponse à la lettre d’équité en vue d’étayer les déclarations qu’elle avait faites durant l’entrevue téléphonique, dont une lettre d’attestation signée par les trois plus hauts représentants de l’entreprise, les feuilles de paie et le permis d’exploitation. Par exemple, l’agente n’a pas tenu compte du fait que les feuilles de paie confirmaient l’emploi de la demanderesse, mais a plutôt trouvé que le salaire de la demanderesse indiqué dans les feuilles ne concordait pas avec le salaire indiqué dans la lettre d’emploi de la demanderesse figurant au dossier.

 

[18]           L’agente a également commis une erreur en décidant, sans avoir fait d’analyse convenable, que les autorités chargées de la vérification pouvaient avoir été convaincues de fournir de faux renseignements. Absolument aucun élément de preuve n’indiquait que la demanderesse avait peut-être obtenu la collaboration des autorités concernées et, de toute façon, elle n’avait pas besoin de le faire étant donné qu’elle travaillait bel et bien pour l’usine depuis 2004. L’agente a omis de se demander, entre autres choses, si la demanderesse avait les moyens de convaincre les autorités concernées, comment la lettre d’attestation avait pu être signée par les trois plus hauts représentants de l’usine, si l’usine ou la demanderesse avait créé un faux livre de paie pour ensuite le soumettre à l’ambassade ou si les documents présentés par l’usine pouvaient être vérifiés objectivement d’une quelconque façon.

 

Argumentation du défendeur

[19]           Le défendeur soutient qu’il était totalement raisonnable pour l’agente de se fonder sur les incohérences et les préoccupations exprimées dans les notes du STIDI pour conclure que la demanderesse avait fait de fausses déclarations sur son emploi à l’usine, et qu’aucune des erreurs de fait mineures signalées par la demanderesse ne viciait la décision de l’agente.

 

[20]           Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il était raisonnablement loisible à l’agente de douter de la crédibilité de la demanderesse en se fondant sur les réponses différentes données par M. Han à propos des noms des comptables de l’usine et de la propriété de l’usine. Les renseignements donnés par M. Han n’étaient pas intéressés, à la différence des observations présentées par la demanderesse en réponse à la lettre d’équité. Il a répondu sans détour aux questions qui lui étaient posées. Étant donné que M. Han pouvait admettre qu’il ne connaissait pas la réponse aux questions qui lui étaient posées sans que son ignorance ne prête à conséquence, le défendeur affirme que les renseignements donnés par M. Han étaient intrinsèquement fiables.

 

[21]           En outre, de l’avis du défendeur, l’agente a examiné les déclarations notariées et les documents soumis par la demanderesse en réponse à la lettre d’équité et leur a raisonnablement attribué peu de poids, les jugeant intéressés et peu crédibles. Les feuilles de paie, plus particulièrement, ont été examinées par l’agente, mais, compte tenu de la contradiction relevée dans la propre preuve de la demanderesse, l’agente a raisonnablement tiré une conclusion défavorable, et aucune considération positive n’était justifiée.

 

[22]           Même si les remarques sur les fausses vérifications formulées par l’agente étaient inappropriées d’une façon ou d’une autre, ce que le défendeur nie toutefois, l’agente énonçait simplement les motifs pour lesquels la demanderesse ne se voyait pas offrir une mesure procédurale à laquelle elle n’était par ailleurs pas admissible.

 

[23]           Je ne partage pas la thèse du défendeur, pour les motifs qui suivent.

 

[24]           La demanderesse a fourni de nombreux documents en réponse à la lettre d’équité :

  • une déclaration personnelle dans laquelle elle a répondu aux doutes soulevés dans la lettre d’équité;
  • une lettre notariée (la lettre d’attestation) signée par le représentant juridique de l’entreprise, le représentant juridique d’origine et la personne responsable des finances et de la commercialisation, lesquels corroborent l’information contenue dans la déclaration personnelle susmentionnée et indiquent que M. Han ne connaissait pas la plupart des employés faisant partie du personnel administratif de l’entreprise à l’époque de sa conversation avec le personnel de l’ambassade du Canada;
  • une lettre du représentant juridique d’origine de l’entreprise, lequel corrobore l’information fournie au téléphone par la demanderesse au personnel de l’ambassade du Canada et explique que la personne qui avait répondu au téléphone à l’usine ne connaissait pas bien le personnel de l’entreprise;
  • le permis d’exploitation de l’entreprise, qui corrobore les déclarations faites par la demanderesse et l’employeur selon lesquelles l’entreprise avait récemment changé de représentant juridique;
  • les feuilles de paie de décembre 2011 à mars 2012 de l’entreprise, qui mentionnent toutes le nom de la demanderesse.

 

[25]           L’agente a donné les raisons suivantes (consignées dans les notes du STIDI) pour expliquer pourquoi elle avait préféré l’information fournie par M. Han à celle fournie par la demanderesse et son employeur :

[traduction] Les autres documents soumis par la demanderesse ne dissipent pas les préoccupations soulevées par la vérification téléphonique. Tout le personnel du bureau des visas est d’avis, et je l’ai constaté par expérience, qu’il est très facile d’obtenir en Chine des documents irrégulièrement délivrés et non authentiques, y compris des documents non authentiques notariés et comportant un sceau. Je ne crois pas que demander une vérification de ces documents supplémentaires dissipera mes doutes parce que la demanderesse a été mise au courant de la possibilité de vérifications téléphoniques et, dans ces circonstances, elle aurait pu s’assurer de la collaboration des autorités pour qu’elles fournissent de fausses vérifications. J’accorde donc moins de poids à ces documents qu’aux renseignements fournis dans le cadre de la vérification téléphonique.

 

J’ai accordé plus de poids au rapport établi après la vérification téléphonique qu’aux renseignements fournis en réponse à la lettre d’équité, car ceux-ci semblaient avoir été préparés aux seules fins de les présenter. Maintenant que la demanderesse est au courant de nos doutes, il est impossible d’obtenir des renseignements fiables en procédant à de nouvelles vérifications, car les autorités concernées sont désormais au fait des circonstances et pourraient avoir été convaincues de fournir de fausses informations.

 

J’estime que le fait de communiquer avec les personnes désignées par la demanderesse aux fins de références dissiperait mes doutes, car les noms ont été fournis par la demanderesse après réception de notre lettre; ces personnes ne peuvent donc être considérées comme des sources fiables d’information impartiale.

 

[Je souligne.]

 

 

[26]           À mon avis, l’agente n’a pas expliqué adéquatement pourquoi elle avait préféré l’information obtenue au cours de la conversation téléphonique avec le réceptionniste de l’employeur à l’information fournie par la demanderesse et son employeur en réponse à la lettre d’équité. En se fiant à l’information fournie au téléphone par M. Han, l’agente a essentiellement conclu que les feuilles de paie de décembre 2011 à mars 2012 de l’entreprise étaient falsifiées et que les représentants de l’entreprise ne disaient pas la vérité dans leurs lettres, ou alors que ces lettres étaient elles-mêmes falsifiées. L’agente n’a pas expliqué pourquoi ces documents avaient été rejetés. Dans les notes qu’elle a consignées dans le STIDI, l’agente a plutôt insisté sur de légères divergences entre l’information fournie par la demanderesse et l’information donnée au téléphone par M. Han, bien que ces divergences aient été expliquées de manière raisonnable et cohérente dans les documents présentés par la demanderesse et son employeur. De surcroît, bon nombre des divergences qui préoccupaient l’agente n’étaient que des points secondaires de la question centrale, qui consistait à savoir si la demanderesse avait fait de fausses déclarations sur son emploi.

 

[27]           Le fait que l’agente se soit concentrée sur l’information fournie par M. Han à l’exclusion de la preuve documentaire dénote un esprit étroit, de l’indifférence envers la preuve documentaire et l’absence de véritable pondération des éléments de preuve favorables et défavorables (Paulino c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 542, aux paragraphes 59 à 62).

 

[28]           De plus, à mon avis, l’agente a commis une erreur de fait en déclarant que la demanderesse n’avait pas expliqué l’incohérence entre sa réponse et la réponse de M. Han à propos du nombre de personnes travaillant pour l’entreprise. La demanderesse a bel et bien expliqué l’incohérence. L’agente a ignoré le fait que, dans la lettre notariée soumise par la demanderesse avec sa réponse à la lettre d’équité, les gestionnaires de l’entreprise expliquaient que l’usine comptait plus de 100 employés, mais parce qu’elle avait subi une lourde perte de production au cours des dernières années, la plupart des employés étaient partis en congé et que seulement quelques-uns d’entre eux se trouvaient encore à l’usine pour s’occuper des arrivées de matériaux.

 

[29]           L’affirmation de l’agente selon laquelle [traduction] « dans ces circonstances, [la demanderesse] aurait pu s’assurer de la collaboration des autorités pour qu’elles fournissent de fausses vérifications » me laisse perplexe. Comme l’a souligné la demanderesse, aucun élément de preuve ne permettait à l’agente de croire que la demanderesse avait peut-être obtenu la collaboration des autorités chargées de vérifier son expérience de travail et la véracité de l’information qu’elle avait donnée au téléphone à RHO le 26 mars 2012.

 

[30]           Je ne suis pas d’accord avec le défendeur pour dire que l’agente énonçait simplement les motifs pour lesquels la demanderesse ne se voyait pas offrir une mesure procédurale à laquelle elle n’était par ailleurs pas admissible. L’extrait reproduit ci‑dessus démontre que la décision de l’agente était fondée en partie sur la possibilité que la demanderesse ait obtenu la collaboration des autorités chargées de la vérification.

 

[31]           En outre, il était déraisonnable pour l’agente de ne pas communiquer avec les représentants de l’entreprise au motif que la demanderesse avait présenté les lettres qu’ils avaient signées après avoir reçu la lettre d’équité et que ces lettres ne pouvaient donc pas être considérées comme des sources fiables d’information impartiale. Selon moi, ce motif est dépourvu de sens, étant donné que l’objectif de la lettre d’équité était de donner à la demanderesse l’occasion de dissiper certains doutes, et que les documents fournis par l’employeur déclaré de la demanderesse étaient le meilleur moyen, voire le seul, d’y parvenir.

 

[32]           Par conséquent, il était, à mon avis, déraisonnable pour l’agente de conclure que la demanderesse avait fait de fausses déclarations sur son emploi.

 

 

[33]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et la décision est annulée.

2.         L’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.

3.         Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


ANNEXE

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 :

 

Fausses déclarations

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

 

b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

 

c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile;

 

 

d) la perte de la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

 

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

 

a) l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

 

 

 

 

 

b) l’alinéa (1)b) ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction.

Misrepresentation

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

 

(b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation;

 

 

(c) on a final determination to vacate a decision to allow the claim for refugee protection by the permanent resident or the foreign national; or

 

(d) on ceasing to be a citizen under paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(2) of that Act.

 

Application

(2) The following provisions govern subsection (1):

 

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of two years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and

 

(b) paragraph (1)(b) does not apply unless the Minister is satisfied that the facts of the case justify the inadmissibility.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8323-12

 

INTITULÉ :                                      Fu Rong c le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 4 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 11 avril 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Paul Hesse

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Alexander Menticoglou

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Paul Hesse

Pitblado, SRL

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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