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Date : 20130226

Dossier : T‑762‑12

Référence : 2013 CF 194

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 février 2013

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

 

ALKABEN JAYANTKUMAR DESAI

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie d’un appel en matière de citoyenneté porté en application de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 [la Loi].

 

I.          Contexte

[2]               La demanderesse est une citoyenne de la République de l’Inde qui, le 12 mai 2006, est devenue une résidente permanente du Canada. Elle a présenté une demande de citoyenneté canadienne le 28 mai 2009 et, le 10 décembre 2010, elle a passé l’examen pour la citoyenneté.

 

[3]               Le 14 février 2012, la demanderesse a comparu à une audience devant un juge de la citoyenneté qui, le 31 octobre 2011, a rendu sa décision consistant dans le rejet de la demande de citoyenneté.

 

[4]               Le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les conditions requises à l’alinéa 5(1)d) de la Loi pour obtenir la citoyenneté canadienne, comme elle n’avait une connaissance suffisante ni du français, ni de l’anglais. Le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse ne pouvait pas communiquer des renseignements de base, ni simplement répondre à des questions, dans l’une ou l’autre langue.

 

[5]               Le juge de la citoyenneté n’a pas non plus recommandé l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’attribution de la citoyenneté, pour des raisons d’ordre humanitaire comme le prévoit le paragraphe 5(3) de la Loi, ou pour remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou récompenser des services exceptionnels rendus au Canada comme le prévoit le paragraphe 5(4). Il a fait remarquer que la demanderesse ne lui avait [traduction] « pas démontré par une preuve suffisante l’existence d’une situation particulière qui justifierait de formuler une telle recommandation ».

 

II.        Question en litige

[6]               La question soulevée dans le cadre de la présente demande est la suivante :

A.    Le juge de la citoyenneté a‑t‑il appliqué incorrectement l’alinéa 5(1)d) de la Loi en concluant que la demanderesse ne comprenait pas suffisamment l’anglais?

 

III.       Norme de contrôle

[7]               La norme de contrôle applicable à la décision d’un juge de la citoyenneté, y compris à un exercice du pouvoir discrétionnaire, est celle de la raisonnabilité (Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 874, aux paragraphes 10 et 11; Amoah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 775, au paragraphe 14).

 

[8]               Les appels en matière de citoyenneté ne sont pas des procès de novo et ils sont fondés sur le dossier présenté au juge de la citoyenneté (Lama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 461, au paragraphe 21; Hassan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 755, au paragraphe 10).

 

[9]               Par conséquent, la Cour n’interviendra que si les attributs requis de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité sont absents, ou si l’issue n’est pas acceptable au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

 

IV.       Analyse

[10]           La demanderesse soutient que les aptitudes linguistiques de base suffisantes ne sont pas bien définies à l’alinéa 5(1)d) de la Loi non plus qu’à l’article 14 du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93‑246 [le Règlement]. Bien que la demanderesse ait répondu aux questions qu’on lui a posées, il n’en demeurait pas moins raisonnable pour le juge de la citoyenneté d’estimer que ces réponses n’atteignaient pas le niveau de base requis par l’article 14 du Règlement. Le juge de la citoyenneté a correctement inscrit ses motifs en contexte, et je conclus que sa décision était à la fois raisonnable et acceptable.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  L’appel de la demanderesse est rejeté.

2.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« Michael D. Manson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑762‑12

 

INTITULÉ :                                                  DESAI c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 25 février 2013

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                       Le 26 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Leila Jawando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chaudhary Law Office

North York (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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