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Date : 20130201

Dossier : IMM-5111-12

Référence : 2013 CF 116

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er février 2013

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

EDWARD SARIAN MONJE

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire la décision datée du 7 mars 2012 (la décision) par laquelle une agente d’immigration (l’agente) a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur, laquelle était fondée sur des considérations d’ordre humanitaires (CH), au sens du paragraphe 25(1) de la Loi.

LE CONTEXTE

[2]               Le demandeur est citoyen des Philippines. Son épouse est résidente permanente du Canada. Le couple a une fille, née en 2008, qui a la citoyenneté canadienne.

[3]               Lorsque l’épouse du demandeur a obtenu sa résidence permanente le 15 août 2006, elle n’avait jamais déclaré que le demandeur était son époux. Cela étant, quand elle a tenté de parrainer ce dernier dans la catégorie du regroupement familial, il a été déclaré inadmissible en application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) (le Règlement).

[4]               En mai 2011, l’épouse du demandeur a présenté une nouvelle demande en vue de parrainer ce dernier. Dans cette demande, il a été admis que le demandeur était interdit de territoire, mais une dispense a été demandée en vertu de l’article 25 de la loi, c’est‑à‑dire pour des considérations d’ordre humanitaire.

[5]               Dans la demande CH, il a été soutenu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de la fille du couple que la famille soit réunie au Canada et que cette fille puisse grandir ici. Des documents relatifs au pays ont été produits, indiquant que la fille aurait un meilleur accès à une instruction et à des soins de santé et que, vu le statut socio‑économique modeste de la famille, son niveau de vie serait en général nettement supérieur au Canada. De plus, on soutenait que l’épouse et la fille étaient déjà établies au Canada et que le demandeur avait démontré qu’il était en mesure de trouver du travail et de s’adapter facilement.

[6]               L’agente a examiné les observations du demandeur et a rejeté sa demande le 7 mars 2012. Elle lui a fait part de la décision par une lettre datée du 7 mars 2012 (la lettre de rejet).

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[7]               La décision qui est contestée en l’espèce se compose de la lettre de rejet et des notes que l’agente a consignées dans le Système mondial de gestion des cas (les notes).

[8]               L’agente a passé en revue les documents relatifs au pays et a admis qu’au Canada, la qualité générale du système d’éducation est plus élevée qu’aux Philippines. Elle a toutefois déclaré que [traduction] « de nombreux enfants instruits et bien adaptés sont élevés aux Philippines, et les demandeurs ont produit peu d’éléments de preuve montrant qu’ils ne seraient pas en mesure d’avoir accès aux établissements d’enseignement de qualité qui existent […] ».

[9]               L’agente a également admis que les soins de santé sont meilleurs au Canada qu’aux Philippines, mais elle a conclu que rien ne donnait à penser que, dans ce dernier pays, les soins de santé sont inadéquats ou que la famille serait particulièrement à risque. Elle a aussi ajouté que les problèmes d’exploitation et de sécurité des enfants ne donnaient pas à penser que la famille du demandeur courait un risque particulier.

[10]           L’agente a signalé que, si l’on refusait d’accorder un visa au demandeur, l’enfant mineure serait obligée soit de déménager aux Philippines, soit d’être séparée de son père. Elle a ajouté ce qui suit :

[traduction]

Je ne conteste pas que l’intérêt supérieur de l’enfant exige qu’elle soit réunie avec ses deux parents; cependant, il faut encore démontrer que cela implique nécessairement que la réunification ait lieu au Canada. Je suis d’avis que les points soulevés par le représentant sont insuffisants pour établir les motifs qui étaieraient une décision CH favorable. Je ne suis pas en désaccord avec le contenu des rapports, mais je ne suis pas convaincue que l’on a établi que les demandeurs souffriraient de ces difficultés particulières – qu’il s’agisse de pauvreté, de manque d’accès à une instruction et à des soins de santé ou de piètres conditions sur le plan de la sécurité.

 

 

[11]           L’agente a fait remarquer que la répondante demande que l’on corrige les conséquences de ses choix : elle a décidé de venir au Canada en 2003 à titre d’aide familiale et elle a décidé de cacher son mariage dans sa demande de résidence permanente, tout comme au moment où ce statut lui a été accordé. L’agente a conclu qu’il n’y avait pas de considérations d’ordre humanitaire suffisantes pour justifier la prise de mesures spéciales dans le cas présent, et elle a rejeté la demande.

LA QUESTION EN LITIGE

[12]           Le demandeur soulève la question suivante :

a.                   L’agente a‑t‑elle commis une erreur en évaluant l’intérêt d’enfant au moyen du critère des « difficultés », par opposition au critère de l’intérêt supérieur?

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[13]           Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas nécessaire de procéder systématiquement à une analyse relative à la norme de contrôle. Si la jurisprudence établit clairement la norme de contrôle qui s’applique à une question particulière dont la cour de révision est saisie, cette dernière peut plutôt adopter cette norme. Ce n’est que dans les cas où cette recherche reste vaine que la cour de révision doit procéder à un examen des quatre facteurs que comporte l’analyse relative à la norme de contrôle.

[14]           Le défendeur soutient que la décision doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable, mais la question en litige formulée par le demandeur consiste à savoir si le bon critère juridique a été appliqué. Ainsi qu’il est déclaré dans la décision B.L. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 538, aux paragraphes 11 et 12 :

La Cour a déclaré, dans plusieurs de ses décisions, que la norme de contrôle applicable, lorsqu’il s’agit d’établir si l’agent CH a employé le bon critère juridique, est la décision correcte : Sinniah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1285, au paragraphe 26; Osegueda Garcia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 677, au paragraphe 7; Khalil Markis c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 428, au paragraphe 19.

 

Comme la Cour suprême du Canada l’a déclaré dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 50, « [l]a cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose ».

 

 

[15]           En l’espèce, c’est donc la norme de la décision correcte qui s’applique à la question en litige.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[16]           La disposition suivante de la Loi s’applique en l’espèce :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25. (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

LES ARGUMENTS DES PARTIES

Le demandeur

[17]           Le demandeur soutient que l’agente se devait d’être « réceptive, attentive et sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant concerné par la demande (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817). L’intérêt supérieur d’un enfant n’est pas nécessairement déterminant, mais il est nécessaire de le prendre en considération et de le soupeser de pair avec d’autres considérations d’ordre humanitaire (voir Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475).

[18]           Dans la décision de l’agente, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être « bien identifié et défini » et « examiné avec beaucoup d’attention […] La simple mention [de l’enfant] ne suffit pas. L’intérêt [de l’enfant] est un facteur qui doit être examiné avec soin et soupesé avec d’autres facteurs ». L’intérêt de l’enfant ne doit pas être « minimisé » (Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125 (Legault)).

[19]           D’après le demandeur, l’agente a appliqué le mauvais critère juridique pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant. Au lieu de tenir compte de cet intérêt supérieur, elle s’est demandé si l’enfant ou ses parents subiraient des [traduction] « difficultés » si la demande CH du demandeur n’était pas accueillie. Après avoir examiné les documents relatifs au pays que le demandeur avait soumis, l’agente a déclaré : [traduction] « [j]e ne suis pas convaincue que l’on a établi que les demandeurs subiraient ces difficultés particulières – qu’il s’agisse de pauvreté, de manque d’accès à une instruction et à des soins de santé ou de piètres conditions sur le plan de la sécurité ».

[20]           Selon le demandeur, il est bien établi que le critère des difficultés n’est pas celui qui convient pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant (Shchegolevich c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 527 (Shchegolevich); Mangru c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 779; Sinniah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1285; Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 166; Sun c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 206; E.B. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 110 (E.B.)). Comme il a été indiqué dans la décision B.L., précitée, pour que la décision puisse être confirmée, elle doit reposer sur le bon critère juridique.

[21]           Dans la décision Shchegolevich, précitée, la Cour s’est exprimée de la sorte au paragraphe 12 :

Il est clair que l’agente a commis une erreur en exigeant que M. Shchegolevich démontre que les effets préjudiciables de son renvoi sur son épouse et son beau-fils seraient inhabituels et injustifiés ou excessifs. La norme ne s’applique qu’aux difficultés éprouvées par un demandeur qui doit présenter une demande à partir de l’étranger; elle ne s’applique pas à l’appréciation de l’intérêt supérieur d’un enfant touché par le renvoi d’un parent.

 

 

[22]           La Cour a également déclaré ce qui suit au paragraphe 14 de la décision Arulraj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 529 :

Il est évident que l’agente des visas a cru que, pour tenir compte de l’intérêt supérieur des deux enfants canadiens, il fallait conclure que le renvoi « temporaire » de leur père du Canada leur causerait un préjudice irréparable. C’était là un exercice fautif, et par conséquent déraisonnable, du pouvoir discrétionnaire de l’agente. L’ajout d’une obligation de prouver un préjudice irréparable dans la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants ne repose tout simplement sur aucun fondement juridique. Les directives applicables (Traitement des demandes au Canada, Demande présentée pour des motifs d’ordre humanitaire (Directives IP5)) ne renferment rien qui confirme une telle manière de voir, du moins pour ce qui concerne la prise en compte de l’intérêt d’enfants. Les mots semblables que l’on trouve dans les Directives IP5, à savoir « inhabituelles », « injustifiées » ou « excessives », sont utilisés à propos de l’intérêt pour un demandeur de rester au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, plutôt que de devoir solliciter le droit d’établissement depuis l’étranger. Il est fautif d’intégrer de telles normes dans la décision portant sur l’existence de considérations humanitaires, du moins dans la partie de cette décision qui concerne l’intérêt des enfants. Cette précision est faite dans l’arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 2 C.F. 555, 2002 CAF 475 (C.A.F.), au paragraphe 9, où le juge Robert Décary écrivait que « le concept de “difficultés injustifiées” n’est pas approprié lorsqu’il s’agit d’évaluer les difficultés auxquelles s’exposent les enfants innocents. Les enfants méritent rarement, sinon jamais, d’être exposés à des difficultés ».

 

 

[23]           Dans la décision E.B., précitée, la Cour a conclu : « ce critère [les difficultés “inhabituelles, injustifiées et excessives”] n’est pas approprié lorsqu’il s’agit d’apprécier l’intérêt supérieur des enfants ». La Cour a ensuite ajouté que le simple fait d’utiliser cette expression ne fait pas automatiquement en sorte qu’une décision CH devienne déraisonnable « s’il [est] clair à la lecture de la décision dans son ensemble que l’agente a appliqué le bon critère et a procédé à une analyse adéquate ». Le demandeur prétend que rien n’indique que l’agente a appliqué le bon critère dans le cas présent et qu’il ressort de la décision que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a été évalué que sous l’angle des difficultés.

[24]           Selon le demandeur, l’agente n’a jamais vérifié ou examiné s’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle grandisse avec ses deux parents au Canada plutôt qu’aux Philippines. L’agente n’a pas contesté que le niveau de vie est plus élevé au Canada qu’aux Philippines, mais elle n’a pas traité directement de cette question. Elle a bel et bien fait référence aux documents relatifs au pays, mais elle a examiné la preuve sous l’angle des difficultés et non sous celui de l’intérêt supérieur.

[25]           Le demandeur fait remarquer que l’agente a jugé suffisant que les conditions défavorables aux enfants aux Philippines ne soient pas [traduction] « universelles » et que certains des enfants, sinon bon nombre d’entre eux, jouissaient dans ce pays de bonnes conditions de vie. Il ajoute que le fait d’appliquer un critère selon lequel certains enfants aux Philippines vivent bien revient à fixer un critère auquel il est presque impossible de satisfaire – un critère qui requiert que tous les enfants du pays soient touchés par des conditions défavorables. Selon lui, l’agente aurait plutôt dû examiner la qualité probable de la vie que, selon la prépondérance des probabilités, mènerait aux Philippines un enfant se trouvant dans la situation de la fille du demandeur.

[26]           Le demandeur ajoute que l’agente, dans son analyse, aurait dû tenir compte du statut socio‑économique modeste de la famille au moment d’examiner la qualité probable de la vie que mènerait l’enfant aux Philippines. Par ailleurs, il est impossible d’appliquer convenablement le critère sans faire une comparaison entre la situation aux Philippines et la situation au Canada et sans évaluer lequel des deux pays offrirait à l’enfant la meilleure qualité de vie.

[27]           Le demandeur déclare que, dans les cas où l’agente a comparé la situation entre les deux pays, elle a reconnu que la situation au Canada était meilleure. Elle a conclu que la qualité des systèmes d’éducation et de soins de santé du Canada était supérieure à ceux des Philippines, mais elle ne s’est pas demandé si, pour l’enfant, cela faisait du Canada un choix meilleur que les Philippines. Elle a conclu qu’aux Philippines les soins de santé sont [traduction] « adéquats »; cela n’est pas la même chose que de déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’agent a également dit que la vie de l’enfant ne serait pas [traduction] « mise en péril » par les conditions de santé aux Philippines. Le demandeur soutient que cela démontre que l’agente appliquait un critère plus rigoureux que celui de l’intérêt supérieur.

[28]           Selon le demandeur, un examen de l’intérêt supérieur de l’enfant n’aurait peut-être pas été déterminant pour sa demande, mais l’agente était tenue d’en tenir compte convenablement. Comme cela n’a pas été fait, la décision ne peut être confirmée.

Le défendeur

[29]           Le défendeur fait remarquer que, pour pouvoir être dispensé de l’exclusion prévue à l’alinéa 117(9)d) du Règlement, le demandeur doit expliquer de manière convaincante pourquoi il n’a pas été déclaré ou fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la demande de résidence permanente de son épouse (Pascual c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 993, au paragraphe 19 (Pascual); Sultana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 533, au paragraphe 27). Les observations du demandeur au sujet des considérations d’ordre humanitaire n’expliquent pas davantage pourquoi son épouse avait décidé de cacher son état matrimonial ou pourquoi elle a continué de le faire pendant les trois années qu’a duré le traitement de sa demande de résidence permanente. Le défendeur soutient que, de ce fait, la décision de rejeter la demande CH appartient aux issues possibles acceptables.

[30]           En l’espèce, la séparation de la famille est entièrement attribuable aux gestes du demandeur et à ceux de son épouse. Si cette dernière avait dit la vérité dès le début, la réunification de la famille au Canada n’aurait pas été un problème. Il était raisonnable pour l’agente de conclure que les facteurs qui sous-tendaient la dissimulation du mariage du demandeur ne favorisaient pas l’octroi d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. La Cour d’appel fédérale a statué que, dans l’évaluation d’une demande CH, une fausse déclaration menant à une exclusion en application de l’alinéa 117(9)d) est une question d’intérêt public pertinente (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189 (Kisana)).

[31]           Le défendeur souligne que, dans l’arrêt Kisana, précité, la Cour d’appel fédérale déclare que le simple fait qu’une agente mette l’accent sur les difficultés ne veut pas dire qu’elle n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur d’un enfant (paragraphes 30 et 31) :

Je passe maintenant au troisième argument des appelants, à savoir que l’agente a limité son examen de l’intérêt supérieur des enfants à la question des difficultés auxquelles les filles seraient exposées et n’a pas tenu compte des autres facteurs pertinents. Le fait que l’agente ait axé son examen de l’intérêt supérieur des enfants sur la question des difficultés ne permet pas nécessairement de conclure qu’elle n’a pas tenu compte de leur intérêt supérieur. Dans l’arrêt Hawthorne c. Canada (M.C.I.), 2002 CAF 475, [2003] C.F. 555, notre Cour a statué à la majorité (au paragraphe 5 des motifs du juge Décary, auxquels a souscrit le juge Rothstein, alors juge à la Cour d’appel), que l’agente n’examine pas l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’abstrait (paragraphe 5 des motifs), qu’il est réputé savoir que la vie au Canada offre généralement aux enfants un éventail de possibilités inexistantes dans d’autres pays et qu’il est généralement préférable pour des enfants d’habiter avec leurs parents plutôt que d’en être séparés.

 

Selon les juges majoritaires dans l’arrêt Hawthorne, précité, le rôle de l’agente chargée d’examiner l’intérêt supérieur des enfants consiste habituellement à évaluer le degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi des parents du Canada exposera l’enfant et de le soupeser à d’autres facteurs qui pourraient militer à l’encontre de leur renvoi.

 

 

[32]           Par ailleurs, au paragraphe 6 de l’arrêt Hawthorne, la Cour d’appel fédérale fait remarquer qu’il est possible de présumer que l’agente savait que, dans la plupart des cas, l’intérêt supérieur de l’enfant fait pencher la balance en faveur de la présence de l’enfant et de ses parents au Canada :

Il est quelque peu superficiel de simplement exiger de l’agente qu’elle décide si l’intérêt supérieur de l’enfant milite en faveur du non-renvoi – c’est un fait qu’on arrivera à une telle conclusion, sauf dans de rares cas inhabituels. En pratique, l’agente est chargée de décider, selon les circonstances de chaque affaire, du degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi d’un parent exposera l’enfant et de pondérer ce degré de difficultés par rapport aux autres facteurs, y compris les considérations d’intérêt public, qui militent en faveur ou à l’encontre du renvoi du parent.

 

 

[33]           Dans l’arrêt Legault, précité, la Cour d’appel fédérale a également conclu que l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant n’appelle pas un résultat déterminé. Au paragraphe 12, elle souligne qu’il ne s’agit là que d’un des facteurs à prendre en considération :

Bref, l’agent d’immigration doit se montrer « réceptif, attentif et sensible à cet intérêt » (Baker, para. 75), mais une fois qu’il l’a bien identifié et défini, il lui appartient de lui accorder le poids qu’à son avis il mérite dans les circonstances de l’espèce. La présence d’enfants, contrairement à ce qu’a conclu le juge Nadon, n’appelle pas un certain résultat. Ce n’est pas parce que l’intérêt des enfants voudra qu’un parent qui se trouve illégalement au Canada puisse demeurer au Canada (ce qui, comme le constate à juste titre le juge Nadon, sera généralement le cas), que le ministre devra exercer sa discrétion en faveur de ce parent.

 

 

[34]           Dans les deux arrêts susmentionnés, la Cour d’appel fédérale explique qu’en pratique, la tâche d’un agent CH consiste à déterminer le degré probable de difficultés que le renvoi du parent causerait à l’enfant, ainsi qu’à soupeser ces difficultés, de pair avec d’autres facteurs, dont des questions d’intérêt public, qui sont militent en faveur ou en défaveur de la présence du parent au Canada avec l’enfant (Hawthorne, au paragraphe 6, et Legault, au paragraphe 12).

[35]           Selon le défendeur, l’examen des motifs de l’agente démontre que celle-ci était réceptive et attentive à l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a pris en compte la totalité des observations du demandeur en rapport avec les soins de santé, l’instruction et la sécurité. Elle s’est également demandé si la famille serait en mesure de subvenir financièrement à ses besoins aux Philippines. L’appelant prétend que son enfant se trouverait dans une meilleure situation au Canada, mais la Cour a déjà statué qu’il ne pourrait s’agir su critère pertinent, car le résultat d’un tel critère serait presque inévitable (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1292, aux paragraphes 29 et 30, et Yue c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 717, au paragraphe 9).

[36]           Par ailleurs, dans ses motifs, l’agente a bel et bien examiné expressément s’il fallait que la réunification ait lieu au Canada ou aux Philippines – elle a reconnu donc que l’intérêt supérieur de l’enfant militait en faveur de la réunification. Ce sont toutefois les lacunes dans les observations du demandeur sur les considérations d’ordre humanitaire qui ont amené l’agente à conclure que ce dernier n’avait pas réussi à démontrer que cette réunification devait avoir lieu au Canada.

[37]           La Cour a conclu que le principe de la réunification des familles ne peut éclipser l’exigence de base selon laquelle la législation canadienne en matière d’immigration doit être respectée (De Guzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1276, au paragraphe 38, confirmée par 2005 CAF 436). Par ailleurs, lorsqu’on procède à l’évaluation d’une demande CH, la réunification d’une famille n’a pas forcément plus de poids que la question d’intérêt public que représente le maintien des exclusions qui résultent d’une fausse déclaration antérieure (Kisana, précitée).

[38]           Le défendeur soutient donc que la conclusion de l’agente selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant ne justifiait pas la réunification de la famille au Canada appartient aux issues possibles acceptables. Compte tenu de la fausse déclaration et du fait que le demandeur n’a pas expliqué de manière convaincante la dissimulation de son mariage, la décision était raisonnable.

La réponse du demandeur

[39]           Le demandeur soutient qu’il n’était pas tenu d’[traduction] « expliquer de manière convaincante » sa [traduction] « fausse déclaration ». Il a admis qu’il tombait sous le coup de l’alinéa 117(9)d) et qu’il se trouvait donc interdit de territoire au Canada, mais qu’il était en droit de faire valoir qu’il avait un motif convaincant pour être autorisé à immigrer au Canada, un motif fondé uniquement sur les questions de la réunification des familles et de l’intérêt supérieur de sa fille.

[40]           Le demandeur fait remarquer que, pour que l’alinéa 117(9)d) s’applique, il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu dissimulation ou fausse déclaration. Selon cette disposition, le membre d’une famille est considéré comme interdit de territoire parce qu’il n’a pas été mentionné dans la demande de résidence permanente de son parent à titre de membre de la famille ou parce qu’il a n’a pas fait l’objet d’un contrôle, indépendamment du motif pour lequel il n’a pas été mentionné.

[41]           La Section d’appel de l’immigration (la SAI) n’a pas conclu que le demandeur ou son épouse avaient délibérément dissimulé leur état matrimonial. Devant la SAI, l’épouse du demandeur a déclaré qu’elle n’avait pas mentionné le demandeur dans sa demande de résidence permanente parce que, au moment de la remplir, elle ne se considérait pas comme mariée à lui. Elle croyait qu’ils avaient un [traduction] « contrat de mariage », qui avait été enregistré comme un mariage après sa demande de résidence permanente. En 2008, à la suite d’une requête du demandeur et de son épouse, un tribunal philippin avait ordonné l’annulation du certificat de mariage, mais la SAI a conclu que, à l’époque où l’épouse avait présenté sa demande de résidence permanente, le mariage était toujours valide. La SAI n’a pas conclu qu’il y avait eu fausse déclaration, pas plus qu’il n’y avait une preuve que la conception qu’avait le demandeur de la situation était différente de celle de son épouse.

[42]           Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, la SAI n’a pas conclu que l’épouse du demandeur avait [traduction] « dissimulé » son état matrimonial. La SAI n’a pas mis en doute le témoignage de l’épouse selon lequel elle ignorait qu’elle était mariée au moment de la présentation de sa demande. Cependant, d’après la SAI, cela ne changeait rien au fait qu’elle était effectivement mariée.

[43]           Le demandeur soutient que le défendeur n’a pas le droit d’avancer des conclusions de fait que la SAI n’a pas tirées. Il affirme que, dans la mesure où l’agente peut avoir tiré sur cette question des conclusions contraires à celles de la SAI, l’agente a excédé sa compétence. La seule question qu’elle devait trancher était celle de savoir si les considérations d’ordre humanitaire étaient suffisantes pour justifier de passer outre à cette interdiction de territoire.

[44]           Cela étant, le demandeur soutient que les observations du défendeur, à savoir que son épouse a [traduction] « décidé de dissimuler son état matrimonial », que cela s’est [traduction] « poursuivi » durant un certain temps, qu’il n’a pas expliqué ou justifié cette dissimulation et que ce fait portait en quelque sorte un coup fatal à sa demande CH, sont inexactes et qu’il il faudrait ne pas en tenir compte parce qu’elles sont dénuées de tout fondement probatoire.

[45]           Selon le Guide de la politique d’immigration, un demandeur peut, dans une demande CH, invoquer un motif convaincant pour lequel son nom n’apparaît pas dans la demande de son parent. Cela a été souligné dans la décision Pascual, précitée, que le défendeur a invoquée. Cependant, contrairement à l’argument du défendeur, il n’est pas obligatoire que la demande CH soit fondée sur un motif convaincant qui découle de la non-divulgation. La demande peut être fondée sur n’importe quelle considération humanitaire convaincante. C’est précisément ce qui est indiqué aux paragraphes 49 et 51 de la décision De Guzman, précitée :

L’alinéa 117(9)d) n’élimine pas non plus les autres fondements possibles de l’admission des fils de Mme de Guzman au Canada. Plus précisément, ceux-ci pourraient présenter au ministre une demande de dispense discrétionnaire de l’application de l’alinéa 117(9)d) conformément à l’article 25 de la LIPR, ou encore une demande de résidence permanente. Le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire de façon favorable s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au demandeur, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, ou l’intérêt public le justifient. […]

 

[…]

 

Je ne suis pas d’accord. Mme de Guzman aurait pu présenter une demande fondée sur l’article 25 pour le compte de ses fils. Elle aurait pu invoquer le préjudice dont ils souffrent du fait d’être séparés de leur mère. Il n’est pas réaliste dans ce contexte de faire une distinction trop tranchée entre le préjudice causé à la mère par suite de la séparation et celui dont ses fils souffrent, étant donné, surtout, que « l’intérêt public » peut également être pris en compte.

 

 

[46]           Le demandeur fait valoir que, dans la mesure où l’agente a pu considérer la non‑divulgation du demandeur comme une fausse déclaration, elle a commis une erreur. L’agente avait en main non seulement la décision de la SAI, mais aussi la preuve documentaire qui avait été soumise à la SAI à propos des circonstances entourant la non-divulgation.

[47]           Le demandeur reconnaît que l’intérêt supérieur de l’enfant n’éclipse pas forcément les autres considérations d’ordre humanitaire, mais il s’agit là d’un aspect dont un agent doit tenir compte. Ce dernier ne peut examiner la situation tout entière s’il ne tient pas dûment compte de ce facteur. Dans la présente affaire, l’agente ne l’a pas fait et toute autre conclusion relative aux autres aspects découlant de la demande CH est donc peu pertinente.

[48]           Selon le défendeur, le demandeur a omis de citer la décision Kisana. Il est fait référence à cette dernière dans Hawthorne ainsi que dans la décision Arulraj. Le demandeur soutient que c’est plutôt le défendeur qui a omis de faire référence à l’une quelconque des nombreuses décisions dans lesquelles la Cour fédérale a estimé que Hawthorne exigeait qu’un agent CH prenne en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et non seulement les difficultés que ce dernier subirait.

[49]           La règle dégagée dans Kisana est que le fond doit l’emporter sur la forme. La Cour a conclu que le fait qu’une agente axe son examen relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant sur la question des difficultés n’amène pas forcément à conclure qu’elle a omis de tenir compte de cet intérêt supérieur. Le défendeur a omis de signaler de quelle façon, en l’espèce, l’agente a pris en considération cet intérêt supérieur. Il n’a pas non plus fait de distinction entre la présente affaire et les décisions ultérieures à Kisana que cite le demandeur, dans lesquelles il a été conclu que des agents s’étaient trompés en appliquant un critère lié aux difficultés plutôt qu’un critère lié à l’intérêt supérieur.

[50]           Les décisions Li et Yue, que cite le défendeur, étayent simplement la thèse que le demandeur a déjà admise : l’intérêt supérieur d’un enfant n’éclipse pas les autres facteurs. Cependant, l’agent doit quand même examiner l’intérêt supérieur de l’enfant avec grand soin, et ce, sous l’angle de cet intérêt et non sous celui des difficultés.

ANALYSE

[51]           Le demandeur invoque la jurisprudence de la présente Cour relativement à des affaires où un agent CH a intégré le « critère des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » à un examen de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cela n’est pas le cas en l’espèce. L’agente n’a pas rejeté la demande CH parce que l’enfant ne subirait pas de difficultés, fussent-elles inhabituelles, injustifiées ou excessives, ou de tout autre nature.

[52]           L’agente a simplement examiné les difficultés que l’enfant pourrait subir, de pair avec d’autres facteurs qui lui ont été soumis. Pour trancher la question de l’intérêt supérieur, les difficultés sont manifestement un facteur pertinent. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kinsana, précité, même le fait d’avoir mis l’accent sur les difficultés ne veut pas dire que l’on n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[53]           Prise dans son ensemble, la décision montre que l’agente a tenu compte d’un large éventail de facteurs pertinents à l’égard de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris des facteurs que le demandeur n’a pas mentionnés. L’emploi du mot [traduction] « difficultés » n’est qu’un résumé qui englobe les divers désavantages dont le demandeur a fait état. Il ne s’agit pas d’un critère que l’on applique à l’intérêt supérieur de l’enfant. En fait, l’agente traite des points que le demandeur a évoqués dans sa demande. Les observations que ce dernier a faites à l’agente dénotaient que, de façon générale, le Canada est un meilleur endroit où vivre que les Philippines quand on tient compte d’un éventail de facteurs, comme l’instruction, les soins de santé et la sécurité. L’agente a toutefois jugé que ces observations étaient des généralisations qui ne s’appliquaient pas nécessairement à l’enfant en question, et que c’est l’intérêt supérieur de cet enfant en particulier qui est pertinent pour l’évaluation CH. Il est évident qu’un enfant se trouvera habituellement dans une situation meilleure au Canada qu’aux Philippines, mais l’agente devait examiner les détails de ce à quoi cette enfant était confrontée afin de pouvoir faire des comparaisons sérieuses entre les Philippines et le Canada. L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas concluant et, de ce fait, pour déterminer le poids qu’il fallait accorder à l’intérêt de l’enfant dans le contexte général, l’agente devait évaluer ce à quoi ferait face cette enfant en particulier si la réunification de la famille avait lieu aux Philippines.

[54]           À mon avis, l’approche que l’agente a suivie est conforme au paragraphe 6 de l’arrêt Hawthorne, précité. Il est présumé que l’intérêt supérieur de l’enfant consiste à rester au Canada, mais l’agente tente de déterminer le degré de difficultés qu’impliquerait un retour aux Philippines avant de soupeser ces difficultés par rapport aux autres facteurs mentionnés dans la décision.

[55]           À mon avis, là où l’agente s’oriente toutefois dans la mauvaise direction, c’est quand elle passe sous silence ou minimise la preuve et les observations concernant le statut socio‑économique modeste de la famille. Il s’agit là d’un facteur crucial, car, comme l’illustre la preuve, il aura une incidence sur l’avenir scolaire de l’enfant et sur l’accès de cette dernière à des soins de santé ainsi qu’à un degré de sécurité général.

[56]           Dans les observations qui ont été faites à l’agente, on a fait remarquer que le demandeur travaille comme chauffeur d’autobus et peintre, que son épouse travaille comme gouvernante et que les deux viennent d’un milieu socio-économique modeste. L’agente a eu raison de se concentrer sur la situation de la famille. Cependant, je ne vois rien dans la décision qui donne à penser que l’agente a raisonnablement tenu compte du statut socio-économique modeste de la famille ou de son incidence sur l’avenir de l’enfant.

[57]           À mon avais, la décision démontre que l’agente n’était pas assez réceptive et attentive à cette question et, de ce fait, l’analyse des difficultés ne tient pas suffisamment compte de ce facteur crucial. J’estime que cette lacune est à ce point importante qu’elle rend la décision déraisonnable.

[58]           Les deux parties conviennent qu’il n’y a pas de question à certifier, et la Cour est du même avis.

 


JUGEMENT

 

 

LA COUR STATUE que

 

1.                  La demande est accueillie, la décision annulée et l’affaire renvoyée afin qu’agent différent procède à un nouvel examen.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5111-12

 

INTITULÉ :                                      EDWARD SARIAN MONJE

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 10 JANVIER 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 1ER FÉVRIER 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Douglas Lehrer

POUR LE DEMANDEUR

 

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vander Vennen Lehrer

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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