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Date : 20130121

Dossier : T-1710-12

Référence : 2013 CF 50

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 21 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

 

MONSANTO CANADA INC. ET

MONSANTO COMPANY

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

DOUG VAN VERDEGEM

ET BAR V FARMS LTD.

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les demanderesses ont déposé une requête en jugement par défaut. Les éléments de preuve dont je dispose indiquent que les défendeurs ont dûment reçu signification de la déclaration et qu’ils n’ont déposé aucune défense ou aucun autre document. Par conséquent, en application de l’article 210 des Règles, les demanderesses peuvent déposer une requête en jugement par défaut.

[2]               Le paragraphe 210(3) exige que la preuve fournie à l’appui de la requête en jugement par défaut soit établie par affidavit. En l’espèce, les demanderesses ont seulement fourni des affidavits de signification. Aucun affidavit visant le fond de la demande n’a été déposé. Plus tôt, les demanderesses ont signifié aux défendeurs une demande de reconnaissance en application de l’article 255 des Règles. Une telle demande peut être signifiée après clôture des actes de procédure. L’alinéa 202a) dispose que les actes de procédure sont clos si aucune défense n’a été déposée dans le délai prévu. C’est le cas en l’espèce; les actes de procédure sont clos; ainsi, une demande de reconnaissance peut être signifiée.

 

[3]               Les défendeurs n’ont fourni aucune réponse à la demande de reconnaissance. L’article 256 des Règles dispose que, si aucune réponse n’est fournie à la demande dans le délai prévu, la partie qui fait l’objet de la demande ainsi signifiée est réputée avoir reconnu la véracité des faits énoncés dans la demande. En l’espèce, les défendeurs ont dûment reçu signification de la déclaration; le délai est expiré. Aucune réponse n’a été fournie; ainsi, les défendeurs sont réputés avoir reconnu la véracité des faits énoncés dans la demande.

 

[4]               L’action est fondée sur la contrefaçon de brevet. Le brevet vise le matériel génétique contenu dans des semences. Les défendeurs sont réputés avoir signé un contrat de licence avec les demanderesses et avoir obtenu de ces dernières les semences brevetées. Il est prétendu que le contrat de licence permet aux défendeurs de planter les semences en vue d’obtenir une récolte, non de les conserver ni de les planter de nouveau pour obtenir une nouvelle récolte à partir de ces semences. Il est prétendu que, malgré les modalités du contrat de licence, les défendeurs ont conservé les semences contenant le gène breveté et les ont plantées pour une nouvelle récolte. Les demanderesses demandent une injonction, des dommages‑intérêts, et des dommages‑intérêts punitifs.

 

[5]               Les demanderesses avancent que, lorsqu’elle examine une requête en jugement par défaut, la Cour ne peut pas simplement accepter les allégations formulées dans la déclaration comme étant véridiques. La demande de reconnaissance à laquelle il n’y a pas eu de réponse contient les faits nécessaires à l’appui des allégations formulées dans la déclaration, et ces allégations sont réputées avoir été admises par les défendeurs.

 

[6]               Je suis dubitatif en présence d’une telle tentative « d’étoffer » l’exigence de fournir la preuve nécessaire à l’appui d’un jugement par défaut par une manœuvre procédurale. Bien qu’il soit vrai, en particulier dans une procédure contentieuse, que le processus de la demande de reconnaissance soit utile dans l’élimination de la nécessité de prouver certains faits, je suis convaincu qu’une telle demande ne peut pas être un substitut à la nécessité de fournir une preuve par affidavit dans une requête en jugement par défaut. Le paragraphe 210(3) des Règles dispose qu’une requête en jugement par défaut doit être étayée par une preuve par affidavit. Dans le contexte des Règles, j’estime que cette preuve vise le fond de la demande, il ne s’agit pas simplement d’un affidavit de signification. Je suis d’accord pour dire que la Cour a peut‑être un pouvoir discrétionnaire quant à certaines dispositions des Règles relatives à la pratique et à la procédure. En l’espèce, parce qu’il n’y a aucune preuve par affidavit à l’appui des allégations formulées dans la déclaration, je n’exercerai pas le pouvoir discrétionnaire dont je dispose, même s’il m’est loisible de le faire, pour accepter une demande de reconnaissance à laquelle il n’y a pas eu de réponse à la place d’une telle preuve par affidavit.

 

[7]               Par conséquent, je rejetterai la requête en jugement par défaut sous réserve du droit de présenter une autre requête étayée par une preuve par affidavit adéquate, étant donné que les défendeurs ont manqué à leur obligation de déposer une défense.

 


ORDONNANCE

 

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI‑DESSUS, LA COUR ORDONNE :

 

1.                                          La requête est rejetée sous réserve du droit de présenter une autre requête étayée par une preuve par affidavit adéquate.

 

2.                                          Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 

                                                                                                            « Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LLM., M.A.Trad.jur.

 

 


 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              T-1710-12

 

INTITULÉ :                                            MONSANTO CANADA INC. ET MONSANTO COMPANY

c

DOUG VAN VERDEGEM ET BAR V FARMS LTD.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   Le 21 janvier 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                            Le juge Hughes

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                 Le 21 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

L.E. Trent Horne

 

POUR LES DEMANDERESSES

Personne n’a comparu

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bennett Jones LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

À déterminer

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

 

 

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