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Date : 20130115

Dossiers : T‑1587‑11

T‑1588‑11

 

Référence : 2013 CF 31

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

 

ENTRE :

TREVOR KNISS

 

demandeur

 

et

 

LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant un rapport de conclusions produit le 12 juillet 2011 par le Commissariat à la protection de la vie privée [le CPVP] du Canada après que le demandeur, qui se représente lui‑même, eut déposé une plainte contre Telus Communications Company [Telus] en vertu de l’article 11 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5 [la LPRPDE]. Le demandeur sollicite, dans une instance parallèle, le contrôle judiciaire d’un autre rapport de conclusions que le CPVP a produit le 14 juillet 2011 en réponse à sa plainte contre Shepell‑FGI [Shepell], entreprise qui fournit à Telus des services d’assistance aux employés. Les présents motifs porteront sur les deux demandes de contrôle judiciaire, puisque dans l’ensemble elles concernent les mêmes faits et soulèvent les mêmes questions. Pour les raisons qui suivent, les deux demandes de contrôle judiciaire sont rejetées sans frais.

 

I.                   Les faits

[2]               Le demandeur, un employé de Telus, a fait un accident de voiture en 1991 et a depuis une lombalgie chronique. En conséquence, il a dû être affecté à d’autres fonctions pour des raisons de santé; il a ainsi occupé le poste d’entrepreneur/inspecteur jusqu’il soit aboli à la suite d’une grève.

 

[3]               Telus s’est efforcée de réaffecter le demandeur à un emploi approprié et a jugé que le poste de technicien d’accès au Centre d’excellence Telus lui conviendrait. Cette proposition n’a toutefois pas satisfait le demandeur parce qu’il estimait qu’être assis à un bureau nuirait à sa santé. Il préférait son emploi antérieur qui supposait de conduire un véhicule, activité dont il savait qu’elle pouvait contribuer à soulager sa lombalgie.

 

[4]               En octobre 2006, le demandeur a commencé à consulter une conseillère de Shepell, après qu’on l’y eut orienté pour faire évaluer ses capacités fonctionnelles. Cette dernière a réalisé après quelques sessions que le demandeur était mécontent de son nouveau poste chez Telus. En novembre 2006, il a pris un congé d’invalidité.

 

[5]               Le 16 avril 2007, le demandeur a été avisé qu’il devait se présenter au travail à son nouveau poste le 30 avril suivant. Il a contacté la conseillère de Shepell le 19 avril. Cette dernière soutient qu’il était très contrarié par son affectation et que sa colère s’est intensifiée durant leur échange. Elle n’a pas réussi à le calmer. Bien qu’elle ait confirmé qu’aucune menace formelle n’a été proférée, elle craignait que le demandeur ne représente un danger pour lui‑même ou pour les autres sur le lieu de travail, et elle a donc contacté son superviseur chez Shepell.

 

[6]               À l’issue d’une conversation avec le demandeur, la conseillère, son superviseur et l’administrateur de Shepell chargé du compte Telus ont décidé de communiquer à Telus les préoccupations de la conseillère au sujet du demandeur. Le critère dont ils se sont servis pour déterminer si la communication était indiquée était le suivant : [traduction] « [e]xiste‑t‑il un risque que la personne visée se fasse du mal ou fasse du mal aux autres – l’incident peut‑il donner lieu à une telle escalade? » L’entente signée par le demandeur le 4 octobre 2006 prévoit d’ailleurs une exception quant au respect de la confidentialité de ses conversations avec un conseiller en cas de danger pour le demandeur ou pour autrui. L’information a donc été communiquée à Telus le 20 avril 2007 et transmise à un petit groupe d’employés comprenant les anciens superviseurs du demandeur.

 

[7]               Le demandeur prétend toutefois n’avoir jamais signé de formulaire de consentement autorisant la divulgation de renseignements personnels et n’avoir jamais proféré de menaces.

 

[8]               Le 23 avril 2007, une réunion s’est tenue chez Telus pour évaluer la menace liée au  retour au travail du demandeur. Telus a prié le demandeur de se présenter à une rencontre avec le service de sécurité de l’entreprise. Comme il a refusé, Telus lui a demandé, dans une lettre datée du 30 avril 2007, de se rendre chez un psychiatre le 15 mai suivant. Cette lettre ne mentionnait pas qu’une évaluation du risque serait effectuée. Le 7 mai 2007, le demandeur a signé un formulaire de consentement en vue du rendez‑vous chez le psychiatre ainsi que deux formulaires autorisant Telus et ce dernier à échanger des renseignements le concernant. Le demandeur ne s’est pas présenté au rendez‑vous. Des renseignements ont également été transmis à son médecin de famille. Le demandeur a ensuite été licencié en juillet 2007. Il a porté l’affaire devant son syndicat et a présenté un grief sous le régime du Code canadien du travail, LRC 1985, c L‑2, relativement à son congédiement. Le grief a été rejeté dans une décision datée du 23 juillet 2009. L’arbitre a conclu que le demandeur avait été légitimement congédié parce qu’il avait refusé de coopérer avec Telus lorsque cette dernière avait tenté de répondre à ses besoins. À l’audience, le demandeur a fait savoir qu’il avait déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette sentence arbitrale.

 

[9]               En juin 2008, le demandeur a déposé une plainte contre Telus et Shepell auprès du commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta. Il alléguait que Shepell avait divulgué à Telus des renseignements personnels le concernant sans obtenir son consentement et que, d’après ces renseignements, il avait proféré des menaces, alors que c’était faux. Cette plainte a été déférée au CPVP. Le demandeur fait valoir que Telus n’a pas vérifié la justesse des renseignements qu’elle a illégalement divulgués à plusieurs employés, à son médecin de famille et à un psychiatre, sans son consentement. La Commissaire à la protection de la vie privée a jugé les deux plaintes non fondées et les a donc rejetées. Les deux rapports de conclusions datés de juillet 2011 sont visés par les présentes demandes de contrôle judiciaire.

 

II.                Conclusions de la Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

[10]           En ce qui concerne la prétendue communication illégale de renseignements par Shepell, la Commissaire à la protection de la vie privée a appliqué le principe 4.3 de l’annexe 1 de la LPRPDE pour parvenir à sa décision. Elle a conclu que la divulgation par Shepell à Telus de renseignements touchant le demandeur était conforme à l’entente.

 

[11]           Quant à la prétendue communication illégale de renseignements par Telus à des employés et à des médecins praticiens, la Commissaire à la protection de la vie privée a conclu que la plainte était non fondée. D’une part, cette communication n’était pas illégale puisque quiconque accepte un emploi est réputé consentir à la collecte, à l’usage et à la divulgation de renseignements personnels aux fins de gestion. D’autre part, l’échange de renseignements entre Telus et le médecin de famille procédait d’une relation continue entre ce dernier et le service de santé de l’entreprise, ayant débuté en novembre 2006 après que le demandeur eut signé un formulaire d’autorisation. La divulgation de renseignements personnels au psychiatre était conforme à un formulaire de consentement signé le 7 mai 2007 et valide jusqu’à ce que le demandeur retire son consentement.

 

III.             Les observations du demandeur

[12]           Le demandeur prétend n’avoir jamais signé de formulaire de consentement autorisant Shepell à divulguer des renseignements personnels et n’avoir jamais proféré de menaces. Il fait donc valoir que Shepell a illégalement communiqué des renseignements personnels le concernant à Telus, qui à son tour les a illégalement divulgués à des employés et à des médecins praticiens. Il demande à la Cour d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le CPVP pour qu’il rende une nouvelle décision. Il allègue que les enquêtes étaient incomplètes et inéquitables puisque les renseignements transmis par Telus et Shepell ne lui ont pas été communiqués, et que Telus a illégalement informé la Commissaire à la protection de la vie privée de la décision de l’arbitre du travail.

 

IV.             Les observations de la défenderesse

[13]           La défenderesse fait valoir que l’article 14 de la LPRPDE offrait un recours adéquat au demandeur et qu’il aurait dû s’en prévaloir. Le contrôle judiciaire n’est pas censé remplacer le recours prévu par la LPRPDE. Elle attire également l’attention de la Cour sur le fait que le demandeur a soumis une quantité considérable de nouveaux éléments de preuve qui ne faisaient pas partie du dossier certifié du CPVP. Par conséquent, si la Cour décide d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour instruire la présente demande de contrôle judiciaire, la défenderesse sollicite une ordonnance portant que les nouveaux éléments de preuve sont irrecevables.

 

[14]           La défenderesse soutient également que le demandeur ne peut demander le contrôle judiciaire des deux rapports du CPVP puisqu’ils ne constituent pas une décision définitive susceptible de contrôle aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7.

 

[15]           Enfin, la défenderesse fait valoir que si la Cour décide d’entendre la présente demande de contrôle judiciaire, toutes les conclusions de la Commissaire à la protection de la vie privée devraient être jugées raisonnables.

 

V.                Les questions à trancher

[16]           Je conviens avec l’avocat de la défenderesse que la question à trancher en l’espèce est la suivante :

Le demandeur dispose‑t‑il d’un autre recours adéquat contraignant la Cour à refuser d’instruire la présente demande de contrôle judiciaire?

 

[17]           Si la Cour décidait d’entendre la demande de contrôle judiciaire sur le fond, elle devra examiner deux autres questions :

 

1.   Les éléments de preuve soumis par le demandeur sont‑ils tous recevables?

 

2.   Le demandeur a‑t‑il établi qu’il existait des motifs justifiant le contrôle judiciaire des rapports de conclusions de la Commissaire à la protection de la vie privée?

 

VI.             La norme de contrôle

[18]           Si la Cour juge qu’il y a lieu de procéder au contrôle judiciaire des rapports, la norme de contrôle sera celle de la raisonnabilité. Les rapports produits par le CPVP regardent d’ailleurs des conclusions factuelles et l’application de la LPRPDE aux faits (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 51, [2008] 1 RCS 190). Les questions factuelles doivent être contrôlées selon la même norme. Les points soulevés par le demandeur sont ambigus, car il n’a pas réussi à exposer clairement quelles sont en l’espèce ses préoccupations quant aux faits; nous y reviendrons plus tard. Il se peut que les questions de fait qu’il invoque fassent également intervenir des principes de justice naturelle ou d’équité procédurale que le CPVP doit respecter. Si tel est le cas, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339).

 

VII.          Les dispositions législatives

[19]           Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe (annexe A) afin de faciliter la lecture de la présente décision.

 

VIII.       Analyse

A.    Brève explication du rôle de la Commissaire à la protection de la vie privée lors d’une enquête au titre de la LPRPDE

 

[20]           Comme l’indiquent les articles 11, 12 et 13 de la LPRPDE, tout intéressé jouit d’un droit général de soumettre au CPVP une plainte contre une organisation qui, selon lui, a contrevenu à ses obligations aux termes de la Loi.

 

[21]           La Commissaire à la protection de la vie privée est nommée à titre de haut fonctionnaire indépendant du Parlement conformément à l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21 [la Loi sur la protection des renseignements personnels].

 

[22]           En sa qualité conférée par la LPRPDE, la Commissaire à la protection de la vie privée effectue des « […] enquêtes impartiales, indépendantes et objectives » pour traiter les plaintes. Elle est « un enquêteur administratif et non une autorité décisionnelle » (voir Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c Blood Tribe Department of Health, 2008 CSC 44, au paragraphe 20, [2008] 2 RCS 574).

 

[23]           La Commissaire à la protection de la vie privée est investie de pouvoirs d’enquête étendus qui l’obligent à respecter la confidentialité de tous les renseignements reçus dans le cadre d’une enquête (voir les articles 12.1 et 20 de la LPRPDE). Ses rapports et conclusions peuvent comporter des recommandations non contraignantes. Le CPVP peut demander d’être informé des mesures prises par l’organisation, le cas échéant, ou des motifs pour lesquels il n’y est pas donné suite (voir les alinéas 13(1)a) et c) de la LPRPDE, Englander c Telus Communications Inc., 2004 CAF 387, au paragraphe 71, 247 DLR (4th) 275 [Englander]).

 

[24]           Il est important de noter que la Cour suprême a conclu, dans Lavigne c Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, aux paragraphes 37 et 38, [2002] 2 RCS 773, que le rôle de la Commissaire à la protection de la vie privée est comparable à celui d’un « ombudsman », ce qui l’appelle à adopter « [...] une approche qui [la] distingue d’une cour de justice », et que sa mission est de « […] résoudre les tensions d’une manière informelle ».

 

[25]           Advenant qu’une des parties à l’enquête ne soit pas satisfaite par le rapport, les conclusions ou les recommandations du CPVP, elle peut adresser à la Cour fédérale toute question que la plainte ou le rapport est susceptible de soulever relativement aux sujets mentionnés à l’annexe 1 de la LPRPDE (voir le paragraphe 14(1) de la LPRPDE). Dans ce genre de procédure, l’organisation visée par la plainte a le statut de défenderesse, mais le CPVP peut, avec le consentement du plaignant, demander l’autorisation d’intervenir ou d’agir en son nom (voir l’article 15 de la LPRPDE).

 

[26]           Comme nous l’expliquions plus tôt, la Commissaire à la protection de la vie privée n’a pas le pouvoir d’accorder des mesures de réparation contraignantes. La Cour fédérale a compétence pour accorder diverses réparations, notamment des dommages‑intérêts ou des ordonnances dans lesquelles elle enjoint à l’organisation en cause de se conformer à la loi (voir l’article 16 de la LPRPDE). Le processus doit être complété sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne l’estime contre‑indiqué. Si les circonstances s’y prêtent, les audiences peuvent être tenues à huis clos ou en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués des renseignements protégés par la Loi (voir l’article 17 de la LPRPDE).

 

[27]           Il est également important de noter que lorsqu’il produit un rapport, le CPVP doit informer les parties concernées par l’enquête que l’article 14 de la LPRPDE prévoit un recours devant la Cour fédérale (voir l’alinéa 13(1)d) de la Loi). Le demandeur a reçu cet avis lorsque les rapports ont été produits.

 

[28]           Un recours fondé sur l’article 14 de la LPRPDE n’est pas une demande de contrôle judiciaire du rapport de la Commissaire à la protection de la vie privée. Il s’agit d’une nouvelle demande, entendue de novo, et il incombe alors au demandeur de prouver qu’il y a eu manquement à la Loi. Pour qu’un plaignant puisse se prévaloir de ce recours, le CPVP doit avoir reçu une plainte ayant fait l’objet d’une enquête et ayant abouti à la production d’un rapport. (Voir l’arrêt Englander, précité, au paragraphe 47, et Eastmond c Canadien Pacifique Ltée, 2004 CF 52, au paragraphe 118, 16 Admin LR (4th) 275.)

 

B.     Le demandeur dispose‑t‑il d’un autre recours adéquat?

 

[29]           Le 27 septembre 2001, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire des deux rapports du CPVP. Il est bien établi que la décision d’accepter ou non d’examiner une telle demande est discrétionnaire. Il en est de même pour la délivrance des brefs de prérogative visés à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. Le contrôle judiciaire est donc non seulement une procédure discrétionnaire, mais aussi une procédure extraordinaire (voir Canadien Pacifique Ltée c Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 RCS 3, au paragraphe 30, 122 DLR (4th) 129 [Bande indienne de Matsqui]).

 

[30]           Pour établir si elle devrait ou non effectuer le contrôle judiciaire, ou si le demandeur devrait ou aurait dû se prévaloir du recours prévu par la Loi, la Cour doit considérer certains facteurs tels que la commodité de l’autre recours, la nature de l’erreur et la nature de la juridiction d’appel (c’est‑à‑dire sa capacité de mener une enquête, de rendre une décision et d’offrir une réparation). (Voir Bande indienne de Matsqui, précitée, au paragraphe 37.)

 

[31]           Le législateur a élaboré un processus clair pour traiter les plaintes soumises au titre de la LPRPDE, lequel inclut une enquête confiée à la Commissaire à la protection de la vie privée et une procédure judiciaire devant la Cour fédérale, qui ne peut être lancée qu’après que le CPVP a mené son enquête et produit un rapport. Contrairement aux réparations judiciaires dont peut bénéficier le plaignant qui se prévaut d’un recours en vertu de l’article 14 de la LPRPDE, le rapport de la Commissaire à la protection de la vie privée n’est pas contraignant pour les parties visées.

 

[32]           Constitue aussi un facteur déterminant l’exigence que la Commissaire à la protection de la vie privée donne avis du recours judiciaire aux parties. En prévoyant cette obligation, le législateur a souhaité que les demandeurs utilisent ce recours en premier lieu.

 

[33]           De plus, la compétence de la Cour fédérale en la matière s’étend à toute question soulevée dans la plainte ou le rapport de la Commissaire à la protection de la vie privée relativement aux sujets mentionnés à l’annexe 1 de la LPRPDE.

 

[34]           Le recours judiciaire prévu par la Loi est plus exhaustif et a une plus large portée qu’une instance en contrôle judiciaire, qui se limite à la décision rendue, aux documents contenus dans le dossier certifié, et obéit à des normes de révision précises. Le recours judiciaire établi par le législateur dans la LPRPDE est plus approprié qu’une demande de contrôle judiciaire pour régler toutes les questions soulevées dans une plainte.

 

[35]           De plus, la Cour fédérale ne jouit pas de pouvoirs comparables dans le cadre du recours prévu à l’article 14 de la LPRPDE et d’une procédure de contrôle judiciaire. Le recours prévu à l’article 14 est une procédure de novo. Dans le cadre d’une telle procédure, il incombe au plaignant de prouver qu’il y a eu manquement à la LPRPDE; des pièces peuvent être déposées, des témoins, entendus, les parties ont le droit de procéder à un contre‑interrogatoire et les observations sont soumises par écrit et oralement. La preuve doit être évaluée selon la prépondérance des probabilités. Il est bien établi qu’une instance en contrôle judiciaire a une finalité bien différente, qui est d’examiner la légalité d’une décision ou d’une mesure administrative.

 

[36]           Par ailleurs, le demandeur peut, à l’issue du processus judiciaire, se voir accorder des mesures de réparation telles que des dommages‑intérêts ou une ordonnance d’exécution émise contre l’organisation ayant enfreint la Loi. En cas de contrôle judiciaire, la Cour peut infirmer la décision administrative et renvoyer l’affaire à la Commissaire à la protection de la vie privée pour qu’elle procède à une nouvelle enquête conformément aux motifs rendus. Le législateur veut faire en sorte que le plaignant épuise d’abord le recours prévu à l’article 14 de la LPRPDE, par lequel il peut obtenir des dommages‑intérêts ou d’autres réparations avantageuses qu’une cour instruisant une demande de contrôle judiciaire ne peut pas lui accorder.

 

[37]           Comme nous l’avons noté, le demandeur a soulevé dans ses avis de demande et ses observations écrites des allégations générales au sujet des erreurs commises par la Commissaire à la protection de la vie privée. Il invoque notamment des erreurs factuelles, le caractère inéquitable de l’enquête et le fait que les rapports du CPVP reposaient sur une preuve frauduleuse ou de faux témoignages.

 

[38]           La Cour a fait de son mieux pour recueillir les observations écrites et orales du demandeur qui se représentait lui‑même. Ce dernier fait valoir qu’il n’a pas proféré de menaces contre la conseillère de Shepell, que cette entreprise n’avait aucune raison de divulguer des renseignements le concernant à Telus, qui n’aurait pas dû à son tour les transmettre à ses superviseurs, à son médecin de famille et au psychiatre. L’entente et les formulaires d’autorisation et de consentement qu’il avait signés ne le permettaient pas. Il soutient également qu’il avait le droit de connaître l’objet de l’enquête, y compris les allégations de Shepell et de Telus, et avance que cette dernière n’aurait pas dû transmettre au CPVP la décision d’arbitrage qui lui était défavorable parce qu’elle était confidentielle.

 

[39]           Ces questions auraient pu être examinées si les rapports avaient donné lieu à un recours judiciaire fondé sur l’article 14 de la LPRPDE devant la Cour fédérale. Elles se rapportent toutes aux faits, et un juge de la Cour aurait été en mesure de les examiner à la lumière de la preuve présentée par les parties. Il en va de même de toute question juridique ayant trait à l’entente et aux formulaires d’autorisation et de consentement, et de toutes les préoccupations du demandeur liées à la communication de la décision d’arbitrage.

 

[40]           Le délai de 45 jours pour déposer une demande devant la Cour fédérale prévu au paragraphe 14(2) de la LPRPDE est à présent écoulé et le demandeur ne disposera pas d’un autre recours pour présenter ses plaintes concernant les deux rapports. Est‑ce que la possibilité que ceux‑ci ne donnent lieu à aucun contrôle judiciaire constitue un argument pour que j’exerce mon pouvoir discrétionnaire pour consentir à me saisir des présentes demandes de contrôle judiciaire? Comme le législateur souhaitait visiblement que les plaignants épuisent d’abord le recours prévu au paragraphe 14(2) de la LPRPDE à l’exclusion d’autres procédures judiciaires, son objectif serait neutralisé si je me servais de mon pouvoir discrétionnaire pour instruire les présentes demandes. La Cour ne peut pas adopter cette approche. Le demandeur a choisi de présenter les présentes demandes de contrôle judiciaire, et doit donc en assumer les conséquences. (Voir Commission canadienne des droits de la personne c Frank D. Jones et Air Canada, [1982] 1 CF 738, au paragraphe 19, 128 DLR (3d) 535.) La procédure judiciaire prévue par la LPRPDE constituait un autre recours adéquat dans les circonstances. (Voir Sandiford c Canada, 2007 CF 225; Lazar c Canada (Procureur général), 1999 CanLII 7969, au paragraphe 18.)

 

[41]           Le fait que le demandeur se représente lui‑même ne justifie pas d’interpréter la loi différemment ou d’accorder certains accommodements au nom de l’équité. Agir ainsi serait injuste pour les autres parties représentées par des avocats.

 

[42]           En conclusion, j’estime que l’article 14 de la LPRPDE offre un autre recours adéquat qui aurait permis d’examiner toutes les questions soulevées relativement à la plainte, aux rapports du CPVP et à l’enquête subséquente. En comparant le recours prévu à l’article 14 de la LPRPDE et la procédure de contrôle judiciaire, qui est discrétionnaire et extraordinaire, et se limite à l’examen des rapports et des documents contenus dans le dossier certifié, j’estime que le premier recours est plus approprié étant donné l’intention manifeste du législateur en ce sens. Je n’exercerai donc pas mon pouvoir discrétionnaire pour procéder au contrôle judiciaire des rapports de la Commissaire à la protection de la vie privée, et rejetterai les deux demandes de contrôle judiciaire.

 

IX.             Commentaires additionnels

[43]           Compte tenu de ma précédente conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner la deuxième question. S’il s’était agi d’un manquement au principe de justice naturelle ou à l’équité, ou d’une allégation de crainte raisonnable de partialité que le recours prévu à l’article 14 de la LPRPDE n’aurait pas permis de corriger, le contrôle judiciaire aurait pu être indiqué. Ce n’est pas le cas dans les dossiers qui nous intéressent. En fait, le CPVP a effectué son enquête conformément à la LPRPDE. Cela étant dit, j’aimerais ajouter ce qui suit.

 

[44]           Aux fins du contrôle judiciaire, le demandeur a déposé une quantité importante de nouveaux éléments de preuve dont la Commissaire à la protection de la vie privée ne disposait pas durant l’enquête. Environ dix des pièces déposées par le demandeur contenaient de nouveaux documents. Sur les cinquante‑trois paragraphes de ses observations écrites, quatorze au moins concernaient la nouvelle preuve qui n’avait pas été présentée à la Commissaire.

 

[45]           Un principe bien établi veut que le dossier certifié du tribunal qui a rendu la décision contienne la preuve sur laquelle les parties et la Cour devront se fonder durant le contrôle judiciaire. De nouveaux éléments de preuve ne peuvent être déposés qu’à titre exceptionnel, à condition que la Cour accepte la demande qui lui aura été faite en ce sens. Elle peut l’autoriser en cas d’allégation de partialité ou si des questions d’équité procédurale sont soulevées. En l’espèce, aucune demande n’a été présentée, mais surtout les questions soulevées par le demandeur se rapportaient dans une large mesure toutes à la preuve présentée par les parties. Au départ, le demandeur semblait soulever des questions générales de partialité et d’équité procédurale puisqu’il reprenait le libellé exact de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, mais un examen attentif montre que ses préoccupations concernent la preuve déposée et le processus d’enquête. Aucun problème précis de partialité ou d’équité procédurale convaincant n’a été présenté et toutes les questions soulevées auraient pu être examinées par la Cour fédérale au titre de l’article 14 de la LPRPDE.

 

[46]           Par conséquent, le demandeur aurait dû savoir que ces nouveaux éléments de preuve ne pouvaient être introduits dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire, et ils ont donc été jugés irrecevables. Le demandeur a été informé durant l’audience que le dépôt des nouveaux éléments de preuve, soit tous les documents qui ne figuraient pas dans les dossiers d’enquête du CPVP, ne serait pas autorisé.

 

[47]           Ayant examiné les rapports du CPVP à la lumière des objections du demandeur, la Cour a jugé qu’ils portaient sur les faits, qu’ils étaient compréhensibles et qu’ils permettaient de régler toutes les questions soulevées dans les plaintes. Ils établissent que le demandeur n’a pas proféré de menaces, comme il le soutenait, mais aussi que la conseillère de Shepell a estimé, après sa conversation avec lui, qu’il était si bouleversé qu’il aurait pu représenter un danger pour lui‑même ou pour les autres sur le lieu de travail. Elle était donc tenue d’informer son superviseur, qui a décidé à son tour d’informer Telus, l’employeur. La conseillère s’est d’ailleurs reportée à l’entente avant de décider de procéder de cette façon. Toujours d’après les rapports, Telus a eu raison d’informer certains des superviseurs du demandeur des événements le concernant pour pouvoir évaluer la situation. Par ailleurs, le CPVP a estimé qu’il était légitime dans les circonstances d’informer le médecin de famille du demandeur ainsi que le psychiatre indépendant chargé de l’examiner. Compte tenu de la collaboration passée entre le service de santé de Telus et le médecin de famille, et de l’autorisation signée, il était raisonnable de s’attendre à ce que ces renseignements soient échangés. Pour ce qui est de la divulgation au psychiatre, les rapports indiquent qu’un formulaire de consentement avait été signé et que les renseignements avaient été transmis avant que le demandeur ne retire son consentement.

 

[48]           Enfin, mon dernier commentaire s’adresse au demandeur. L’ayant observé et entendu pendant plusieurs heures, j’ai pu avoir de longs échanges avec lui sur les questions en litige et ses difficultés. En 1991, il a été victime d’un grave accident de voiture dont il est sorti avec une lombalgie chronique qui a affecté ses capacités fonctionnelles au travail. Son état a eu des répercussions importantes sur sa vie professionnelle et sans doute aussi personnelle. En 2005, dans la foulée d’une réévaluation des emplois consécutive à une grève, son employeur, Telus, a décidé d’éliminer son poste d’entrepreneur/inspecteur. Soucieux de répondre aux besoins de son employé, Telus a jugé que la fonction de technicien de l’accès au Centre d’excellence Telus lui conviendrait. Le demandeur estimait quant à lui que cette offre n’était pas acceptable, craignant qu’un emploi de bureau ne nuise à sa santé en raison de ses problèmes de dos. À partir de là, sa vie n’allait plus être la même. Le demandeur tente désespérément de remonter le temps et de refaire le passé, ce qui n’est pas possible. Il essaie de trouver un coupable pour son état actuel. Comme en attestent les processus suivis par le CPVP (et par l’arbitre du travail sous réserve de l’issue des procédures judiciaires), la situation du demandeur n’a pas été mal gérée. Telus et Shepell se préoccupaient de son état de santé et les renseignements médicaux le concernant ont été divulgués à des personnes dignes de foi dans son propre intérêt. Toutes les parties concernées se souciaient de sa santé. Personne n’est responsable de sa situation actuelle. Le présent contrôle judiciaire résulte d’une méprise de la part du demandeur quant aux mesures que son superviseur et la conseillère de Shepell, et son ancien employeur Telus (dans l’autre demande de contrôle judiciaire), ont prises pour l’aider. Sans vouloir rien lui imposer, je suggère humblement au demandeur d’accepter le passé de manière à pouvoir appréhender le reste de sa vie sous un jour meilleur.

 

[49]           La défenderesse ne réclame pas de dépens; aucuns dépens ne seront donc adjugés.


JUGEMENT

 

POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR STATUE QUE :

 

1.      Les demandes de contrôle judiciaire se rapportant aux dossiers T‑1587‑11 et T‑1588‑11 sont rejetées, car l’article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5, offrait un autre recours adéquat au demandeur.

 

2.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


Annexe A

 

 

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, ch 5

 

Dépôt des plaintes

 

Violation

 

11. (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l’une des dispositions de la section 1 ou qui omet de mettre en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1.

 

Plaintes émanant du commissaire

 

(2) Le commissaire peut lui‑même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente partie.

 

[…]

 

Avis

 

(4) Le commissaire donne avis de la plainte à l’organisation visée par celle‑ci.

 

 

Examen des plaintes

 

Examen des plaintes par le commissaire

 

 

12. (1) Le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle‑ci irrecevable pour un des motifs suivants :

 

a) le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

 

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral ‑ à l’exception de la présente partie ‑ ou le droit provincial;

 

c) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance.

 

(2) [Non en vigueur]

 

Avis aux parties

 

(3) S’il décide de ne pas procéder à l’examen de la plainte ou de tout acte allégué dans celle‑ci, le commissaire avise le plaignant et l’organisation de sa décision et des motifs qui la justifient.

 

Raisons impérieuses

 

(4) Le commissaire peut réexaminer sa décision de ne pas examiner la plainte aux termes du paragraphe (1) si le plaignant le convainc qu’il existe des raisons impérieuses pour ce faire.

 

 

Pouvoirs du commissaire

 

12.1 (1) Le commissaire peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :

 

 

a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

 

b) faire prêter serment;

 

c) recevoir les éléments de preuve ou les renseignements ‑ fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment ‑ qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

 

d) visiter, à toute heure convenable, tout local ‑ autre qu’une maison d’habitation ‑ occupé par l’organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

 

e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

 

 

f) examiner ou se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l’examen de la plainte et trouvés dans le local visé à l’alinéa d).

 

Mode de règlement des différends

 

(2) Il peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.

 

Délégation

 

(3) Il peut déléguer les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) lui confèrent.

 

 

[…]

 

 

Rapport du commissaire

 

Contenu

 

13. (1) Dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :

 

 

a) il présente ses conclusions et recommandations;

 

b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;

 

c) il demande, s’il y a lieu, à l’organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;

 

 

 

d) mentionne, s’il y a lieu, l’existence du recours prévu à l’article 14.

 

(2) [Abrogé, 2010, ch. 23, art. 84]

 

Transmission aux parties

 

(3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l’organisation.

 

 

Demande

 

14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte ‑ ou qui est mentionnée dans le rapport ‑ et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l’article 10.

 

 

 

Délai

 

(2) La demande est faite dans les quarante‑cinq jours suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration des quarante‑cinq jours.

 

Précision

 

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent de la même façon aux plaintes visées au paragraphe 11(2) qu’à celles visées au paragraphe 11(1).

 

 

Exercice du recours par le commissaire

 

15. S’agissant d’une plainte dont il n’a pas pris l’initiative, le commissaire a qualité pour :

 

a) demander lui‑même, dans le délai prévu à l’article 14, l’audition de toute question visée à cet article, avec le consentement du plaignant;

 

 

b) comparaître devant la Cour au nom du plaignant qui a demandé l’audition de la question;

 

c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à la procédure.

 

 

 

Réparations

 

16. La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu’elle accorde :

 

aordonner à l’organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10;

 

blui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa a);

 

c) accorder au plaignant des dommages‑intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.

 

Procédure sommaire

 

17. (1) Le recours prévu aux articles 14 ou 15 est entendu et jugé sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne l’estime contre‑indiqué.

 

 

Précautions à prendre

 

(2) À l’occasion des procédures relatives au recours prévu aux articles 14 ou 15, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués, de par son propre fait ou celui de quiconque, des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu de l’article 4,9 de l’annexe 1.

 

[…]

 

 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Secret

 

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) et 23.1(1) et de l’article 25, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

 

Intérêt public

(2) Le commissaire peut rendre publique toute information relative aux pratiques d’une organisation en matière de gestion des renseignements personnels, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.

 

 

Communication de renseignements nécessaire

 

(3) Il peut communiquer ‑ ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer ‑ les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :

 

 

a) examiner une plainte ou procéder à une vérification en vertu de la présente partie;

 

b) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.

 

Communication dans le cadre de certaines procédures

 

(4) Il peut également communiquer ‑ ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer ‑ des renseignements soit dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28 ou pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, soit lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l’appel de la décision rendue par celle‑ci.

 

 

 

 

 

Dénonciation autorisée

 

(5) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d’une organisation, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d’une province, selon le cas, des renseignements qu’il détient à cet égard.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

Personal Information Protection and Electronic Documents Act

SC 2000, c 5

 

Filing of Complaints

 

Contravention

 

11. (1) An individual may file with the Commissioner a written complaint against an organization for contravening a provision of Division 1 or for not following a recommendation set out in Schedule 1.

 

Commissioner may initiate complaint

 

(2) If the Commissioner is satisfied that there are reasonable grounds to investigate a matter under this Part, the Commissioner may initiate a complaint in respect of the matter.

 

 

[…]

 

Notice

 

(4) The Commissioner shall give notice of a complaint to the organization against which the complaint was made.

 

Investigations of Complaints

 

Examination of complaint by Commissioner

 

12. (1) The Commissioner shall conduct an investigation in respect of a complaint, unless the Commissioner is of the opinion that

 

(a) the complainant ought first to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

 

 

(b) the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under the laws of Canada, other than this Part, or the laws of a province; or

 

(c) the complaint was not filed within a reasonable period after the day on which the subject matter of the complaint arose.

 

(2) [Not in force]

 

Notification

 

(3) The Commissioner shall notify the complainant and the organization that the Commissioner will not investigate the complaint or any act alleged in the complaint and give reasons.

 

Compelling reasons

 

(4) The Commissioner may reconsider a decision not to investigate under subsection (1), if the Commissioner is satisfied that the complainant has established that there are compelling reasons to investigate.

 

Powers of Commissioner

 

12.1 (1) In the conduct of an investigation of a complaint, the Commissioner may

 

(a) summon and enforce the appearance of persons before the Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce any records and things that the Commissioner considers necessary to investigate the complaint, in the same manner and to the same extent as a superior court of record;

 

(b) administer oaths;

 

(c) receive and accept any evidence and other information, whether on oath, by affidavit or otherwise, that the Commissioner sees fit, whether or not it is or would be admissible in a court of law;

 

(d) at any reasonable time, enter any premises, other than a dwelling‑house, occupied by an organization on satisfying any security requirements of the organization relating to the premises;

 

(e) converse in private with any person in any premises entered under paragraph (d) and otherwise carry out in those premises any inquiries that the Commissioner sees fit; and

 

(f) examine or obtain copies of or extracts from records found in any premises entered under paragraph (d) that contain any matter relevant to the investigation.

 

 

Dispute resolution mechanisms

 

(2) The Commissioner may attempt to resolve complaints by means of dispute resolution mechanisms such as mediation and conciliation.

 

Delegation

 

(3) The Commissioner may delegate any of the powers set out in subsection (1) or (2).

 

[…]

 

 

Commissioner’s Report

 

Contents

 

13. (1) The Commissioner shall, within one year after the day on which a complaint is filed or is initiated by the Commissioner, prepare a report that contains

 

(a) the Commissioner’s findings and recommendations;

 

(b) any settlement that was reached by the parties;

 

(c) if appropriate, a request that the organization give the Commissioner, within a specified time, notice of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken; and

 

(d) the recourse, if any, that is available under section 14.

 

(2) [Repealed, 2010, c. 23, s. 84]

 

Report to parties

 

(3) The report shall be sent to the complainant and the organization without delay.

 

Application

 

14. (1) A complainant may, after receiving the Commissioner’s report or being notified under subsection 12.2(3) that the investigation of the complaint has been discontinued, apply to the Court for a hearing in respect of any matter in respect of which the complaint was made, or that is referred to in the Commissioner’s report, and that is referred to in clause 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 or 4.8 of Schedule 1, in clause 4.3, 4.5 or 4.9 of that Schedule as modified or clarified by Division 1, in subsection 5(3) or 8(6) or (7) or in section 10.

 

Time of application

 

(2) A complainant must make an application within 45 days after the report or notification is sent or within any further time that the Court may, either before or after the expiry of those 45 days, allow.

 

For greater certainty

 

(3) For greater certainty, subsections (1) and (2) apply in the same manner to complaints referred to in subsection 11(2) as to complaints referred to in subsection 11(1).

 

Commissioner may apply or appear

 

15. The Commissioner may, in respect of a complaint that the Commissioner did not initiate,

 

(a) apply to the Court, within the time limited by section 14, for a hearing in respect of any matter described in that section, if the Commissioner has the consent of the complainant;

 

(b) appear before the Court on behalf of any complainant who has applied for a hearing under section 14; or

 

(c) with leave of the Court, appear as a party to any hearing applied for under section 14.

 

 

Remedies

 

16. The Court may, in addition to any other remedies it may give,

 

(aorder an organization to correct its practices in order to comply with sections 5 to 10;

 

(border an organization to publish a notice of any action taken or proposed to be taken to correct its practices, whether or not ordered to correct them under paragraph (a); and

 

(c) award damages to the complainant, including damages for any humiliation that the complainant has suffered.

 

Summary hearings

 

17. (1) An application made under section 14 or 15 shall be heard and determined without delay and in a summary way unless the Court considers it inappropriate to do so.

 

Precautions

 

(2) In any proceedings arising from an application made under section 14 or 15, the Court shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, receiving representations ex parte and conducting hearings in camera, to avoid the disclosure by the Court or any person of any information or other material that the organization would be authorized to refuse to disclose if it were requested under clause 4,9 of Schedule 1.

 

 

[…]

 

 

 

GENERAL

 

Confidentiality

 

20. (1) Subject to subsections (2) to (6), 12(3), 12.2(3), 13(3), 19(1), 23(3) and 23.1(1) and section 25, the Commissioner or any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner shall not disclose any information that comes to their knowledge as a result of the performance or exercise of any of the Commissioner’s duties or powers under this Part.

 

Public interest

(2) The Commissioner may make public any information relating to the personal information management practices of an organization if the Commissioner considers that it is in the public interest to do so.

 

Disclosure of necessary information

 

 

(3) The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information that in the Commissioner’s opinion is necessary to

 

(a) conduct an investigation or audit under this Part; or

 

 

(b) establish the grounds for findings and recommendations contained in any report under this Part.

 

Disclosure in the course of proceedings

 

 

(4) The Commissioner may disclose, or may authorize any person acting on behalf or under the direction of the Commissioner to disclose, information in the course of

(a) a prosecution for an offence under section 28;

(b) a prosecution for an offence under section 132 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Part;

 

(c) a hearing before the Court under this Part; or

 

(d) an appeal from a decision of the Court.

 

Disclosure of offence authorized

 

(5) The Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada or of a province, as the case may be, information relating to the commission of an offence against any law of Canada or a province on the part of an officer or employee of an organization if, in the Commissioner’s opinion, there is evidence of an offence.

 

[My emphasis.]

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                  T‑1587‑11 et T‑1588‑11

 

INTITULÉ :                                                  TREVOR KNISS c
LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION
DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 22 novembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 15 janvier 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Trevor Kniss

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Regan Morris

Steven Welchner

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Trevor Kniss

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

Services juridiques, Direction générale des politiques stratégiques et de la recherche

Ottawa (Ontario)

 

Welchner Law Office

Société professionnelle

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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