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Date : 20130109

Dossier: T-955-12

Référence : 2013 CF 19

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2013

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

 

ZHOU, YONG

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’un appel interjeté par le demandeur en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 [la Loi] et de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales LRC 1985, c F-7, à l’encontre d’une décision par laquelle une juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté du demandeur en application de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

I.          Les faits

[2]               Le demandeur est âgé de 35 ans et est originaire de la province du Jiangxi, en Chine. Il est résident permanent du Canada depuis le 31 mars 2006.

 

[3]               Le 22 juin 2009, il soumet une demande de citoyenneté canadienne. Durant la période pertinente, s’échelonnant du 31 mars 2006 au 22 juin 2009, le demandeur a déclaré 79 jours d’absence pour un total de 1178 jours de présence physique au Canada.

 

[4]               Le 9 mars 2012, sa demande est rejetée au motif qu’il ne respecte pas les exigences de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

 

II.        La décision de la juge de la citoyenneté

[5]               La juge de la citoyenneté a conclu qu’elle n’était pas satisfaite, selon la prépondérance des probabilités, que l’information fournie par le demandeur reflétait le nombre de jours de présence physique au Canada. Elle a donc choisi de baser son analyse sur le critère de l’arrêt Koo (Re), [1993] 1 CF 286 [Koo] pour déterminer si le demandeur avait un mode de vie centralisé au Canada.

 

[6]               En premier lieu, elle retient que le demandeur est arrivé au Canada en provenance de la Chine le 3 mars 2012, soit quelques jours avant son entrevue. Le demandeur a expliqué avoir visité son père en Chine puisque ce dernier avait subi une chirurgie cardiaque. Cependant, la juge de la citoyenneté a noté que le demandeur ne pouvait donner de détails concernant cette intervention chirurgicale sans consulter les documents qu’il avait sous la main.

 

[7]               En termes d’emploi et de revenus, elle souligne que le demandeur n’a fourni aucune preuve d’emploi au Canada. Lors de son entrevue, il a confirmé qu’il n’avait jamais travaillé au Canada et qu’il vivait de ses épargnes accumulées à Shanghai et de l’aide financière qu’il recevait de ses parents. Plus tard, il a admis avoir travaillé quelques semaines dans un restaurant avec des amis et avoir été payé en argent comptant. Elle note également que le demandeur a déclaré des montants différents aux niveaux fédéral et provincial pour les années d’imposition de 2006 à 2009. À ce sujet, il a expliqué qu’il avait reçu des prêts et bourses de la province du Québec. La juge de la citoyenneté constate que le demandeur ne semblait pas connaître les informations contenues dans ses propres relevés d’impôt et qu’il s’agissait là d’une preuve qu’il n’avait pas centralisé sa vie au Canada.

 

[8]               En termes d’éducation, le demandeur a fréquenté trois institutions postsecondaires au Québec, soit l’Université Concordia, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’Université McGill. Il a obtenu un baccalauréat en « sécurité de l’information » de l’Université Concordia. Il a expliqué qu’il était très difficile de trouver de l’emploi dans son domaine; il mentionne avoir abandonné ses études en raison de difficultés de langue et du programme de gestion de l’Université McGill.

 

[9]               En ce qui a trait à la résidence et aux déplacements du demandeur, la juge de la citoyenneté a conclu que ses déclarations étaient confuses. Il a affirmé avoir voyagé en Chine à plusieurs reprises afin de s’occuper de son père. Il a également produit quelques baux de location afin de démontrer sa résidence au Canada. Or, un seul bail est au nom du demandeur, et il s’étend sur une période de trois mois seulement en 2006. Le demandeur a fourni quelques attestations de personnes chez qui il aurait habité (et dont le nom figure sur les autres baux) mais aucune de ces attestations n’est certifiée conforme par un commissaire à l’assermentation ou un notaire.

 

[10]           La juge de la citoyenneté a également tiré une inférence négative du fait que le demandeur ne pouvait nommer aucun magasin situé dans l’arrondissement Verdun de la ville de Montréal, soit le quartier où le demandeur allègue avoir demeuré. Elle note également que le demandeur n’a aucune famille au Canada.

 

[11]           Ainsi, la juge de la citoyenneté a conclu qu’il était difficile d’établir clairement le temps passé par le demandeur au Canada et que le Canada n’était pas le pays où le demandeur « vit régulièrement, normalement ou habituellement ».

 

III.       Question en litige

[12]           La juge de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur susceptible de révision?

 

IV.       Norme de contrôle

[13]           La norme de contrôle applicable à une décision d’un juge de la citoyenneté à savoir si une personne respecte les conditions prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi est la norme de la décision raisonnable (El-Kashef c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1151 au para 10; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Raphaël, 2012 CF 1039 au para 17; Pourzand c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 395 au para 19, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Saad, 2011 CF 1508 au para 9).

 

[14]           Ainsi, la présente Cour doit faire preuve de déférence et déterminer si les conclusions de la juge de la citoyenneté sont justifiées, transparentes et intelligibles de sorte qu’elles appartiennent « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47). 

 

V.        Positions des parties

A.        Arguments du demandeur

[15]           Le demandeur soumet que la juge de la citoyenneté lui a imposé un fardeau de preuve supplémentaire en appliquant à la fois le test de la présence physique au pays et le test du lien qualitatif.

 

[16]           La juge de la citoyenneté ne semble pas remettre en question la preuve issue du passeport ainsi que les tampons d’immigration qui y figurent et qui démontrent la présence physique du demandeur au Canada pendant la période requise par la Loi. Elle s’appuie sur les réponses du demandeur en entrevue pour conclure que celui-ci n’avait pas un mode de vie centralisé au Canada. Une telle analyse est déraisonnable puisqu’elle n’attache aucune valeur probante à la preuve documentaire volumineuse déposée par le demandeur au soutien de sa demande. Une analyse sérieuse du dossier démontre que le demandeur a respecté le nombre de jours requis, une condition essentielle à l’obtention de la citoyenneté.

 

B.        Arguments du défendeur

[17]           Le défendeur soumet qu’il est bien établi dans la jurisprudence que le concept de « résidence » peut être interprété de trois façons différentes et qu’il revient au juge de la citoyenneté de choisir quel critère d’analyse il entend utiliser (Mizani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 698 aux para 10-13). Ce choix demeure même lorsque le demandeur rencontre le critère quantitatif de la présence physique. Au cas contraire, quelle serait la logique de permettre au juge de la citoyenneté de choisir parmi ces trois critères?

 

[18]           En l’espèce, la juge de citoyenneté a choisi d’utiliser les critères établis dans l’affaire Koo afin de déterminer si le demandeur vivait « régulièrement, normalement ou habituellement » au Canada ou s’il y avait « centralisé son mode d’existence » (Wu c Canada (Ministre de la Citoyenneté), 2005 CF 240).

 

[19]           Essentiellement, la conclusion du juge de la citoyenneté est raisonnable puisqu’elle s’appuie sur l’absence de preuve quant à l’étendue de la présence physique du demandeur au Canada avant son absence, sur le fait qu’il ne possédait aucune famille au Canada, que l’étendue de ses absences physiques n’était pas quantifiable ni imputable à une situation particulière et qu’il ne démontrait aucune attache importante avec le Canada.

 

VI.       Analyse

[20]           Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que lorsqu’un requérant démontre, par une preuve fiable, une présence physique d’au moins 1 095 jours au Canada durant la période pertinente, le juge de la citoyenneté ne devrait pas écarter cette preuve pour recourir au critère qualitatif.

 

[21]           Comme l’a résumé le juge Harrington dans Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Salim, 2010 CF 975 [Salim], au fil des ans, trois écoles de pensée se sont développées dans la jurisprudence en ce qui a trait à l’obligation de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. La première, de nature quantitative, soutient que le libellé de la loi est clair et traite uniquement de la présence physique au Canada pendant trois des quatre dernières années précédant la demande (Re Pourghasemi, [1993] ACF 232). La seconde stipule que la simple intention de résider au Canada est suffisante pour autant qu’une certaine connexion avec le Canada est maintenue, soit le « critère du mode centralisé d’existence » (Re Papadogiorgakis, [1978] 2 CF 208). La troisième et dernière école jurisprudentielle, développée dans Koo, est la plus répandue : selon cette doctrine, le juge de la citoyenneté procède à l’analyse de six différents facteurs afin de déterminer si le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement » au Canada.

 

[22]           Le juge Lufty (alors juge en chef) a examiné ces courants jurisprudentiels dans la décision Lam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF 410 [Lam]. Il a conclu qu’étant donné cette incertitude quant au critère approprié, il était loisible au juge de la citoyenneté de souscrire à l’une ou l’autre de ces écoles de pensée contradictoires, précisant que si celui-ci « appliquait correctement aux faits de la cause les principes de l’approche qu’il privilégie, sa décision ne serait pas erronée » (Lam au para 14).

 

[23]           Je retiens cependant la nuance importante qu’a énoncée le juge O’Reilly dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Nandre, 2003 CFPI 650 au para 21 [Nandre] :

[…] je crois que le critère qualitatif exposé dans l'affaire Papadogiorgakis et précisé davantage dans l'affaire Koo devrait être appliqué lorsqu'un demandeur de citoyenneté ne répond pas au critère physique. J'ajouterais que je ne considère pas le critère qualitatif comme un critère facile à remplir. Il faudrait que les attaches d'une personne avec le Canada soient très étroites pour que ses absences soient considérées comme des périodes de résidence continue au Canada (je souligne).

[24]           À cet égard, dans Elzubair c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 298, le juge Zinn explique aux paragraphes 14 et 15 :

Lorsqu'un juge de la citoyenneté arrive à la conclusion qu'un demandeur a été physiquement présent au Canada pendant une période d'au moins 1 095 jours, c'est-à-dire la période minimale requise, la résidence est dans ce cas prouvée et il est inutile de recourir au critère plus contextuel dont il est question dans Koo. Il n'y a lieu de se fonder sur ce critère que dans les cas où le demandeur a bel et bien résidé au Canada mais y a été physiquement présent pendant moins de 1 095 jours. Dans cette situation-là, les juges de la citoyenneté doivent appliquer le critère énoncé dans Koo pour déterminer si le demandeur était résident au Canada, même s'il n'y était pas physiquement présent.

 

En l'espèce, le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse avait été physiquement présente au Canada pendant 1 148 jours au cours de la période pertinente; il était donc inutile d'évaluer sa résidence selon le critère énoncé dans Koo. Vraisemblablement, le juge a tout d'abord conclu que la défenderesse avait établi sa résidence au Canada, encore que cela ne soit pas mentionné dans ses motifs.

 

 

[25]           Le juge Harrington souscrit sans réserve à ces motifs dans Salim. Au paragraphe 10, mon collègue explique « qu’il était satisfait au critère de la résidence lorsque le demandeur avait été physiquement présent au Canada pendant 1 095 jours au cours de la période pertinente. Faute d’une telle présence, le juge de la citoyenneté doit alors examiner si le Canada est le lieu où le demandeur « vit régulièrement, normalement ou habituellement » selon les facteurs non exhaustifs énoncés par le juge Reed dans la décision Koo » (voir également le paragraphe 21 de Salim).

 

[26]           En effet, il serait illogique et contraire au texte de loi d’appliquer le critère qualitatif lorsqu’un demandeur établit qu’il a été présent au Canada pour un minimum de 1095 jours durant la période pertinente, puisque la loi prévoit clairement qu’un résident permanent doit avoir « dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout ».

 

[27]           D’ailleurs, le test qualitatif de Koo a été développé afin de permettre à un demandeur qui ne satisfait pas aux exigences minimales de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi d’obtenir la citoyenneté canadienne s’il peut établir qu’il vivait « régulièrement, normalement ou habituellement » au Canada malgré ses nombreuses absences du pays.

 

[28]           Dans Martinez-Caro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 640, le juge Rennie a élaboré de façon convaincante sur l’interprétation franche qu’il faut donner à l’alinéa 5(1)c) de la Loi pour conclure qu’elle repose sur le critère de présence physique. Cette interprétation « s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » (Re Rizzo & Rizzo Shoes Ltd, [1998] 1 RCS 27 au para 21). Au paragraphe 30, il explique :

Il faut donc se demander fondamentalement pourquoi, lorsqu'on interprète la loi, le législateur a prévu une obligation de résidence d'au moins trois ans pendant la période de quatre ans qui précède la demande. L'emploi des mots au moins dans la Loi fait voir que 1 095 jours est le nombre minimal de jours où l'auteur d'une demande de citoyenneté doit avoir résidé en tout au Canada. Le législateur a accordé une certaine latitude aux citoyens éventuels, qui doivent accumuler 1095 jours de résidence au Canada pendant la période en cause de quatre ans ou 1 460 jours. De par son sens ordinaire l'"accumulation" appelle une analyse quantitative, et un critère de l'"accumulation" se distingue nettement de critères de citoyenneté fondés sur l'intention de résider ou le centre du mode d'existence. L'intention ne peut s'accumuler au sens où l'entend la loi et le concept de "centralisation du mode d'existence" ne s'harmonise pas bien non plus avec la connotation quantitative des mots au moins.

 

 

 

[29]           Il ne fait aucun doute que l’emploi par le législateur du verbe « accumuler » appelle à une analyse quantitative puisqu’il est évident que l’on ne peut « accumuler » une intention de résider. Le critère de la présence physique est le plus conforme à la Loi (voir aussi l’analyse du juge Mainville dans Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Takla, 2009 CF 1120, 359 FTR 248 [Takla]).

 

[30]           Cependant, à ce jour, la Cour fédérale n’est pas parvenue à un consensus sur l’interprétation correcte de l’alinéa 5(1)c). Devant une telle situation, et compte tenu de la jurisprudence majoritaire qui favorise l’approche qualitative développée dans Koo, je ne crois pas qu’il convienne d’écarter d’emblée le critère qualitatif au profit du critère quantitatif. Bien que je reconnaisse, comme le juge Mainville dans l’affaire Takla, qu’il faut favoriser la cohérence des décisions des tribunaux administratifs, je n’ai d’autre choix que d’accepter, comme beaucoup d’autres juges, que lorsque le critère de la présence physique n’est pas respecté, le juge de la citoyenneté peut recourir à l’approche qualitative. Cependant, lorsqu’une preuve fiable démontre que le requérant a accumulé le minimum de jours requis à l’alinéa 5(1)c), je ne crois pas qu’il soit loisible au juge de la citoyenneté de recourir à une autre approche.

 

[31]           En l’espèce, la juge de la citoyenneté passe sous silence plusieurs éléments de preuve importants tels le passeport du demandeur et les tampons d’immigration qui confirment sa déclaration à l’effet qu’il ne s’est absenté que 79 jours durant la période pertinente. Même en appliquant le critère qualitatif de l’arrêt Koo, elle devait se prononcer sur ce point à savoir si le demandeur était présent pour une période prolongée avant de s’absenter. La juge de la citoyenneté s’est contentée de noter qu’il était retourné au Canada quelques jours avant l’entrevue et plusieurs de ses questions débordaient de la période pertinente (2010, 2011, 2012). De plus, plusieurs autres éléments de preuve corroboraient sa présence physique au Canada, soit : les relevés de carte de crédit (relevés de 2006 à 2009), les factures de téléphone et d’hydro à son nom, un bail, les attestations de colocataires, les études au Canada et le diplôme qu’il avait obtenu de l’Université Concordia. La juge de la citoyenneté ne pouvait écarter cette preuve documentaire volumineuse sans se prononcer sur la présence du demandeur au Canada pendant la période visée par la Loi.

 

[32]           En résumé, j’estime que la juge de la citoyenneté a erré en appliquant l’approche de l’arrêt Koo lorsque la preuve prépondérante du dossier permettait de conclure à la présence physique du demandeur au Canada. Cette conclusion est déraisonnable et permet à cette cour d’intervenir.

 

[33]           Pour ces motifs, l’appel est accueilli et l’affaire est retournée à un autre juge de la citoyenneté pour un nouvel examen conformément aux présents motifs.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que l’appel soit accueilli. L’affaire est retournée à un autre juge de la citoyenneté pour un nouvel examen.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-955-12

 

INTITULÉ :                                      Zhou, Yong v Ministre de la citoyenneté et de l’immigration

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             19 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                     9 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bertrand

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Catherine Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand, Deslauriers Avocats Inc.

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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