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Date : 20121219

Dossier : T-1958-11

Référence : 2012 CF 1515

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2012

En présence de madame la juge Simpson

 

ENTRE :

 

HELEN JEAN KINSEL et

BARBARA ELIZABETH KINSEL

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Helen et Barbara Kinsel (les demanderesses) introduisent la présente demande de contrôle judiciaire (la demande) à l’encontre de la décision rendue par une agente (l’agente) de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et datée du 3 octobre 2011, par laquelle elle a rejeté les demandes de certificats de citoyenneté déposées par les demanderesses au titre de la Loi sur la Citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 (la Loi).

 

L’instance antérieure

[2]               Par ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 30 mai 2012, M. William Kinsel (M. Kinsel) a été nommé tuteur à l’instance de Barbara Kinsel (âgée de 17 ans) et a été autorisé à la représenter, conformément à l’article 121 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. M. Kinsel est avocat aux États-Unis (les É.‑U.) et est le père des demanderesses. On le désignera, ci-après, comme le père, ou le père des demanderesses.

 

[3]               La protonotaire Tabib a relevé, en ce qui concerne Helen Kinsel (âgée de 20 ans), qu’elle avait la capacité d’ester en justice et qu’elle était donc apte à se représenter elle‑même. La protonotaire a donc refusé de nommer M. Kinsel comme tuteur à l’instance d’Helen. Cependant, la protonotaire a relevé qu’il serait loisible au juge qui allait entendre la demande sur le fond de permettre à M.  Kinsel de faire des observations orales pour le compte de ses deux filles. Par conséquent, lors de l’audience, M. Kinsel a eu la permission de représenter les deux demanderesses.

 

Le contexte

[4]               Joan Winifred Napier, la grand-mère des demanderesses, est née au Canada le 15 mai 1928. Elle était réputée être sujet britannique, car le Canada n’avait pas de loi en matière de citoyenneté à cette époque. Joan Napier était réputée être une citoyenne canadienne de naissance lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne, SC 1946, c 14 (la Loi de 1947).

 

[5]               Joan Winifred Napier a épousé William Keith Kinsel en Californie le 27 août 1949. Elle est devenue citoyenne naturalisée des É.‑U. le 30 mars 1955; elle a, à cette date, cessé d’être une citoyenne canadienne par application de la Loi de 1947.

 

[6]               M. Kinsel, fils de Joan Winifred Napier et de William Keith Kinsel, est né aux É.‑U. le 29 décembre 1959. Comme il est mentionné ci-dessus, ses parents étaient des citoyens américains, et aucun d’entre eux n’avait la citoyenneté canadienne au moment de sa naissance.

 

[7]               Helen Kinsel, fille de M. Kinsel et de l’épouse de ce dernier, est née à Seattle, dans l’état de Washington aux É.‑U., le 20 juin 1992. Sa sœur, Barbara Kinsel, est née le 23 mai 1995, elle aussi à Seattle. Lors de la naissance des demanderesses, aucun de ses deux parents n’était citoyen canadien.

 

[8]               La Loi a été modifiée le 17 avril 2009 lors de l’entrée en vigueur du projet de loi C‑37 (le projet de loi), intitulé Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté, LC 2008, c 14. Aux termes de la Loi, la citoyenneté canadienne de Joan Winifred Napier a été rétablie, rétroactivement au 30 mars 1955. Il s’agissait de la date à laquelle elle avait perdu sa citoyenneté par application de la Loi de 1947.

 

[9]               Au même moment, William Kinsel est aussi devenu citoyen canadien par application de l’alinéa 3(1)g) de la Loi. L’acquisition de sa citoyenneté était réputée être rétroactive à la date de sa naissance, aux termes de l’alinéa 3(7)e) de la Loi (la disposition). La disposition est ainsi libellée :

3.(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :

e) la personne visée aux alinéas (1)g) ou h) est réputée être citoyen à partir du moment de sa naissance;

3.(7) Despite any provision of this Act or any Act respecting naturalization or citizenship that was in force in Canada at any time before the day on which this subsection comes into force

 

(e) a person referred to in paragraph (1)(g) or (h) is deemed to be a citizen from the time that he or she was born;

 

 

[10]           Le 21 décembre 2010, le père des demanderesses et les demanderesses ont présenté une demande à CIC pour obtenir des certificats de citoyenneté canadienne (les certificats).

 

La décision

[11]           Le 3 octobre 2011, l’agente a approuvé la demande de certificat du père des demanderesses, en application des alinéas 3(1)g) et 3(1)e) de la Loi. Cette approbation signifiait qu’on donnait à M. Kinsel la preuve qu’il était citoyen canadien en date de sa naissance. Cependant, l’agente a refusé de délivrer des certificats aux demanderesses.

 

[12]           Dans sa décision, l’agente a mentionné que l’alinéa 3(1)b) de la Loi prévoit que certaines personnes nées à l’étranger après le 14 février 1977 ont qualité de citoyen. Cet alinéa semble s’appliquer aux demanderesses, car leur père était, par application de la disposition, réputé être un citoyen canadien au moment de leur naissance. Voici le libellé de l’alinéa 3(1)b) :

3.(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

3.(1) Subject to this Act, a person is a citizen if

 

 

(b) the person was born outside Canada after February 14, 1977 and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a

citizen;

 

[13]           Cependant, l’agente a conclu que l’alinéa 3(3)a) de la Loi écarte l’application de l’alinéa 3(1)b) aux demanderesses, parce que leur père est un Canadien né à l’étranger et qu’il a acquis la citoyenneté par application de l’alinéa 3(1)g) de la Loi. L’alinéa 3(3)a) prévoit ce qui suit :

3. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :

a) au moment de la naissance ou de l’adoption, seul le père ou la mère a qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas (1)b), c.1), e), g) et h), ou les deux parents ont cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

3.(3) Subsection (1) does not apply to a person born outside Canada

 

(a) if, at the time of his or her birth or adoption, only one of the person’s parents is a citizen and that parent is a citizen under paragraph (1)(b), (c.1), (e), (g) or (h), or both of the person’s parents are citizens under any of those paragraphs; or

 

[14]           L’agente a relevé que l’alinéa 3(3)a) [traduction] « limite la citoyenneté par filiation à la première génération née à l’étranger ». L’agente a donc conclu que les demanderesses ne répondaient pas aux exigences d’attribution de la citoyenneté prévues à l’alinéa 3(1)b) de la Loi (la décision).

 

[15]           L’agente, en parvenant à la décision, n’a pas tenu compte, premièrement, de la pertinence du paragraphe 3(4) de la Loi; deuxièmement, de la pertinence de la « Convention sur la réduction des cas d’apatridie des Nations Unies » (la Convention); troisièmement, de la question de savoir si l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) avait une incidence sur sa décision.

 

Les questions en litige

[16]           J’ai qualifié ainsi les questions en litige :

1.      Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.      L’agente a-t-elle commis une erreur dans son interprétation des alinéas 3(1)b) et 3(3)a), ainsi que du paragraphe 3(4) de la Loi?

3.      L’agente a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la Convention?

4.      Les demanderesses ont-elles qualité pour présenter une contestation fondée sur la Charte, et, dans l’affirmative, l’agente, par son interprétation de la Loi et sa décision, a‑t‑elle violé les droits à l’égalité des demanderesses garantis par l’article 15 de la Charte? En dernier lieu, s’il y a violation, la décision est-elle sauvegardée par l’article premier de la Charte?

 

1.  La norme de contrôle applicable

[17]           Les demanderesses soutiennent que la norme de contrôle applicable à la deuxième question en litige est la décision correcte, et se fondent sur l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 55. Elles soutiennent qu’il n’est pas nécessaire de posséder une expertise spéciale pour lire les documents simples qu’elles ont présentés avec leur demande de certificats et elles font remarquer que la citoyenneté est une question d’une importance fondamentale pour les Canadiens.

 

[18]           Le défendeur soutient que la deuxième question en litige est une question de droit et d’interprétation des lois et que la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité. Le défendeur renvoie aussi à l’arrêt Dunsmuir, aux paragraphes 51 et 54, pour affirmer que la Cour suprême du Canada a reconnu que certaines questions de droit peuvent être assujetties à une norme plus déférente, dans un cas où le décideur interprète sa propre loi constitutive et qu’il a acquis une expertise spéciale dans le cadre d’un régime administratif distinct et particulier (voir aussi MCI c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 44; Nolan c Kerry, 2009 CSC 39, aux paragraphes 29 à 31).

 

[19]           Le défendeur se fonde aussi sur les décisions Rabin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1094, aux paragraphes 16, 17, 19 et 29; Jabour c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 98, aux paragraphes 23 et 28, pour démontrer que la Cour a appliqué, à deux reprises, la norme de la raisonnabilité lors de l’examen de décisions de la CIC comme celle en l’espèce.

 

[20]           Je conclus que les observations des demanderesses quant à cette question ne sont pas convaincantes, parce que, à mon avis, le paragraphe 55 de l’arrêt Dunsmuir n’est pas applicable. Malgré que la citoyenneté soit une question importante pour les Canadiens, celle‑ci n’est pas d’une importance capitale pour le système juridique. De plus, je suis d’avis que la question de savoir qui est un citoyen canadien et qui ne l’est pas relève pleinement de l’expertise de CIC en ce qui concerne l’application de la Loi.

 

[21]           Pour ces motifs, je suis convaincue, tout comme l’étaient mes collègues dans les décisions Rabin et Jabour, que la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable à la deuxième question en litige. Pour les motifs exposés ci-après, il n’est pas nécessaire que je me penche la question de la norme de contrôle applicable aux troisième et quatrième questions en litige.

 

2.  L’interprétation de la Loi par l’agente

[22]           Les demanderesses affirment que l’agente a commis une erreur, car elle a omis de tenir compte du paragraphe 3(4) de la Loi. Ce paragraphe est ainsi libellé :

3(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, a qualité de citoyen.

3(4) Subsection (3) does not apply to a person who, on the coming into force of that subsection, is a citizen.

 

[23]           Le défendeur affirme que ce paragraphe s’applique seulement à ceux qui étaient citoyens « avant » l’entrée en vigueur du projet de loi, que l’objectif était de s’assurer que le projet de loi n’allait pas avoir d’incidences sur ces citoyens, et ce, même s’ils faisaient partie de la deuxième génération, ou des générations subséquentes, de Canadiens nés à l’étranger.

 

[24]           Les demanderesses nient que le paragraphe 3(4) s’applique seulement à ceux qui étaient citoyens « avant » l’entrée en vigueur du projet de loi. Elles affirment plutôt que ce paragraphe leur confère la citoyenneté, parce que, à la date d’entrée en vigueur du projet de loi, leur père a obtenu qualité de citoyen canadien, et ce, rétroactivement à sa date de naissance. Elles affirment que, en raison de cette rétroactivité, elles sont réputées être nées d’un parent canadien après le 15 février 1977 et qu’elles avaient donc qualité de citoyennes, en application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi, à la date d’entrée en vigueur du projet de loi. Par conséquent, elles estiment que le paragraphe 3(4) entraîne l’exclusion de l’application de l’alinéa 3(3)a).

 

[25]           Cette interprétation pose problème à deux égards. Premièrement, elle est en contradiction avec l’objectif du projet de loi, qui était de limiter l’acquisition de la citoyenneté par filiation à la première génération née à l’étranger (l’objectif). Appliqué à la présente affaire, l’objectif aurait pour effet que le père des demanderesses serait le dernier citoyen né à l’extérieur du Canada dans sa famille.

 

[26]           L’objectif est décrit dans un document traitant du projet de loi, préparé par le Service d’information et de recherche parlementaire de la Bibliothèque du Parlement et daté du 9 janvier 2008 (le rapport), dont les demanderesses reconnaissent qu’il fait autorité quant à l’historique législatif du projet de loi. Le rapport mentionne, à la page 7, que le projet de loi modifie la Loi sur la citoyenneté de quatre façons. Entre autres choses, ces dispositions « empêchent les Canadiens de transmettre la citoyenneté canadienne à leurs descendants de la deuxième génération ou des générations subséquentes qui sont nés à l’étranger ». 

 

[27]           Le rapport revient sur la question à la page 13; la déclaration suivante quant à l’objectif y est exposée :

Une deuxième question litigieuse que pose le projet de loi a trait à la citoyenneté par filiation. Aux termes du projet de loi, les enfants nés à l’étranger d’un parent qui a reçu la citoyenneté d’un parent canadien également né à l’étranger ne deviendront pas automatiquement des citoyens canadiens. En d’autres mots, le projet de loi limite la citoyenneté par filiation à la première génération née à l’étranger. Cette mesure offre certains avantages : clarté et certitude; possibilité d’annuler les exigences en matière de conservation et d’enregistrement que le gouvernement ne peut communiquer aux personnes risquant de perdre leur citoyenneté; impossibilité de transmettre indéfiniment la citoyenneté canadienne à des personnes qui ont peu de liens manifestes avec le Canada, sinon aucun. […]

 

[28]           Le deuxième problème avec l’interprétation que les demanderesses font du paragraphe 3(4) est que cette interprétation donne à penser que la citoyenneté rétroactive que leur père a reçue en application de l’alinéa 3(7)e) de la Loi lui avait été conférée avant qu’elles ne perdent leur citoyenneté par application de l’alinéa 3(3)a). Cependant, à mon avis, les faits suivants se sont produits de manière simultanée lors de l’entrée en vigueur du projet de loi :

-       le père des demanderesses est devenu citoyen, rétroactivement à sa naissance;

-       les demanderesses ont acquis le droit à la citoyenneté;

-       le droit des demanderesses était éteint par l’alinéa 3(3)a).

 

[29]           Les éléments de preuve suivants confirment le fait que le paragraphe 3(4) de la Loi s’applique seulement aux personnes nées avant l’entrée en vigueur du projet de loi :

i) L’analyse article par article du projet de Loi (l’analyse), qui mentionne ceci :

Le paragraphe 3(4) précise que, malgré ce que prévoit le paragraphe 3(3), personne ne perdra la citoyenneté canadienne lors de l’entrée en vigueur du projet de loi, même quelqu’un qui fait déjà partie de la deuxième génération, ou d’une génération subséquente, née à l’étranger.

Subsection 3(4) clarifies that, despite subsection 3(3) no one will lose their Canadian citizenship on the coming into force of the bill even if they are already the second or subsequent generation born abroad.

 

Cette analyse avait été préparée par CIC, au bénéfice du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes. Le Comité s’était tout d’abord réuni le 10 décembre 2007 et avait délivré son rapport le 14 février 2008. Les demanderesses affirment que l’analyse ne devrait pas être vue comme un historique législatif fiable, car elle a été rédigée par CIC. Cependant, puisque ce passage a passé plus d’un an devant le Comité et qu’il n’a pas fait l’objet de correction, j’ai conclu que l’on pouvait dire que celui‑ci reflétait précisément l’opinion du Comité quant au sens du paragraphe 3(4) de la Loi.

 

            ii) Un communiqué de CIC, publié le 10 décembre 2007, lors du dépôt du projet de loi, qui mentionnait entre autres que :

Toute personne née d’un citoyen canadien à l’étranger le 1er janvier 1947 ou ultérieurement et n’ayant pas encore obtenu la citoyenneté canadienne sera reconnue comme un citoyen canadien de naissance, mais seulement si elle fait partie de la première génération de descendants nés à l’étranger. Les personnes ayant répudié leur citoyenneté ne sont pas visées par cette disposition.

 

Aucun citoyen canadien ne perdra sa citoyenneté en vertu de ces modifications.

 

Le projet de loi est entré en vigueur 16 mois après son dépôt. À mon avis, si le passage cité ci‑dessus avait été incorrect, il aurait été corrigé avant l’adoption du projet de loi.

 

            iii) Le bulletin opérationnel 102 de CIC, daté du 26 février 2009 et intitulé « Mise en œuvre du projet de loi C‑37, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté ». En plus de décrire l’objectif, le bulletin mentionne qu’il est important de préciser que le projet de loi n’enlèvera à personne sa citoyenneté lorsqu’il entrera en vigueur. Ce bulletin a été publié approximativement deux mois avant l’entrée en vigueur du projet de loi.

 

            iv) Le procès-verbal des délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, des sciences et de la technologie qui portaient, entre autres, sur le projet de loi, démontre que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a comparu devant le comité en 2008 et qu’il a notamment relaté que :

Les personnes qui auront le status de citoyen Canadian au moment de l’entrée en vigueur des modifications conserveront leur status.

Those who have Canadian citizenship when the amendments come into force would remain Canadian citizens.

 

À mon avis, ce témoignage renvoie au paragraphe 3(4) et confirme que celui‑ci s’applique aux personnes qui avaient la citoyenneté avant l’entrée en vigueur du projet de loi.

 

v) Le rapport traite aussi du paragraphe 3(4) de la Loi et mentionne ce qui suit : « Les personnes nées avant sa mise en application qui sont des Canadiens de la deuxième génération ou d’une génération subséquente nés à l’étranger conservent leur citoyenneté canadienne (nouveau par. 3(4)) ». [Non souligné dans l’original.]

 

[30]           En dernier lieu, les demanderesses se fondent sur un énoncé contenu dans le rapport, qui, à mon avis, est inexact. Cet énoncé se trouve à la page 10, et la partie pertinente (le passage) se lit ainsi :

La nouvelle règle qui écarte de la citoyenneté les personnes de la deuxième génération ou des générations subséquentes nées à l’étranger s’applique uniquement aux personnes nées après sa mise en application. […]

 

 

[31]           Puisque les demanderesses sont nées en 1992 et en 1995, soit avant l’entrée en vigueur de la Loi, le 17 avril 2009, elles soutiennent que le passage démontre que l’alinéa 3(3)a) de la Loi ne s’applique pas à leur cas. Rien dans la Loi ne justifie ce passage, et il est, à mon avis, simplement inexact. On ne peut conclure que la législation, dont la preuve démontre clairement qu’elle visait à restreindre l’acquisition de la citoyenneté canadienne par filiation à la première génération née à l’étranger, comprenne une disposition allant à l’encontre de l’objectif. .

 

[32]           Je suis convaincue, pour l’ensemble des motifs susmentionnés, que le refus de l’agente, fondé sur l’alinéa 3(3)a) de la Loi, de faire droit aux demandes de certificats des demanderesses était raisonnable.

 

3.  La Convention des Nations Unies

[33]           M. Kinsel n’a pas fait mention de la Convention dans sa lettre/son mémoire du 15 décembre 2010. Par conséquent, l’agente n’était pas saisie de cette question. Puisqu’il s’agit d’un contrôle judiciaire, le rôle de la Cour est de juger si la décision de l’agente était raisonnable au vu du dossier dont elle disposait. Voir : Première Nation d’Ochapowace c Canada (Procureur général), [2008] 3 RCF 571.

 

[34]           Pour ce motif, je n’examinerai pas la question de savoir si l’agente a interprété la Loi de manière déraisonnable, du fait que cette interprétation pourrait permettre au Canada de se soustraire à ses obligations découlant de la Convention.

 

4.  La Charte

[35]           La question de la Charte a été soulevée pour la première fois lorsque les demanderesses ont déposé leur mémoire des faits et du droit (le mémoire) relativement au présent contrôle judiciaire, le 27 mars 2012. Un affidavit de signification, souscrit par M. Kinsel le 3 avril 2012, démontre qu’un avis de question constitutionnelle a été signifié au procureur général du Canada. 

 

[36]           La contestation fondée sur la Charte repose sur une interprétation élaborée par les demanderesses. Elles affirment que l’agente a interprété la Loi de manière erronée et que CIC a créé trois catégories de Canadiens de deuxième génération nés à l’étranger. Ces catégories sont ainsi décrites au paragraphe 2 du mémoire des demanderesses :

 

[traduction]

a)                              La première catégorie est constituée des Canadiens de deuxième génération nés à l’étranger, au plus tard le 17 avril 2009, qui sont les descendants de grands-parents et de parents canadiens [traduction] « qui n’ont jamais été dépossédés de la citoyenneté ». Les Canadiens de deuxième génération appartenant à la première catégorie (les CDG de la première catégorie) se voient habituellement octroyer leurs certificats de citoyenneté par CIC.

 

b)                              La deuxième catégorie est constituée des Canadiens de deuxième génération nés à l’étranger, au plus tard le 17 avril 2009, qui sont les descendants de grands-parents et de parents [traduction] « ayant été dépossédés de la citoyenneté et dont la citoyenneté a été rétablie ». Les demanderesses, Helen et Barbara Kinsel, se trouvent toutes les deux dans cette catégorie désavantagée. Selon le dossier et la preuve à laquelle les demanderesses ont eu accès, ces Canadiens de deuxième génération appartenant à la deuxième catégorie (les CDG de la deuxième catégorie) se voient habituellement refuser leurs certificats de citoyenneté par CIC, et ce, malgré le fait qu’ils soient maintenant des citoyens canadiens selon la bonne interprétation de la Loi. Voir, par exemple, Jabour c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 98 (exemple de rejets de demandes présentées par des CDG de la deuxième catégorie).

 

c)                              La troisième catégorie est constituée des Canadiens de deuxième génération nés à l’étranger après le 17 avril 2009, soit la date d’entrée en vigueur du projet de loi C‑37 (« les CDG de la troisième catégorie »). Dans cette catégorie, aucune distinction n’est effectuée quant à la question de savoir si la personne descend d’un grand‑parent ou d’un parent canadien ayant antérieurement été dépossédé de la citoyenneté. En ce moment, aucun des CDG de la troisième catégorie n’est un citoyen canadien au titre de la Loi, à moins que d’autres disposions de la Loi ne leur accorde ce droit.

 

 

 

[37]           À mon avis, ces descriptions démontrent que la discrimination fondamentale que les demanderesses souhaitent aborder est celle dont fut victime leur père, qui, à titre de Canadien dépossédé de la citoyenneté et ayant acquis, de manière rétroactive, la citoyenneté par application du projet de loi, ne jouit pas de tous les droits découlant de la citoyenneté, parce que, contrairement aux citoyens nés à la même époque que lui et n’ayant jamais été dépossédés de leur citoyenneté, il n’a pas le droit de transmettre sa citoyenneté à ses filles.

 

[38]           Les passages ci‑dessous, tirés du mémoire des demanderesses, illustre bien le fait que leur contestation constitutionnelle est principalement fondée sur la manière dont CIC interprète la Loi à l’égard de leur père.

 

Au paragraphe 5 :

            [traduction]

L’erreur de CIC provient de son omission à comprendre les incidences et à correctement appliquer à Loi en ce qui concerne le rétablissement rétroactif de la citoyenneté canadienne pour les Canadiens qui en ont été dépossédés ainsi que pour les Canadiens de première génération nés à l’étranger qui en ont été dépossédés. […]

 

Et au paragraphe 9 :

            [traduction]

Subsidiairement, si la Cour devait ultimement conclure que CIC a interprété de manière adéquate le projet de loi C‑37 lorsqu’elle a créé son système prévoyant, dans les faits, trois catégories, les demanderesses soutiennent que la Loi même est inconstitutionnelle, et qu’elle doit être réécrite d’une manière similaire à celle prescrite dans la décision Augier, 2004 CF 613, au paragraphe 27, pour établir clairement que tous les citoyens canadiens de deuxième génération nés au plus tard le 17 avril 2009 sont assujettis aux mêmes exigences en matière de citoyenneté, et non pas à des exigences différentes, selon que leurs grands‑parents et leurs parents canadiens aient été dépossédés ou non de leur citoyenneté.

 

 

Ainsi qu’au paragraphe 45 :

 

            [traduction]

[…] Dit de manière plus simple et évidente, le législateur a donné un effet rétroactif au rétablissement de la citoyenneté des Canadiens qui en avaient autrefois été dépossédés précisément parce que c’était son intention que William A. Kinsel puisse transmettre la citoyenneté à ses filles canadiennes de deuxième génération, Helen et Barbara Kinsel, toutes deux nées avant le 17 avril 2009. Ce résultat est nécessaire pour que les citoyens ayant antérieurement été dépossédés de leur citoyenneté et leurs descendants soient traités complètement sur le même pied d’égalité que leurs compatriotes n’ayant jamais été dépossédés de leur citoyenneté. En revanche, le régime à trois catégories de CIC perpétue une autre forme de citoyenneté de seconde zone de Canadiens ayant été dépossédés de leur citoyenneté, ou pour les Canadiens de première génération ayant antérieurement été dépossédés de leur citoyenneté, parce que CIC exerce de la discrimination envers ces groupes et envers les demanderesses en refusant de reconnaître que le projet de loi C‑37 accordait la citoyenneté aux CDG de la deuxième catégorie nés au plus tard le 17 avril 2009.  

 

 

Au paragraphe 46 :

 

[traduction]

Comme l’a conclu la Cour [suprême du Canada] dans l’arrêt Benner, une loi rétroactive agit à l’égard du passé et modifie la loi par rapport à ce qu’elle était dans le but de permettre, en l’espèce, à William Kinsel de transmettre la citoyenneté à Helen et Barbara Kinsel, à leur date de naissance respective. Il s’agit d’une forme de machine à voyager dans le temps juridique, qui change les faits juridiques, tels qu’ils existaient antérieurement, en une situation complètement différente, et ce, avec tous les changements logiques correspondants aux autres droits et conditions prévues par la loi qui découlent du changement rétroactif sous‑jacent. Ne pas reconnaître cette conclusion équivaut à frapper de nullité les dispositions rétroactives de la Loi, car il n’y aurait alors aucun objectif à rétablir, de manière rétroactive, la citoyenneté de William Kinsel, ou celle de tous les autres Canadiens de première génération ayant antérieurement été dépossédés de leur citoyenneté. Autrement dit, la qualité de citoyen canadien de M. Kinsel ne serait pas différente selon le régime de CIC si la Loi lui avait tout simplement accordé la citoyenneté de manière prospective, à compter du 17 avril 2009. […]

 

Au paragraphe 50 :

[traduction]

Nous commençons avec l’exemple facile, portant précisément sur la situation relative à tous les Canadiens de deuxième génération nés après le 17 avril 2009. Tous les citoyens canadiens de ce groupe de descendants nés à l’étranger ont perdu le « témoin » qui leur permettait de transmettre la citoyenneté à leurs petits-enfants, à leurs arrières petits-enfants, et ainsi de suite, qui existait avant la date d’entrée en vigueur de la Loi. (Voir DD, à la page 162; DD, à la page 333.) En revanche, lorsque le législateur a rétabli, de manière rétroactive, la citoyenneté des Canadiens et des Canadiens de première génération qui en avaient antérieurement été dépossédés, il leur a redonné l’ensemble des droits découlant de la citoyenneté dont jouissent les citoyens canadiens dans la même situation qu’eux, y compris le droit de transmettre la citoyenneté aux Canadiens de deuxième génération nés au plus tard le 17 avril 2009.

 

 

Au paragraphe 51 :

 

[traduction]

[…] Il n’y a absolument aucune disposition dans la Loi qui redéfinit l’ensemble de droits qui est conféré à « un citoyen » au titre de ces sous-alinéas, en comparaison avec celui d’autres citoyens canadiens dont les descendants nés à l’étranger n’ont jamais été dépossédés de leur citoyenneté. Toutefois, CIC a imposé une telle distinction en créant un système à trois catégories pour les Canadiens de deuxième génération. Et, ce faisant, CIC a aussi créé une forme de citoyenneté de seconde zone et inférieure pour les citoyens canadiens et pour les Canadiens de première génération ayant antérieurement été dépossédés de leur citoyenneté, et ce, en n’étant absolument pas habilité par la Loi à ce faire

 

 

 

Au paragraphe 52 :

 

[traduction]

[…] Le système de CIC est substantiellement plus complexe que celui que le législateur a effectivement créé, et il perpétue la discrimination à l’endroit des Canadiens ayant antérieurement été dépossédés de leur citoyenneté, discrimination qui reposait sur la croyance injustifiée et non fondée qu’ils étaient, pour quelque raison, moins digne de respect et de confiance, et simplement moins utile à la société canadienne, parce qu’ils étaient dans des situations où ils avaient besoin, à titre d’exemple, de la double citoyenneté, mais que celle-ci n’existait pas. Cependant, avec la révocation de l’interdiction de posséder la double citoyenneté, il n’y a plus aucun fondement rationnel pour justifier une telle discrimination.

 

 

Au paragraphe 65 :

 

[traduction]

[…] Toutefois, selon la deuxième catégorie de la classification des CDG, M. Kinsel ne peut transmettre sa citoyenneté à ses filles.

 

[Non souligné dans l’original (applicable à toutes les citations ci-dessus).]

 

 

[39]           À mon avis, le père des demanderesses est la partie qui a qualité pour présenter une contestation fondée sur la Charte. Il est le citoyen qui affirme avoir été privé des droits découlant de sa pleine citoyenneté. Bien que la conduite discriminatoire alléguée ait certainement une incidence sur les demanderesses, elles ne sont pas, en dépit de leurs observations, les principales cibles du traitement discriminatoire allégué. La contestation fondée sur la Charte concerne, en réalité, l’allégation de traitement discriminatoire à l’égard des [traduction] « citoyens ayant été dépossédés de leur citoyenneté » par rapport aux [traduction] « citoyens n’ayant pas été dépossédés de leur citoyenneté ».  

 

[40]           Les demanderesses se fondent sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada Benner c Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 RCS 358 (Benner). Cet arrêt traitait de la Loi sur la citoyenneté de 1976, qui est entrée en vigueur le 14 février 1977 et qui prévoyait, à l’égard des enfants nés à l’étranger avant cette date, que ceux nés de pères canadiens devenaient automatiquement des citoyens, alors que ceux nés de mères canadiennes devaient présenter une demande de citoyenneté, se soumettre à une enquête de sécurité et prêter un serment de citoyenneté.

 

[41]           M. Benner est né aux É.‑U. en 1962 d’un père américain et d’une mère canadienne. Il était venu au Canada à l’âge de 24 ans et il avait présenté une demande de citoyenneté. Sa demande a été rejetée lorsqu’on a découvert qu’il avait été accusé de meurtre au Canada.

 

[42]           La Cour suprême du Canada a conclu que M. Benner était la cible principale de la discrimination fondée sur le sexe établie par la Loi sur la citoyenneté de 1976 et qu’il avait, par conséquent, la qualité pour soulever une contestation fondée sur l’article 15 de la Charte. La Cour suprême du Canada a conclu que M. Benner n’invoquait pas, à titre de fondement de sa contestation, une violation des droits garantis à sa mère par l’article 15. En d’autres mots, les modifications de 1977 en matière de citoyenneté n’avaient pas d’incidences sur les droits de citoyenneté de la mère, en ce sens qu’elle pouvait transmettre sa citoyenneté par filiation, et ce, sans égard au sexe de l’enfant. Seul M. Benner était touché, parce qu’il a dû présenter une demande pour obtenir sa citoyenneté.

 

[43]           Cependant, la situation est différente dans la présente affaire. Les demanderesses se fondent sur une prétendue négation du droit de leur père de jouir d’un des attributs de la citoyenneté, soit, la capacité de transmettre la citoyenneté par filiation. Autrement dit, il est impossible de rendre une décision quant aux droits des demanderesses sans rendre une décision quant aux droits de leur père, et il est bien établi en droit qu’une partie ne peut généralement pas invoquer la violation des droits d’un tiers. Voir Benner, au paragraphe 78. Par conséquent, bien que le père des demanderesses puisse avoir qualité pour faire valoir un droit garanti par l’article 15, il n’est pas partie à la présente demande, et les demanderesses n’ont pas la qualité requise pour faire la contestation.

 

[44]           Il existe un autre problème en ce qui concerne la qualité pour agir des demanderesses. Elles ne sont pas des citoyennes canadiennes et elles ne sont pas présentes au Canada. La question de savoir si de telles personnes peuvent jouir des droits et des libertés garantis par la Charte a été traitée plus récemment dans l’arrêt Slahi c Canada (Ministre de la Justice), 2009 CAF 259 (Slahi) (autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée sans motifs le 18 février 2010, (2010) 405 NR 390).

 

[45]           La Cour d’appel fédérale a maintenu, dans l’arrêt Slahi, la conclusion du juge Blanchard selon laquelle, hormis une exception de portée limitée, la Charte ne s’applique pas aux non‑Canadiens qui se trouvent à l’extérieur du Canada. L’exception est que la Charte a une application extraterritoriale dans les cas où des représentants canadiens ont été parties à un processus étranger qui viole les obligations du Canada au regard du droit international. Voir R c Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 RCS 292.

 

[46]           Un résumé des conclusions du juge Blanchard sont exposées au paragraphe 47 de sa décision. Il y mentionné ceci :

 

En résumé, la jurisprudence de la Cour suprême enseigne que des nonCanadiens peuvent se prévaloir des protections prévues à l’article 7 de la Charte lorsqu’ils se trouvent au Canada [voir Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177] ou lorsqu’ils font l’objet d’un procès criminel au Canada [voir R c Cook, [1998] 2 RCS 597], et que des citoyens canadiens, dans certaines circonstances, peuvent faire valoir les droits qui leur sont conférés par l’article 7 de la Charte lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur du Canada [voir Hape et Khadr]. Dans ce dernier cas, il est généralement reconnu que cela ne se produira que dans des circonstances exceptionnelles. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée que, dans trois cas, c’estàdire le cas de ressortissants du Canada qui revendiquent à l’étranger, le cas de nonCanadiens qui revendiquent au Canada, et le cas de nonCanadiens qui revendiquent à l’étranger, pour que l’article 7 de la Charte s’applique, les circonstances doivent lier le revendicateur au Canada, que ce soit du fait de sa présence au Canada, d’un procès criminel au Canada, ou de la citoyenneté canadienne.

 

 

 

[47]           Les demanderesses n’ont pas qualité pour présenter une contestation fondée sur la Charte, parce qu’elles ne sont pas les cibles principales de la prétendue violation des droits garantis par l’article 15 et parce qu’elles ne sont pas des citoyennes ou des résidentes canadiennes. Pour ces motifs, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien‑fondé de leur contestation fondée sur la Charte.

 

Conclusion

 

[48]           La demande sera rejetée pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus.

 

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1958-11

 

 

INTITULÉ :                                      HELEN JEAN KINSEL ET BARBARA ELIZABETH KINSEL

                                                            c

                                                            MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 28 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 19 décembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

William Kinsel

 

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Helen Park

Ministère de la Justice

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William Kinsel

 

 

POUR LES DEMANDERESSES

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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