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Date : 20121220

Dossier : IMM-1738-12

Référence : 2012 CF 1518

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2012

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

THARSINI THIRUGUANASAMBANDAMURTHY

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision datée du 20 décembre 2011 par laquelle un agent des visas du haut‑commissariat du Canada à Colombo (l’agent) a rejeté la demande de permis d’études présentée par la demanderesse.

 

[2]               La demanderesse demande que la décision de l’agent soit annulée et que la demande soit renvoyée au haut‑commissariat pour y faire l’objet d’un nouvel examen.

 

Contexte

 

[3]               La demanderesse est une citoyenne du Sri Lanka. Elle a fait une demande de permis d’études pour venir étudier au Canada dans le programme de baccalauréat en informatique de l’Université York, auquel elle a déjà été admise. Elle n’a pour seule famille que sa mère qui vit au Sri Lanka et de laquelle elle comptait être soutenue financièrement durant ses études. Elle désire obtenir ce diplôme pour pouvoir décrocher un emploi dans le domaine des technologies au Sri Lanka.

 

[4]               La demanderesse a présenté sa demande de visa le 1er décembre 2011. 

 

Décision de l’agent

 

[5]               Dans une lettre datée du 20 décembre 2011, l’agent a informé la demanderesse du refus de sa demande de visa. Pour expliquer les deux raisons de son refus, l’agent avait coché les cases correspondant aux affirmations suivantes sur une lettre type : l’agent n’est pas convaincu que la demanderesse dispose des fonds nécessaires pour couvrir les droits de scolarité, les frais de subsistance et les frais de retour dans le pays de résidence, et l’agent n’est pas convaincu que la demanderesse entretient des liens suffisamment solides avec le Sri Lanka qui assureraient son départ du Canada à l’expiration du visa.

 

[6]               Les motifs de la décision de l’agent figurent dans le Système mondial de gestion des cas (les notes du SMGC). 

 

[7]               Les notes reproduisent d’abord le contenu des notes inscrites dans le SMGC dans le cadre des quatre demandes de visa précédentes de la demanderesse, toutes rejetées. Les notes entrées le 16 décembre 2011 résument les faits de la présente demande de visa : elles précisent que la demanderesse est âgée de 21 ans, qu’elle est célibataire, qu’une de ses tantes et une de ses grand‑mères vivent au Canada, qu’elle n’a ni travaillé ni étudié depuis août 2009 et qu’elle avait étudié au American National College à Colombo auparavant pour obtenir des crédits en vue d’étudier au Canada. La demanderesse désirait séjourner au pays pendant deux ans et un semestre, le temps de terminer ses études et d’obtenir son diplôme à l’Université York. La mère de la demanderesse recevait l’équivalent de 160 $ canadiens par mois de la location d’un terrain à Jaffna et possédait un actif immobilisé équivalant à 123 000 $ canadiens.

 

[8]               La suite des notes consiste en un résumé de l’entrevue que l’agent a eue avec la demanderesse. La demanderesse a expliqué qu’elle avait choisi de venir étudier au Canada parce que les diplômes canadiens sont largement reconnus et que le coût des études y est peu élevé. Elle a précisé que les crédits qu’elle avait accumulés ne seraient reconnus que par les universités américaines ou canadiennes, et souligné que le coût des études était plus élevé aux États‑Unis. Elle a affirmé qu’un diplôme canadien lui offrirait de nombreux débouchés dans le domaine des technologies au Sri Lanka. Interrogée sur la raison qui l’avait incitée à refaire une demande auprès du Canada alors que le visa lui avait déjà été refusé à quatre reprises, elle a répondu que c’était parce qu’elle avait été acceptée par l’Université York et que ses crédits avaient été reconnus.

 

[9]               Lorsque l’agent lui a demandé pourquoi elle n’avait pas fait une demande auprès de l’Inde, où le domaine des technologies est en ébullition, la demanderesse a répondu que le domaine de l’informatique est plus avancé au Canada. L’agent a constaté que la demanderesse donnait des réponses incohérentes au sujet de ses tentatives pour se trouver un emploi, ayant d’abord déclaré qu’elle n’avait postulé pour aucun emploi pour ensuite affirmer qu’elle avait présenté sa candidature au sein de son ancienne école, mais qu’aucun poste n’y était vacant. La demanderesse avait fait une liste des types de cours qu’elle souhaitait suivre et elle planifiait d’obtenir un emploi dans le domaine des technologies au Sri Lanka. Elle a affirmé qu’il lui coûterait 30 000 $ canadiens par année pour suivre cette formation. L’agent lui a demandé combien de temps il lui faudrait pour rentrer dans ses frais, mais la demanderesse n’a pas donné de réponse. Elle a expliqué que les fonds de sa mère provenaient du revenu tiré d’un terrain acheté avec l’argent des frères de sa mère installés en Australie et au Royaume-Uni.

 

[10]           L’agent a fait part de ses préoccupations à la demanderesse quant au fait qu’elle semblait avoir fixé son choix sur le Canada en dépit de ses études dans un établissement qui a des ramifications en Grande-Bretagne et aux États‑Unis, car elle n’avait pas présenté de demande auprès d’autres pays et sa situation n’avait pas progressé au Sri Lanka durant les deux années précédentes. L’agent a constaté qu’elle donnait des réponses vagues et ne semblait pas avoir réfléchi sur l’avantage financier qu’elle retirerait de ses études ni sur le temps qu’il lui faudrait pour rentrer dans ses frais. L’agent a noté que ce n’était ni la demanderesse ni sa mère qui possédaient les fonds destinés à payer les études, mais des tiers vivant dans d’autres pays. L’agent n’était pas convaincu que les fonds serviraient à payer les études de la demanderesse une fois que celle‑ci serait au Canada, ou que ses oncles avaient les moyens de payer ses études. La demanderesse a affirmé que le prêt de deux millions de roupies sri lankaises que sa mère avait consenti lui avait été remboursé, et que l’argent du prêt provenait à l’origine de ses frères.

 

[11]           L’agent a fait observer que la demanderesse n’avait pas dissipé ces préoccupations. La demanderesse n’avait pas réussi à démontrer qu’elle était bien établie au Sri Lanka, et ses liens économiques et familiaux semblaient faibles. L’agent n’était pas convaincu que l’objectif premier de sa demande n’était pas d’entrer au Canada. L’agent n’était pas persuadé que l’argent appartenant aux oncles servirait à payer les études de la demanderesse. L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada une fois qu’elle y serait entrée. L’agent a refusé la demande.

 

Questions en litige

 

[12]           La demanderesse soulève les questions suivantes :

            1.         L’agent a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle en déterminant sans preuve suffisante que la demanderesse ne quitterait pas le Canada après avoir terminé ses études?

            2.         L’agent a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle en déterminant ce qui suit sans examiner la preuve :

                        (a)        la demanderesse ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer ses études et retourner dans son pays de résidence;

                        (b)        les fonds de la demanderesse ne provenaient pas de sa mère;

                        (c)        les fonds mentionnés dans sa demande ne serviraient pas à payer ses études au Canada?

 

[13]           Je reformulerais ces questions comme suit :

            1. Quelle norme de contrôle s’applique?

            2. L’agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande?

 

Observations écrites de la demanderesse

 

[14]           La demanderesse soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable étant donné que les questions en litige sont des questions de fait.

 

[15]           La demanderesse avance que l’agent n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de preuve pour déterminer qu’elle avait peu de chances de retourner au Sri Lanka. L’agent avait l’obligation de vérifier la solidité des liens familiaux de la demanderesse pour évaluer son degré d’établissement au Sri Lanka. La Cour a statué que les liens étroits qui unissent un enfant à ses parents sont un facteur important et pertinent dont l’agent doit tenir compte, et que le simple fait que la demanderesse était célibataire et n’avait aucune personne à charge ne suffisait pas à conclure qu’elle n’était pas établie.

 

[16]           La demanderesse soutient en outre que des généralisations trop simplistes ne devraient pas se substituer à une évaluation individualisée, et qu’il est admis qu’une personne puisse avoir la double intention d’immigrer au Canada et de respecter les règles de droit applicables au sujet du séjour temporaire.

 

[17]           La demanderesse qualifie de déraisonnable la conclusion de l’agent selon laquelle les liens sociaux et économiques avec le Sri Lanka étaient faibles. L’agent a omis d’examiner la situation personnelle de la demanderesse, et il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’une personne ait des liens familiaux ou économiques importants à cette étape de la sa vie. L’agent a également fait erreur en se concentrant sur le nombre de liens familiaux de la demanderesse plutôt que sur la solidité de sa relation avec sa mère, qui ne comptait sur aucun autre soutien au Sri Lanka. Cette relation avait de quoi inciter fortement la demanderesse à quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

[18]           Le fait que la demanderesse n’a pas examiné à fond comment elle récupérerait le coût de ses études n’avait rien à voir avec la question de savoir si elle était une véritable étudiante qui retournerait au Sri Lanka. L’attention a porté exclusivement sur cette question, au point où les raisons invoquées par la demanderesse pour expliquer son désir d’étudier au Canada ont été laissées de côté.

 

[19]           La demanderesse présente des statistiques sur l’économie sri lankaise qui montrent que celle‑ci s’est améliorée depuis la fin de la guerre civile en 2009, de sorte que les hypothèses de l’agent au sujet de la récupération du coût des études étaient erronées. La demanderesse soutient qu’il n’était pas loisible à l’agent de conjecturer sur ce que l’avenir réservait à la demanderesse.

 

[20]           La demanderesse affirme qu’elle a donné des raisons valables pour expliquer son désir d’étudier au Canada, entre autres le montant des droits de scolarité et la qualité de l’enseignement donné à l’Université York. La demanderesse soutient que même si l’agent croyait qu’elle présenterait par la suite une demande d’immigration au Canada, il ne s’agit pas d’un fondement valable au rejet d’une demande de permis d’études.

 

[21]           En ce qui concerne la question de la suffisance des fonds, la demanderesse soutient que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve relatifs à la situation financière de sa mère. Il n’y avait aucune raison de croire que les fonds appartenaient aux oncles de la demanderesse étant donné que celle‑ci avait affirmé qu’ils avaient donné de l’argent à sa mère pour qu’elle achète un terrain en 2009, et que sa mère l’avait vendu en 2011. L’agent n’a pas suffisamment tenu compte de la preuve volumineuse relative aux ressources financières personnelles de la mère de la demanderesse.

 

[22]           Dans la suite de son exposé, la demanderesse réitère les arguments susmentionnés et précise que les réponses incohérentes au sujet de ses demandes d’emploi sont simplement attribuables à la différence entre une demande d’emploi en bonne et due forme et une offre de services spontanée.

 

Observations écrites du défendeur

 

[23]           Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable étant donné que la décision de l’agent est une décision discrétionnaire qui fait le plus souvent intervenir une question de fait.

 

[24]           Le défendeur fait état des facteurs sur lesquels l’agent a fondé son refus de la demande et soutient que l’agent doit s’en remettre au bon sens et à la raison pour évaluer les intentions d’un demandeur de visa. Le défendeur estime que les arguments de la demanderesse concernent uniquement l’appréciation de la preuve. Les motifs de l’agent étaient clairs, et il est bien reconnu en droit que ce type de demande de visa de résident temporaire ne requiert qu’un minimum de motifs.

 

[25]           L’agent n’était pas tenu d’examiner chaque élément de preuve en détail. Il incombait à la demanderesse de démontrer qu’elle quitterait le Canada comme elle le devait et qu’elle disposait des ressources financières pour subvenir à ses besoins. L’agent n’avait aucune obligation légale de demander à obtenir des précisions ou des renseignements additionnels.

 

Analyse et décision

 

[26]           La première question en litige

      Quelle norme de contrôle s’applique?

            Lorsque la jurisprudence établit quelle norme de contrôle s’applique à une question particulière dont la cour est saisie, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 57, [2008] 1 RCS 190).

 

[27]           Je conviens avec les parties que la décision d’un agent des visas au sujet d’une demande de permis d’études devrait être contrôlée suivant la norme de la décision raisonnable (voir lPatel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), au paragraphe 28, 2009 CF 602, [2009] ACF no 787).

 

[28]           Lorsqu’elle contrôle la décision de l’agent en fonction de la norme de la décision raisonnable, la Cour ne doit intervenir que si l’agent est arrivé à une conclusion qui n’est pas transparente, justifiable et intelligible et qui n’appartient pas aux issues acceptables au vu des éléments de preuve soumis (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Comme l’a conclu la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, il n’appartient pas à une cour de révision de substituer la solution qu’elle juge elle‑même appropriée à celle qui a été retenue, pas plus qu’il ne lui appartient d’évaluer de nouveau la preuve (au paragraphe 59).

 

[29]           Deuxième question en litige

            L'agent a-t-il commis une erreur en rejetant la demande?

            La norme de la décision raisonnable amène à évoquer le critère de justification établi dans l’arrêt Dunsmuir, précité. En l’espèce, la demanderesse soutient que les deux conclusions de l’agent n’étaient pas raisonnablement justifiées compte tenu de la preuve présentée. J’ajouterais que le critère de la transparence est également en jeu, car le fondement de plusieurs conclusions de fait n’était vraiment pas clair dans les propres notes de l’agent.

 

[30]           La conclusion de l’agent selon laquelle les fonds qui serviraient à payer les études de la demanderesse appartenaient à ses oncles n’est pas transparente. L’agent n’étaie cette conclusion d’aucun motif, et la conclusion contredit une autre note dans laquelle l’agent indique que, selon les dossiers financiers, la mère a un dépôt à terme équivalant à 123 000 $ canadiens. L’agent ne fait allusion aux oncles dans ses notes que pour préciser que ceux‑ci avaient donné à la mère de la demanderesse de l’argent pour qu’elle puisse acheter le terrain qui a été vendu et qu’ils lui avaient donné de l’argent pour un prêt qui a été remboursé. Les motifs ne permettent pas de déterminer comment l’agent en est venu à supposer que le dépôt à terme n’appartient pas à la mère. Absolument rien au dossier n’explique pourquoi l’agent aurait pu avoir des doutes sur le propriétaire des fonds. Les transferts de fonds entre les immigrants installés dans les pays riches et les membres de leur famille vivant dans des régions moins développées sont un phénomène courant de la mondialisation et sont loin de représenter un signe évident de duperie.   

 

[31]           Il ne revient pas à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve, et l’agent a soulevé des questions légitimes au sujet de la demande de visa. La conclusion à cet égard est cependant déraisonnable étant donné que la demanderesse avait fourni la preuve qu’elle avait accès à des fonds pour payer ses études, et qu’il est impossible de déterminer, à partir du dossier, pourquoi l’agent a pu mettre la preuve en doute.

 

[32]           En ce qui concerne l’intention de la demanderesse de retourner au Sri Lanka, le raisonnement de l’agent m’apparaît également opaque. L’agent a conclu que la demanderesse n’avait que des liens familiaux faibles au Sri Lanka. Cette conclusion n’étant accompagnée d’aucun éclaircissement, on ne peut que supposer que l’agent a conclu à des liens faibles uniquement parce qu’un seul membre de la famille de la demanderesse vivait dans ce pays. Or, le fait de juger de la solidité des liens familiaux en fonction du nombre de membres de la famille revient à ignorer le facteur très pertinent de la solidité du lien parent‑enfant (voir Guo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1353, au paragraphe 15, [2001] ACF no 1851). Des motifs légitimes ont pu amener l’agent à douter de la solidité du lien en l’espèce. Le dossier ne comporte aucun détail à cet égard, de sorte qu’il est très difficile pour la Cour d’évaluer si cette conclusion est raisonnable.

 

[33]           Les liens familiaux n’étaient qu’un seul aspect de la preuve que l’agent a pris en compte pour examiner la question de l’intention de quitter le Canada, mais ils ont été clairement déterminants dans sa prise de décision, et je ne vois pas comment l’agent aurait pu arriver à cette décision n’eût été sa conclusion à l’égard des liens familiaux.

 

[34]           Les deux motifs invoqués par l’agent pour justifier le refus de la demande de visa reposaient sur des conclusions déraisonnables. J’accueille donc la demande et je renvoie l’affaire à un autre agent pour réexamen.

 

[35]           Ni l’une ni l’autre des parties n’ont souhaité me soumettre une question de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de l’agent est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise


 

ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

25. (1) Sous réserve du paragraphe (1,2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

 

 

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible or does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 


COUR FÉRÉDALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1738-12

 

INTITULÉ :                                      THARSINI

                                                            THIRUGUANASAMBANDAMURTHY

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 5 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
                            Le juge O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 20 décembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ian Sonshine

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Charles J. Jubenville

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chantal Desloges Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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