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Date : 20121211

Dossier : T-568-12

Référence : 2012 CF 1464

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

BLAKE, KATHERINE

 

demanderesse

 

et

 

PREMIER MINISTRE,
GOUVERNEMENT DU
NUNATSIAVUT

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Katherine Blake demande l’annulation de la décision datée du 12 février 2012 par laquelle l’Office d’appel de l’effectif des Inuit (l’Office) a décidé qu’elle n’était pas admissible à l’inscription comme bénéficiaire de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (l’Accord).

 

[2]               L’Accord définit un bénéficiaire comme « un particulier inscrit au registre ». Les critères d’admissibilité à l’inscription au registre sont énoncés à la partie 3.3 de l’Accord, dont le texte est reproduit à l’annexe A des présentes. Un aspect pertinent dans le cadre du présent jugement est que l’une des voies menant à l’admissibilité est le fait de démontrer qu’un particulier « a au moins un quart d’ascendance inuite […] [et] est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en vertu de la législation fédérale » [non souligné dans l’original] (voir l’article 3.3.3 de l’Accord).

 

[3]               Mme Blake, ayant atteint l’âge de la majorité, a présenté une nouvelle demande d’inscription au registre le 26 mai 2011, conformément à l’article 3.11.4 de l’Accord. Selon ses calculs, qui sont exposés dans sa demande d’inscription, Mme Blake estime qu’elle est d’« ascendance inuite » dans une proportion de 27,337 %.

 

[4]               Par une lettre datée du 21 juin 2011, le Comité de l’effectif de Rigolet et Upper Lake Melville (le Comité) a avisé Mme Blake qu’il avait décidé, à titre préliminaire, qu’elle ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité parce qu’elle avait moins que le quart d’ascendance inuite qu’exige l’article 3.3.3. Plus précisément, la conclusion préliminaire du Comité était que la proportion d’ascendance inuite de Mme Blake était de 16,40 %. Le Comité l’a invitée à présenter des observations ou à demander la tenue d’une audience en personne.

 

[5]               Mme Blake a demandé au Comité de tenir une audience, ce qu’il a fait le 29 octobre 2011. À cette date-là, Mme Blake était à l’université et c’est donc son père, Henry Blake, qui s’est présent à l’audience en son nom, tout comme son grand-père, Edward Blake, et sa tante, Patsy Murphy.

 

[6]               Le 7 novembre 2011, se fondant sur la demande écrite et les observations présentées de vive voix à l’audience, le Comité a décidé que Mme Blake n’avait pas un quart d’ascendance inuite. Mme Blake a interjeté appel de cette décision auprès de l’Office.

 

[7]               Le 8 février 2012, l’Office s’est réuni pour entendre les observations de Mme Blake. Cette dernière n’a pas comparu en personne, mais l’Office a entendu les observations de Henry Blake, de Patsy Murphy et de Judy Blake.

 

[8]               L’Office a conclu que Mme Blake ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité de l’Accord. Il a procédé à une analyse du [traduction] « degré de sang inuit » de Mme Blake et a conclu que ce degré n’était que de 10,93 %, soit moins que le minimum de 25 % qu’exige l’article 3.3.3 de l’Accord. L’Office a également examiné une seconde voie d’inscription possible, exposée à l’article 3.3.4, mais il a conclu que Mme Blake n’était pas Inuk comme l’exige l’alinéa 3.3.4b) ou, en tout état de cause, qu’elle n’était pas « rattaché[e] » à la région du règlement des Inuit du Labrador, comme l’exige le sous-alinéa 3.3.4c)(ii). 

 

[9]               Mme Blake soulève trois questions en rapport avec la décision, mais il n’y en a véritablement qu’une seule que la Cour doit examiner : la décision de l’Office est-elle raisonnable? Les parties conviennent, tout comme la Cour, que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable : Mugford c Nunatsiavut (Premier ministre), 2011 CF 1197 (Mugford). « Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47.

 

[10]           Je conclus que, pour les motifs exposés ci-après, la décision faisant l’objet du présent contrôle manque d’intelligibilité et qu’il convient de l’infirmer.

 

[11]           Il n’est pas contesté que Mme Blake est d’ascendance inuite du côté de son père seulement. Ses ancêtres applicables, comme il est indiqué dans la décision de l’Office et dans la demande d’inscription, sont les suivants :

Sidney Blake (arrière-grand-père paternel) – et – Alfreda Davis (arrière-grand-mère paternelle)

Edward Blake (grand-père) – et – Kathleen Chaulk (grand-mère)

Henry Blake (père).

 

[12]           L’Office a conclu que le terme « ascendance inuite » d’un demandeur qui est employé dans l’Accord désigne le degré de sang inuit de cette personne, lequel est calculé en additionnant les pourcentages du degré de sang inuit de chacun des parents du demandeur et en divisant le total par deux, et ainsi de suite le long de l’arbre généalogique. Il n’y a rien de déraisonnable dans cette façon de procéder et il y a lieu de faire preuve de déférence envers l’Office à l’égard de la manière dont il interprète le terme « ascendance inuite » et dont il la détermine.

 

[13]           L’allégation qu’a fait Mme Blake dans sa demande d’inscription au sujet de son degré de sang inuit est présentée sous forme schématisée à l’annexe B des présentes. Celle-ci indique que sa proportion d’ascendance inuite est de 27,337 %, plus qu’il n’en faut pour être inscrite comme bénéficiaire.

 

[14]           L’Office a accepté le degré de sang inuit de Sidney Blake et de Kathleen Chaulk que Mme Blake avait indiqué. Cependant, il a contesté ses allégations quant au degré de sang inuit d’Alfreda Davis, Edward Blake et Henry Blake. La conclusion de l’Office est exposée sous forme schématisée à l’annexe C des présentes et elle montre que Mme Blake a 10,93 % d’ascendance inuite, ce qui n’est pas suffisant pour être inscrite comme bénéficiaire.

 

[15]           Le seul motif que donne l’Office pour attribuer à Alfreda Davis, l’arrière-grand-mère paternelle de Mme Blake, un degré de sang inuit de 0 % est le suivant :

[traduction

Alfreda Davis était originaire de Goose Cove (Labrador), un lieu situé à proximité de Cartwright (Labrador), qui se trouve à l’extérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador. Son degré de sang ne satisfait pas aux critères énoncés à la page 38 de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.

 

[16]           La référence faite aux « critères contenus à la page 38 » de l’Accord semble viser la définition du terme « Inuit », qui figure sur cette page et dont le libellé est le suivant :

« Inuit » s’entend de tous les membres du peuple autochtone du Labrador, parfois appelés Esquimaux, qui a traditionnellement utilisé et occupé et utilise et occupe actuellement les terres, les eaux et la glace de mer de la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador ou de toute région. « Inuit » ne comprend pas les bénéficiaires :

 

a) de la « Convention de la Baie James et du Nord québécois »;

 

b) de la « Convention définitive des Inuvialuit »; ni

 

c) de l’« Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada »;

 

[17]           L’Office n’a pas expliqué pourquoi il a conclu qu’Alfreda Davis ne correspond pas à la définition du terme « Inuit ». Selon ce que Mme Blake a indiqué dans sa demande d’inscription, Alfreda Davis était née à Goose Cove en 1906 et elle était la fille de Charles Davis (dont le degré de sang inuit était de 75 %) et de Mary Ann Perry (dont le degré de sang inuit était de 100 %). Si cela est vrai, le degré de sang inuit d’Alfreda Davis serait de 87,50 %, comme l’a affirmé Mme Blake.

 

[18]           La Cour suppose (chose qu’elle n’aurait pas à faire si la décision de l’Office était intelligible) que l’Office a conclu qu’Alfreda Davis avait un degré de sang inuit de 0 % parce que – et uniquement pour cette raison – elle était née à l’extérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador au sens de l’Accord. Cette supposition repose en grande partie sur la façon dont l’Office a traité le degré de sang inuit du fils d’Alfreda Davis, Edward Blake. Selon l’Office :

[traduction

Cela [le fait que Sidney Blake avait une proportion d’ascendance inuite de 43,75 % et Alfreda Davis de 0 %] signifie que votre grand-père, Edward Blake, a une proportion de 21,87 % et qu’il est né à Grand Lake (Labrador), un secteur situé à l’extérieur de la région du règlement des Inuit du Labrador; de ce fait, son degré de sang ne compte pas pour l’application de l’Accord.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[19]           Au vu de ce qui précède, et surtout des déclarations concernant Edward Blake, il semble que l’Office ait interprété l’Accord de telle façon qu’un demandeur n’hérite que du sang inuit d’un ancêtre qui est né dans la région du règlement des Inuit du Labrador, même si les parents de cet ancêtre étaient Inuit à 100 %. Je dis que cela « semble » être le cas, parce que l’Office ne traite pas ces ancêtres de manière uniforme, et cette absence d’uniformité explique en partie pourquoi sa décision est inintelligible.

 

[20]           Cette absence d’uniformité ressort clairement dans la façon dont on a traité Henry Blake. L’Office déclare que le père de Mme Blake, Henry Blake, a un degré de sang inuit de 21,87 % (en se fondant sur le pourcentage de 43,75 % de sa mère et le pourcentage de 0 % de son père Edward) et il attribue ensuite à Mme Blake la moitié du degré de sang inuit de son père. Cependant, à l’instar de sa grand-mère Alfreda Davis, Henry Blake n’est pas né dans la région du règlement du Labrador et, de ce fait, son degré de sang inuit, pour le calcul de celui de Mme Blake, aurait dû être de 0 % si l’Office avait fait preuve d’uniformité.

 

[21]           De ce fait, si l’Office a conclu que, pour déterminer le degré de sang inuit d’un demandeur, le degré de sang d’un ancêtre comptait seulement si cet ancêtre était né dans la région du règlement du Labrador, il a omis d’appliquer cette interprétation de manière uniforme et sa décision est donc déraisonnable.

 

[22]           Quoi qu’il en soit, s’il a été conclu que, pour déterminer le degré de sang inuit d’un demandeur, le degré de sang d’un ancêtre comptait seulement si cet ancêtre était né dans la région du règlement du Labrador, cette conclusion est elle aussi déraisonnable. À défaut d’un libellé contraire qui soit clair et non ambigu, nul ne perd son ascendance juste à cause de son lieu de naissance. L’ascendance d’un enfant né d’un père français et d’une mère belge est moitié‑française et moitié‑belge, quel que soit l’endroit dans le monde où cet enfant est né. Le lieu de naissance a une incidence sur la citoyenneté d’une personne, pas sur son ascendance.

 

[23]           Comme il a été indiqué, il semble que l’Office ait fait abstraction du degré de sang de la plupart des ancêtres en se fondant sur son interprétation selon laquelle il fallait être né dans la région du règlement des Inuit du Labrador pour être « Inuit » au sens de l’Accord. Cependant, comme l’a signalé le juge Kelen au paragraphe 29 de la décision Mugford, la définition du mot « Inuit » qui figure dans l’Accord ne fait aucunement référence au fait d’être né dans la région du règlement des Inuit du Labrador :

[…] le terme « Inuit », pour l’application dudit Accord, s’entend des membres du peuple autochtone « qui a traditionnellement utilisé et occupé » la région des revendications territoriales des Inuit du Labrador. Elle n’a pas à établir que ses ancêtres soient nés ou décédés dans cette région, mais seulement qu’ils l’ont « traditionnellement utilisé[e] et occupé[e] ». Si elle satisfait à ce critère, elle n’est pas tenue de prouver que ses ancêtres étaient « rattaché[s] » à la région du règlement des Inuit du Labrador sous le régime de l’article 3.1.2.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[24]           Il y a un autre aspect de la décision de l’Office qui peut rendre sa conclusion déraisonnable. Selon la décision, le père de la demanderesse, Henry Blake, est d’ascendance inuite à 21,87 %; cependant, il ressort du dossier que Henry et ses frères et sœurs sont bénéficiaires de l’Accord. Étant donné que, d’après le dossier, Henry Blake ne semble pas être admissible en vertu d’une autre catégorie d’inscription, cela donne fortement à penser qu’il a été conclu antérieurement qu’il une proportion d’ascendance inuite d’au moins de 25 %. Si tel est le cas, l’analyse de l’Office est déraisonnable, car elle est contraire à cette preuve ou, à tout le moins, elle n’en traite pas.

 

[25]           À l’audience, les parties ont informé la Cour que ni l’une ni l’autre d’entre elles ne réclamait les dépens. Par conséquent, aucuns dépens ne seront adjugés.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est accueillie, que la décision datée du 12 février 2012 par laquelle l’Office d’appel de l’effectif des Inuit a conclu que Katherine Blake n’était pas admissible à l’inscription comme bénéficiaire de l’Accord des revendications territoriales des Inuit du Labrador est infirmée, que l’appel de Mme Blake relatif à la décision datée du 7 novembre 2011 du Comité de l’effectif de Rigolet et Upper Lake Melville est renvoyé à l’Office d’appel de l’effectif des Inuit afin qu’il rende une décision conforme aux présents motifs, et qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.

 


ANNEXE A

 

Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador

 

 

Partie 3.3 Critères d’admissibilité

 

3.3.1    Un particulier est admissible à l’inscription au registre si ce particulier satisfait aux critères.

 

3.3.2    Un particulier est inscrit au registre si, à la date d’entrée en vigueur, il est vivant et :

 

a)         est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en vertu de la législation fédérale;

 

b)         est Inuk selon les coutumes et traditions des Inuit et est d’ascendance inuite ou est Kablunângajuk; et

 

c)         est soit :

(i)         résident permanent de la région du règlement des Inuit du Labrador; ou

 

(ii)        résident permanent d’un lieu hors de la région du règlement des Inuit du Labrador mais est rattaché à la région du règlement des Inuit du Labrador.

 

3.3.3    Un particulier qui a au moins un quart d’ascendance inuite est admissible à l’inscription au registre si ce particulier est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en vertu de la législation fédérale, malgré toute disposition au contraire de l’article 3.3.2 ou 3.3.4.

 

3.3.4    Quiconque est né après la date d’entrée en vigueur et est descendant en ligne directe de quelqu’un qui était inscrit ou admissible à l’inscription au registre en vertu de l’article 3.3.2 ou 3.3.3 est inscrit au registre si ce particulier :

 

a)         est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en vertu de la législation fédérale;

 

(b)        est Inuk selon les coutumes et traditions des Inuit et est d’ascendance inuite ou est Kablunângajuk en vertu de l’alinéa a) de la définition de « Kablunângajuk »; et

 

c)         est soit :

 

(i)         résident permanent de la région du règlement des Inuit du Labrador; ou

 

(ii)        résident permanent d’un lieu hors de la région du règlement des Inuit du Labrador mais est rattaché à la région du règlement des Inuit du Labrador.

 

3.3.5    Quiconque n’est pas Inuk ou Kablunângajuk et :

 

a)         a été adopté pendant sa minorité avant la date d’entrée en vigueur par un particulier qui est admissible à l’inscription au registre en vertu de l’article 3.3.2 ou 3.3.3, ou qui aurait été admissible à l’inscription en vertu de l’un de ces articles si ce particulier avait été vivant à la date d’entrée en vigueur; ou

 

b)         est adopté pendant sa minorité par un bénéficiaire après la date d’entrée en vigueur,

 

est réputé de manière absolue être un descendant en ligne directe de ses parents adoptifs et avoir la même ascendance qu’il aurait eu s’il avait été l’enfant naturel des parents adoptifs.

 

3.3.6    Aucun particulier ne peut être inscrit à titre de bénéficiaire en vertu de l’ Accord alors que ce particulier est inscrit en vertu d’un autre accord canadien sur des revendications territoriales autochtones.

 

3.3.7    Quiconque est admissible à l’inscription en vertu et de l’ Accord et d’un autre accord canadien sur des revendications territoriales autochtones peut choisir d’être inscrit en vertu de l’ Accord si ce particulier délaisse ses droits, avantages ou privilèges en vertu de l’autre accord pendant qu’il est inscrit en vertu du présent Accord.

 

 


ANNEXE B

 

Degré de sang inuit
selon Katherine Blake

 

 

 

Sidney Blake

Ascendance inuite

43,75 %

 

Alfreda Davis

Ascendance inuite

87,50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Blake

Ascendance inuite

65,63 %

 

Kathleen Chaulk

Ascendance inuite

43,75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Blake

Ascendance inuite

54,675 %

 

Gertrude Pike

Ascendance inuite

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katherine Blake

Ascendance inuite

27,337 %

 

 

 

 


ANNEXE C

 

Degré de sang inuit
selon l’Office

 

 

 

Sidney Blake

Ascendance inuite

43,75 %

 

Alfreda Davis

Ascendance inuite

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Blake

Ascendance inuite

21,87 %

 

Kathleen Chaulk

Ascendance inuite

43,75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Blake

Ascendance inuite

21,87 %

 

Gertrude Pike

Ascendance inuite

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katherine Blake

Ascendance inuite

10,93 %

 

 

 

 

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-568-12

 

INTITULÉ :                                      BLAKE, KATHERINE c. PREMIER MINISTRE, GOUVERNEMENT DU NUNATSIAVUT

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 1er octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 11 décembre 2012

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Violet Ford

 

POUR LA DEMANDERESSE

Raman Balakrishnan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

FORD LAW OFFICE

Avocats

Stittsville (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

ODEA, EARLE

Avocats

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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