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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date: 20121130

Dossier : IMM-3292-12

Référence : 2012 CF 1397

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Simon Noël 

 

ENTRE :

 

 

AKREM KHEDRI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration [« la SI »] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue le 22 mars 2012, en vertu de l’article 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 ch 27 [« la LIPR »]. Le Tribunal a conclu qu’Akrem Khedri est interdit de territoire en vertu de l’article 40(1)a) de la LIPR.

 

 

 

I.          Faits

[2]               Le demandeur est tunisien. Il a fait une demande pour un visa d’étudiant à l’Ambassade du Canada en Tunisie, lequel a été délivré le 28 décembre 2010. Il est arrivé au Canada le 1er janvier 2011 et on lui a remis à ce moment, un permis d’études valide jusqu’au 31 mars 2012.

 

[3]               À l’appui de sa demande de visa, il a déposé une attestation bancaire de la Société tunisienne de Banque Bank [« la STD Bank »] située à Tunis.

 

[4]               Le 10 janvier 2011, un fonctionnaire de l’Ambassade du Canada en Tunisie a communiqué avec la STD Bank afin de vérifier l’authenticité de plusieurs attestations bancaires d’étudiants tunisiens, dont celle du demandeur. La STD Bank a confirmé que seulement trois de l’ensemble des attestations bancaires fournies étaient authentiques. On n’y mentionne pas celle du demandeur.

 

[5]               Le 7 décembre 2012, un agent d’immigration rencontra le demandeur afin que celui-ci fournisse des explications au sujet de l’attestation bancaire en question. Selon le rapport de l’agent d’immigration, le demandeur a déclaré que son père a obtenu l’attestation bancaire et qu’il n’est donc pas responsable de l’envoi d’aucun document frauduleux. 

 

[6]               Une audience devant la SI eut lieu le 13 mars 2012. Dans sa décision, la SI émit une mesure d’exclusion à l’encontre du demandeur, conformément à l’alinéa 229(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 car elle conclut que les fausses déclarations du demandeur entraînèrent une erreur dans l’application de la loi, aux termes de l’article 40(1)a) de la LIPR.

II.        Décision contestée

[7]               La SI a confirmé la position du Ministre selon laquelle l’attestation bancaire est frauduleuse, sur la base de la preuve qui a été présentée au Tribunal et ce, selon la prépondérance des probabilités.

 

[8]               En effet, la SI a conclu qu’il était probable que l’attestation bancaire du demandeur était comprise dans l’ensemble des attestations envoyées à la STD Bank pour vérification le 10 janvier 2011 et ce, malgré qu’une liste des noms des personnes dont l’attestation bancaire a été vérifiée n’y était pas incluse. De plus, les notes CAIPS inscrites au dossier du demandeur confirment cette information.

 

[9]               La SI a rejeté l’explication du demandeur selon laquelle il croyait honnêtement que l’attestation était authentique, car son père qui avait fait les démarches pour l’obtenir lui a confirmé que c’était bien le cas. Le demandeur a fourni comme preuve un courriel du père qui confirme le tout, mais la SI a accordé peu de valeur probante à celui-ci. 

 

[10]           De plus, la SI a constaté qu’il n’y a aucune preuve à l’effet que le demandeur a effectué une démarche auprès de la STD Bank afin de clarifier la situation. Une telle preuve aurait été utile étant donné que c’est cette dernière qui se trouve dans la meilleure position pour corriger la situation. Ainsi, le décideur a considéré le demandeur comme n’étant pas crédible étant donné son choix de ne pas agir d’autant plus qu’il prétend craindre de ne pas pouvoir terminer son année d’études.

 

[11]           Enfin, le décideur a refusé l’argument du demandeur selon lequel il fallait qu’il y ait un élément intentionnel pour que l’alinéa 40(1)a) trouve application.

 

[12]           Ainsi, l’analyse de la preuve dans son ensemble a amené le Tribunal à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que  l’attestation bancaire du demandeur est frauduleuse et que la présentation de cet élément frauduleux porte sur un fait important de sa demande, soit sa capacité financière de subvenir à ses besoins lors de ses études au Canada. La SI est donc d’avis qu’il est raisonnable de croire que cette fausse déclaration ait entraîné une erreur dans l’application de la LIPR.

 

III.       Position du demandeur

[13]           Le demandeur soumet que la SI aurait dû considérer le fait qu’il ignorait que le document était falsifié et qu’elle a donc conclu de manière erronée qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’intention de la personne.

 

[14]           À titre subsidiaire, il avance que la SI est arrivée à une conclusion déraisonnable en déterminant que le document est falsifié. De plus, il allègue que la SI a opéré un renversement du fardeau de preuve injustifié dans les circonstances en imposant au demandeur le fardeau de prouver l’authenticité du document.

 

IV.       Position du défendeur

[15]           Le défendeur soumet que le décideur doit évaluer la preuve dans son ensemble et ce, selon la prépondérance des probabilités. Dans ce contexte, le demandeur devait appuyer sa prétention selon laquelle l’attestation bancaire est authentique sur de la preuve probante. De plus, le demandeur ne peut pas être soustrait à l’application de la loi uniquement sur la base du fait qu’il ignorait que l’attestation était falsifiée.

 

V.        Question en litige

[16]           La SI, a-t-elle erré en concluant que la « mens rea » n’est pas requise pour une fausse déclaration selon l’article 40(1)a) de la LIPR?

 

[17]           Le Tribunal a-t-il commis une erreur en concluant que l’attestation bancaire soumise au soutien de sa demande de visa d’étudiant était falsifiée?

 

VI.       Norme de contrôle

[18]           La norme de contrôle applicable à la première question en litige, soit à savoir si l’article 40(1)a) requiert un élément de « mens rea » est la norme de la décision raisonnable, étant donné qu’il s’agit d’une question de droit liée à l’interprétation de la loi habilitante de l’agent (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654). La deuxième question en litige exige l'application de la norme de la décision raisonnable, car il s'agit d'une question mixte de droit et de fait (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux paras 164-166, [2008] 1 RCS 190).

 

VII.     Texte de loi pertinent

[19]           L’alinéa 40(1)a) de la LIPR se lit comme suit :

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

 

Fausses déclarations

 

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

 

[…]

 

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

Misrepresentation

 

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

[…]

 

VIII.    Analyse

[20]           La conclusion selon laquelle le demandeur a fourni un document frauduleux à l’appui de sa demande de visa et qu’il doit donc faire l’objet d’une mesure d’exclusion est raisonnable.

 

[21]           L’article 40(1)a) est rédigé de façon claire. On y précise que la fausse représentation peut être effectuée « directement ou indirectement » et aucune intention n’est requise de la part de la personne qui effectue la déclaration prétendument frauduleuse. En effet, si telle avait été l’intention du législateur, l’article refléterait clairement la nécessité que la fausse représentation soit effectuée de manière intentionnelle. De plus, dans le Guide ENF2 : Évaluation de l’interdiction de territoire, sous l’onglet 9.2, lequel traite de la nature des fausses déclarations, on y fait mention expresse de deux éléments. D’abord, il y a fausse déclaration indirecte lorsqu’elle est faite par le biais d’une tierce personne. De plus, la fausse déclaration peut être faite involontairement ou de manière non intentionnelle.

[22]           Cette Cour s’est penchée à plusieurs occasions sur la question de l’application de l’article 40(1)a) de la LIPR aux situations dans lesquelles le demandeur allègue que la fausse déclaration a été faite à son insu. La décision Sayedi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 420, 2012 CarswellNat 1125 [Sayedi] résume la position de la jurisprudence à ce sujet. Dans Sayedi, précitée, au para 43, il a été décidé qu’un demandeur ne peut se soustraire à son obligation de franchise en invoquant le fait qu’il ignorait que son consultant en immigration avait présenté de faux documents à l’appui de sa demande :

 

[…] En l’espèce, les demandeurs ont décidé de faire confiance à leur consultant. Le demandeur principal reconnaît avoir signé sa demande. Ce serait contraire à l’obligation de franchise imposée au demandeur de lui permettre maintenant d’invoquer son omission d’examiner sa propre demande. Il lui incombait de vérifier que sa demande était honnête et complète – il a fait preuve de négligence à cet égard.

 

[23]           Quant à la possibilité d’invoquer un « moyen de défense » lorsque l’on constate que le demandeur a fait une fausse déclaration, la Cour a établi qu’une telle possibilité ne s’offre pas au demandeur (Sayedi, précitée, au para 44) :

 

[44]    En outre, pour que les demandeurs puissent invoquer un moyen de défense les mettant à l’abri de la constatation de présentation erronée, cette défense doit reposer soit sur une loi, soit sur la common law. À mes yeux, un tel moyen de défense est absent de la Loi : le libellé de l’alinéa 40(1)a) est suffisamment large pour inclure les présentations erronées faites par une autre partie à l’insu du demandeur : Wang, précitée, aux paragraphes 55 et 56. De plus, dans Haque c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 315 (CanLII), 2011 CF 315, la Cour a statué que le fait qu’un consultant en immigration était à blâmer pour une présentation erronée ne constituait pas un moyen de défense. Comme je l’ai déjà expliqué, les demandeurs ne peuvent invoquer une exception en faisant valoir qu’il s’agissait d’une erreur commise honnêtement.

 

[24]           Le demandeur ne peut donc invoquer le fait qu’il ignorait que l’attestation bancaire demandée par son père est frauduleuse pour être exempté de l’application de l’article 40(1)a) de la LIPR. En effet, la jurisprudence est claire : lorsqu’une personne fait une fausse déclaration par le biais d’une tierce personne, l’article 40(1)a) de la LIPR continue de s’appliquer (Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059 au para 56, 47 Imm LR (3d) 299). De plus, l’obligation de présenter des informations véridiques et de s’assurer que sa demande est conforme à la loi incombe au demandeur (Haque c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 315 aux paras 13-14, 2011 CarswellNat 1638).

 

[25]           Le demandeur reproche à la SI de ne pas avoir suivi le courant jurisprudentiel élaboré dans Osisanwo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1126, 3 Imm LR (4th) 52 [Osisanwo] et Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, 2007 CarswellNat 4369 [Baro]. La SI l’a pris en considération, mais ne l’a pas suivi.

 

[26]           Quant à l’argument du demandeur selon lequel le principe de la décision Osisanwo, précitée devrait être suivi, celui-ci ne peut être accepté. Cette Cour a établi dans Sayedi, précitée, que les faits de l’affaire Osisanwo, précitée, étaient hautement inhabituels. En effet, les demandeurs croyaient honnêtement et raisonnablement que l’enfant qu’ils avaient eu était issu de leur union, comme en attestait l’acte de naissance. Ainsi, la règle générale est plutôt à l’effet qu’une présentation erronée peut survenir à l’insu du demandeur et que le principe élaboré dans l’affaire Osisanwo, précitée, ne doit pas être interprété comme pouvant appuyer la proposition générale selon laquelle une présentation de fait erronée doit être toujours accompagnée de la connaissance subjective pour que l’article 40(1)a) de la LIPR trouve application.

[27]           De surcroît, dans les faits qui nous sont présentés, le demandeur ne peut pas tenter de justifier la non-application de l’article 40(1)a) de la LIPR sur la base d’une croyance honnête et raisonnable. En effet, puisque c’est son père qui avait pris les arrangements avec la STD Bank pour obtenir l’attestation, il était de son devoir de vérifier la véracité de celle-ci. Ainsi, il ne peut invoquer sa propre négligence pour se soustraire à l’application de 40(1)a) de la LIPR.

 

[28]           Pour conclure, la SI a interprété de façon juste l’article 40(1)a) de la LIPR. En effet, elle a considéré les deux courants jurisprudentiels qui traitent de l’élément intentionnel dans le cadre de l’application de l’art. 40(1)a) et a conclu que les faits qui découlent de la situation du demandeur ne sont pas analogues à ceux des affaires Osisanwo, précitée et Baro, précitée.

 

[29]           Enfin, quant à l’argument formulé par le demandeur à titre subsidiaire, il ne peut pas être accepté par cette Cour. En effet, le décideur a considéré le fait que la STD Bank affirme que certaines des attestations sont falsifiées et qu’il est donc probable que cette réponse de la STD Bank à la demande de l’Ambassade concernait l’attestation bancaire du demandeur. De son côté, le demandeur soumet comme preuve uniquement le fait que son père lui a assuré que l’attestation est véridique pour soutenir sa prétention. Il n’a fait aucune vérification auprès de la STD Bank pour tenter de corriger la situation.

 

[30]           La SI a donc conclu, de manière raisonnable, selon la prépondérance des probabilités, que l’attestation bancaire n’est pas authentique. En effet, celle-ci a soupesé la preuve du défendeur selon laquelle une vérification de plusieurs attestations bancaires a eu lieu auprès de la STD Bank et que la réponse de la banque au sujet des attestations bancaires valides ne comprend pas celle du demandeur. Elle a aussi considéré la preuve présentée par le demandeur qui comprend une lettre de son père qui atteste de la véracité de l’attestation bancaire. Elle a noté, de manière juste, que la preuve présentée par le demandeur n’est pas conforme à la règle de la meilleure preuve, car le père du demandeur ne peut attester de la véracité d’une lettre qui a été émise par une tierce personne. Il était juste dans les circonstances, de s’attendre à ce que le demandeur présente une preuve plus probante pour réfuter la preuve présentée par le défendeur.

 

[31]           Pour conclure, la SI n’a pas opéré de renversement de fardeau de preuve. Elle n’a donc commis aucune erreur en ce qui a trait au fardeau de preuve applicable (voir Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1313 au para 16, 281 FTR 35) et elle a valablement conclu qu’il est plus probable que l’attestation bancaire ait été falsifiée, étant donné la faiblesse de la preuve présentée par le demandeur.  

 

IX.       Question pour fins de certification 

[32]           Une question pour fins de certification fut soumise par le demandeur. La nature de la question est la même que celle qui fut certifiée dans Osisanwo, précitée; le demandeur y précise cependant qu’il peut s’agir de demandes autres que la demande de résidence permanente. La question se lit comme suit :

 

Un étranger, est-il interdit de territoire pour avoir fait une présentation erronée sur un fait important si, au moment du dépôt de sa demande de résidence permanente, ou de permis de travail ou d’un visa d’études, s’il ne connaissait pas le fait important à l’égard duquel il a fait cette présentation erronée?

 

[33]           Le défendeur est d’avis que la question proposée par le demandeur ne devrait pas être certifiée, car la formulation de la question laisse supposer que la Cour est arrivée à la conclusion selon laquelle la SI a rendu une décision déraisonnable en déterminant que le demandeur ne devait pas nécessairement avoir connaissance du fait que l’attestation bancaire était frauduleuse. Comme mentionné précédemment, les faits de la présente affaire diffèrent des faits de l’affaire Osisanwo, précitée.

 

[34]           Il a été décidé par la Cour d’appel fédérale dans Huynh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 134 DLR (4th) 612, 36 CRR (2d) 93 (CAF), que pour qu’une question soit certifiée, il faut qu’elle soulève une question de droit de portée générale. Cette Cour conclut qu’il n’est pas approprié de certifier une question dans la présente demande de révision judiciaire, car les faits de la présente affaire ne se prêtent pas à la certification d’une question. Dans Sayedi, précitée, au para 56, la juge Tremblay-Lamer a refusé de certifier une question de la même nature que celle qui est soumise par le demandeur pour le motif que la réponse à la question est déjà bien établie par la jurisprudence. Cette Cour souscrit à cette conclusion.    

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE :

1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question ne sera certifiée.

 

                                                                                                            « Simon Noël »

                                                                                                ___________________________

                                                                                                                        Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3292-12

 

INTITULÉ :                                      AKREM KHEDRI c LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 15 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 30 novembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stéphane Handfield

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Lisa Maziade

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Stéphane Handfield

Avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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