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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120203


Dossier : T-1060-11

Référence : 2012 CF 136

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 février 2012

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

JEFFREY MILLER

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DU TRAVAIL (CANADA),

MICHAEL PEARISO, SHELDON PENNER, BRETT ROBISON, DAVID STAGG,

COLLEEN HANNAH, THOMAS THOMSEN, PLAMEN VALCHEV, JAMIE D. BARRERA, SUSAN TAYOR, KENNETH MEINTZER,

CARL FALCONER, SUSAN NAGEL,

PAMELA FRY, BLAIR MARTIN,

CRAIG MATTSON, MARGARET KEMP,

EGON SOUVARD, ROGER CROSS,

WILLIAM SCURR, JIM BAKER,

LUKE YANIK, ALVIN SLOAN,

DENISE SCHONFIELD, JAMIE FALCONER, LISA NICHOLSON ET FIONA MALONE

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ETJUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et visant la décision, datée du 20 mai 2011, de Newton Eng, un inspecteur auprès du programme fédéral du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), de remettre un ordre de paiement à un administrateur d’une personne morale (l’ordre de paiement) à l’encontre du demandeur en vertu des articles 251.1 et 251.18 du Code canadien du travail, LRC 1985, c L‑2 (le Code du travail). Le demandeur sollicite un jugement déclaratoire attestant qu’il a remis une démission écrite valide le 15 décembre 2008, ainsi qu’une ordonnance annulant l’ordre de paiement daté du 20 mai 2011 et renvoyant l’affaire pour qu’une nouvelle décision soit rendue à la lumière de sa démission.

 

[2]               Le seul défendeur ayant participé à la présente instance est le ministre du Travail (ci‑dessous désigné comme le défendeur).

 

Faits

[3]               Corpac Canada Ltd. (Corpac) était une entreprise de transport aérien commerciale qui a cessé ses activités au mois de juin 2009. Le demandeur, Jeffrey Miller, est devenu dirigeant et administrateur de Corpac au mois d’avril 2007. Il prétend avoir tenté de démissionner de ses fonctions de dirigeant et d’administrateur plusieurs fois. À l’automne de 2008, il a appris que Corpac avait des difficultés financières, mais qu’elle continuait à s’acquitter de ses obligations salariales.

 

[4]               Le demandeur soutient s’être présenté aux bureaux de Corpac pour remettre sa démission écrite le 15 décembre 2008, mais que le vice‑président administratif et directeur général, M. Roger Cross (M. Cross), n’était pas disponible. Le demandeur déclare avoir laissé une copie de sa démission sur le bureau d’un cadre supérieur, M. Michael Hills, qui, selon le demandeur, l’aurait par la suite appelé pour confirmer la réception de la démission.

 

[5]               Entre les mois de février et juin 2009, Corpac a licencié plusieurs employés. RHDCC a reçu vingt‑six plaintes d’anciens employés pour non‑paiement de salaires, d’heures supplémentaires, d’indemnités quotidiennes, d’indemnités de vacances, d’indemnités de préavis et d’indemnités de cessation d’emploi. L’affaire a été assignée à un inspecteur, qui, selon le dossier certifié du tribunal, semble s’en être occupé pendant plusieurs mois jusqu’à ce que l’affaire soit transférée à M. Newton Eng (l’inspecteur). Il est ressorti d’une perquisition à l’entreprise que le demandeur était le seul administrateur de Corpac.

 

[6]               L’inspecteur a communiqué avec le demandeur le 7 janvier 2011 et le défendeur soutient que le demandeur a déclaré qu’il avait donné un avis verbal de sa démission au directeur général de Corpac, mais qu’il n’avait jamais déposé sa démission au système d’enregistrement des entreprises de l’Alberta (le registre). L’inspecteur a envoyé au demandeur une lettre datée du 18 janvier 2011 dans laquelle il était fait état d’une dette de 397 784,56 $ envers les anciens employés. Sur le fondement des conclusions préliminaires de l’enquêteur, un ordre de paiement pouvait être décerné à l’encontre du demandeur. La lettre invitait le demandeur à faire parvenir à l’inspecteur les renseignements montrant que les conditions prévues à l’article 251.18 du Code du travail n’étaient pas remplies.

 

[7]               Le demandeur a répondu par l’entremise de son avocat au moyen d’une lettre datée du 1er février 2011, contestant que des salaires étaient dus, que le recouvrement auprès de Corpac était impossible et que la créance était née lors du mandat d’administrateur du demandeur. La lettre indiquait que le demandeur avait démissionné le 15 décembre 2008 et une copie de la lettre de démission y était annexée. L’avocat du demandeur a également informé l’inspecteur que l’article 108(2) de la Business Corporations Act de l’Alberta, RSA 2000, c B‑9 (la Business Act de l’Alberta), qui régissait Corpac, précisait qu’une démission prend effet dès qu’elle est envoyée à la société.

 

[8]               Comme la lettre de démission était adressée à M. Cross, l’inspecteur a communiqué avec lui et celui‑ci lui a confirmé par écrit n’avoir jamais reçu la lettre de démission. L’inspecteur a communiqué l’information de M. Cross à l’avocat du demandeur et l’a avisé du fait qu’il ne connaissait pas bien la Busines Act de l’Alberta. Le défendeur soutient que l’inspecteur n’a reçu aucun autre renseignement du demandeur, malgré de multiples requêtes. Le demandeur soutient que son avocat communiquait régulièrement avec l’inspecteur et l’informait qu’ils continuaient à rassembler des données afin de répondre.

 

[9]               L’inspecteur a écrit plusieurs fois au demandeur pour l’informer des dernières données sur le montant exigible, mais il ne lui a été nullement répondu. Dans une lettre qu’il leur a adressée le 27 avril 2011, l’inspecteur a rappelé au demandeur et à son avocat qu’ils n’avaient pas répondu à ses conclusions préliminaires et les a informés qu’un ordre de paiement pourrait être décerné à l’encontre du demandeur s’il ne recevait pas d’autres renseignements dans les quinze jours suivants. Ne recevant toujours aucune réponse, l’inspecteur a pris sa décision finale et a décerné l’ordre de paiement de 408 830,63 $ à l’encontre du demandeur, le 20 mai 2011. L’ordre de paiement a été signifié à personne au demandeur le 29 mai 2011. Dans son affidavit sous serment, M. Hugh Slocombe déclare que le demandeur l’a appelé le 30 mai 2011 pour lui dire qu’on lui avait signifié ce document qui lui donnait 15 jours [traduction] « pour faire quelque chose ». M. Slocombe a demandé au demandeur de lui faxer le document, mais rien n’indique que le demandeur l’a fait.

 

[10]           Le délai pour interjeter appel de l’ordre de paiement était de 15 jours à compter de cette date et se terminait donc le 13 juin 2011. Le demandeur n’a pas interjeté appel – il déclare qu’il s’agit d’un oubli de la part de son avocat, qui n’a reçu l’ordre de paiement par courrier ordinaire que le 10 juin 2011. L’avocat du demandeur a demandé une prorogation du délai d’appel et l’inspecteur ainsi que le superviseur de l’inspecteur l’ont tous deux informé qu’aucune disposition du Code du travail ne prévoyait la prorogation du délai d’appel.

 

Questions litigieuses

[11]           Avant de pouvoir examiner la décision au fond, la Cour doit trancher la question préliminaire de savoir si elle exercera son pouvoir discrétionnaire de refuser d’entendre la demande du fait que le demandeur n’a pas exercé un autre recours approprié.

 

Dispositions législatives

[12]           Les dispositions applicables du Code canadien du travail et de la Business Corporations Act de l’Alberta peuvent être consultées à l’annexe, à la suite de la présente décision.

 

Norme de contrôle

[13]           Le demandeur allègue que l’inspecteur a commis une erreur de droit en s’appuyant seulement sur le fait qu’il était inscrit comme administrateur dans le registre. Le demandeur soutient qu’il s’agit là d’une question de droit qui ne relève pas de la compétence de l’inspecteur et qui est donc susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Le défendeur fait valoir que, si la Cour décide d’entendre la demande au fond, la décision de l’inspecteur est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, parce que la question de savoir si le demandeur a remis une démission valide en droit est une question mixte de fait et de droit (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 53).

 

[14]           La Cour est d’accord avec le défendeur que la question de savoir si le demandeur était un administrateur au moment où la créance est née est une question mixte de fait et de droit. Par conséquent, la norme de contrôle applicable à cette question serait celle de la décision raisonnable.

 

Arguments du demandeur

[15]           Le demandeur note que la validité d’un ordre de paiement est assujettie à trois conditions : il doit exister une créance envers l’employé, cette créance doit être née durant le mandat de l’administrateur et le recouvrement auprès de la société doit être impossible ou improbable (Purewal c Ahmad, [2010] CLAD No 387, 2010 CarswellNat 5515 (WL Can), au paragraphe 11). Dans sa réponse à l’inspecteur, le demandeur a contesté que la deuxième condition fût remplie, puisqu’il avait démissionné de son poste d’administrateur le 15 décembre 2008. Le demandeur a remis une copie de la lettre de démission à l’inspecteur.

 

[16]           Le demandeur soutient que, en vertu du paragraphe 108(2) de la Business Corporations Act de l’Alberta, qui régissait Corpac, la démission a pris effet lorsque la démission écrite a été envoyée à la société. Le demandeur fait valoir qu’il importe peu de savoir à qui la lettre a été donnée, dans la mesure où la démission a été valablement communiquée à la société (Hart c Lefebvre (1999), 2 BLR (3d) 84, 1999 CarswellOnt 4678 (WL Can) (CSJ Ont), au paragraphe 5). Le demandeur ajoute que le fait que l’avis de démission a été déposé ou non au registre n’a aucune incidence sur le caractère effectif de la démission (Netupsky c La Reine, [2003] ACI no 30, 30 BLR (3d) 46; McCarthy c Nova Scotia, 2001 NSCA 79, 193 NSR (2d) 301). Par conséquent, l’inspecteur a commis une erreur en s’appuyant sur le fait que la démission n’avait pas été déposée au registre.

 

[17]           Le demandeur note que, comme il a été statué dans Brown c Shearer (1995), 102 Man R (2d) 76, 19 BLR (2d) 54, au paragraphe 27, un administrateur peut démissionner de manière valide même s’il laisse la société sans administrateur. Par conséquent, le demandeur soutient que le fait qu’il était le seul administrateur à l’époque ne rend pas sa démission invalide.

 

[18]           En ce qui concerne l’expiration du délai d’appel, le demandeur reconnaît que le Code du travail ne prévoit pas la prorogation du délai d’appel (Re Aviation Leclerc Inc. (1997), 144 FTR 206, 1997 CarswellNat 2402 (WL Can) (1re inst) [Re Aviation Leclerc Inc.], au paragraphe 14). Cependant, le demandeur invoque la décision Actton Transport Ltée c Canada (Ministre du Travail), 2001 CFPI 984, 211 FTR 188 (1re inst) [Actton Transport Ltée], dans laquelle il a été statué que le législateur n’avait pas voulu faire de la procédure d’appel prévue par la loi le moyen exclusif de contester un ordre de paiement. Le demandeur soutient que, comme dans Actton Transport Ltée, précitée, la Cour devrait conclure que le contrôle judiciaire est approprié en l’espèce.

 

[19]           Le demandeur fait en outre valoir que la présente affaire constitue un ensemble de faits grandement exceptionnels et que la manière dont l’ordre de paiement a été délivré était irrégulière –l’ordre de paiement indiquait qu’il avait été envoyé en copie conforme à l’avocat du demandeur, mais il ne l’a pas reçu avant le 10 juin 2011. Le demandeur soutient qu’en raison de ce malentendu, il est assujetti à un ordre de paiement pour un montant beaucoup plus élevé que celui qu’il doit légitimement, et que la Cour devrait donc intervenir dans l’intérêt de l’équité.

 

Arguments du défendeur

[20]           Premièrement, le défendeur demande à la Cour de ne pas tenir compte de certaines parties des affidavits soumis par le demandeur. Le défendeur note qu’il est généralement procédé aux contrôles judiciaires sur le fondement du dossier dont disposait le décideur, sauf en ce qui a trait aux questions d’équité procédurale ou de compétence. Le défendeur soutient que les affidavits du demandeur et de Mme Deirdre Malone, ainsi que les paragraphes 3 à 12 de l’affidavit de M. Hugh Slocombe, ont trait au bien‑fondé et à la procédure de la décision de l’inspecteur, et qu’ils sont par conséquent sans pertinence.

 

[21]           Deuxièmement, le défendeur soutient que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre la demande, parce que le demandeur n’a pas exercé un autre recours approprié. Le défendeur note que, selon l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Canadien Pacifique Ltée c Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 RCS 3, 177 NR 325 [Canadien Pacifique Ltée], la Cour doit prendre en considération plusieurs facteurs pour décider s’il convient d’exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d’entendre une demande de contrôle judiciaire lorsqu’il existe un autre recours approprié. Ces facteurs comprennent : la commodité de l’autre recours, la nature de l’erreur, la nature de la juridiction d’appel et la célérité et le coût de l’autre recours.

 

[22]           Le défendeur demande à la Cour de suivre sa décision dans Bissett c Canada (Ministre du Travail), [1995] 3 CF 762, 102 FTR 172 (1re inst) [Bissett], qui portait également sur un ordre de paiement en vertu du Code du travail. Dans cette décision, le juge Rothstein a examiné la procédure d’appel en vertu du Code du travail et est parvenu aux conclusions suivantes : les arbitres ont des pouvoirs étendus en appel, l’appel est entendu de novo et les arbitres peuvent traiter de la question de savoir si un administrateur était en fonction à l’époque pertinente. Le juge Rothstein a conclu que l’appel constituait un recours approprié et a refusé d’entendre la demande de contrôle judiciaire.

 

[23]           Le défendeur fait valoir que l’affaire Actton Transport Ltée, précitée, invoquée par le demandeur, peut être distinguée de la présente espèce pour plusieurs motifs : la décision Bissett, précitée, n’a pas été examinée, pas plus que certains facteurs énoncés dans l’arrêt Canadien Pacifique Ltée, précité; la demanderesse dans cette affaire contestait une disposition législative comme nulle pour cause d’imprécision ou ultra vires; et des éléments de preuve indiquaient que l’appel prendrait plus d’une semaine et ferait intervenir au moins trois témoins. Par conséquent, selon le défendeur, la demande a été entendue pour éviter un appel long et coûteux qui aurait pu être tranché sur le fondement d’une mesure législative invalide. Le défendeur soutient que la décision Bissett, précitée, porte sur une situation s’apparentant davantage à celle visée par la présente demande et devrait s’appliquer, plutôt que la décision Actton Transport Ltée, précitée.

 

[24]           Le défendeur souligne que le fait que l’avocat du demandeur ait manqué au délai d’appel ne rend pas inapproprié cet autre recours. L’ordre de paiement a été signifié à personne au demandeur et il indiquait que celui‑ci avait quinze jours pour interjeter appel. Le demandeur n’a donné aucune raison pour avoir manqué au délai sinon que ce manquement s’expliquait [traduction] « par un oubli » de l’avocat. Le défendeur soutient que si le fait de manquer à un délai rendait l’autre recours inapproprié, les parties pourraient délibérément manquer aux délais pour éviter de devoir exercer un droit d’appel prévu par la loi (Lazar c Canada (Procureur général), [1999] ACF no 553, 168 FTR 11 (1re inst) [Lazar], au paragraphe 18; Jones c Canada (Procureur général), 2007 CF 386, 333 FTR 1, au paragraphe 38; Saskatchewan (Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Revitalisation rurale) c Canada (Procureur général), 2006 CF 345, 289 FTR 237, aux paragraphes 58 et 59).

 

[25]           Le défendeur prétend que, si la Cour décide d’entendre la demande au fond, l’inspecteur a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas démissionné, sur le fondement de la preuve présentée. Le défendeur note que la Business Act de l’Alberta crée la présomption réfutable qu’un administrateur nommé dans un avis déposé au registre est l’administrateur d’une société. Le défendeur soutient que la seule preuve que le demandeur a présentée de sa démission était une copie de la lettre de démission adressée à M. Cross, mais M. Cross a nié par écrit avoir jamais reçu la lettre. Comme le demandeur avait l’obligation de démontrer qu’il avait démissionné, le défendeur soutient que l’inspecteur a raisonnablement conclu que le demandeur était un administrateur au moment où les créances sont nées.

 

Analyse

[26]           Avant de pouvoir examiner la demande au fond, la Cour doit d’abord décider si elle exercera son pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre la demande, du fait que le demandeur n’a pas exercé un autre recours approprié, plus particulièrement l’appel prévu à l’article 251.11 du Code du travail. De l’avis de la Cour, l’appel était un autre recours approprié et le fait que le demandeur n’ait pas exercé ce recours dans le délai prévu ne rend pas celui‑ci inapproprié. Par conséquent, la Cour estime qu’il convient qu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre la demande, et que la demande doit être rejetée.

 

[27]           Dans Canadien Pacifique Ltée, précité, la Cour suprême du Canada a noté que les brefs de prérogative sont de nature discrétionnaire et a énoncé les facteurs pertinents à prendre en considération pour déterminer s’il est interdit à un demandeur de solliciter un contrôle judiciaire en raison de son défaut de se prévaloir d’une procédure d’appel interne. Le juge en chef Lamer a écrit au paragraphe 37 :

[37] Me fondant sur ce qui précède, je conclus que les cours de justice doivent considérer divers facteurs pour déterminer si elles doivent entreprendre le contrôle judiciaire ou si elles devraient plutôt exiger que le requérant se prévale d’une procédure d’appel prescrite par la loi. Parmi ces facteurs figurent: la commodité de l’autre recours, la nature de l’erreur et la nature de la juridiction d’appel (c.‑à‑d. sa capacité de mener une enquête, de rendre une décision et d’offrir un redressement). Je ne crois pas qu’il faille limiter la liste des facteurs à prendre en considération, car il appartient aux cours de justice, dans des circonstances particulières, de cerner et de soupeser les facteurs pertinents.

 

[28]           La Cour a déjà examiné le caractère approprié de la procédure d’appel prévue à l’article 251.11 du Code du travail dans Bissett, précitée. Dans cette affaire, les requérants avaient introduit une procédure d’appel, mais avaient en même temps présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’inspecteur et avaient demandé une suspension de l’appel dans l’attente du contrôle judiciaire. Par conséquent, quoique le contexte de cette affaire soit différent du fait que les requérants n’ont pas manqué au délai pour interjeter appel, la décision rendue est néanmoins pertinente parce qu’elle analyse le caractère approprié de l’appel devant l’arbitre à titre de recours approprié.

 

[29]           La Cour rappelle que le juge Rothstein a conclu que les pouvoirs de l’arbitre sont étendus et qu’ils comportent la possibilité de procéder à une nouvelle audition complète. Le juge Rothstein a conclu que l’arbitre pouvait examiner de manière exhaustive le moyen d’appel des requérants – lequel, comme en l’espèce, était qu’ils n’étaient pas administrateurs à l’époque pertinente. Il a également noté que les considérations de temps et de coût favorisaient la procédure d’appel plutôt que le contrôle judiciaire. Il a conclu que cette procédure permettrait d’examiner de manière exhaustive les arguments des requérants et de leur accorder les mesures de redressement qu’ils désiraient obtenir.

 

[30]           La Cour adopte le raisonnement du juge Rothstein et convient avec le défendeur qu’un appel devant un arbitre constitue un autre recours approprié : l’arbitre a le pouvoir d’entendre toute la preuve, y compris des éléments de preuve additionnels qui n’ont pas été présentés à l’inspecteur; l’arbitre peut confirmer, modifier ou annuler un ordre de paiement et adjuger les dépens. Comme le juge Rothstein l’a conclu, les considérations de temps et de coût favorisent l’appel devant un arbitre. Enfin, la Cour convient également avec le défendeur que l’erreur alléguée par le demandeur – que l’inspecteur a conclu erronément qu’il était administrateur à l’époque pertinente – aurait pu être traitée adéquatement par un arbitre en appel.

 

[31]           Le demandeur ne conteste pas directement le caractère approprié de la procédure d’appel; il fait plutôt valoir que, puisque le délai d’appel est échu et que, par conséquent, il ne dispose plus de ce recours, il a droit de solliciter un contrôle judiciaire. À l’appui de cet argument, le demandeur invoque la décision Actton Transports Ltée, précitée, dans laquelle le juge O’Keefe a décidé d’entendre une demande de contrôle judiciaire avant que la demanderesse n’interjette appel devant un arbitre. La Cour convient toutefois avec le défendeur que cette affaire peut être distinguée de la situation en l’espèce : le juge O’Keefe a consenti à entendre la demande pour résoudre un différend sur une définition prévue par la loi, afin que les parties n’aient pas à poursuivre un appel de longue durée, qui aurait été finalement annulé si la définition avait été jugée invalide. Les circonstances de cette affaire sont très différentes de celles en l’espèce et la décision qui a été rendue ne permet nullement d’affirmer qu’un demandeur peut solliciter un contrôle judiciaire lorsqu’il fait défaut d’interjeter appel dans le délai prévu.

 

[32]           Comme le défendeur le fait valoir, le défaut d’exercer un autre recours approprié dans un certain délai ne rend pas ce recours inapproprié. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a traité de cette question dans Adams c British Columbia (Workers’ Compensation Board) (1989), 42 BCLR (2d) 228, 18 ACWS (3d) 256 (CAC-B), et a statué ce qui suit au paragraphe 4:

[traduction] 

[4] La décision des commissaires était une décision médicale. L’appelante pouvait donc alors, dans un délai de 90 jours, choisir de faire revoir la décision par un jury de révision médical, conformément à l’article 58 de la Loi. Elle ne s’est pas prévalue de ce droit et le délai est maintenant échu. Il ne serait pas approprié d’exercer les pouvoirs accordés par la Judicial Review Procedure Act, R.S.B.C. 1979, ch. 209, dans ces circonstances, de façon à contourner indirectement les effets du délai, aucune explication satisfaisante n’ayant été donnée sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait ce choix.

 

[33]           Ce raisonnement a par la suite été appliqué dans diverses décisions de la Cour, par exemple dans Lazar, précitée, au paragraphe 18 :

[18] [...] le fait qu’un demandeur soit hors délai pour l’exercice que la loi prévoit d’un droit d’appel à un tribunal administratif ou à une Cour ne le prive pas nécessairement du recours en question : Adams v. British Columbia (Workers’ Compensation Board), (1989), 42 BCLR (2d) 228 (C.A.C.-B.). Ce serait une anomalie qu’un demandeur puisse éviter d’exercer un droit d’appel prévu par la loi et s’adresser directement aux tribunaux pour obtenir un contrôle judiciaire du simple fait qu’il a négligé de procéder à temps

 

[34]           La décision dans Re Aviation Leclerc Inc., précitée, quoique citée par le demandeur, est favorable à cette conclusion. Les faits de cette affaire sont jusqu’à un certain point semblables à ceux de la présente demande : le requérant avait fait défaut d’interjeter appel de l’ordre de paiement, en raison de la croyance erronée que le syndic de la société devait recevoir l’ordre de paiement. Lorsque l’ordre de paiement a été déposé auprès de la Cour, le requérant a présenté une requête en rétractation du jugement donnant force exécutoire à l’ordre de paiement. La Cour a rejeté la requête et a écrit aux paragraphes 10 et 14 :

[10]  Il appert clairement des motifs du requérant qu’il conteste vigoureusement le bien-fondé de la réclamation de M. Bissonnette. Il appert aussi clairement qu’il veut obtenir la rétractation du jugement afin qu’il puisse contester cette réclamation devant la Cour fédérale. À mon avis, cela n’est pas possible puisque cette Cour n’a pas compétence en ce qui concerne la validité de la réclamation de M. Bissonnette […]

 

[14]  Le but de l’enregistrement de l’ordre de paiement est d’en permettre l’exécution. Malheureusement pour le requérant, le délai d’appel étant expiré, il ne peut obtenir de prorogation de délai d’appel puisque le Code ne permet pas la prorogation. Le procureur du requérant a plaidé que son client serait victime d’une injustice si la requête en rétractation n’était pas accordée, puisqu’il n’avait pas eu l’occasion de se faire entendre. À mon avis, cet argument est mal fondé puisque le requérant a reçu copie de l’ordre de paiement émis contre lui et a été avisé qu’il avait 15 jours pour interjeter appel de cet ordre. Il ne l’a pas fait. Voilà pourquoi le requérant se retrouve devant un ordre de paiement qui est devenu exécutoire contre lui. Vu les dispositions claires du Code, je ne peux accorder la rétractation que demande le requérant.

 

[35]           De même, la Cour conclut que l’ordre de paiement, qui précisait clairement que le demandeur avait quinze (15) jours pour interjeter appel (dossier certifié, onglet 3), a été signifié à personne au demandeur. Pour des raisons qui demeurent ambiguës et non étayées par la preuve, le délai s’est écoulé avant qu’un appel ait été interjeté. Quoique M. Slocombe ait demandé au demandeur de lui faxer le document, rien ne démontre que le demandeur l’ait fait et l’affidavit du demandeur ne dit rien en ce qui a trait à l’appel téléphonique entre le demandeur et son avocat le 30 mai 2011. Le fait est que M. Miller a été avisé de l’ordre de paiement de 408 830,63 $ et la preuve démontre clairement qu’il savait qu’il avait quinze (15) jours [traduction] « pour faire quelque chose ». (Affidavit de Hugh Slocombe, dossier du demandeur, à la page 53.)

 

[36]           Le demandeur soutient qu’en raison d’un ensemble de circonstances inhabituelles et du temps qu’il a fallu pour que l’avocat du demandeur reçoive l’ordre de paiement, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour éviter un manquement à l’équité. Cependant, en vertu du paragraphe 251.1(3) du Code du travail, l’inspecteur était seulement obligé de signifier l’ordre de paiement au demandeur – la Cour ne peut conclure à l’existence d’aucune obligation légale d’envoyer l’ordre de paiement à l’avocat du demandeur. Selon la preuve, le demandeur a reçu l’ordre de paiement le 29 mai 2011 et il lui a été demandé de le faxer à son avocat le 30 mai 2011. Encore une fois, rien ne démontre que l’ordre de paiement a bel et bien été faxé à l’avocat du demandeur et le demandeur n’a nullement expliqué pourquoi il ne l’a pas fait.

 

[37]           En conséquence, tout aussi valable en droit qu’aurait pu être l’appel du demandeur, l’ordre de paiement est maintenant exécutoire envers le demandeur et celui‑ci ne peut obtenir de la Cour ce qu’il a fait défaut de demander dans le cadre de la procédure appropriée prescrite par le Code du travail.

 

[38]           Malgré l’argumentation pertinente des avocats du demandeur, la Cour n’est pas convaincue, sur le fondement de la preuve dont elle dispose, que les faits de l’espèce sont exceptionnels et justifient l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’examiner la demande de contrôle judiciaire au fond.

 

[39]           Par conséquent, la demande est rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger

 


ANNEXE

 

 

Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2

Recouvrement du salaire

 

Ordre de paiement

 

251.1 (1) L’inspecteur qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet article de verser le salaire ou l’indemnité en question; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci.

 

Plainte non fondée

 

(2) L’inspecteur qui conclut à l’absence de fondement d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise le plaignant par écrit de sa conclusion.

 

Signification

 

(3) L’ordre de paiement ou sa copie ainsi que l’avis de plainte non fondée sont signifiés à personne ou par courrier recommandé ou certifié; en cas de signification par courrier, ils sont réputés avoir été reçus par le destinataire le septième jour qui suit leur mise à la poste.

 

 

 

 

 

Preuve de signification

 

(4) Le certificat censé signé par le ministre attestant l’envoi par courrier recommandé ou certifié soit de l’ordre de paiement ou de sa copie, soit de l’avis de plainte non fondée, à son destinataire, et accompagné d’une copie certifiée conforme du document et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Recovery of Wages

 

Payment order

 

251.1 (1) Where an inspector finds that an employer has not paid an employee wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part, the inspector may issue a written payment order to the employer, or, subject to section 251.18, to a director of a corporation referred to in that section, ordering the employer or director to pay the amount in question, and the inspector shall send a copy of any such payment order to the employee at the employee’s latest known address.

 

Where complaint unfounded

 

(2) Where an inspector concludes that a complaint of non-payment of wages or other amounts to which an employee is entitled under this Part is unfounded, the inspector shall so notify the complainant in writing.

 

 

 

Service of documents

 

(3) Service of a payment order or a copy thereof pursuant to subsection (1), or of a notice of unfounded complaint pursuant to subsection (2), shall be by personal service or by registered or certified mail and, in the case of registered or certified mail, the document shall be deemed to have been received by the addressee on the seventh day after the day on which it was mailed.

 

Proof of service of documents

 

(4) A certificate purporting to be signed by the Minister certifying that a document referred to in subsection (3) was sent by registered or certified mail to the person to whom it was addressed, accompanied by an identifying post office certificate of the registration or certification and a true copy of the document, is admissible in evidence and is proof of the statements contained therein, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.

 

Appel

 

251.11 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut, par écrit, interjeter appel de la décision de l’inspecteur auprès du ministre dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.

 

 

 

 

Consignation du montant visé

 

(2) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme visée par l’ordre, sous réserve, dans le cas de l’administrateur, du montant maximal visé à l’article 251.18.

Appeal

 

251.11 (1) A person who is affected by a payment order or a notice of unfounded complaint may appeal the inspector’s decision to the Minister, in writing, within fifteen days after service of the order, the copy of the order, or the notice.

 

 

 

 

Payment of amount

 

(2) An employer or a director of a corporation may not appeal from a payment order unless the employer or director pays to the Minister the amount indicated in the payment order, subject to, in the case of a director, the maximum amount of the director’s liability under section 251.18.

 

Nomination d’un arbitre

 

251.12 (1) Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée ainsi que le document que l’appelant a fait parvenir au ministre en vertu du paragraphe 251.11(1).

 

 

 

 

 

 

Pouvoirs de l’arbitre

 

(2) Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre peut :

 

a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime

 

nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

d) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

e) accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision.

 

Délai

 

(3) Dans le cadre des appels que lui transmet le ministre, l’arbitre dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil pour procéder à l’examen du cas dont il est saisi ou rendre sa décision.

 

Décision de l’arbitre

 

(4) L’arbitre peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :

 

 

 

a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée;

b) ordonner le versement, à la personne qu’il désigne, de la somme consignée auprès du receveur général du Canada;

 

c) adjuger les dépens.

 

 

Remise de la décision

 

(5) L’arbitre transmet une copie de sa décision sur un appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

 

 

Caractère définitif des décisions

 

(6) Les ordonnances de l’arbitre sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

 

Interdiction de recours extraordinaires

 

(7) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre du présent article.

Appointment of referee

 

251.12 (1) On receipt of an appeal, the Minister shall appoint any person that the Minister considers appropriate as a referee to hear and adjudicate on the appeal, and shall provide that person with

 

(a) the payment order or the notice of unfounded complaint; and

(b) the document that the appellant has submitted to the Minister under subsection 251.11(1).

 

Powers of referee

 

(2) A referee to whom an appeal has been referred by the Minister

 

(a) may summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce such documents and things as the referee deems

 

necessary to deciding the appeal;

(b) may administer oaths and solemn affirmations;

 

(c) may receive and accept such evidence and information on oath, affidavit or otherwise as the referee sees fit, whether or not admissible in a court of law;

 

 

(d) may determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the appeal to present evidence and make submissions to the referee, and shall consider the information relating to the appeal; and

 

(e) may make a party to the appeal any person who, or any group that, in the referee’s opinion, has substantially the same interest as one of the parties and could be affected by the decision.

 

Time frame

 

(3) The referee shall consider an appeal and render a decision within such time as the Governor in Council may, by regulation, prescribe.

 

 

 

Referee’s decision

 

(4) The referee may make any order that is necessary to give effect to the referee’s decision and, without limiting the

 

generality of the foregoing, the referee may, by order,

 

(a) confirm, rescind or vary, in whole or in part, the payment order or the notice of unfounded complaint;

 

(b) direct payment to any specified person of any money held in trust by the Receiver General that relates to the appeal; and

(c) award costs in the proceedings.

 

Copies of decision to be sent

 

(5) The referee shall send a copy of the decision, and of the reasons therefor, to each party to the appeal and to the Minister.

 

Order final

 

(6) The referee’s order is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

 

 

No review by certiorari, etc.

 

 

(7) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain a referee in any proceedings of the referee under this section.

 

 

 

Responsabilité civile des administrateurs

 

251.18 Les administrateurs d’une personne morale sont, jusqu’à concurrence d’une somme équivalant à six mois de salaire, solidairement responsables du salaire et des autres indemnités auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie, dans la mesure où la créance de l’employé a pris naissance au cours de leur mandat et à la condition que le recouvrement de la créance auprès de la personne morale soit impossible ou peu probable.

Civil liability of directors

 

 

251.18 Directors of a corporation are jointly and severally liable for wages and other amounts to which an employee is entitled under this Part, to a maximum amount equivalent to six months’ wages, to the extent that

(a) the entitlement arose during the particular director’s incumbency; and

(b) recovery of the amount from the corporation is impossible or unlikely.

 

 

Loi de l’Alberta intitulée Business Corporations Act, RSA 2000, c B-9

 

 

[traduction] 

Fin du mandat

 

108. (1)  Le mandat de l’administrateur d’une société prend fin en raison :

 

a)    de son décès ou de sa démission;

 

b)    de sa révocation conformément à l’article 109;

 

c)    de son inhabilité à l’exercer conformément au paragraphe 105(1).

 

(2)    La démission d’un administrateur prend effet au moment où une démission écrite est envoyée à la société ou à la date postérieure indiquée dans la démission.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1060-11

 

INTITULÉ :                                      Jeffrey Miller c Le ministre du Travail (Canada) et al

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 11 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 3 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Perry R. Mack, c.r.

Jane Butcher

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kerry E.S. Boyd

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mack Meagher LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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