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Date : 20120810

Dossier : T-70-12

Référence : 2012 CF 977

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 10 août 2012

En présence de monsieur le juge Near

 

Affaire intéressant RAYMOND GUY JOSEPH PATRY également connu sous les noms de Ray Patry et de Drew Richards et TARA DAWN PATRY et une demande du ministre du Revenu national fondée sur l'article 225.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

RAYMOND GUY JOSEPH PATRY

ÉGALEMENT CONNU SOUS LES NOMS DE RAY PATRY ET DE DREW RICHARDS

ET TARA DAWN PATRY

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les défendeurs (M. Raymond Guy Joseph Patry et Mme Tara Dawn Patry) présentent la présente requête en application du paragraphe 225.2(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) (LIR) et demandent la révision de l'ordonnance ex parte (ou ordonnance conservatoire) sollicitée par le ministre du Revenu national (le ministre) et prononcée le 12 janvier 2012 par le juge François Lemieux de la Cour.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, il y a lieu d’annuler l'ordonnance conservatoire.

 

I.          Contexte

 

[3]               L'Agence du revenu du Canada (l’ARC) a établi de nouvelles cotisations à l'égard des défendeurs pour les années d'imposition 2006 et 2007. Des amendes administratives à des tiers ont également été imposées en ce qui a trait à des déclarations de revenus établies par M. Patry pour ses clients pour les années d'imposition 2004 à 2007. Les défendeurs ont déposé un avis d'opposition à l'encontre de ces nouvelles cotisations et de ces pénalités et ont institué un litige devant la Cour de l'impôt.

 

[4]               De plus, les défendeurs sont accusés de certaines infractions à la LIR et à la Loi sur la taxe d'accise, LRC 1985, c E‑15.

 

[5]               Pour obtenir une ordonnance conservatoire, le ministre a convaincu la cour qu'il existait des motifs raisonnables de croire que l'octroi aux défendeurs d'un délai pour payer le montant d'impôt fixé dans la cotisation établie par le ministre compromettrait le recouvrement. Le montant total de la cotisation s'élève à environ 900 000 $, dont 160 000 $ représentent la dette fiscale et le solde représente les amendes administratives et les intérêts. L’ARC a pu prendre des mesures telles qu’obtenir des certificats relatifs à la dette fiscale et en demander l’enregistrement à l'encontre du titre de la résidence principale des défendeurs.

 

II.        Cadre juridique

 

[6]               La disposition législative sous-jacente à la présente instance est l'article 225.2 de la LIR. En vertu du paragraphe 225.2(2), le ministre peut présenter à un juge de la Cour une requête ex parte sollicitant une ordonnance conservatoire. Si le juge saisi est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le recouvrement de la totalité ou d'une partie du montant d'une cotisation établie relativement à un contribuable serait compromis par l'octroi à ce contribuable d'un délai pour payer le montant, il autorise le ministre à prendre immédiatement les mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à 225.1(1)g) de la LIR au moyen d'une ordonnance conservatoire. Une fois l'ordonnance conservatoire accordée, les contribuables (ou les défendeurs en l'espèce) peuvent présenter à la Cour une demande de révision en vertu du paragraphe 225.2(8).

 

[7]               En qualité de juge siégeant en révision, je dois trancher la question de façon sommaire et je peux confirmer ou modifier l'autorisation et rendre toute autre ordonnance que je juge indiquée (paragraphe 225.2(1)). Dans Canada (Ministre du Revenu national – MRN) c Services ML Marengère Inc (1999), 176 FTR 1, [1999] ACF no 1840 au paragraphe 63, mon collègue le juge Lemieux a traité des facteurs applicables à la révision d'une ordonnance conservatoire.

 

[8]               Mon examen est régi par un critère en deux volets (voir par exemple Canada (Ministre du Revenu national – MRN) c Reddy, 2008 CF 208, [2008] ACF no 261, Canada (Ministre du Revenu national – MRN) c Accredited Home Lenders Canada Inc, 2012 CF 461, [2012] ACF no 499 aux paragraphes 8 et 9). Premièrement, il incombe aux défendeurs d'établir qu'il existe des motifs raisonnables de douter que l'octroi à ceux‑ci d'un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de la totalité ou d'une partie de la cotisation établie à leur encontre. Si les défendeurs s'acquittent de ce fardeau à cette étape, il incombe alors au ministre de justifier l'ordonnance conservatoire en démontrant que, selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable que le contraire que l'octroi aux défendeurs d’un délai pour payer compromettrait le recouvrement du montant dû. La question de savoir si le ministre a fait une divulgation complète et franche lors de la requête initiale ex parte est également une question pertinente (voir Services ML Marengère, précité).

 

III.       Analyse

 

[9]               Les défendeurs font valoir, entre autres arguments, que l'ordonnance conservatoire a été rendue en l'absence de motifs raisonnables et probables et sur le fondement de renseignements incomplets. La preuve ne permet pas d'établir qu’ils ont mené leurs affaires d'une manière peu orthodoxe de façon à gaspiller, transférer, dilapider ou liquider des biens pour les soustraire à l'emprise du ministre (Canada c Goldbeck (1990), 90 DTC 6575). Au contraire, les défendeurs ont contesté les nouvelles cotisations selon les voies appropriées et leur valeur nette n'a pas changé substantiellement au cours de la période pertinente.

 

[10]           Selon le ministre, la preuve des défendeurs ne démontre aucun changement suffisamment important dans les faits qui sous-tendent l'ordonnance conservatoire pour s'acquitter du fardeau d’établir l'existence de motifs raisonnables de douter qu'elle aurait dû être rendue en l'espèce. Prise dans son ensemble, la preuve renforce plutôt le fait que les défendeurs ont adopté un comportement peu orthodoxe à l'égard de la vente de biens et de leurs documents financiers. Le ministre estime que l'ordonnance conservatoire devrait être confirmée principalement pour empêcher les défendeurs de soustraire à son emprise la valeur nette résultant de la vente de leur résidence et de compromettre ainsi le recouvrement du montant de la cotisation.

 

[11]           Dans mon analyse, j'identifierai les éléments de preuve qu'ont présentés les défendeurs et qui m'amènent à conclure qu'il existe des motifs raisonnables de douter que l'octroi aux défendeurs d'un délai pour payer le montant de cotisation compromettrait le recouvrement de celui‑ci dans les circonstances. J'examinerai ensuite le second volet du critère qui concerne la justification continue du ministre pour le maintien de l'ordonnance conservatoire en examinant la totalité de la preuve présentée pour satisfaire au paragraphe 225.2(2).

 

A.        Motifs raisonnables de douter que le recouvrement soit compromis

 

[12]           Pour satisfaire à ce volet du critère, les défendeurs ont la charge « de rassembler des preuves, soit sous forme d’affidavits ou de contre‑interrogatoires des déposants pour le compte de la Couronne, soit sous ces deux formes, pour établir qu’il existe des motifs raisonnables de douter que le critère exigé par le paragraphe 225.2(2) a été respecté » (voir Reddy, précité, au paragraphe 7).

 

[13]           À mon avis, les défendeurs se sont acquittés de ce fardeau initial en l'espèce. Compte tenu de la preuve qui m'est présentée maintenant, divers faits contradictoires sont apparents dans les motifs fournis à l'appui de l'ordonnance conservatoire.

 

[14]           Une justification principale était les conséquences possibles découlant d'une vente de la résidence des Patry. Le ministre a souligné que le [traduction] « seul bien à saisir connu est la propriété qui a été mise en vente ». On prévoyait que si la résidence était vendue [traduction] « le produit réalisé serait remis aux créanciers ou autrement soustrait à l'emprise du ministre ». Le fait que la vente de la maison était au cœur de la décision de solliciter une ordonnance conservatoire a été confirmé au cours du contre‑interrogatoire sur l'affidavit de la représentante de l’ARC, Laurie Auld.

 

[15]           La maison n'a jamais été vendue. Bien qu'elle ait été mise en vente à un certain moment, elle a été par la suite retirée du marché. La résidence n'a pas été mise en vente depuis le 28 novembre 2011. Même le ministre reconnaît que la mise en vente de la résidence n'est pas en soi suffisante pour établir que l'octroi d'un délai compromettrait le recouvrement du montant. Indépendamment de la motivation pour la mise en vente alléguée par le ministre ou de la croyance selon laquelle la maison peut être vendue à un certain moment dans l'avenir, les précisions fournies par les défendeurs concernant cette question mine la raison énoncée pour obtenir l'ordonnance conservatoire fondée sur une vente de maison réelle ou imminente.

 

[16]           De plus, la valeur de l'évaluation la plus récente de la maison n'a pas été utilisée aux fins de l'affidavit du ministre. Il a été indiqué que la maison, évaluée à 1 231 000 $, n'était pas un bien dont la valeur augmentait. Toutefois, selon les documents présentés par les défendeurs, la valeur réelle de l'évaluation de la maison se situe entre 1 850 000 $ et 1 928 000 $. Sa valeur continue d'augmenter. Ainsi, la valeur nette réelle dont disposeraient les défendeurs pour régler toute dette due au ministre est plus élevée que ce que les documents du ministre ont initialement laissé entendre.

 

[17]           Plus important encore, il est reconnu que lorsqu'un contribuable a vendu un immeuble qui représente le seul bien pour régler la créance et que le comptant reçu pour la vente est toujours disponible pour régler la créance, la vente elle‑même ne constitue pas un motif pour prononcer une ordonnance conservatoire (Canada (Ministre du Revenu national – MRN) c Landru, [1993] 1 CTC 93, [1992] SJ no 519; Deputy Minister of National Revenue, Taxation c Quesnel, 2001 DTC 5602).

 

[18]           La raison pour laquelle le ministre est convaincu que le produit de toute vente possible de la maison serait nécessairement utilisé pour payer d'autres créanciers (alors que le seul créancier important concernerait l'hypothèque des défendeurs) ou serait autrement soustrait à l'emprise du ministre n'est pas claire. Un simple soupçon ou une simple préoccupation ne suffit pas pour établir l'existence de motifs raisonnables (Danielson c Minister of National Revenue (1986), 86 DTC 6495; La Reine c Satellite Earth Station Technology Inc (1989), 89 DTC 5506).

 

[19]           Rien n'indique clairement que les défendeurs ont commis des actes peu orthodoxes [traduction] « qui suscitaient une crainte raisonnable qu'il serait difficile de retracer l'argent ou de le récupérer pour payer la dette fiscale » (Laframboise c La Reine (1986), 86 DTC 6396; Canada (Ministre du Revenu national) c Rouleau (1995), 95 DTC 5597). Voici le résumé présenté par le juge Luc Martineau dans Canada (Ministre du Revenu national – MRN) c Robarts, 2010 CF 875 au paragraphe 61, [2010] ACF no 1082 :

[61]      On ne trouve pas dans la jurisprudence de définition de l’expression « comportement peu orthodoxe », mais on y trouve de nombreux exemples de ce qu’on entend par là. En voici quelques-uns :

 

a)         Conserver une importante somme d’argent liquide à des endroits comme son appartement, un coffre‑fort et un entrepôt frigorifique (Ministre du Revenu national c. Rouleau, [1995] 2 C.T.C. 442, 101 F.T.R. 57, au paragraphe 6);

 

b)         Conserver dans le coffre de son automobile une somme d’argent liquide importante dont on ne peut retracer l’origine par le truchement des registres bancaires habituels (Ministre du Revenu national c. Arab, 2005 CF 264, [2005] 2 C.T.C. 107, au paragraphe 20);

 

c)         Tenir une double comptabilité pour un restaurant, la première pour les inscriptions dans le journal des ventes, le grand livre et les déclarations fiscales, la seconde pour les ventes additionnelles non déclarées par la société propriétaire du restaurant (Delaunière (Re), 2007 CF 636, 2008 D.T.C. 6274 (angl.) au paragraphe 4);

 

d)         Conserver une somme d’argent liquide importante dans un coffre‑fort, un classeur de sa maison et dans la poche d’un peignoir (Mann c. Ministre du Revenu national, 2006 CF 1358, [2007] 1 C.T.C. 243, au paragraphe 43);

 

e)         Avancer des fonds à une société sur le point d’être dissoute pour éluder l’impôt sur le revenu (Laquerre, 2008 CF 459, 2009 D.T.C. 5596 (angl.), au paragraphe 11).

 

 

[20]           À l'instar du juge Martineau dans Robarts, précité, je ne suis pas convaincu que le comportement des défendeurs appartienne à la même catégorie que ces exemples. Le ministre s'appuie presque exclusivement sur la vente de biens en 2007 et 2008, qui sous-tend les nouvelles cotisations. Les défendeurs ont finalement expliqué que les dépôts suspects à un tiers non identifié, signalés initialement par le ministre, étaient attribuables à des transferts entre les comptes bancaires commercial et personnel de M. Patry.

 

[21]           Compte tenu des faits contradictoires, il existe des motifs raisonnables de douter que l'octroi d'un délai pour payer le montant dont les défendeurs sont redevables compromettrait en tout ou en partie le recouvrement de ce montant. Je dois maintenant examiner la question de savoir si les autres éléments de preuve présentés par le ministre demeurent suffisants pour confirmer l'ordonnance conservatoire initiale.

 

B.        Justification insuffisante du ministre pour satisfaire au paragraphe 225.2(2)

 

[22]           Le ministre insiste pour dire qu’une preuve abondante du comportement peu orthodoxe des défendeurs continue d’exister. De façon générale, on ne voit pas très bien comment ils peuvent soutenir leur niveau de vie actuelle. Le ministre souligne à nouveau la conduite antérieure et les documents financiers des défendeurs.

 

[23]           Bien que j'aie déjà soulevé des préoccupations à propos du fait que le ministre s'appuie fortement sur des éléments de preuve concernant une vente imminente de la maison, celui-ci fait valoir que si l'ordonnance conservatoire était infirmée, les défendeurs mettront tout simplement leur maison en vente à nouveau. Celle‑ci a simplement été retirée du marché pendant la période des Fêtes.

 

[24]           Selon le ministre, une fois la maison vendue, le produit sera utilisé pour payer des dépenses courantes et leur avocat (une chose que les défendeurs ne devraient pas être autorisés à faire en finançant l'avocat de leur choix). Cette façon de faire dilapidera la valeur nette de la maison, de sorte que le ministre ne sera pas en mesure de recouvrer le montant total de la cotisation s'élevant à environ 900 000 $, plus particulièrement lorsque les coûts liés à la vente de la maison sont pris en compte. L'ordonnance conservatoire est nécessaire pour garantir le paiement.

 

[25]           Le ministre soutient de plus que je ne peux pas aller au-delà des cotisations, que je dois accepter que les dettes fiscales sont valides et que le montant incluant les pénalités n'est pas pertinent dans les circonstances.

 

[26]           Je reconnais que la maison a été mise en vente, puis retirée du marché, et qu'elle sera vraisemblablement vendue dans l'avenir. Cependant, vu cette preuve, je ne suis pas disposé à ce moment-ci à conclure que le produit sera utilisé d'une façon qui dilapidera les biens dans la mesure indiquée par le ministre pour justifier le maintien de la demande d'ordonnance conservatoire.

 

[27]           À mon avis, il est pertinent d'aller au-delà de la cotisation à la fois pour examiner le genre de comportement que les contribuables ont adopté pour aider à déterminer s'il y a eu des actes peu orthodoxes et pour reconnaître la nature de la dette due, c'est-à-dire la répartition des impôts et des amendes administratives dus. Bien que le juge Martineau ait reconnu que les cotisations devraient être présumées valides dans Robarts, précité, au paragraphe 68, il a également confirmé que si le dossier démontre qu’une bonne partie de la preuve utilisée par le ministre pour justifier l’ordonnance conservatoire est sérieusement contestée par le contribuable, la Cour ne peut pas simplement faire abstraction des arguments de celui‑ci lorsqu’elle détermine si l’ordonnance conservatoire doit être confirmée. Les assertions du ministre doivent nécessairement être remises en question (Canada (Ministre du Revenu national – MRN c. Douville, 2009 CF 986 aux paragraphes 16 et 20, [2009] ACF no 1218).

 

[28]           Étant donné qu'en l'espèce la plupart des montants dus en vertu des cotisations représentent des amendes administratives et des intérêts, il serait à mon avis injuste de permettre que l'ordonnance conservatoire ait pour effet d'empêcher les défendeurs d'utiliser la valeur nette découlant de la vente de leur maison, quel que soit le montant, pour des dépenses courantes ou les honoraires de leur avocat. Même s'il est possible d'émettre l'hypothèse que les défendeurs puissent utiliser les fonds à cette fin si la maison est vendue, je ne dispose d'absolument aucun élément de preuve qui indique que les montants seraient si élevés qu'ils dilapideraient la valeur nette de 800 000 $ ou d’un million de dollars de sorte que le ministre ne pourrait pas recouvrer quelque dette que ce soit qui pourrait rester à la fin du présent litige.

 

[29]           Le ministre n'a tout simplement pas démontré à ma satisfaction que si l'ordonnance conservatoire était annulée, le produit d'une vente possible de la maison entraînera la dilapidation de la valeur nette de la maison dans la mesure où les montants dus au ministre ne pourront pas être recouvrés.

 

IV.       Conclusion

 

[30]           En conséquence, j'accueille la requête des défendeurs, avec dépenses selon le montant habituel. L'ordonnance conservatoire est annulée et il est enjoint au ministre de ne prendre aucune mesure de recouvrement relativement à la dette fiscale ou de cesser immédiatement toutes celles déjà prises.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête des défenderesses soit accueillie, avec dépens selon le montant habituel. L'ordonnance conservatoire est annulée et il est enjoint au ministre de ne prendre aucune mesure de recouvrement relativement à la dette fiscale ou de cesser immédiatement toutes celles déjà prises.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-70-12

 

INTITULÉ :                                      ministre du revenu national c RAYMOND GUY JOSEPH PATRY ET AL

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :               Vancouver

 

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 22 mai 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 10 août 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nicole Johnston

 

POUR LE DEMANDEUR

David Rosenberg, c.r.

Graham Kosakoski

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Rosenberg & Rosenberg

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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