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Date : 20120625

Dossier : T-421-12

Référence : 2012 CF 808

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 25 juin 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

YI ZHANG

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Commission d’appel des pensions (la CAP) rendue par son vice‑président, le juge Douglas Rutherford, en date du 29 septembre 2011. Dans cette décision, le juge Rutherford a ordonné à la demanderesse, YI ZHANG, de donner son consentement à la divulgation de certains renseignements médicaux et de se soumettre à un examen médical indépendant dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi son appel visant le rejet d’un appel relatif au refus de lui verser des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (le RPC).

 

[2]               Je fais mien le résumé des faits contenu aux paragraphes 2 à 7 des motifs du juge Rutherford, que je considère exact. En résumé, la demanderesse, YI ZHANG, a présenté une demande de prestations en vertu du RPC parce qu’elle avait été traitée pour un cancer, ce qui lui causait maintenant des douleurs et des limitations. La décision du tribunal de révision datée du 17 août 2008, qui fait partie du dossier dont je dispose, indique, aux paragraphes 16 et 28, que, à tout le moins avant le milieu de 2003, la demanderesse recevait des traitements d’acupuncture et des massages, prenait des médicaments chinois et suivait une certaine forme de traitement psychologique. La demanderesse a refusé de communiquer ses dossiers médicaux à ce sujet.

 

[3]               Au début de 2007, la demanderesse a signé et produit un formulaire de consentement par lequel elle autorisait différents tiers, notamment des médecins et des établissements de santé, à divulguer des renseignements pertinents à l’État. Ce consentement a expiré et, en décembre 2009, on a demandé à la demanderesse de signer un autre consentement et de consentir à un examen médical indépendant. Elle a refusé ou n’a pas donné suite à la demande, malgré les nombreuses lettres de rappel qui leur ont été envoyées, à elle et à son mari.

 

[4]               Il y a lieu de souligner que le mari de la demanderesse l’a représentée lors des premières audiences et dans le cadre de la préparation des documents déposés auprès de la Cour. Le mari de la demanderesse était à ses côtés pendant l’audience qui s’est déroulée devant moi, au cours de laquelle la demanderesse, qui se représentait elle‑même, a surtout lu un texte rédigé au préalable. Elle semblait très confuse et avait une connaissance limitée de l’anglais. Son mari avait une meilleure connaissance de l’anglais, mais il ne comprenait pas bien les aspects juridiques.

 

[5]               Les arguments de la demanderesse peuvent être résumés de la façon suivante :

 

a.       le consentement qu’elle a signé en 2007 a fait en sorte que le ministre n’avait plus le pouvoir d’exiger un nouveau consentement ou un autre consentement;

 

b.      elle a maintenant plus de 65 ans et n’est plus assujettie au RPC;

 

c.       les avocats du ministre n’ont pas cessé de modifier leur position.

 

[6]               En ce qui concerne le premier point, l’alinéa 68(1)a) et le paragraphe 68(2) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385, autorisent clairement le ministre à exiger d’une personne qui demande des prestations en vertu du RPC qu’elle fournisse des renseignements médicaux et subisse un examen médical « à l’occasion ».

 

68. (1) Quand un requérant allègue que lui-même ou une autre personne est invalide au sens de la Loi, il doit fournir au ministre les renseignements suivants sur la personne dont l’invalidité est à déterminer :

 

a) un rapport sur toute invalidité physique ou mentale indiquant les éléments suivants

 

(i) la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité,

 

(ii) les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic,

 

(iii) toute incapacité résultant de l’invalidité,

 

(iv) tout autre renseignement qui pourrait être approprié, y compris les recommandations concernant le traitement ou les examens additionnels;

 

[…]

 

68. (2) En plus des exigences du paragraphe (1), une personne dont l’invalidité reste à déterminer ou a été déterminée en vertu de la Loi, peut être requise à l’occasion par le ministre

 

a) de fournir une déclaration de ses emplois ou de ses gains pour n’importe quelle période; et

 

b) de se soumettre à tout examen spécial et de fournir tout rapport que le ministre estimera nécessaire en vue de déterminer l’invalidité de cette personne.

 

68. (1) Where an applicant claims that he or some other person is disabled within the meaning of the Act, he shall supply the Minister with the following information in respect of the person whose disability is to be determined:

 

(a) a report of any physical or mental disability including

 

(i) the nature, extent and prognosis of the disability,

 

(ii) the findings upon which the diagnosis and prognosis were made,

 

(iii) any limitation resulting from the disability, and

 

(iv) any other pertinent information, including recommendations for further diagnostic work or treatment, that may be relevant;

 

 

68. (2) In addition to the requirements of subsection (1), a person whose disability is to be or has been determined pursuant to the Act may be required from time to time by the Minister

 

(a) to supply a statement of his occupation and earnings for any period; and

 

(b) to undergo such special examinations and to supply such reports as the Minister deems necessary for the purpose of determining the disability of that person.

 

 

[7]               Je souscris à la décision rendue par le juge Rutherford relativement à cette question aux paragraphes 6, 7 et 8 de ses motifs. Peu importe la norme de contrôle, sa décision était à la fois correcte et raisonnable. Il est tout à fait approprié que le ministre exige un autre consentement et un examen médical indépendant :

 

[traduction]

[6]        Le 1er avril 2011, la Division de l’expertise médicale du ministère a écrit à nouveau à l’appelante et à son mari/représentant pour obtenir les renseignements et les consentements, en joignant encore une fois à sa lettre les documents requis et une enveloppe de retour préaffranchie. Aucune réponse n’ayant été reçue le 22 juillet 2011, l’avocat du ministre a déposé la présente requête.

 

[7]        De toute évidence, l’appelante a changé d’avis et a changé radicalement la position qu’elle avait adoptée devant la Commission le 3 mars dernier. À la suite du dépôt de la présente requête, le mari/représentant de l’appelante a déposé une réponse de 17 pages datée du 8 août 2001, dans laquelle il fait un récit très détaillé de l’historique de la demande de prestations de sa femme et des différents examens dont cette demande a fait l’objet. Se concentrant sur l’aspect essentiel de la demande, M. Jinshu Xu affirme que le ministre a déjà exercé le pouvoir d’obtenir des renseignements médicaux concernant l’appelante. Il fait référence aux documents que celle‑ci a remplis et déposés avec sa demande initiale et soutient que le ministre a rendu une décision défavorable relativement à sa demande et qu’il est donc dessaisi du dossier. Les décisions subséquentes sont l’affaire du tribunal de révision et de la Commission et le ministre ne peut pas maintenant se servir des dispositions réglementaires qui exigent des renseignements additionnels. En fait, M. Jinshu Xu est allé jusqu’à dire que les tentatives faites par la Division de l’expertise médicale du ministre pour obtenir des renseignements et des consentements de la part de l’appelante étaient « contraires à l’équité procédurale, erronées en droit, trompeuses et frauduleuses ».

 

[8]        Je rejette les arguments de M. Jinshu Xu. Je pense que le ministre a le pouvoir de demander les renseignements et l’examen médical indépendant en cause en l’espèce. Ce n’est pas parce que des renseignements et des consentements similaires ont été fournis au début du traitement de la demande que des renseignements plus à jour ne peuvent pas être demandés par la suite. Les consentements qui avaient été donnés avaient apparemment une durée de validité et ont expiré. Les renseignements fournis au cours des premières étapes du traitement de la demande ne sont nécessairement plus à jour et les changements touchant la santé physique et mentale d’une personne qui demande des prestations d’invalidité peuvent aider à déterminer si, à l’époque pertinente, lorsqu’elle satisfaisait aux critères minimaux concernant les contributions [« période minimale d’admissibilité » ou « PMA », comme on la désigne habituellement], cette personne était atteinte d’une invalidité « grave et prolongée ».

 

[8]               La demanderesse fait ensuite valoir dans sa plaidoirie qu’elle est maintenant âgée de 65 ans et qu’elle n’est plus assujettie à la réglementation relative au RPC. Cette prétention fait abstraction du fait que la demanderesse réclame toujours des prestations en vertu du RPC, à tout le moins pour une période antérieure à ses 65 ans. La demanderesse aurait dû, avant d’atteindre cet âge, fournir un nouveau consentement et se soumettre à un examen médical indépendant. Même après l’âge de 65 ans, elle doit, si elle veut recevoir les prestations qu’elle réclame, fournir le consentement. La divulgation de dossiers médicaux est appropriée et, même maintenant, un examen médical pourrait être approprié.

 

[9]               La troisième question soulevée par la demanderesse concerne le fait que le ministre n’a pas cessé de changer d’avocats et de modifier sa position. Je ne vois rien dans la preuve qui me permettrait de conclure que le ministre ou ses avocats en l’espèce ont eu un comportement inapproprié.

 

[10]           Il est parfaitement clair que la demanderesse est très loin de comprendre les aspects juridiques de la présente affaire et qu’elle aurait bénéficié grandement de conseils juridiques appropriés, si elle avait suivi ces conseils.

 

[11]           Dans son mémoire écrit, la demanderesse a formulé de nombreuses allégations, qu’elle a mises en caractères gras, au regard de la fraude qui aurait été commise par le ministre. Or, aucune activité frauduleuse ne ressort du dossier dont je dispose et la demanderesse n’a pas été en mesure d’étayer ces allégations. En règle générale, une partie qui allègue une fraude, mais qui est incapable d’en faire la preuve, subit des conséquences graves sur le plan des dépens. En l’espèce, l’avocat du ministre a gracieusement accepté que les dépens n’excèdent pas 500 $.

 

[12]           La demande sera rejetée, les dépens étant adjugés au défendeur et étant fixés, si la Couronne décide de les recouvrer, à 500 $.

 


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

 

LA COUR STATUE :

 

1.                  La demande est rejetée.

 

2.                  Le défendeur a droit aux dépens, lesquels sont fixés à 500 $ s’il décide de les recouvrer.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-421-12

 

INTITULÉ :                                      YI ZHANG c.

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Niagara Falls (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 22 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 25 juin 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Yi Zhang

 

 

                            POUR LA DEMANDERESSE

                            (POUR SON PROPRE COMPTE)

Amichai Wise

Carole Vary

 

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Yi Zhang

 

                            POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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