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Date : 20120614

Dossier : IMM‑8131‑11

Référence : 2012 CF 735

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2012

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

Mohammad SARFARAZ

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le 9 novembre 2011, Mohammad Sarfaraz (le demandeur) a déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la décision d’Ivan Lemer, un commissaire de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAI), en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ch. 27 (la Loi). La SAI a rejeté l’appel de la mesure de renvoi prise contre le demandeur.

 

[2]               Le demandeur, né au Pakistan, est arrivé au Canada le 11 décembre 2000 et le statut de réfugié lui a été accordé le 23 mai 2001. Le demandeur a obtenu le droit d’établissement le 17 janvier 2002.

 

[3]               Le 6 août 2005, le demandeur a quitté le Canada et est retourné au Pakistan. Il est revenu au Canada le 20 juin 2008. À son arrivée, un agent d’immigration lui a permis de rentrer au pays à titre de résident permanent. Le 30 juin 2008, le demandeur a déposé une demande pour renouveler sa carte de résident permanent, ce qui a donné lieu à un contrôle de la conformité visant à déterminer s’il répondait aux exigences de résidence permanente prévues à l’article 28 de la Loi.

 

[4]               Le 1er mai 2009, le demandeur a été interrogé par un agent d’immigration qui a rédigé le rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi. L’agent a conclu dans son rapport daté du 5 juin 2009 que le demandeur n’avait pas satisfait à ses obligations de résidence en vertu de la Loi, n’ayant pas été suffisamment présent au Canada au cours des cinq dernières années.

 

[5]               Il est admis que le demandeur était physiquement présent au Canada du 20 juin 2008 jusqu’au 5 juin 2009. Cependant, antérieurement au 20 juin 2008, le demandeur était au Pakistan depuis le 6 août 2005.

 

[6]               Le 6 juillet 2009, une mesure d’interdiction de séjour a été prise à l’encontre du demandeur en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi parce qu’il n’avait pas respecté les exigences en matière de résidence prévues à l’article 28 de la Loi, le demandeur devenant ainsi interdit de séjour en vertu de l’alinéa 41b) de la Loi.

 

[7]               Le demandeur qui a interjeté appel de la mesure d’expulsion, a sollicité une audience de novo et soutenu que son appel devait être accueilli pour des motifs d’ordre humanitaire, notamment l’intérieur supérieur de son enfant.

 

[8]               La SAI a entendu la demande du demandeur le 2 août 2011, et elle a rendu une décision défavorable le 26 octobre 2011.

 

[9]               Par souci de commodité, les dispositions pertinentes sont reproduites en annexe.

 

[10]           La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire consiste à savoir si la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle en ne reconnaissant pas que le demandeur était un résident permanent du fait qu’il était rentré au pays le 20 juin 2008, plus précisément :

La SAI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le fait que le demandeur soit revenu au Canada le 20 juin 2008 à titre de résident permanent ne fait pas en sorte qu’il y a chose jugée?

 

 

[11]           La question en litige requiert que la Cour détermine si la décision de l’agent d’immigration de permettre à un résident permanent de rentrer au pays est chose jugée, et fait obstacle à une décision ultérieure d’un autre agent sur le respect par le demandeur des exigences de la Loi en matière de résidence. Il s’agit essentiellement d’une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte, car la véritable question au cœur du présent contrôle judiciaire concerne l’effet de la décision d’un agent d’immigration de permettre à un résident de rentrer au pays (voir Mendoza c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2007 CF 934, 317 F.T.R. 118, au paragraphe 12, à l’appui de la proposition que les questions de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte).

 

[12]           Le demandeur soutient que la décision de l’agent d’immigration est une décision faisant autorité en ce qui concerne les exigences de la Loi en matière de résidence au moment du retour au pays. Essentiellement, le demandeur prie la Cour de conclure que, lorsqu’il est permis à une personne de rentrer au Canada à titre de résident permanent, ce statut est sauvegardé et ne peut pas faire l’objet d’un réexamen, sauf si la personne quitte le Canada, la décision de permettre à une personne de rentrer au pays à titre de résident permanent ayant un effet analogue à celui de la chose jugée, soit celui de faire obstacle à un examen des exigences en matière de résidence prévues par la Loi. Le demandeur fait erreur.

 

[13]           Même si la Cour acceptait la prétention du demandeur selon laquelle la décision d’un agent d’immigration de permettre à une personne de rentrer au Canada constitue un examen exhaustif des exigences de la Loi en matière de résidence, rien dans la Loi ne fait obstacle à la tenue d’un examen ultérieur lorsqu’une autre demande est présentée.

 

[14]           Selon la Loi, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il y est autorisé (paragraphe 18(1) de la Loi). De plein droit, en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi, l’agent d’immigration « laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, qu’il a ce statut » (non souligné dans l’original). Le demandeur s’appuie sur cette disposition pour dire que l’agent d’immigration qui l’a autorisé à rentrer au pays le 20 juin 2008 a procédé à un examen approfondi pour déterminer si le demandeur respectait les exigences de la Loi en matière de résidence, ou qu’il aurait dû le faire, et qu’en permettant au demandeur d’entrer à titre de résident revenant au pays, comme l’atteste le « RR » étampé dans son passeport, l’agent a conclu que le demandeur satisfaisait auxdites exigences. Toutefois, rien dans la Loi n’interdit à un agent de procéder ultérieurement à un contrôle lorsqu’une autre demande est faite.

 

[15]           Le paragraphe 15(1) à la Section 2 de la Loi, qui porte sur les contrôles, précise que « [l]’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi » (non souligné dans l’original). L’agent qui procède au contrôle « est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l’exécution du contrôle » (paragraphe 15(4) de la Loi).

 

[16]           Par conséquent, le demandeur a raison de soutenir que, lorsqu’il lui a permis de rentrer au Canada à titre de résident permanent, l’agent d’immigration devait avoir procédé à un contrôle (voir l’alinéa 37a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002‑227 (le Règlement).

 

[17]           Il est difficile de savoir sur quel fondement l’agent d’immigration a permis au demandeur de rentrer au Canada le 20 juin 2008, vu l’absence de motifs et vu que les notes du SSOBL indiquent que le demandeur devrait faire l’objet d’un examen plus rigoureux en ce qui avait trait à ses obligations en matière de résidence. Cependant, il est clair que (1), en rentrant au Canada, le demandeur ne satisfaisait pas à l’exigence des 730 jours, cette conclusion de la SAI étant incontestée et (2) qu’il n’a pas été permis au demandeur de rentrer au pays pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, car aucun commentaire ni aucune considération ne figure dans les notes du SSOBL à ce sujet.

 

[18]           Le 30 juin 2008, le demandeur a présenté une nouvelle demande – non pas une demande pour rentrer au Canada, mais plutôt une demande de carte de résident permanent (voir les paragraphes 56(2) et 57(1) du Règlement). Par conséquent, un agent d’immigration a examiné les exigences de résidence auxquelles le demandeur devait satisfaire. Par suite de cet examen, l’agent d’immigration a rédigé un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi, croyant que le demandeur était interdit de séjour. Rien dans la Loi ou le Règlement ne prescrivait au deuxième agent de délivrer, à l’aveuglette, une carte de résident permanent au demandeur pour le seul motif qu’on lui avait permis de rentrer au pays plus tôt au cours du même mois. Quoique le demandeur prie la Cour de statuer qu’il y a en quelque sorte chose jugée, il est clair que l’examen effectué par le deuxième agent d’immigration portait sur une demande différente de celle qui a été examinée le 20 juin 2008.

 

[19]           En outre, j’aimerais ajouter qu’un résident permanent du Canada a l’obligation de se conformer aux exigences en matière de résidence énoncées à l’article 28 de la Loi. Il s’agit d’une obligation continue, qui est cruciale pour qu’une personne soit autorisée à conserver son statut au Canada. Le 20 juin 2008, il a été permis au demandeur de rentrer au Canada à titre de résident revenant au pays. On peut difficilement penser qu’à cette date le demandeur satisfaisait effectivement aux exigences de la Loi en matière de résidence étant donné que l’agent d’immigration a noté que le demandeur [traduction] « devrait faire l’objet d’un examen rigoureux en ce qui a trait aux obligations de résidence » et que par la suite un agent d’immigration appelé à examiner une demande différente, déposée dix jours plus tard sur le fondement des mêmes faits, a conclu que le demandeur n’avait pas respecté les exigences en matière de résidence, une conclusion non contestée par le demandeur.

 

[20]           En ce qui concerne la possibilité qu’il y a ait chose jugée, il faut rappeler les faits de l’affaire Wan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2008), 74 Imm. L.R. (3d) 142 [Wan], sur laquelle s’appuient tant la SAI que le demandeur. Dans Wan, l’appelant avait demandé un document de voyage, et l’agent des visas, après avoir conclu que l’appelant, bien qu’il n’ait pas respecté l’exigence de présence physique, avait établi l’existence de motifs d’ordre humanitaire, a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi et a accordé la demande de document de voyage le 22 décembre 2005. Cependant, avant la délivrance de sa carte de résident permanent, l’appelant s’est rendu à Hong Kong et, de là, il a fait une autre demande dans laquelle il sollicitait un document de voyage pour lui permettre de rentrer au Canada. Cette fois, l’agent des visas a conclu, quatre mois après la première décision, que l’appelant ne s’était pas conformé aux exigences en matière de résidence et qu’il n’existait aucun motif d’ordre humanitaire. Par conséquent, la question en litige était la suivante : quel était l’effet de la conclusion du premier agent quant à l’existence de motifs d’ordre humanitaire? La SAI, au paragraphe 23 de la décision, a statué que le deuxième agent des visas pouvait parvenir à une conclusion différente quant au manquement aux obligations en matière de résidence ou à l’existence de motifs d’ordre humanitaire. Toujours dans Wan, la SAI a ensuite déclaré au paragraphe 24 que « [l]a seule façon, pour qu’il y ait apparence du principe de chose jugée devant un agent des visas, aurait été, dans la situation probable, qu’une deuxième décision, différente de la première, ait été prise par un autre agent des visas le même jour » (également cité dans la décision de la SAI qui fait l’objet du présent contrôle). Au paragraphe 27 de Wan, la SAI dit ce qui suit :

[…] La possession d’une carte de résident temporaire ou permanent périmée, ou même valide, ne permet pas à un résident permanent de voyager à l’extérieur du Canada, peu importe la période. Toute personne de ce genre doit toujours se conformer à l’obligation de résidence, tant qu’elle n’est pas devenue citoyenne canadienne.

 

 

[21]           Par conséquent, Wan ne confirme pas que le principe de la chose jugée peut s’appliquer aux décisions d’agents d’immigration. La SAI a plutôt conclu qu’un tel effet est improbable et qu’il ne se produit que si des décisions sont rendues le même jour, relativement à la même question, par deux agents différents. En l’espèce, nous traitons de deux demandes différentes, soumises des jours différents, à des agents différents.

 

[22]           Le 20 juin 2008, un agent d’immigration a permis au demandeur de rentrer au Canada à titre de résident permanent, comme cela est attesté par l’étampe dans son passeport. Cependant, ce retour n’empêchait pas de vérifier si le demandeur satisfaisait aux exigences en matière de résidence lorsque celui‑ci a demandé une carte de résident permanent. Les deux parties conviennent d’ailleurs que, lorsqu’une demande de carte de résident permanent est présentée, l’agent d’immigration doit examiner la question de savoir si le demandeur respecte les exigences en matière de résidence prévues à l’article 28 de la Loi. La décision rendue en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi de permettre à un résident permanent de rentrer au Canada n’est pas une décision qui empêche de contrôler le respect des exigences en matière de résidence prévues par la Loi lorsque le demandeur sollicite une carte de résident permanent, même lorsque celui‑ci a fait cette demande seulement dix jours après avoir été réadmis, en particulier lorsque le premier agent a noté que [traduction] « le client devrait faire l’objet d’un examen rigoureux en ce qui a trait aux obligations de résidence » (à la page 70 du dossier du tribunal). Il ne peut donc s’agir de chose jugée.

 

[23]           De plus, la SAI n’a pas fait défaut de considérer le fait que le demandeur avait été autorisé à rentrer au Canada le 20 juin 2008, puisqu’elle a explicitement traité de ce point ainsi que des arguments du demandeur sur cette question dans sa décision.

 

[24]           Par conséquent, la SAI n’a commis aucune erreur en concluant que le retour du demandeur au Canada le 20 juin 2008 à titre de résident permanent n’avait pas l’effet d’une chose jugée.

 

[25]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[26]           Les avocats des parties ont fait savoir à la Cour qu’ils ne souhaitaient proposer aucune question à certifier. En conséquence, aucune question ne sera certifiée.

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rejetant l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la mesure d’expulsion prise contre lui est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


ANNEXE

 

 

Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, sont les suivantes :

  15. (1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi.

 

 

  (4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur l’exécution du contrôle.

 

 

  18. (1) Quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.

 

  (2) Le présent article s’applique également aux personnes qui, sans quitter le Canada, cherchent à quitter une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance.

 

 

  19. (1) Tout citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et toute personne inscrite comme Indien, en vertu de la Loi sur les Indiens, a le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner conformément à la présente loi; l’agent le laisse entrer sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, de sa qualité.

 

 

 

  (2) L’agent laisse entrer au Canada le résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle fait à son arrivée, qu’il a ce statut.

 

 

 

  27. (1) Le résident permanent a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner.

 

  (2) Le résident permanent est assujetti aux conditions imposées par règlement.

 

 

  28. (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

 

 

  (2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

 

a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

(i) il est effectivement présent au Canada,

(ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,

(iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

(iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

(v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;

 

 

b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

 

 

 

 

 

 

 

 

c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

 

 

 

  41. S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.

 

 

  44. (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

 

  (2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

 

 

 

  (3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.

 

 

 

 

  46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

a) l’obtention de la citoyenneté canadienne;

b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l’obligation de résidence;

 

c) la prise d’effet de la mesure de renvoi;

 

d) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile ou celle d’accorder la demande de protection.

 

 

 

 

  63. (3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

 

  15. (1) An officer is authorized to proceed with an examination where a person makes an application to the officer in accordance with this Act.

 

  (4) The officer shall conduct the examination in accordance with any instructions that the Minister may give.

 

 

  18. (1) Every person seeking to enter Canada must appear for an examination to determine whether that person has a right to enter Canada or is or may become authorized to enter and remain in Canada.

 

  (2) Subsection (1) also applies to persons who, without leaving Canada, seek to leave an area at an airport that is reserved for passengers who are in transit or who are waiting to depart Canada.

 

 

  19. (1) Every Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act and every person registered as an Indian under the Indian Act has the right to enter and remain in Canada in accordance with this Act, and an officer shall allow the person to enter Canada if satisfied following an examination on their entry that the person is a citizen or registered Indian.

 

  (2) An officer shall allow a permanent resident to enter Canada if satisfied following an examination on their entry that they have that status.

 

 

  27. (1) A permanent resident of Canada has the right to enter and remain in Canada, subject to the provisions of this Act.

 

  (2) A permanent resident must comply with any conditions imposed under the regulations.

 

 

  28. (1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five‑year period.

 

  (2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1):

 

(a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five‑year period if, on each of a total of at least 730 days in that five‑year period, they are

(i) physically present in Canada,

 

(ii) outside Canada accompanying a Canadian citizen who is their spouse or common‑law partner or, in the case of a child, their parent,

 

(iii) outside Canada employed on a full‑time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,

(iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common‑law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full‑time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or

 

(v) referred to in regulations providing for other means of compliance;

 

(b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination

(i) if they have been a permanent resident for less than five years, that they will be able to meet the residency obligation in respect of the five‑year period immediately after they became a permanent resident;

(ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five‑year period immediately before the examination; and

 

(c) a determination by an officer that humanitarian and compassionate considerations relating to a permanent resident, taking into account the best interests of a child directly affected by the determination, justify the retention of permanent resident status overcomes any breach of the residency obligation prior to the determination.

 

 

  41. A person is inadmissible for failing to comply with this Act

 

(b) in the case of a permanent resident, through failing to comply with subsection 27(2) or section 28.

 

 

 

 

  44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

 

  (2) If the Minister is of the opinion that the report is well‑founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.

 

  (3) An officer or the Immigration Division may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that the officer or the Division considers necessary on a permanent resident or a foreign national who is the subject of a report, an admissibility hearing or, being in Canada, a removal order.

 

 

  46. (1) A person loses permanent resident status

(a) when they become a Canadian citizen;

(b) on a final determination of a decision made outside of Canada that they have failed to comply with the residency obligation under section 28;

(c) when a removal order made against them comes into force; or

(d) on a final determination under section 109 to vacate a decision to allow their claim for refugee protection or a final determination under subsection 114(3) to vacate a decision to allow their application for protection.

 

 

  63. (3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.

 

 


Les dispositions pertinentes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, sont les suivantes :

  28. Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, la demande est faite au titre de la Loi lorsque la personne, selon le cas :

a) présente la demande par écrit;

b) cherche à entrer au Canada;

c) cherche à transiter par le Canada aux termes de l’article 35;

d) demande l’asile.

 

 

  37. Le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu’un des événements suivants survient :

a) une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée et quitte effectivement le point d’entrée;

b) le passager en transit quitte le Canada;

 

c) la personne est autorisée à retirer sa demande d’entrée au Canada et l’agent constate son départ du Canada;

d) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle‑ci quitte le point d’entrée.

 

 

  56. (2) La demande de carte de résident permanent doit être faite au Canada et comporter :

 

a) un formulaire qui contient les renseignements suivants :

 

(i)                 les nom, date et lieu de naissance du demandeur,

(ii)               son sexe, sa taille, et la couleur de ses yeux,

(iii)             la date à laquelle il est devenu résident permanent et le lieu où il l’est devenu,

(iv)             son adresse postale,

(v)               l’adresse civique de chacune de ses résidences au cours des cinq dernières années,

(vi)             les nom et adresse de ses employeurs et des établissements scolaires qu’il a fréquentés au cours des cinq dernières années,

(vii)           ses périodes de séjour à l’étranger au cours des cinq dernières années,

(viii)         [Abrogé, DORS/2008‑188, art. 1]

(ix)             la mention, le cas échéant, qu’il a fait l’objet d’un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi ou qu’il a fait l’objet, hors du Canada, d’un constat de manquement à l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi,

(x)               la mention, le cas échéant, qu’il a perdu son statut de résident permanent ou a été l’objet d’une mesure de renvoi;

 

c) une copie de l’une des pièces suivantes :

(i)                 le document mentionné à l’un des alinéas 50(1)a) à h) ou, à défaut, le document mentionné à l’un des alinéas 178(1)a) et b), que détient le demandeur ou qu’il détenait à la date à laquelle il est devenu résident permanent,

(ii)               le certificat d’identité délivré au demandeur au Canada par le ministre des Affaires étrangères,

(iii)             le titre de voyage de réfugié délivré au demandeur au Canada par le ministre des Affaires étrangères;

 

d) une copie de l’un des documents suivants :

(i)                 le formulaire IMM1000 intitulé « Fiche relative au droit d’établissement » dont le demandeur est titulaire,

(ii)               le permis de conduire provincial dont le demandeur est titulaire,

(iii)             la carte d’identité avec photo délivrée au demandeur par une province,

(iv)             la carte d’étudiant délivrée au demandeur par un collège ou une université accrédités auprès d’une province,

(v)               le plus récent avis de cotisation, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, reçu relativement à la déclaration de revenu du demandeur;

 

e) deux photographies identiques qui ont les caractéristiques suivantes :

(i)                 elles ont été prises au cours des douze derniers mois précédant la date de la demande,

(ii)               [Abrogé, DORS/2008‑188, art. 1]

(iii)             elles sont en couleur ou en noir et blanc sur papier,

(iv)             elles montrent la tête et les épaules du demandeur vu de face sur fond blanc,

(v)               la tête du demandeur y occupe un espace d’au moins 25 mm (1 pouce), mais d’au plus 35 mm (1,375 pouce) de long,

(vi)             le visage du demandeur n’est pas caché par des lunettes de soleil ou autres objets,

(vii)           leurs dimensions finies sont de 35 mm (1,375 pouce) sur 45 mm (1,75 pouce).

 

 

  57. (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui fait une demande de carte de résident permanent doit la faire pour elle‑même et la signer.

 

 

  59. (1) L’agent délivre, sur demande, une nouvelle carte de résident permanent si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur n’a pas perdu son statut de résident permanent aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi;

 

 

  28. For the purposes of subsection 15(1) of the Act, a person makes an application in accordance with the Act by

(a) submitting an application in writing;

(b) seeking to enter Canada;

(c) seeking to transit through Canada as provided in section 35; or

(d) making a claim for refugee protection.

 

 

  37. The examination of a person who seeks to enter Canada, or who makes an application to transit through Canada, ends only when

 

(a) a determination is made that the person has a right to enter Canada, or is authorized to enter Canada as a temporary resident or permanent resident, the person is authorized to leave the port of entry at which the examination takes place and the person leaves the port of entry;

(b) if the person is an in‑transit passenger, the person departs from Canada;

(c) the person is authorized to withdraw their application to enter Canada and an officer verifies their departure from Canada; or

(d) a decision in respect of the person is made under subsection 44(2) of the Act and the person leaves the port of entry.

 

 

  56. (2) An application for a permanent resident card must be made in Canada and include

 

(a) an application form that contains the following information, namely,

 

(i)                 the applicant’s name and date and place of birth,

(ii)               the applicant’s gender, height and eye colour,

(iii)             the date on which and the place where the applicant became a permanent resident,

(iv)             the applicant’s mailing address,

(v)               the addresses of all of the applicant’s places of residence during the previous five years,

(vi)             the names and addresses of the applicant’s employers and educational institutions attended, during the previous five years,

 

(vii)           the periods during the previous five years that the applicant was absent from Canada,

(viii)         [Repealed, SOR/2008‑188, s. 1]

 

(ix)             whether a report under subsection 44(1) of the Act has been made in respect of the applicant or whether a decision was made outside of Canada that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 of the Act, and

 

(x)               whether the applicant has lost their permanent resident status or has been issued a removal order;

 

 

 

  (c) a copy of

(i)                 any document described in paragraphs 50(1)(a) to (h) — or, if the applicant does not hold one of those documents, any document described in paragraphs 178(1)(a) and (b) — that is currently held by the applicant or was held by the applicant at the time they became a permanent resident,

(ii)               a certificate of identity issued in Canada to the applicant by the Minister of Foreign Affairs, or

 

(iii)             refugee travel papers issued in Canada to the applicant by the Minister of Foreign Affairs;

 

 

  (d) a copy of

(i)                 the form IMM1000, entitled “Record of Landing”, held by the applicant,

 

(ii)               a provincial driver’s license held by the applicant,

 

(iii)             a photo‑identity card held by the applicant and issued by a province,

 

(iv)             a student card held by the applicant and issued by a provincially accredited college or university, or

 

(v)               the most recent notice of assessment within the meaning of the Income Tax Act received in relation to the applicant’s income tax return; and

 

 

 

  (e) two identical photographs that

 

(i)                 were taken not more than 12 months before the application was made,

 

 

(ii)               [Repealed, SOR/2008‑188, s. 1]

 

(iii)             are in black and white or colour on paper,

(iv)             show a full front view of the applicant’s head and shoulders and have a white background,

(v)               have a view of the applicant’s head that is at least 25 mm (one inch) and at most 35 mm (1.375 inches) in length,

 

(vi)             show the applicant’s face unobscured by sunglasses or any other object, and

(vii)           have a dimension of 35 mm (1.375 inches) by 45 mm (1.75 inches).

 

 

 

  57. (1) Subject to subsection (3), every person who applies for a permanent resident card must make and sign the application on their own behalf.

 

 

  59. (1) An officer shall, on application, issue a new permanent resident card if

 

(a) the applicant has not lost permanent resident status under subsection 46(1) of the Act;

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑8131‑11

 

 

INTITULÉ :                                                  MOHAMMAD SARFARAZ c
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 6 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                                         LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 14 juin 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mark J. Gruszczynski

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Michel Pepin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gruszczynski, Romoff

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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