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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20120509


Dossier : T-1419-11

Référence : 2012 CF 556

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2012

En présence de madame la juge Gleason

 

 

ENTRE :

 

DONNA MCLAUGHLIN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Commission d’appel des pensions [la CAP ou la Commission] a refusé, le 27 mai 2011, d’autoriser la demanderesse à porter en appel auprès d’elle une décision du tribunal de révision [le TR]. Dans cette décision, le TR avait déterminé que la demanderesse n’avait pas droit de recevoir des prestations de survivant en vertu du Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C‑8 [le RPC], même si elle était toujours mariée à M. McLaughlin au moment de son décès, parce que ce dernier avait vécu avec une autre femme, Diana Gunderman, pendant plus d’un an avant son décès et que, en conséquence, Mme Gunderman satisfaisait à la définition de « survivant » prévue par le RPC.

 

[2]               Les dispositions législatives qui s’appliquent en l’espèce sont contenues dans le RPC. L’alinéa 44(1)d) du RPC prévoit qu’une pension de survivant est payable au « survivant » d’un cotisant décédé. Le paragraphe 42(1) du RPC définit le terme « survivant » de la façon suivante :

a) à défaut de la personne visée à l’alinéa b), de l’époux du cotisant au décès de celui‑ci;

 

b) du conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci.

(a) if there is no person described in paragraph (b), a person who was married to the contributor at the time of the contributor’s death, or

 

(b) a person who was the common-law partner of the contributor at the time of the contributor’s death;

 

Aux termes du paragraphe 2(1) du RPC, « conjoint de fait » désigne :

La personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès.

 

… a person who is cohabiting with the contributor in a conjugal relationship at the relevant time, having so cohabited with the contributor for a continuous period of at least one year. For greater certainty, in the case of a contributor’s death, the “relevant time” means the time of the contributor’s death.

 

[3]               Ces dispositions créent une présomption selon laquelle la personne qui est mariée au cotisant au moment de son décès a droit à la pension de survivant. Cette présomption peut toutefois être réfutée lorsque le cotisant ne vit plus avec la personne à laquelle il est marié, mais vit plutôt dans une relation conjugale avec un conjoint de fait. La loi prévoit que, lorsqu’une telle relation existe depuis au moins un an au décès du cotisant, les prestations de survivant sont payables entièrement au conjoint de fait, peu importe la durée du mariage du cotisant.

 

[4]               En l’espèce, la demanderesse et Mme Gunderman ont toutes deux présenté une demande de prestations de survivant sous le régime du RPC. Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada [RHDCC], qui est chargé de l’application du RPC, a déterminé que Mme Gunderman avait droit aux prestations de survivant parce qu’elle satisfaisait à la définition de « conjoint de fait » du RPC. La demanderesse a interjeté appel de la décision de RHDCC au TR, devant lequel elle s’est présentée sans avocat. Elle prétendait que, comme elle était la femme légitime du cotisant et qu’elle subvenait aux besoins de leurs enfants, elle devait avoir droit aux prestations, en particulier parce que, selon elle, Mme Gunderman avait manipulé M. McLaughlin et s’était servi de la procuration qu’elle possédait relativement aux affaires de ce dernier pour prendre des décisions qu’il n’aurait pas approuvées, par exemple faire de Mme Gunderman, et non des enfants, la bénéficiaire de sa police d’assurance‑vie.

 

[5]               Le TR a rejeté l’appel de la demanderesse. Selon lui, Mme Gunderman satisfaisait à la définition de « conjoint de fait » du RPC car elle avait vécu avec le défunt pendant plus d’un an, qu’elle était copropriétaire de leur maison, qu’elle avait payé certaines des factures de services publics pour la maison, qu’elle était inscrite comme la conjointe de fait de M. McLaughlin dans la déclaration de revenus de celui‑ci, qu’elle avait eu des rapports sexuels avec le défunt pendant plus d’un an et qu’elle et M. McLaughlin s’entraidaient, communiquaient bien entre eux sur le plan personnel et se présentaient comme des conjoints de fait. Le TR a appliqué le critère relatif à l’existence d’une relation conjugale établi dans la décision de principe sur ce point : Canada (Ministre du Développement social) c Pratt, 2006 CP 22323 (CAP), 2006 LNCCAP 5 [Pratt].

 

[6]               Dans sa demande d’autorisation d’appel à la CAP, la demanderesse a avancé les mêmes arguments que devant le TR et a fait référence (sans toutefois le déposer) à un affidavit de son neveu, Jason McLaughlin, qui avait été déposé dans le cadre d’une action qu’elle avait intentée devant la Cour supérieure de l’Ontario afin, notamment, de faire annuler certaines des décisions prises par Mme Gunderman en vertu de la procuration. La CAP a rejeté la demande d’autorisation, statuant que la demanderesse [traduction] « n’[avait] pas une cause défendable à faire valoir en appel » (au paragraphe 4 de la décision de la CAP). Dans sa décision, la CAP s’est référée à différents paragraphes de la décision du TR où les principaux faits étaient résumés.

 

[7]               Les parties ont soulevé trois questions dans la présente demande de contrôle judiciaire :

1.                  De grandes parties de l’affidavit de la demanderesse devraient‑elles être radiées parce qu’elles servent de manière inappropriée à produire devant la Cour des éléments de preuve dont ne disposait pas la CAP?

 

2.                  La CAP a-t-elle manqué à la justice naturelle en rendant des motifs insuffisants?

 

3.                  La décision de la CAP devrait‑elle être annulée au motif qu’elle est déraisonnable?

 

Chacune des questions est examinée ci‑dessous.

 

Des parties de l’affidavit devraient‑elles être radiées?

[8]               Selon la règle générale, qui a été qualifiée de [traduction] « règle bien établie », l’auteur d’une demande de contrôle judiciaire ne peut s’appuyer que sur la preuve dont disposait le décideur. Il y a quelques exceptions à ce principe général : lorsque la preuve vise à démontrer l’existence d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’agir équitablement, lorsque la preuve est nécessaire pour comprendre l’étendue de la compétence du tribunal inférieur ou lorsque la preuve sert seulement à établir des faits qui ne sont pas contestés dans le but d’aider la Cour (voir, par exemple, Première nation d’Ochapowace c Canada (Procureur général), 2007 CF 920, au paragraphe 9, 316 FTR 19; Bekker c Canada, 2004 CAF 186).

 

[9]               Le défendeur soutient que l’affidavit de la demanderesse devrait être radié presque en entier parce qu’il renferme des renseignements dont ne disposait pas la CAP. Il soutient également que presque aucun poids ne devrait être accordé à l’affidavit de Jason McLaughlin, qui est joint à titre de pièce à l’affidavit de la demanderesse, parce que, comme il s’agit d’une pièce, son auteur ne pourrait pas être contre‑interrogé. Le défendeur cite à cet égard 594872 Ontario Inc c Sa Majesté la Reine (no 2), [1992] 1 CTC 344, 92 DTC 6298, au paragraphe 14. Pour sa part, la demanderesse prétend que la plupart des faits décrits dans son affidavit avaient été portés à la connaissance de la CAP (bien que de façon moins convaincante) dans ses observations écrites et qu’elle avait fait référence à l’affidavit de Jason McLaughlin (sans le déposer) devant la CAP. Elle affirme en outre que bon nombre des paragraphes contestés dans son affidavit sont pertinents au regard de sa prétention relative au manquement à la justice naturelle.

 

[10]           À mon avis, la demanderesse a raison de dire que bon nombre des paragraphes contestés dans son affidavit renferment des renseignements dont disposait la CAP. Plus particulièrement, les faits décrits aux paragraphes 4 à 6, 9 à 12, 16, 17 et 19 de cet affidavit figuraient dans le dossier que la CAP avait entre les mains. Même si l’affidavit a été préparé avec l’aide d’un avocat et est rédigé dans des termes plus clairs et plus convaincants que les observations écrites présentées à la CAP par la demanderesse, tous les faits décrits dans ces paragraphes ont été portés à l’attention de la CAP et, en conséquence, ils peuvent être mentionnés par la demanderesse dans son affidavit. On peut soutenir que les faits décrits aux paragraphes 18, 21 et 22 de l’affidavit de la demanderesse ont trait à sa prétention concernant le manquement à la justice naturelle et qu’il est donc approprié également qu’ils soient portés à la connaissance de la Cour. Par contre, les faits (et les pièces) mentionnés aux paragraphes 13 à 15 de l’affidavit de la demanderesse n’avaient pas été portés à l’attention de la CAP et ne sont visés par aucune des exceptions concernant l’admission de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. En faisant référence à l’affidavit de Jason McLaughlin dans les observations qu’elle a présentées à la CAP, Mme McLaughlin n’a pas produit cet affidavit en preuve; comme l’avocat du défendeur l’a souligné à juste titre, si Mme McLaughlin avait essayé de le faire, le défendeur aurait pu faire valoir que l’affidavit ne pouvait pas être déposé puisqu’il ne pouvait pas contre‑interroger son auteur. En conséquence, les paragraphes 13 à 15 de l’affidavit de la demanderesse seront radiés. Je mentionnerais cependant que, même si la Cour disposait de la preuve contenue dans ces paragraphes, cela n’aurait aucune incidence sur l’issue du présent contrôle judiciaire.

 

La CAP a‑t‑elle omis d’appliquer les principes de justice naturelle?

[11]           La Cour peut statuer sommairement sur la prétention de la demanderesse selon laquelle la CAP a violé les principes de justice naturelle en ne donnant pas de motifs suffisants, la Cour suprême du Canada ayant récemment décidé que l’insuffisance des motifs donnés par un tribunal administratif n’entraîne pas un manquement à la justice naturelle, pourvu que des motifs soient donnés. La juge Abella, qui a rédigé les motifs du jugement unanime de la Cour dans Newfoundland and Labrador Nurses Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, a affirmé aux paragraphes 20 à 22 :

[…] notre Cour peut […] trancher aisément [la question de l’équité procédurale]. L’arrêt Baker établit que, « dans certaines circonstances », l’obligation d’équité procédurale requiert « une forme quelconque de motifs écrits » à l’appui d’une décision (par. 43). Il n’y est pas affirmé que des motifs s’imposent dans tous les cas, ni que leur qualité relève de l’équité procédurale. […]

 

Il m’apparaît inutile d’expliciter l’arrêt Baker en indiquant que les lacunes ou les vices dont seraient entachés les motifs appartiennent à la catégorie des manquements à l’obligation d’équité procédurale et qu’ils sont soumis à la norme de la décision correcte. […]

 

Le manquement à une obligation d’équité procédurale constitue certes une erreur de droit. Or, en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler. Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, il y en a, on ne saurait conclure à un tel manquement. Le raisonnement qui sous‑tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle‑ci.

 

[Non souligné dans l’original.]

La décision de la CAP devrait‑elle être annulée au motif qu’elle est déraisonnable?

[12]           Les parties conviennent que la Cour doit, dans le cadre du contrôle de la décision de la CAP : a) déterminer si celle‑ci a appliqué le bon critère juridique lorsqu’elle a décidé s’il y avait lieu d’accorder l’autorisation et b) déterminer si son application du critère aux faits était raisonnable (citant Callihoo c Canada (Procureur général), [2000] ACF no 612, 190 FTR 114, au paragraphe 15 [Callihoo], et Farrell c Canada (Procureur général), 2010 CF 34, au paragraphe 26, [2010] ACF no 30 [Farrell]). Elles conviennent également que le critère qui doit être appliqué par la CAP pour décider si l’autorisation doit être accordée exige qu’elle détermine si la demanderesse a démontré qu’elle avait une cause défendable ou, en d’autres termes, si elle avait une chance raisonnable d’avoir gain de cause en appel (voir Callihoo, au paragraphe 15; Farrel, au paragraphe 26; Fancy c Canada (Ministre du Développement social), 2010 CAF 63). Elles ne s’entendent pas cependant sur l’application de ces principes en l’espèce.

 

[13]           La demanderesse affirme que la CAP n’a pas appliqué le bon critère et que, au lieu d’évaluer ses chances de succès en appel, la Commission s’est intéressée à tort au bien‑fondé de l’appel envisagé et a déterminé qu’il n’avait aucune chance d’être accueilli. Un examen de la décision de la CAP révèle que cette prétention n’est pas fondée. La CAP a en fait indiqué que la demanderesse [traduction] « n’[avait] pas une cause défendable à faire valoir en appel » dans le dernier paragraphe de sa décision (paragraphe 4 de la décision de la CAP). Elle a donc appliqué le bon critère.

 

[14]           En ce qui concerne le caractère raisonnable de l’évaluation faite par la CAP du bien‑fondé de l’appel envisagé, la demanderesse affirme qu’elle avait une cause défendable : Mme Gunderman ne satisfaisait pas à la définition de « conjoint de fait » prévue par le RPC parce qu’elle avait en fait commis une fraude au détriment de M. McLaughlin, en le dupant peu de temps avant son décès afin que les bénéficiaires de sa police d’assurance‑vie soient changés et en prenant d’autres décisions qui étaient avantageuses pour elle sur le plan financier et qu’il n’aurait pas approuvées. La demanderesse avance à cet égard que la CAP était tenue d’analyser plusieurs facteurs pour déterminer si Mme Gunderman satisfaisait à la définition de « conjoint de fait » et que l’un de ces facteurs consistait à savoir si celle‑ci avait commis des abus de confiance ou un autre acte répréhensible au détriment de M. McLaughlin. Comme on pouvait s’y attendre, la demanderesse a été incapable de mentionner un précédent au soutien de sa prétention.

 

[15]           La demanderesse demande essentiellement qu’un décideur évalue la qualité de la relation entre deux personnes dans le but de déterminer si cette relation devrait être visée par la définition d’[traduction] « union de fait ». Or, les tribunaux qui ont interprété la définition de « conjoint de fait » contenue dans le RPC (ou la notion d’[traduction] « union de fait » en droit de la famille) n’ont pas procédé à une évaluation du type de celle préconisée par la demanderesse. En fait, il ne conviendrait pas qu’un décideur administratif ou une cour de justice procède à une telle évaluation et, par conséquent, tous les critères applicables exigent l’examen des questions de fait et de l’intention afin de déterminer si les parties vivent dans une relation conjugale qui est semblable au mariage. La Commission a passé en revue, au paragraphe 42 de Pratt, la jurisprudence en common law et a énuméré les facteurs suivants qui, selon elle, indiquent l’existence d’une relation conjugale :

1)          le partage d’un toit, notamment le fait que les parties vivaient sous le même toit ou partageaient le même lit ou le fait que quelqu’un d’autre habitait chez elles;

2)          les rapports sexuels et personnels, notamment le fait que les parties avaient des relations sexuelles, étaient fidèles l’une à l’autre, communiquaient bien entre elles sur le plan personnel, prenaient leurs repas ensemble, s’entraidaient face aux problèmes ou à la maladie ou s’offraient des cadeaux;

3)          les services, notamment le rôle des parties dans la préparation des repas, le lavage, les courses, l’entretien du foyer et d’autres services ménagers;

4)          les activités sociales, notamment le fait que les parties participaient ensemble ou séparément aux activités du quartier ou de la collectivité et leurs rapports avec les membres de la famille de l’autre;

5)          l’image sociétale, notamment l’attitude et le comportement de la collectivité envers chacune des parties, considérées en tant que couple;

6)          le soutien, notamment les dispositions financières prises par les parties pour ce qui était de fournir les choses nécessaires à la vie et la propriété de biens;

7)          l’attitude et le comportement des parties à l’égard des enfants.

 

[16]           La Cour suprême du Canada a confirmé, dans le contexte du droit de la famille, que ces facteurs devraient être pris en compte pour déterminer si des conjoints de fait vivent dans une relation conjugale. Elle a dit dans M c H, [1999] 2 RCS 3, [1999] ACS no 23, au paragraphe 59, que « les caractéristiques généralement acceptées de l’union conjugale [sont] le partage d’un toit, les rapports personnels et sexuels, les services, les activités sociales, le soutien financier, les enfants et aussi l’image sociétale du couple ».

 

[17]           Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de la CAP selon laquelle la demanderesse n’avait pas une cause défendable à faire valoir en appel est certainement raisonnable.

 

[18]           En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

Les dépens

[19]           Le défendeur ne demande pas les dépens en l’espèce, compte tenu des questions en litige, des moyens très modestes de la demanderesse et du fait que l’avocat de celle‑ci a agi de façon bénévole. Dans les circonstances, aucune ordonnance relative aux dépens n’est rendue.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

1.                  Les paragraphes 13, 14 et 15 de l’affidavit de la demanderesse, signé le 21 septembre 2001, ainsi que les pièces A et B qui sont jointes à cet affidavit, sont radiés.

2.                  La présente demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par la CAP en date du 27 mai 2011 est rejetée.

3.                  Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 

« Mary J.L. Gleason »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1419-11

 

INTITULÉ :                                      DONNA MCLAUGHLIN c

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 1er mai 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 9 mai 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Paul Jonathan Saguil

 

                             POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Carole Vary

                             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stockwoods LLP

Toronto (Ontario)

 

                            POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

                             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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