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Date : 20120322

Dossier : IMM‑2466‑11

Référence : 2012 CF 351

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 mars 2012

En présence de madame la juge Bédard

 

 

ENTRE :

 

AL ISMAILI, SULTAN HILAL MAJID

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur est un citoyen d’Oman. Il a présenté une demande de visa de résident permanent au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Sa demande a été rejetée le 4 avril 2011 parce que l’agente d’immigration qui a rendu la décision a estimé qu’il n’avait pas fourni suffisamment de détails concernant son emploi.

 

[2]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision, présentée conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Pour les motifs exposés ci‑dessous, la demande est rejetée.

 

I. Le contexte

[3]               Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) le 17 septembre 2007. Il a inclus son épouse et son enfant dans sa demande.

 

[4]               Il a déclaré dans sa demande qu’il était à l’emploi de Gulf Air comme pilote. Dans la classification nationale des professions (CNP), la profession de pilote est classée sous le code CNP 2271 et est considérée comme appartenant à la catégorie correspondant au niveau de compétence B.

 

[5]               Le 1er mars 2010, le Haut-commissariat du Canada à Londres a envoyé une lettre au demandeur dans laquelle on l’informait que sa demande était transférée au Centre de traitement des demandes pilote à Ottawa, dans le cadre du Plan d’action du gouvernement du Canada pour accélérer l’immigration mis en œuvre pour diminuer le temps de traitement de certains types de demandes. Dans la lettre, on demandait également au demandeur plusieurs documents, dont un formulaire de demande de visa à jour et des documents visant à démontrer son expérience de travail. En ce qui a trait à ces derniers documents, la lettre précisait ce qui suit :

[traduction]

Veuillez fournir les lettres d’emploi, les contrats, les bordereaux de paie et les descriptions d’emploi approuvés par le service du personnel de votre employeur pour la période de dix ans qui précède la date de votre demande. Veuillez vous assurer que les lettres d’emploi décrivent vos fonctions en détail et qu’elles contiennent les dates précises du début et de la fin (le cas échéant) de votre période d’emploi. Le CTDP‑O n’est pas tenu de demander à nouveau des lettres d’emploi détaillées, et l’examen de votre expérience de travail sera fondé uniquement sur la documentation fournie initialement.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[6]               En juillet 2010, le demandeur a présenté plusieurs documents, dont une lettre de son employeur, Gulf Air, datée du 21 juin 2010, attestant qu’il était à l’emploi de Gulf Air depuis le 21 juin 1992. La lettre déclarait que le demandeur travaillait comme commandant, Gestion de la flotte d’Airbus.

 

[7]               À l’annexe 3 de sa demande mise à jour, le demandeur a indiqué, dans la partie ayant trait à son expérience de travail, qu’il était employé comme pilote depuis le mois d’avril 1992, et il a décrit comme suit ses fonctions principales :

a.       piloter des avions pour assurer le transport des passagers et des marchandises pour les lignes aériennes Gulf;

b.      diriger le travail de l’équipage à titre de commandant de bord;

c.       servir de copilote et remplacer le commandant de bord à titre de premier officier;

d.      enseigner aux pilotes à se servir du nouvel équipement.

 

II. La décision contrôlée

[8]               L’agente d’immigration a estimé que le demandeur ne répondait pas à la définition de travailleur qualifié (fédéral) prévue aux alinéas 75(2)b) et c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement]. Elle a indiqué qu’elle n’était pas convaincue que le demandeur satisfaisait aux exigences du Règlement parce qu’il n’avait pas fourni suffisamment de détails sur son emploi, comme cela lui était demandé. Elle a expliqué comme suit son raisonnement :

[traduction]

[...] La confirmation d’emploi de Gulf Air ne comporte aucune description de travail et aucune description des tâches exécutées dans le cadre du poste. Le document fourni par votre employeur ne contient pas suffisamment de renseignements pour me convaincre que vous avez accompli les fonctions principales du poste décrit. Dans une lettre datée du 11 mars 2010 que vous a envoyée notre bureau de Londres, il vous a été demandé de fournir la documentation sur votre expérience de travail, dont le détail de vos fonctions. Vous avez été averti dans ce même courriel que, si vous ne fournissiez pas ces documents, votre demande serait évaluée sur le fondement de la documentation initialement fournie. Après examen de tous les documents fournis, je ne suis pas convaincue que vous avez exécuté l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal de la CNP, ni que vous avez exercé une partie appréciable des fonctions principales du poste décrites dans la CNP. En conséquence, je ne suis pas convaincue que vous satisfaites aux exigences minimales pour présenter une demande à titre de travailleur qualifié au sens de l’article 75 du Règlement.

 

III. La question en litige

[9]               La présente affaire soulève la question du caractère raisonnable de la décision de l’agente d’immigration.

 

IV. La norme de contrôle

[10]           Il est bien établi que les décisions rendues par des agents d’immigration relativement à l’admissibilité à la résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) impliquent l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et appellent la norme  de contrôle de la décision raisonnable (Aramouni c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 430, au paragraphe 15 (disponible sur CanLII); Mihura Torres c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 818, au paragraphe 26 (disponible sur CanLII) [Mihura Torres]; Hoang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 545, au paragraphe 9, 98 Imm LR (3d) 247; Veryamani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1268, au paragraphe 26, 379 FTR 153; Trivedi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 422, au paragraphe 17 (disponible sur CanLII); Malik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1283, au paragraphe 22 (disponible sur CanLII) [Malik]; Roberts c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 518, au paragraphe 15 (disponible sur CanLII)).

 

[11]           Le rôle de la Cour, lors du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, est défini comme suit dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 :

[47]      […] La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

V. Analyse

[12]           Le demandeur soutient que l’agente d’immigration a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en s’appuyant sur les directives ministérielles mentionnées dans la lettre du 11 mars 2010. Il allègue en outre que l’agente d’immigration a rejeté sa demande pour le seul motif qu’il n’avait pas fourni une lettre d’employeur qui décrivait les fonctions principales de son emploi comme pilote. Cependant, les textes législatifs et règlementaires ne précisent pas le moyen par lequel le demandeur doit établir qu’il a exercé les fonctions principales d’une profession et ne requièrent pas expressément des lettres d’employeurs comprenant des descriptions de travail. En conséquence, le demandeur fait valoir que la décision de l’agente d’immigration était déraisonnable.

 

[13]           Le demandeur soutient en outre qu’il était déraisonnable de la part de l’agente d’immigration de conclure qu’il n’avait pas établi de manière satisfaisante ses fonctions principales à titre de pilote pour Gulf Air. Il fait valoir avec insistance que sa crédibilité n’a pas été mise en question en l’espèce et que la preuve qu’il a présentée établissait clairement quelles étaient ses fonctions principales comme pilote. En premier lieu, soutient‑il, les fonctions précises de l’emploi de pilote, et plus particulièrement de commandant, sont évidentes et l’agente d’immigration devrait savoir ce qu’elles sont. En deuxième lieu, le demandeur affirme que la description de ses fonctions principales à l’annexe 3 ainsi que la lettre de confirmation fournie par l’employeur suffisaient pour établir qu’il travaillait réellement comme pilote pour Gulf Air et aussi à établir les fonctions qu’il exerçait dans le cadre de son emploi.

 

[14]           Le défendeur soutient quant à lui qu’il incombait au demandeur de démontrer qu’il satisfaisait aux exigences d’admissibilité au Canada en tant que travailleur qualifié (fédéral) et que la demande de lettres détaillées d’employeurs pour les dix dernières années était expressément formulée dans la lettre qui lui avait été envoyée le 11 mars 2010. Le défendeur ajoute que, étant donné le défaut du demandeur de fournir la documentation exigée, il était raisonnable de la part de l’agente d’immigration de parvenir aux conclusions exposées.

 

[15]           Le défendeur soutient en outre qu’aucun des documents fournis par le demandeur ne dresse la liste des fonctions principales de son emploi comme pilote ni ne fournit une description de travail. Le défendeur fait valoir que le demandeur a simplement copié et collé les fonctions d’emploi de la CNP 2271 dans son formulaire figurant à l’annexe 3 et que cela n’était pas suffisant pour lui remettre de s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait. Au contraire, il était raisonnable de la part de l’agente d’immigration d’exiger une preuve objective provenant de l’employeur du demandeur. Sans cette preuve, l’agente d’immigration était dans l’impossibilité de déterminer si les antécédents professionnels du demandeur du demandeur étaient pertinents relativement aux fonctions décrites dans la CNP 2271 et cela suffisait pour justifier la conclusion que le demandeur n’était pas admissible à l’immigration au Canada en vertu du paragraphe 75(2) du Règlement.

 

VI. Analyse

[16]           Le travailleur qualifié (fédéral) est défini comme suit au paragraphe 75(2) du Règlement :

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions – exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full‑time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part‑time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties..

 

[17]           Selon cette disposition, le ressortissant étranger doit avoir eu un emploi à temps plein pendant au moins un an, ou l’équivalent au cours des dix années antérieures, dans un ou plusieurs types de professions. De plus, l’intéressé doit avoir accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession en question dans la CNP, ainsi qu’une partie appréciable des fonctions principales énoncées dans la CNP. Cette exigence répond à la nécessité de veiller à ce que les fonctions qu’un demandeur a accomplies dans le cadre d’un poste dans son pays d’origine correspondent aux fonctions établies pour la même profession au Canada.

 

[18]           Il incombait au demandeur de démontrer qu’ il avait exécuté, au cours des dix années précédentes, l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession de pilote dans la CNP 2271 et qu’il avait accompli une partie appréciable des fonctions principales de cette profession pendant au moins un an (décision Mihura Torres, précitée, au paragraphe 37; Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 758, au paragraphe 30 (disponible sur CanLII); Verma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 136, au paragraphe 9, 120 ACWS (3d) 858). Il incombe au demandeur de fournir suffisamment de documents justificatifs et de preuves et il doit présenter la meilleure preuve possible (Oladipo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 366, au paragraphe 24, 166 ACWS (3d) 355; décision Mihura Torres, précitée, au paragraphe 40). L’agent d’immigration n’est nullement tenu de requérir des précisions du demandeur s’il conclut que la preuve initialement présentée est insuffisante (Sharma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 786, au paragraphe 8, 179 ACWS (3d) 912; Luongo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 618, au paragraphe 18 (disponible sur CanLII)).

 

[19]           Pour évaluer l’admissibilité, les agents d’immigration ont besoin de suffisamment de renseignements pour pouvoir apprécier l’expérience de travail du demandeur. Il leur faut également vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des renseignements que les demandeurs présentent à l’appui de leur demande. En ce sens, il est, en règle générale, raisonnable d’exiger des demandeurs qu’ils fournissent des informations provenant de tiers, par exemple des lettres d’employeurs comportant des précisions sur les fonctions des demandeurs et/ou des descriptions de travail (décision Malik, précitée, au paragraphe 33). Ces types de documents permettent aux agents d’immigration de se faire un tableau complet des fonctions et des responsabilités du demandeur et de déterminer si les fonctions accomplies par cette personne dans son pays d’origine sont similaires à celles figurant dans la description canadienne de la profession donnée. Dans certains cas, les informations présentées par des employeurs servent aussi à confirmer que le demandeur a véritablement accompli les tâches et les fonctions qu’il prétend avoir accomplies.

 

[20]           En l’espèce, le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve.

 

[21]           Premièrement, dans la description qu’il a donnée de ses fonctions, le demandeur s’est limité à réitérer les fonctions principales d’un pilote décrites dans la CNP, sans fournir d’autres détails sur ces fonctions. Le demandeur prie la Cour d’inférer, sur le fondement de ces renseignements très génériques qu’il a présentés, qu’une personne employée comme commandant par Gulf Air accomplit les mêmes fonctions que celles décrites dans la CNP 2271. À mon avis, il n’appartient ni à l’agent d’immigration, ni à la Cour de tirer cette inférence. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il incombe au demandeur d’établir qu’il satisfait aux critères qui s’appliquent à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et il ne l’a pas fait, en dépit d’instructions très précises sur les types de documents requis. À mon avis, le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de présentation qui lui incombait aux termes du paragraphe 75(2) du Règlement, car il n’a pas fourni suffisamment de renseignements sur les fonctions et les responsabilités de son emploi.

 

[22]           Deuxièmement, il ne fait pas de doute que la lettre de l’employeur du demandeur ne contenait pas tous les renseignements qui avaient été clairement demandés par l’agente d’immigration dans la lettre datée du 11 mars 2010. La lettre de l’employeur indique seulement que le demandeur est employé comme commandant, Gestion de la flotte d’Airbus. La lettre ne dit rien sur les fonctions et les responsabilités exercées par un commandant, Gestion de la flotte d’Airbus. En fait, la lettre de l’employeur ne comporte même pas de renseignement sur les activités d’Air Gulf ou de sa flotte.

 

[23]           Le demandeur soutient que les fonctions d’un pilote sont évidentes et que l’agente d’immigration doit savoir ce qu’elles sont. Cet argument requiert que l’agente d’immigration suppose qu’un pilote à l’emploi de Gulf Air accomplit les fonctions décrites dans la CNP 2271. Avec respect, l’agent d’immigration ne doit pas déterminer si l’expérience de travail d’un demandeur correspond à l’énoncé principal et aux fonctions principales de la CNP pour une profession, en se fondant sur sa connaissance personnelle de la profession ou sur la connaissance personnelle que le demandeur lui prête. Les agents d’immigration doivent apprécier les demandes en se fondant sur les preuves présentées par les demandeurs et non sur leurs connaissances personnelles ou sur leurs suppositions. À mon avis, c’est la seule méthode rigoureuse, juste et cohérente pour déterminer si un demandeur a accompli les fonctions principales d’un poste décrit dans la CNP.

 

[24]           Enfin, le demandeur reproche à l’agente d’immigration de s’être appuyée sur des directives générales et soutient que, en faisant cela, elle a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Je ne suis pas d’accord. J’ai déjà déclaré qu’il est raisonnable d’exiger des renseignements des employeurs des demandeurs sur les fonctions précises d’une profession. Quoique je reconnaisse que les agents d’immigration ne peuvent pas traiter des directives administratives comme une loi immuable et qu’ils doivent, parfois, les appliquer avec des nuances, je n’estime pas que, dans la présente affaire, l’agente d’immigration a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Étant donné le caractère générique des renseignements présentés par le demandeur, il était raisonnable de la part de l’agente d’exiger des détails de l’employeur du demandeur sur les fonctions précises du demandeur à titre de pilote. De plus, le demandeur n’a présenté aucune excuse pour ne pas avoir fourni les renseignements et les documents qui lui étaient demandés. Il n’a pas allégué qu’il lui était impossible d’obtenir de son employeur les renseignements requis et il n’a fourni aucune autre explication.

 

[25]           En conclusion, considérant le caractère générique des renseignements au dossier et le défaut du demandeur de fournir la documentation et les renseignements demandés, j’estime qu’il était raisonnable de la part de l’agente d’immigration de conclure qu’elle n’était pas convaincue que le demandeur avait établi qu’il avait accompli les fonctions principales d’un pilote. Les motifs de l’agente d’immigration sont clairs et raisonnables et la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« Marie‑Josée Bédard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2466‑11

 

INTITULÉ :                                                   AL ISMAILI, SULTAN HILAL MAJID c MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 28 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 22 mars 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jean‑François Bertrand

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Yael Levy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand Deslauriers

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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