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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110615

Dossier : T-583-09

Référence : 2011 CF 706

Montréal (Québec), le 15 juin 2011

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

 

PLANIFICATION-ORGANISATION-PUBLICATIONS SYSTÈMES (POPS) LTÉE

et

ELIZABETH POSADA

 

 

demanderesses

et

 

 

9054‑8181 QUÉBEC INC.

et

PHILIPPE CHAPUIS

et

BENOÎT BAZOGE

 

 

défendeurs

 

et

 

 

 

9054‑8181 QUÉBEC INC.

et

PHILIPPE CHAPUIS

et

BENOÎT BAZOGE

 

 

demandeurs reconventionnels

 

et

 

 

 

PLANIFICATION-ORGANISATION-PUBLICATIONS SYSTÈMES (POPS) LTÉE

et

ELIZABETH POSADA

 

 

défenderesses reconventionnelles

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] La Cour est saisie en l’espèce d’une requête par les défendeurs pour faire trancher essentiellement des objections et pour obtenir la production d’engagements.

Contexte

  • [2] Le fonds du litige se trouve reflété à deux ordonnances passées de la Cour, soit celles du 28 octobre 2009 et du 20 janvier 2010, et la Cour n’entend pas ajouter davantage ici.

  • [3] On doit savoir que la requête présente fait suite à deux séances d’interrogatoire au préalable de la demanderesse Posada. Un premier interrogatoire, soit celui du 16 juillet 2009, fut tenu avant la production de la défense et demande reconventionnelle des défendeurs. Par après, et suite à la production de l’affidavit de documents des demanderesses, madame Posada fut interrogée le 1er décembre 2010.

Analyse

Questions à répondre et documents à produire lors d’un interrogatoire au préalable : Principes généraux applicables

  • [4] Dans l'arrêt Reading & Bates Construction Co. and al v Baker Energy Resources Corp. and al(1988), 24 C.P.R. (3rd) 66, le juge McNair, dans un rappel général en six points, définit dans un premier temps aux points 1 à 3 les paramètres qui font qu'une question ou un document est pertinent pour ensuite énoncer aux points 4 à 6 une série de circonstances ou d'exceptions qui font qu'à tout hasard, qu'en bout de course, une question n'a pas à être répondue ou un document n'a pas à être produit.

  • [5] La Cour s'exprime comme suit en pages 70 à 72 :

1. The test as to what documents are required to be produced is simply relevance. The test of relevance is not a matter for the exercise of the discretion. What documents parties are entitled to is a matter of law, not a matter of discretion. The principle for determining what document properly relates to the matters in issue is that it must be one which might reasonably be supposed to contain information which may directly or indirectly enable the party requiring production to advance his own case or to damage the case of his adversary, or which might fairly lead him to a train of inquiry that could have either of these consequences: Trigg v. MI Movers Int'l Transport Services Ltd. (1986), 13 C.P.C. (2d) 150 (Ont. H.C.); Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C. (1975), 63 D.L.R. (3d) 282, [1976] 1 W.W.R. 644 (B.C.S.C.); and Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 ( C.A. ).

2. On an examination for discovery prior to the commencement of a reference that has been directed, the party being examined need only answer questions directed to the actual issues raised by the reference. Conversely, questions relating to information which has already been produced and questions which are too general or ask for an opinion or are outside the scope of the reference need not be answered by a witness: Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd. (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (F.C.T.D.); affirmed 1 C.P.R. (3d) 242 (F.C.A.).

3. The propriety of any question on discovery must be determined on the basis of its relevance to the facts pleaded in the statement of claim as constituting the cause of action (...)

4. The court should not compel answers to questions which, although they might be considered relevant, are not at all likely to advance in any way the questioning party's legal position: Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C., supra; and Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. A.-G. Can. (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 at p. 108, 29 C.P.C. 117 (F.C.T.D.).

5. Before compelling an answer to any question on an examination for discovery, the court must weigh the probability of the usefulness of the answer to the party seeking the information, with the time, trouble, expense and difficulty involved in obtaining it. Where on the one hand both the probative value and the usefulness of the answer to the examining party would appear to be, at the most, minimal and where, on the other hand, obtaining the answer would involve great difficulty and a considerable expenditure of time and effort to the party being examined, the court should not compel an answer. One must look at what is reasonable and fair under the circumstances: Smith, Kline & French Ltd. v. A.-G. Can. , per Addy J. at p. 109.

6. The ambit of questions on discovery must be restricted to unadmitted allegations of fact in the pleadings, and fishing expeditions by way of a vague, far-reaching or an irrelevant line of questioning are to be discouraged: Carnation Foods Co. Ltd. v. Amfac Foods Inc. (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (F.C.A.); and Beloit Canada Ltee/Ltd. v. Valmet Oy (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

[Je souligne.]

  • [6] De plus, la liste d'exceptions aux points 2 et 4 à 6 de l'arrêt Reading & Bates ne se veut pas strictement, à mon avis, exhaustive.

  • [7] Dans bien des situations, l'équilibrage auquel réfère la Cour dans Reading & Bates au point 5 s'imposera.

  • [8] En effet, tel que mentionné dans l'arrêt Faulding Canada Inc. v. Pharmacia S.p.A. (1999), 3 C.P.R. (4th) 126, page 128 :

[...] the general tendency of the courts to grant broad discovery must be balanced against the tendency, particularly in industrial property cases, of parties to attempt to engage in fishing expeditions which should not be encouraged.

  • [9] La règle 242 des Règles des Cours fédérales (les règles) contient un avertissement à cet effet. En effet, les alinéas 242(1)b) à d) des règles se lisent :

242. (1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

(…)

b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire ou par la partie qui l’interroge;

c) la question est déraisonnable ou inutile;

 

d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d’une personne visée à la règle 241.

242. (1) A person may object to a question asked in an examination for discovery on the ground that

 

(…)

(b) the question is not relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party;

 

 

(c) the question is unreasonable or unnecessary; or

(d) it would be unduly onerous to require the person to make the inquiries referred to in rule 241.

Requête des défendeurs

  • [10] Il demeure sous la requête à l’étude un nombre certain d’objections ou questions à trancher. Tel que requis par cette Cour, les parties ont produit deux tableaux conjoints (soit un pour l’interrogatoire du 16 juillet 2009 et un pour l’interrogatoire du 1er décembre 2010) qui reflètent aux yeux de la Cour l’essentiel des motifs favorisant ou non une réponse à toute question à être adjugée.

  • [11] Ainsi, la Cour a repris ces tableaux et les a respectivement intitulés le « Tableau du 16 juillet 2009 » et le « Tableau du 1er décembre 2010 ».

  • [12] Après avoir considéré les dossiers de requêtes des parties et avoir écouté leurs procureurs et ayant en tête les principes jurisprudentiels pertinents, dont ceux cités plus avant ainsi que ceux soulevés par les parties, la Cour a noté à chacun desdits tableaux par un trait double («  ») dans la marge à l’égard de tout ou partie du raisonnement d’une partie pour chaque question à être adjugée si, en bout de course, cette question devait ou non être répondue. Le trait dans la marge se retrouve ainsi dans l’une ou l’autre des deux dernières colonnes des tableaux.

  • [13] Ainsi, relativement au Tableau du 16 juillet 2009, les demanderesses devront répondre lors de la poursuite de l’interrogatoire de madame Posada à ses frais, à un lieu et date à être fixés entre les parties dans les vingt (20) prochains jours, aux objections suivantes :

    • - Objections 19, 20, 26, 31, 32 et 33.

ainsi qu’à toute question raisonnable qui découle des objections rejetées ci-avant ainsi qu’aux objections retirées autrement par les demanderesses.

  • [14] Par ailleurs, la Cour considère que les objections 3 et 9 sont maintenant suffisamment répondues de par l’information qui se retrouve au tableau.

  • [15] Quant au Tableau du 1er décembre 2010, les demanderesses devront répondre lors de la poursuite de l’interrogatoire de madame Posada à ses frais, à un lieu et date à être fixés entre les parties dans les vingt (20) prochains jours, aux objections suivantes :

    • - Objections 2 à 4 et engagement 1, vu que la Cour comprend que les demanderesses ont retiré leurs objections à cet égard,

    • - Objection 12 présente sous les catégories B et C,

    • - Objections 16, 18, 24 et 25.

ainsi qu’à toute question raisonnable qui découle des objections rejetées ci-avant ainsi qu’aux objections retirées autrement par les demanderesses.

  • [16] Quant aux questions correspondant aux objections 13 et 14, la Cour considère de façon plus précise que les demanderesses ont maintenant suffisamment répondu à ces questions. Elles n’ont donc pas à être répondues davantage.

  • [17] Quant aux réponses aux engagements pris par l’une ou l’autre des parties lors des interrogatoires tenus à ce jour, et tel que discuté en Cour, ces engagements devront être répondus dans les vingt (20) prochains jours.

  • [18] Tout autre remède recherché par l’une ou l’autre des parties à son dossier de requête est rejeté. En particulier, la Cour ne considère pas que la situation lors de l’interrogatoire de madame Posada est telle que l’on doive créer une exception à la pratique habituelle et ordonner que la poursuite de son interrogatoire se déroule devant la Cour.

  • [19] Par ailleurs, les tableaux sont réputés faire partie des présents motifs de l’ordonnance et ordonnance mais seront transmis sous pli séparé par le greffe par courriel aux procureurs des parties.

  • [20] Quant aux dépens sur la présente requête, vu que le succès est somme toute partagé, la Cour considère en bout de course qu’ils devront suivre l’issue de la présente affaire.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-583-09

 

INTITULÉ :  PLANIFICATION-ORGANISATION-PUBLICATION SYSTÈMES (POPS) LTÉE et ELIZABETH POSADA

c

9054-8181 QUÉBEC INC. et PHILIPPE CHAPUIS et

BENOÎT BAZOGE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  13 juin 2011

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :  15 juin 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel O'Connor

 

POUR LES DEMANDERESSES/

DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

Jean-Marie Fontaine

POUR LES DÉFENDEURS/

DEMANDEURS RECONVENTIONNELS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel F. O'Connor

Pointe-Claire (Québec)

POUR LES DEMANDERESSES/

DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

Borden Ladner Gervais

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS/

DEMANDEURS RECONVENTIONNELS

 

 

 

 

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